Interrogatoire des témoins produits par le sergent royal de la Pelonnie, Angers 1531

l’acte, non signé, mais classé chez Huot notaire à Angers, semble ne pas donner le début qui expliquerait l’affaire.
J’ai cru comprendre à travers ce verbiage alambiqué (je suis une ex-chimiste !) que Tronchot avait une dette, et que Durant devait l’en acquiter, de sorte que lorsque Durant est poursuivi, Tronchot est aussi partie prenante, et manifestement il n’a pas l’intention de payer.
Mais je n’ai pas compris pourquoi le sergent royal doit présenter des témoins, ce qui signifierait qu’il est poursuivi pour avoir mal exécuté son office sur cette affaire ?

Ce type de document est très rare à Angers dans les minutes notariales, et la série B commence ultérieurement. Donc, ici, je vous livre une source juridique, partielle, mais antérieure aux séries d’archivs conservées en Maine et Loire dans la série B.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1531 (Jean Huot notaire Angers) Maistre Pierre Bouju praticien en cour laye demourant en ceste ville d’Angers, âgé de 26 ans ou environ, tesmoing produit par nous fait jurer de dire et dépouser vérité pour la partie et à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et dépouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot par ce que par plusieurs fois il les a veus fréquenté beu et mangé en leur compaignie et que le 29 juin l’an dernier passé, jour de feste de saint Pierre et saint Paul, il veud et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à ung nommé Jacques Durant qu’il tourna et appréhanda à l’entrée des forsbourgs de Brécigné lez le portal Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poyer et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou du trespas de Loire et fait des marcand au baillage de Chalonnes ou à luy comme exécutieur de justice la somme de 29 livres et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condampné poyer icelle somme et contraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut reffusant de ce faire au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitua ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite entrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerye où pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue st Aulbin de ceste ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison et que en icelle il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poyer ladite somme, que lors qu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de France arriva en icelle ledit Tronchot et maistre Nicolas de Sautras Pierre Cotin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commandement audit Durant tel que dessus et luy fist oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée, après lesquels commandements dessusdits fait par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot iceulx Durant et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépositaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle dite somme promettant poyer et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans 15 jours prochainement venant,
et oultre dict ledit Bouju que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe de modération des despens en quoy ledit Durant estoit condemné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites,
dit oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit intima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour voir taxer par mesdits sieurs les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en huit prochain ensuivant,
dict pareillement que à ladite heure et en ladite maison ledit Durant promist audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledit Erreau receveur susdits et promist iceluy Durant porter les dommaiges et intérests que ledit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de paier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites,
aussi pareillement depuis avoir veu ledit Tronchot il qui déppose parler audit Erreau receveur susdit qu’il luy pleust pour ladite somme et pour lesdits despens prendre rente ou hypothecqe par ce qu’il disoit n’avoir argent pour le poier mais disoit iceluy Tronchot qu’il luy constityeroit telle rente qu’il en seroit content en luy donnant grâce de la retirer,
et dict il qui deppose oui dire il que a ledit Erreau et le fist venir en ceste ville d’Angers pour faire et parleroient lesdits Tronchot et Erreau de ladite rente et fut convenu que ledit Erreau se trouveroit à l’après diner du jour en la maison dudit Tronchot et allèrent iceluy dépposant et Erreau en la maison dudit Tronchot lequel ils trouvèrent disnant en sadite maison pour en debvoir passer contrat, mais parce que ledit Tronchot disnoit s’en retournèrent
et depuis demandoit il qui deppose audit Ereau qu’il avoit fait avec ledit Tronchot, lequel Erreau répondit qu’il avoit trouvé par conseil qu’il ne debvoir poinct prendre de rente dudit Tronchot et qu’il qu’il estoit requis qu’il se fist poyer
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler 7 angelots que ce qu’il pouvoit debvoir audit Erreau en présence d’ung nommé Claude Surger et de la femme dudit Tronchot ce que ledit Bouju ne voulut recepvoir par ce qu’il les luy vouloit bailler à plus hault prix qu’ils ne valoient, aussi luy a prié iceluy Tronchot mesmes à ladite heure qu’il luy voulut bailler lesdits angelots que s’il oyoit print dudit Durant qu’il ne voulust adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust couté 100 escuz et le tenir tant pour ceste affaire que pour le sieur de Mollac et qu’il avoir prins 5 escuz à ung (un mot incompris) pour le luy faire prendre

    je n’ai rien compris à ce paragraphe, mais je suppose que Bouju, le déposant, était sans doute le secrétaire du receveur ou son commis, et que Tronchot a tenté un paiement curieux

aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladiet somme de 19 livres 7 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondoit audit de la Pelonnye que on luy avoit donné terme de poier jusques à ce que le contrôleur de Verrie fust de retour de la cour où il estoit allé,
davantaige et au regard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congoissance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ait fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhensible soit en son offic ou ailleurs
et est ce qu’il deppose

