Transaction entre Alexandre Pousse et les Turpin et Chartier, Pouancé 1653

Suite à une sentence du présidial concernant des partages Pironneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1653 avant midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, et des tesmoings cy-après, Louis Heard marchand demeurant à Brain-sur-Longuenée, et Alexandre Chartier marchand demeurant audit Angers mari de Perrine Turpin et Jehan Turpin procédans avec l’autorité de Me François Lefort commis au greffe de l’élection d’Angers son curateur à personne et biens, lesquels en exécution de la sentence donnée au siège présidial d’Angers le 29 août dernier, ont offert réellement payer à honorable homme Pierre Pousse Me apothicaire demeurant en la ville de Pouancé à ce présent la somme de 376 livres en déduction des retours de partages que René Turpin et Perrine Pironneau sa femme doibvent audit Pousse par les partages faits des biens de défunts Louis Pironneau leur frère devant Me Mathurin Gouin notaire soubz ceste cour le 22 juin 1650, laquelle offre lesdits Chartier et Heard et Jehan Turpin font audit Poussé pourvu que ledit Pousse ait procure de ladite Pironneau sa femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme attendu que ledit retour de partage est du costé de ladite Perrine Pironneau sa femme et qu’il est ainsi ordonné par ladite sentence, laquelle somme lesdits Seard, Chartier et Jehan Turpin debvoient audit René Turpin pour les causes de la transaction faite entre eux davant nous notaire le (blanc), laquelle obligation de 376 livres lesdits Chartier Seard et Jehan Turpin ofrent payer audit Pousse en déduciton dudit retour de partage et pour demeurer en déduction des deniers doteaux de ladite Perrine Pironneau femme dudit René Turpin suivant ladite sentence lesdits Seard Chartier et Jehan Turpin font en la personne desdits René Turpin et de ladite Perrine Pironneau sa femme en conséquence de ladite sentence le tout fait par ledit Chartier sans préjudice de 82 livres 14 sols que ledit René Turpin auroit esté condemné luy payer par sentence rendue devant messieurs les juges consuls d’Angers, laquelle sentence ledit Turpin auroit esté condamné desduite sur lesdites transactions mais à cause qu’il est intervenu sentence du depuis audit siège présidial ledit jour 29 août dernier portant que lesdits Chartier, Seard et Jehan Turpin sont condemnés payer ladite somme de 376 livres portée par lesdites transactions entre les mains dudit Pousse sur ledit retour de partage et sur les deniers dotaux de ladite Perrine Pironneau,

    suivent 10 autres pages dont je vous fais grâce

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Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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Nicolas Beaucousin cautionne Yves de Villiers, Craon 1693

Yves de Villiers est mon oncle, et n’est pas parent par contre de Nicolas Beaucousin qui vient le cautionner. Comme quoi, on pouvait être caution par relations autres que familiales. Gageons que l’affaire ne devait pas être bien grave !

    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur Méral
    Voir mon étude des familles de Villiers
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales de la Mayenne, série B3079 justice – Voici sa retranscription : Le 21 août 1683 par devant nous Fleury Harangot sieur de la Maboucière avocat en la cour, lieutenant du sénéchal de la sénéchaussée ville et baronnie de Craon et en conséquence de notre sentence pise rendue contre vénérable et discret Me Yves de Villiers prêtre curé de Méral et Me Jean Gillet chevalier seigneur de Lagné, seigneur de la terre de Chantail,
le 18 de ce mois, a comparu ledit de Villiers en sa présence assisté de Me Symphorien Dubiet licencié en droits son avocat et conseil,
lequel nous a présenté à caution du juge par nostre dite sentence Nicolas Beaucousin marchand hoste demeurant en cette ville paroisse de Saint Clément aussi comparant en sa personne assisté dudit Dubiet,
auquel après avoir faire faire lecture de mot à autre de ladite sentence par Me René Gendry notaire greffier, qu’il a dit bien entendre, a volontairement pleigé et cautionné le sieur de Villiers du contenu en icelle

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dont l’avons jugé et à ladite caution condamné et condamnons ledit de Villiers de son consentement acquiter libérer et indemniser ledit Beaucousin de ladite caution tant en principal que leurs accessoires et ce par les mesmes voyes et rigueurs qu’il y pouvait estre contraint à eine etc
donné à Craon, par devant nous lieutenant et juge, le lundy 31 août 1693
Signé : Yves de Villiers, Beaucousin

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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Exhibition de preuves dans le procès qui oppose Sébastien Cohon à Jean Binet, Nantes 1618

Attention, l’acte est fort long, car il énumère tous les actes recueillis, mais la méthode pour les recueillir est splendide : le rendez-vous est sur le parvis de la cathédrale. Gageons que ce jour là le temps était clément, car chacun devait apporter les actes en sa possession, parfois nombreux, et le sergent royal tout noter dans son procès verbal.
Installait-il une table sur le parvis ?

