François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Difficile d’être au service d’un protestant sans passer pour un protestant : le cas Lailler 1585

ce qui suit est un témoignage, et en l’occurence, René Pellault vient témoigner, non sans un certain courage, en cette époque où les protestants étaient pourchassés et/ou massacrés.
En effet, son proche parent, Robert Lailler dépend féodalement de la baronnie de Château-Gontier, propriété du roi de Navarre, protestant à cette date.
Difficile pour les officiers et serviteurs du roi de Navarre dans la baronnie de Château-Gontier de ne pas passer pour un protestant ! Et encore plus difficile de désobéir aux ordres de son suzerain !
Je suis donc très perplexe, par exemple lorsque le Journal de Louvet, dans ses listes de protestants massacrés à Angers, nomme soudain « le serviteur de … », lequel maître, protestant, avait été massacré quelques jours plus tôt. Un peu comme si toute la maisonnée ne faisait qu’un dans la religion et qu’un dans la persécution.
Comme vous les savez si vous suivez quelque peu ce blog, je descends de René Pelault, et il était côté catholique dans la Ligue. On ne m’otera pas de l’idée que son proche parent se trouvait dans une situations plus qu’embarassante du fait qu’il relevait du roi de Navarre.
Donc, René Pelault a ici fait le déplacement de Noëllet à Angers pour venir témoigner courageusement, à travers toutes ces persécutions, de son parent !

    Voir mon étude PELAULT
    Voir les Lailler

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés noble homme Robert

    le notaire a écrit « René », mais ne l’a pas barré avant d’écrire en interligne au dessus « Robert », mais je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot le nom de Robert Lailler en 1585 à Vièves en Quelaines

Lailler sieur de Lespinay demeurant en sa maison de Viefves paroisse de Quelaynes estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a dit et déclaré à monseigneur le comte du Bouthage gouverneur et lieutenant pour le roy en ce pays d’Anjou que pour avoir esté nourry au service du roy de Navarre duquel il est serviteur domesticque il auroyt eu volonté de l’aller trouver au moys d’octobre dernier et pour y aller en plus grande assurance se porta mis en la suytte des trouppes du sieur de Clermont qu’il pensayt debvoir passer la rivière de Loyre sans qu’il ayt de volonté de faire la guerre en ce pays d’Anjou ny faire chose qui feust contre le service du Roy et que aussitôst qu’il a entendu et
de sa majesté par sa déclaration faite sur l’édit de réunion de ses subjets à l’église catholicque apostolique et romaine du moys de juillet dernier il se seroyt et est retyré en sa maison pour obeyr audit edit et déclaration comme il veult et entend à l’advenir faire et se
soubz l’obéissance des commandements de sa majesté et luy demeurer bien humblement fidelle
sans y contrevenir ne porter les armes contre son armée ne
à ceulx qui les porteront comme il a promis et juré et qu’il gardera et entretiendra ladite promesse sur sa vie et son
n’ayant jamays fait confession d’aultre religion que de la cattolicque apostolicque et romaine en laquelle il veult continuer et y vivre et mourir et au service du roy
dont et de tout ce que dessus ledit Lailler a esté pleny et cautionné par noble homme René Pellault seur du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet aussi pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et lesquels Lailler et Pellault ont attesté et asseuré à mondit seigneur gouverneur que ledit Lailler n’a en sa maison armes ne chevaulx dont il se puysse ayder à la guerre
dont et de tout ce que dessus
lesdits Lailler et Pellault et déclaré ce présent acte pour leur servir et valloyr ce que de raison et a ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir se sont lesdits Lailler et Pellault obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial aux bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallays episcopal d’Angers
Maurille Deslandes sieur de la ? demeurant à Angers et Judic ? Garsenlan marchand demeurant au lieu du

    je vous mets les noms des témoins, que j’ai eu du mal à déchiffrer. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre le prieur et le religieux de la Primaudière concernant la nourriture, Soudan 1608