Ledit jour maistre Jehan Coreau demourant à Angers, âgé de 20 ans ou environ, tesmoing produit et par nous fait jurer de dire et depposer vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot parce que par plusieurs fois il les a veuz fréquenté beu et mangé en leur compaignie,
et que le 29 juing jour et feste de sainct Pierre et sainct Paul dernier passé il vit et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à un nommé Jacques Durant qu’il trouva et appréhenda à l’entrée des faulxbourgs de Brécigné lez le portal sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poier et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou trespas de Loire et fait des marchands au baillage de Chalonnes ou luy comme exécuteur de justice la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers tz pour les causes contenues et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condamné poier icelle dite somme et conraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut refusant de faire, au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitué ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite enrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue sainct Aulbin de ceste dite ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison que en iceluy lieu il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait et debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poier ladite somme
et que lorsqu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de Franc arriva en icelle ledit Tronchot et y estoient sire Nicolas de Sautras Pierre Cottin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commendement audit Durant tel que dessus et luy fit oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée
après lesquels commandements dessus dit faits par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot et iceulx et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépposidaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle somme promirent paier et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans quinze jours prochainement venant,
et oultre dit ledit Erreau

    la première fois que le nom de ce témoin est écrit on lit « Coreau », et cette fois le nom prête à confusion avec celui du receveur

que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe et modération des despens en quoy ledit Durant estoit condampné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites pareillement audit jour de quinzaint
dict oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit inthima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour veoir taxer par msedits sieur les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en 8 jours prochains ensuivant
dict pareillement que ladite heure et en ladite maison ledit Durant promit audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledt Erreau receveur susdit et promist iceluy durant porter les dommaiges et intérests que ldit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de poier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler la somme de 24 livres tz par une fois et par une autre fois la somme de 19 livres 12 sols 6 deniers et en est la somme pour laquelle lesdits Durant et Tronchot se portèrent déppositaires de justice moyennant qu ledit depposant luy fist tenir quicte desdits despens ce que iceluy depposant ne sondit maitre n’auroient voullu faire, rendre ladite sentence par laquelle ledit Durant estoit condampné comme dessus est dit ensemble tous les autres exploits faits audit procès et que il ne fust tenu payer les despens ce que ledit depposant ne voullut faire ne accorder
dict oultre il qui deppose que ledit Tronchot est allé par plusieurs fois en la maison de son maitre où il est de présent demourant pour luy bailler ledit argent et que le (ici l’acte est abimé et surchargé, il manque donc quelques mots) à sondit maître pour le bailler audit Erreau receveur susdit et qu’il le tint quicte desdits despens ce que iceluy sondit maître ne voullut
aussy luy avoit iceluy Tronchot mesmes voullu faire à ladite heure qu’il luy voullut bailler argent que s’il oyoit poinct nouvelles dudit Durant qu’il luy veuillist adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust cousté 100 escuz et le tenir
aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladite somme de 29 lvires 12 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondit audit de la Pelonnye que on luy avoir donné terme de poyer jusques à ce que le contrôleur de Verle ? fust de retour de la cour où il estoit allé
davantaige que au retard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien, bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congnoisance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ayt fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhension soit en son office ou aileurs,
davantaige dit ledit dépposant que depuis ledit temps de deux mois il alla avec ledit Tronchot et Me Pierre Bouju en la maison de maistre Jehan Dolbeau advocat à Aners où ils trouvèrent ledit Dolbeau auquel Dolbeau iceluy Tronchot dit tels mots ou semblables
mon cousin ne me bactez pas car jay arriere faict le sol

je n’ai pas compris ce passage et vous mets ici l’original au cas où vous pourriez mieux comprendre.

