Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
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Paiement d’une année du droit de marquage des cuirs par les maîtres tanneurs de Laval, 1639

Les tanneurs avaient l’obligation de marquer les cuirs, et de payer un droit de marquage. Ce droit s’élevait en 1639 à 350 livres tous tanneurs de Laval confondus.

    Voir ma page sur le métier de tanneur

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1639 après midi devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présents personnellement establis damoiselle Marie Pellier veuve noble André Marest sieur des Mollières propriétaire du droit de marque du prudhomme et noble Me Guy Pellier sieur de la Lande conseiller du roy et lieutenant général en l’élection de ceste ville y demeurant
lesquels soubsmettants confessent avoir eu et receu présentement à veue de nous notaire et des tesmoings cy après des Maîtres tanneurs de ceste ville et de leurs deniers par les mains de René Lorier l’un des maîtres jurés stipulant et acceptant pour eulx la somme de 350 livres tournois quelle somme est pour une année de la ferme dudit droit de prudhomme suivant le bail à eulx, eschue le 15 mai dernier, dont et de laquelle somme de 350 livres après avoir esté comptée et nombrée en réalles d’Espagne et autre monnaye ils s’en sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent lesdits tanneurs sauf à eulx à recouvrer à l’encontre de François Morin et René Courte maîtres tanneurs pour leurs parts et contingentes en ladite somme
et laquelle somme a esté payée à ladite damoiselle des Mollières soubz la caution dudit sieur de la Lande qui s’est obligé avec elle solidairement de représenter ladite somme à la décharge desdits maîtres tanneurs s’il est dit que faire se doibve ou qu’ils en fussent inquiétés ou poursuivis en quelque manière que ce soit, et en conséquence de l’arrêt fait entre leurs mains dont ils fourniront copie, à peine de toute perte despens dommages et intérests
lequel a fait les submissions en tel cas requises dont l’avons jugé, ensemble ladite damoiselle des Mollières de ce qu’elle a promis tout acquit et indemnité audit sieur de la Lande de la présente submission et de ce qu’elle a recogneu avoir touché ladite somme en son entier et que ledit sieur de la Lande n’est intervenu en la présente que pour lui faire plaisir
fait et passé audit Laval maison dudit sieur à ce présent Léonard Robert sieur de la Ramée et Estienne Leliepvre Me pottier d’estain demeurant audit Laval tesmoinfs à ce requis et appelés

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Contrat de travail de tireur d’étaim, Angers 1610

J’avais mis sur ce blog en août 2008 un contrat d’apprentissage de tireur d’étaim, qui vous explique ce métier.
Voici un contrat de travail de tireur d’étaim. Ces contrats sont assez rares dans les archives notariales de cette époque à Angers, aussi, j’ai apprécié les clauses, car vous allez découvrir une très jolie clause à la fin de ce contrat.
Alors, naturellement, en ancienne salariée du privé que je suis, je vous fais part de mes commentaires.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furentprésents Jehan Belier tireur d’étaim demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et Guillaume Legauffre compagnon dudit métier, natif comme il a dit de la paroisse du Pais pays du Maine, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legauffre a promis servir ledit Bellier en sa maison pendant le temps de 6 mois à commencer demain 1er juillet tant audit mestier que au vacation de laquelle ledit Bellier use de jour à autre fidèlement et bien comme il appartient

    je pense qu’autrefois le contrat de travail était toujours à durée limitée

à la charge dudit Bellier de le nourrir loger coucher et reblanchir et luy payer en fin desdits 6 mois la somme de 16 livres tz avec la moitié du prix d’une prime de souliers à son usage lors que ledit Legauffre la voudra faire faire

    le terme de prime existe déjà, et manifestement les souliers étaient un point critique, surtout pour ceux qui vivaient en ville, car je pene qu’à la campagne les sabots bourrés de paille étaient d’usage, sauf pour la messe du dimanche.

et outre founira ledit Bellier audit Legauffre de tous outils nécessaires desquels ledit Legauffre aura soing de la conservation à son pouvoir et possibilité et tiendra toute fidélité audit Bellier
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de prison de leurs personnes respectivement en cas de défaut

    vous avez bien lu, la peine de prison est aussi bien pour l’employeur que pour le salarié en cas de non respect du contrat de travail

car ainsi ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc biens et choses dudit Belier à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Me Noel Beruyer et Pierre Lanverye clers audit Angers. Les parties ont dit ne savoir signer.

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Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

    Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

    Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

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Contrat d’appentissage de tonnelier, Angers 1711

Voici encore une maman qui met son fils en apprentissage car le papa n’est plus là pour montrer son métier à son fils.
Ainsi en allait-il autrefois, époque où l’on vivait si peu longtemps !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription : Le 5 juin 1711 avant midy, devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Arnould Gasnier notaire) furent présents establis et soumis h. h. René Bosseau marchand Me tonnelier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part,
Catherine Madelaine Gillier veuve Michel Joullain et Michel Joullain son fils demeurant savoir ladite veuve Joullain paroisse de Mozé, et ledit Joullain son fils en la maison dudit Bosseau dite paroisse de la Trinité d’autre part,

    lorsque c’est la mère qui place son fils c’est que le père n’est plus là pour montrer le métier à son fils, ce qui était fréquent autrefois.

lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui suit
c’est à savoir que ladite veuve Joullain a mis et met par ces présentes ledit Julien son fils de son consentement en apprentissage avec et en la maison dudit Bosseau qui l’a pris et accepté pour son apprenty pour le temps et espace de 18 mois qui ont commencé le 11 mai dernier pendant lequel temps ledit Bosseau promet et s’oblige de montrer et enseigner audit Joullain apprenty sondit métier de tonnerlier et outre ce qui en dépend sans luy en rien cacher ni excepter le loger luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et le nourrir comme luy à sa table et luy donner bon traitement le tout au moyen que ledit apprenty a promis et s’est obligé d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Bosseau et à toutes choses licites et honnestes qu’il luy commandera,
lequel présent marché d’apprentissage fait pour et moyennant le prix et somme de 160 livres en desduction de laquelle ladite veuve Joullain en a payé ce jourd’huy audit Bosseau la somme de 80 livres qu’il a eue prise et reçue en Louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain et le surplus montant à pareille somme de 80 livres ladite veuve Joullain promet et s’oblige de payer et bailler audit Besseau dans le 11 janvier prochain
car ainsy les parties sont demeurées d’accord, voulu, consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs leurs biens et mesme le corps dudit apprenty à tenir prison comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage et d’estre fidèle et de sa fidélité ladite veuve Joullain l’a pleinement cautionné en cas qu’il vint à faire défaut renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers étude desdits notaires présents vénérable et discret Me François Bousseteau prêtre maire chapelain en l’église de la Trinité, lesdits jour et an que dessus,
ladite veuve Joullain a en outre payé audit Bosseau la somme de 15 livres de denier à Dieu en faveur du présent marché d’apprentissage dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain. Signé Bosseau. M. Gillier, Maugrain, Gasnier.

    curieux nom n’est-ce pas que de denier à Dieu

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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