il est assez surprenant de trouver ce procès entre prieur et les religieux, puis, au fil de l’acte, encore plus surprenant de découvrir le montant, élevé, et même très élevé, accordé pour la nourriture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis vénérable et discret Me Julien Richart prêtre curé de Soudan et fermier général du prieuré conventuel de la Primaudière en ce diocèse y demeurant d’une part,
et frère Clément Hervé prêtre religieux audit prieuré d’autre part
lesquels ont faict et font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent sur les procès et différends pendant au siège présidial d’Angers touchant la demande dudit Hervé à ce qu’il fust nourri et entretenu audit prieuré comme estoient les religieulx précédents
contre laquelle demande estoient alléguées quelques deffenses par ledit Richart soustenant n’estre deu audit Hervé comme il demandoit et ne luy avoyr onques deslivré ses aliments ains les luy avoit toujours fourniz depuis qu’il est fermier comme aulx aultre religieulx dudit prieuré c’est à savoir que pendant et durant le temps de 6 années qui ont commencé le 3 juing dernier et finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues que dure le bail à ferme dudit Richart iceluy Richart paiera et a promis et promet paier et bailler audit Hervé pour toute nourriture et entretennement qu’il peult ou pourroit prétendre et demander faisant le service en iceluy prieuré la somme de 160 livres tournois par chacune desdites années de quartier en quartier qui est 40 livres le quartier rendable audit prieuré et en avances toujours, le premier quartier au commencement d’iceluy et outre aura prendra et percepvra ledit Hervé sa part et portion du revenu de la mestairie de la Guionnaye, de la rente de la Ligeraye et des oblations de l’église à la charge du luminaire dont il jouira avec les autres religieux en la forme ancienne et accoustumée et encores luy sera fourny baillé et livré par ledit Richart aussy par chacun an 3 chartées de gros bois renduz à la porte des clouaistres dudit prieuré aulx despens dudit Rochart et jouira de son jardin en la forme accoustumée sans que ledit Hervé puisse demander autre chose pour sadite nourriture et entretement que ce que dessus
et ont présentement compté et advisé que sur la première desdites 6 années ledit Richart avoit payé fourny et baillé audit Hervé tant en argent contant qu’en bled et autres choses pour ses nécéssités jusques à la somme de 93 livres tournois comme apparoissoit par acquetz dudit Hervé que ledit Richart luy a renduz et dont il s’est tenu contant et le surplus de ladite première année montant 67 livres tournois ledit Richart le paira et baillera audit Hervé scavoyr à la Toussaints 27 livres à Pasques 20 livres et à la Penthecoste le tout prochainement venant pareille somme de 20 livres
et moyennant ces présentes stipullées et acceptées par lesdites parties elles sont et demreurent hors de cours et de procès de leur consentement sans autres despens dommages ne intérests et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs successeurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honorables hommes Me René Hamelin et Laurent Gault licencié ès droits advocats audit siège présidial et Me Louis Pechin et Me René Deshaies praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Sabert et François Picoreau cautions du titre sacerdotal de François Blanchet, Château-Gontier 1620

on peut les supposer proches parents, car ce type de caution engageait beaucoup et pour la vie durant du prêtre en question.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Sabert et François Picoreau marchands tanneurs demeurant à Château-Gontier lesquels après que leur avons fait lecutre de mot à autre du don et tiltre fait par François Blanchet et Mathurine Sabert sa femme à Me François Blanchet leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Yvon notaire royal audit Château-Gontier le 2 novembre dernier ils ont dit bien cognoistre les héritaiges portés et contenus par ledit titre qu’elle (sic, mais pour « qu’ils ») valent de revenu annuel toutes rentes charges faites et acquitées du moings la somme de 60 livres tz que ledit Me François Blanche ne sera troublé inquiété ne empesché en la possession et jouissance desdites choses et où lesdites choses ne seroient de si grand revenu ou que ledit Blanchet fust troublé et empesché promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout de parfournir et paier audit Blancher ladite somme de 60 livres de rente sa vie durant pour son titre aux saint ordres de presbiterie laquelle rente ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et pour le tout deschargées de tous autres hypothèques, o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ce qui a esté stipulé par ledit Blanchet à ce présent et acceptant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Baptiste Paulmier et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings

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saint Jouin, honoré le 1er juin

Selon l’encyclopédie MIGNE, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin. disponible sur Gallica.il a existe 3 saints portant le nom de JOUIN en latin jovinus

un martyr à Rome avec saint Basile, souffrit sur la Voie-Latine, l’an 258, sous les empereurs Valérien et Gallien.
Honoré le 2 mars

un martyr à Romes, souffrit avec saint Pierre, saint Marcien et plusieurs autres.
Honoré le 26 mars

un solitaire qui florissait dans le Ve siècle. L’ermitage qu’il avait fondé dans un désert du Poitou se changea dans la suite en monastère, qui prit son nom, et qui est aussi connu sous celuy d’Abbaye de Marne ou d’Ausion
honoré le 1er juin

Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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