auquel Tronchot ledit Dolbeau demanda qu’il avir fait et luy fit respondu par ledit Tronchot par Dieu je me suis à présent allé portés deppositaire de justice et achacteur de biens d’une personne que je ne congnoissance qu’il est bien sinon que j’ay passé deux ou trois fois par chez luy mais que c’estoit en la faveur dudit controleur de Verle et que autrement je ne l’eust fait
et est ce qu’il depposant

maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix advocat en cour laye en ceste ville d’Angers, aâgé de 40 ans ou environ, dit et deppose par son serment avoir bonne congnoissance de Pierre de la Pelonnye sertent de la prévosté d’Angers et pareillement de Jehan Tronchot dix ans sont et plus, et que depuis 4 mois decza ou environ autrement du temps pur ne mois n’est recollant, ung jeune escollier nommé Erreau, fils de Martin Erreau, recepveur de Chalonnes, lequel luy monstra une sentence par contumace donnée par davant les juges des traites au prouffict dudit Erreau son père, à l’encontre d’ung nommé Jacques Durant, ensemble une ? (écrit en abrégé « Relon » avec un tilt sur le N indiquant une abrévation) signée de la Pelonnye par laquelle apparoissoit que ledit Tronchot s’estoit constitué déppositaier de justice par devant ledit de la Pelonnye de poyer audit Erreau la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers contenue en ladite sentence pour ledit durant et après avoir veu par ledit Chenaye ladite sentence et ? (même mot que dessus abrégé) il conseilla audit escollier qu’il soy transportast par devant ledit Tronchot pour avoir ledit payement gracieusement s’il pouvait, lequel escollier s’en alla et bien tost retourna vers ledit depposant et luy dist que ledit Tronchot estoit à la porte de Me Guillaume Berthelot procureur du roy sur le fait des Aides et pria ledit depposant d’aller parler audit Tronchot ce qu’il fist et trouva ledit Tronchot près la porte de la maison dudit Berthelot en la rue en la paroisse ste Croix en ceste ville d’Angers, et ouyt ledit deppousant que ledit Erreau escollier demandoit audit Tronchot le paiement du contenu en ladite sentence et ? (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnie disant qu’il s’en estoit constitué deppositaire de justice pour ledit Jacques Durant et monstra audit Tronchot ladite sentence et 2 (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnye
lequel Tronchot dist lors audit Erreau que à la vérit il s’estoit constitué deppositaire de justice de ladite somme pour ledit Durant pur faire plaisir au contrôleur de Verle et que ledit Durant s’estoit pareillement constitué déppositaire de justice vers ledit Tronchot de luy poier ladite somme ou de l’en acquitter
et que ledit de la Pelonnye ne l’avoit employé par sa ? (encore la même abréviation) disant oultre ledit Tronchot audit Erreau qu’il ne luy pouvoit pour lors demander les despens par ce que la taxe n’avoit encores esté signiffiée audit Durant qui en pouvoit appeler,
et luy pria de sourceoir jusques à ce que ledit de la Pelonnye qui estoit allé en visitation sur les champs fust veu pour faire corriger sa ? (toujours la même abréviation) et luy semble que estoient à ce présents ledit procureur Berthelot et Me Pierre Bouju et autres,
et est tout ce qu’il deppose

Le 14 décembre 1530 Claude Frogier pintier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers, âgé de 28 ans ou environ, tesmoing produyt par nous fait jurer de dire et deppouser vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye Tronchot long temps a, et que ung mois y a ou environ autrement du jour n’est records, il qui deppouse en la compagnie de maistre Pierre Bouju se transporté en la maison dudit Tronchot, auquel Tronchot ledit Bouju demanda certaine somme de deniers que ledit Trohcnot avoir promis poyer à Martin Erreau pour et en l’acquit de Jacques Durant, lequel Tronchot tantost tira une boueste d’un coffre et présenta au découvert audit Bouju certain nombre de angelots qu’il luy voullut bailler pour 70 sols pièce et luy demanda quictance dudit Erreau et les exploits de justice faicts et expédiez en ladite matière contre ledit Durant
lequel Bouju luy dist qu’il falloit poyer les despens du procès d’entre ledit Erreau et Durant et qu’il prendroit volontiers ce que ledit Tronchot luy voulloit bailler en desduysant
ce que ledit Tronchot ne voullut faire et lors s’en yssirent de ladite maison dudit Tronchot lesdits Bouju et il qui deppouse
et est ce qu’il deppouse

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François Du Grand Moulin doit payer sa pension en prison au Fort Levesque à Paris, 1564

on apprend aussi qu »il est mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et pour payer sa pension en prison il donne l’ordre à ses proches de vendre jusqu’à 1 000 livres ses biens. La procuration ci-dessous retranscrite est un parchemin conservé aux Archives Du Maine et Loire, fonds de famille série E2706.

Cette somme est énorme pour l’époque, et plus importante que le prix d’une métairie. Pas étonnant que ces familles aient été par la suite contraintes de vendre et engager encore d’autres biens. Des frais de prison d’un tel montant pouvaient en effet ruiner une famille !

Il est intéressant de constater la longévité de sa grand’mère Marguerite de Champagné. Il est rare en effet d’avoir atteint l’âge presque adultre et d’avoir à l’époque un grand parent.
Ceci dit, elle peut du côté maternel ou paternel ! Et cela se complique donc un tout petit peu.

Nous savons par la demande de réméré vu ces jours-ci sur ce blog, que François Du Moulin avait aliéné en mai 1542, avec René Pelault, le Bois Hubert en Noëllet. Ils le possédaient manifestement en indivis, et c’était donc un héritage de Champagné.

Ce François Du Grand Moulin agit cependant pour ses enfants seulement, car la phrase exacte lors de la demande de réméré est la suivante :

François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger

selon mon hypothèse ce François Du Grand Moulin n’est sans doute pas concerné directement, car la phrase aurait donné « François Du Grand Moulin, tant en son nom privé que au nom et comme tuteur …. »
donc Marguerite de Champagné aurait été la belle-mère de ce François Du Grand Moulin et non sa mère. Mais cela ne va pas avec la mention de Jean et René Du Grand Moulin dans la demande de retrait lignaiger de 1544, qui sont manifestement descendants de Marguerite de Champagné.
Donc on pourrait dire que Marguerite de Champagné avait épousé N. Du Grand Moulin
dont au moins

    François, dont François et Marguerite, mineurs en 1544
    Jean
    René

Et le François Du Grand Moulin qui est en prison à Paris en 1564 mais dit « mineur » est donc ce petit François Du Grand Moulin dont le père n’est plus entre-temps.
Et il faut donc aussi conclure que le notaire a fait une petite erreur sur sa phrase ci-dessus, et cela m’étonne !

Voyons maintenant le cas d’Ambrois Reverdy, qui est aussi cousin. Il a beaucoup de liens, puisqu’il y a même une alliance de Chazé, et pas étonnant quand on sait que tout ce petit monde demeure à Noëllet tout comme les Pelault. Comme quoi il faut toujours s’intéresser aux voisins du même milieu social quand on fait des recherches.

« Le 13 mai 1564 : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Antoine Duprat chevalier seigneur de Nanthoillet pery Rozay baron de Thiret et de Thoury conseiller du roy nostre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut, savoir faisons que par de-vant René Contesse et Pierre Viard notaires du roy notre sieur ou chastelet de Paris fut présent en sa personne François Du Grand Moulin escuyer sieur dudict lieu et y demourant pays d’Anjou, de présent détenu prisonnier ès prisons du fort Levesque à Paris mis hors d’icelles pour faire et passer le contenu en ces présentes
lequel pour luy et en son nom fist nomma créa constitua ordonna et establis ses procureurs généraulx et spéciaulx damoiselle Marguerite de Champagné son ayeulle veufve de deffunct François Du Grand Moulin, Jullian Du Grand Moulin aussi escuyer sieur de la Bonnery et d’Argour et Ambrois Reverdy pareillement escuyer seigneur de la Grandière ses cousins germains,
auxquels et chacun d’eulx seul et pour le tout le constituant a donné et donne plain pouvoir puissance auc-torité et mandement especial de vendre cedder transporter et promectre garantir à telles personnes ou personne pour le prix chargse condition et ainsi que bon semblera a ses ditcts procureurs et chacun d’eulx, des biens et héritaiges à icelluy constituant appartenant en quelques lieulx qu’ils soient situés et assis, jus-ques à la somme de 1 000 livres tournois et au dessoubs, selon et en ensuivant la requeste présentée par ledit constituant au séneschal d’Anjou ou son lieutenant et par luy respondue, par laquelle il est permis à icelluy constituant de vendre de sesdicts biens pour subvenir à ses nécessités esdictes prisons et ce nonobs-tant sa minorité, recepvoir le prix qui proviendra de sesdictes venditions et alliénations du
se désaisir dsedits héritaiges et biens au proffit desdits achapteur ou achapteurs, consentir qu’ils en soient vestu et les déclarer pro tenans et aboussans, ensemble les charges et redebvances dont ils sont chargés et redebvables, et sur ce faire et passer telles lettres de venditions quictances et autres que mestier sera et au cas appartiendra, lesquelles ledit constituant veult et entend estre de tel effet force et vertu comme si luy mesme les avoit faites et passées en personne, et généralement et d’autant sur ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances comme ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jasoit que le cas requist mandement plus especial, promettant icelluy constituant par sa foy et soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avoir agréable tenir ferme et stable tout ce que par ses dits procureurs ou l’un d’eulx sera fait et ce que dit et ce qui en dépend
en tesmoing de ce nous a la relation desdits notaires avoir fait mectre le scel de ladite prevosté de Paris à ces présentes faites le samedi 13 mai 1564 » (AD49-E2706 titres de famille, Du Grand Moulin)

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René Laisné et Marin Gault détenus sans raison, Angers 1588

précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné

    Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?

lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
ledit Gault a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Danes, sergent royal, a été emprisonné et doit payer le concierge de la prison, Angers 1503

mais n’ayant pas l’argent liquide, il doit vendre au concierge 5 quartiers de vigne. Quand on sait le prix de la vigne dans la région de Saumur, et la qualité de son vin, on peut dire que le métier de concierge rapportait beaucoup, car les 5 quartiers ne sont que pour 3 mois de pension dans les prisons royales d’Angers !

J’ai classé cet acte dans la catégorie PRISON, qui est déjà assez bien remplie, et vous trouvez cette catégorie en déroulant la case ci-contre à droite CATEGORIE, et PRISON est en fait une sous-catégorie de JUSTICE, que vous verrez alors apparaître dans le menu qui va se dérouler.
Testez cette fenêtre si vous ne l’avez déjà fait, car elle est très utile pour le plan de classement et tout retrouver.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

BONNE RENTREE A TOUS
Le bulletin de la ville de Nantes a eu la bonne idée de faire sur double page une vue 3D de la maternelle. J’ai donc commenté avec un entrant (3 ans ce mois-ci), qui a bien compris l’entrée, les couloirs, la salle de classe, la salle de repos, la salle informatique, la bibliothèque, le réfectoire, la cour de récré, mais HORREUR, il n’a pas trouvé, moi non plus, le PRINCIPAL :
pipi et se laver les mains avant d’entrer au réfectoire.
Pour un dessin loupé, c’est un dessin loupé !
Il donne une école avec salle informatique en maternelle, mais surtout pas de toilettes !
Quelle époque !
on met de l’informatique en maternelle mais le grand souci des enfants de cet âge s’est la propreté !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 février 1502 (avant Pâques, donc 21 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Danes sergent royal et Perrine Soudin sa femme auctorisée etc paroisse de Notre Dame des Ardillers près Saumur,
soubzmectant etc et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc
à honneste personne sire Jehan Nycolas concierge des prisons royaux d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 quartiers de vigne ou environ sis au lieu appellé Violete en ladite paroille de Nantille en ung tenant joignant d’un cousté à la montaigne de Viollecte et d’autre cousté aux vignes feu Raoullet Augner abouté d’un bout aux vignes de Regnier cordonnier et d’autre bout aux terres labourables de (blanc)
ou fié de saint Florent près ledit lieu de Saumur aux charges dues au chapelain de la chapelle du St Esprit desservie en l’église dudit lieu de Nantillé à 25 sols de rente pour toute charge
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois en quoy ledit vendeur est tenu vers ledit achacteur pour le reste de la despense et garde de geolle dudit Dannes vendeur faite esdites prisons de puis le dernier jour de septembre dernier passé jusques au jour d’juy
de laquelle somme lesdit vendeurs demeurent quites et de toutes autres sortes et demeurent nulles et cassées
fait et passé entre lesdites parties paravant ce jour
o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques au premier jour de mars prochainement venant en rendant le principal et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdits vendeurs etc chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme ladite femme au droit vellyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement etc
présents à ce Charles Pineau sergent royal jehan Angebault Jehan Grippon et autres

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Dans l’acte le patronyme est écrit DANES, qu’un clerc a ensuite écrit en marge DAVÈS, et vous constatez que le signature donne autre chose. Je pense qu’il s’agit cependant d’un Danes qui se pronançait DANAIS, mais pas d’un Davès, car il y a trop de jambes dans l’écriture du notaire et cela fait bien un N et pas un V

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Pierre Simonneau et Jacques Clemot, collecteurs du sel, emprisonnés à Angers, 1632

paient leur pension au concierge de la prison, et celle d’Ignace Delaporte. Il s’avère qu’ils étaient détenus depuis plus longtemps que ce dernier.

Vous pouvez sans doute m’aider, en calculant le prix de la pension de chacun par jour, car vous avez le nombre de jour et le prix pour chacun. Le total est une fortune pour ces laboureurs, mais comme l’acte le précise, ils se retourneront contre les autres collecteurs et les paroissiens de Gonnord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jacques Julliot concierge et garde des prisons royaux de ceste ville d’une part,
et Pierre Simoneau et Jacques Clemot laboureurs demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse de Gonnord en l’année dernière, d’autre part
lesquels ont présentement compté de la despense de table et extraordinaire fournie et administrée par ledit Juliot auxdits Simoneau et Clemot depuis le 20 novembre dernier qu’ils furent et constitués esdites prisons jusques au jour qu’ils en ont esté eslargis et mis hors et de leur geollage avec coucher en lit et chambre pendant ledit temps
et encores de la despense giste et geollage de Ignace Delaporte depuis le premier mars qu’il auroit pareillement esté emprisonné esdites prisons jusques audit jour qu’il en a aussi esté eslargy
à la somme de sept vingt dix livres 10 sols (soit 150 livres 10 sols) qui est pour lesdits Simonneau 69 livres 10 sols et pour ledit Delaporte 13 livres 10 sols
sur quoy iceux Symonneau et Clemont de leurs deniers par moictié ont ce jour payé audit Julien six vingt ung livres (121 livres) 19 sols 6 deniers ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et s’en tient contant et les en quite
et les 18 livres 10 sols 6 deniers restant, lesdits Symonneau et Clemot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent les payer et bailler audit Julliot d’huy en un mois prochain venant
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs et autres ainsi qu’ils verront estre à faire fors néanmoins contre ledit Delaporte d’aultant qu’ils déclarent estre tenus l’en acquitter
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits Symonneau et Clemot solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc font etc
fait et passé en la chappelle desdites prisons en présence de Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers

PS : Et le 19 desdits mois et an … (quittance du paiement du solde)

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Ignace Delaporte emprisonné comme caution pour défaut de paiement de l’impôt du sel de la paroisse de Gonnord, 1632

Il y a peu de temps Luc nous signalait un emprisonnement et cherchait à en connaître la cause.
Voici un cas d’emprisonnement pour non paiement à temps des impôts du sel de la paroisse de Gonnord. Vous allez découvrir que l’emprisonné n’est même pas l’un des collecteurs mais manifestement un personnage important de la paroisse, voire assez aisé. En quelque sorte on ne prenait pas n’importe quel paroissien mais quelqu’un capable de payer en cas de défaut du paiement.
Je dois dire que c’est surprenant à nos yeux habitués aux impôts et dettes de 2011 !

    J’ai une étude sur les CLEMOT, car j’en ai un dans mes ascendants, mais ils sont nombreux et difficile de les suivre.
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Ignace Delaporte courayeur demeurant en la paroisse de Joué d’une part,
et Pierre Symonneau et Jacques Clemot laboureur demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse en l’année dernière d’autre,
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens dommages et intérests que ledit Delaporte prétendoir contre lesdits Simonneau et Clémot et leurs cocollecteurs pour raison de l’emprisonnement fait de sa personne ès prisons royales de ceste ville ou il auroit esté détenu comme particulier paroissien de ladite paroisse de Gonnord où il estoit par cy devant, faulte de payement du taux et rolles du seil d’icelle paroisse, à la somme de 18 livres tz sur quoy lesdits Simonneau et Clemot luy ont présentement payé 4 livres ainsy qu’il a recogneu et les 14 livres restant iceulx Clémot et Simoneau promettent les luy payer et bailler d’huy en 2 mois prochains,
et outre promettent payer et safisfaire ses giste geollage et despenses qu’il a eu esdites prisons pendant le temps qu’il y a esté détenu et l’en acquiter et indemniser
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs ou autres ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent etc mesmes lesdits Symoneau et Clémot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers présents Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers
lesdits Symoneau et Clémot ont dit ne scavoir signer

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