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription : Devant Penifort notaire à Nantes, le 26 mai 1618, au droit de la grande porte et principale entrée de l’église de sainct Pierre de Nantes par devant moy François Bonneau sergent royal général et d’armes en Bretagne résidant à Nantes après l’heure d’une heure d’après midi de ce jour sabmedi 26 mai 1618 ayant avec moi pour adjoinct Me Guillaume Penifort notaire royal audit Nantes, a comparu en personne Me Mathurin Binet procureur de noble et discret Me Jean Binet, lequel nous a dit et remonstré exécutant le compulsoyre obtenu par ledit Binet par devant messieurs de la cour de parlement de Paris signé par le roy en son conseil de couronne et scellé en date du 5 janvier dernier à nous adressé, iceluy Binet avoir fait donner terme et assignation tant à ce jour, lieu et heure, à vénérable et discret missire Sébastien Cohon chanoine de Nantes, que à vénérable et discret missire Jullien Pageot aussy chanoine dudit Nantes scribe du chapître dudit lieu, noble homme Pierre Monnier sieur de la Fresnaye cy-devant bancquier, Me Claude Drouillard mary de honneste femme Françoise Brizeboys, Me Jan Papin en son vivant notaire apostolique audit Nantes, Me Jacques Garnier, Me Julien Locquet fils de Me Jullien, Me Guillaume Leroy, Me Pierre Boullern et Ollivier Belon aussi notaire apostolique audit Nantes pour voyre ordonner que sur la comparution ou défaut dudit Cohon extraits et transcripts et copies luy seroit adjugés de tous et chacuns les actes minutes registres procurations et autres actes que lesdits sus-nommés ont entre mains et qui luy peuvent servir au jugement du procès que ledit Binet a au parlement de Paris, tant contre ledit Cohon que contre Guy Houissier et autres pour lesdits transcripts et copies par nous vidimés, foy y estre adjoustée comme propres originaux, mesme pour lesdits susdits nommés représenter lesdits actes à faulte de quoy faire qu’il proteste vers eux de tous despends, mises, dommaiges et intérests, et de les faire assigner en ladite cour de parlement à Paris pour défaut qu’ils feraient de les exhiber, nous réquérant à ceste fin appel et évocation estre fait tant de la personne dudit Cohon que desdits sus nommés,
ce que fait a esté à haulte voix a comparu en personne Me Yves Le Guenech précepteur des enfants du sieur de la Preille qui a remonstré que au matin de ce jour il eust intimé ung exploit chez ledit sieur de la Preille demeurant au logis de la Tresorerye près et joignant ladite église saint Pierre où demeure paraillement ledit sieur Cohon, quel exploit il a en cest endroit représenté et nous a dit que lesdits sieur de la Preille et Cohon n’estaient en ce pays, que ledit Cohon en est absent six mois soit ou environ, dont il a requis acte qui luy a esté décerné
aussi ont comparu lesdits Pageot chanoine, Monnier, Leroy, Garnier, Me Pierre Boulle, faisant pour ledit Pierre Boullère son frère notaire apostolique, Douillard, Loquet fils Julien, lequel Pageot faisant pour lesdits sieurs du chapitre nous a dit que le matin de ce jour on l’a fait intimer et représenter les papiers des conclusions dudit chapitre pour en tirer extraits ce qu’il ne peult sur ce au préalable en avoir communiqué auxdits sieurs du chapitre, lequel chapitre ne se tient qu’aux jours du lundi, mercredi et vendredi, et demande délay pour en conférer passé de ce délay voir faire telle déclaration qu’il voyra, ledit Locquet fils dudit Julien déclare n’avoir aucun acte entre mains touchant les procès entre parties fors 3 actes que son défunt père a rapportés qu’il n’a à débattre de représenter temps luy estant baillé pour les chercher et estant salarisé à la raison et que lesdits actes sont rapportés entre défunt Me Antoine Champion et ledit Cohon comme aussi lesdits sieurs Monnier, Douillard, Boulers ont fait pareille déclaration de n’avoir à débattre de représenter et bailler copie des actes sy aucuns ils ont entre mains estant pareillement salarisés à la raison, et temps leur estre donné pour les chercher
et par ledit Leroy a esté dit que ce qu’il a d’acte concernant les affaires desdits Champion et Cohon les a cy présentement apparu par originaux et qu’il a représenté qu’il a dit vouloir laisser entre mais en faire collation, sauf à les rendre cy après, lesquels actes il a en cest endroit mis en mains dudit sieur Bezier procureur dudit sieur Binet, scavois l’homologation faite par défunt monsieur de Nanes de la chapellainie desservie à Monsieur saint Marc datée du 6 septembre 1613 référant l’original d’icelle estre signé Carolus espiscopus Namnetes, S. Cohon et J. Robin secrétaire et signée par copie Granzon, une intimation faite à requeste dudit feu Champion audit Cohon par Luxeau le 30 juillet 1613, autre intimation faite par Lemeignan huissier à Me Pierre Monnier à requeste de Claude Alletz le 29 mars 1613, autre intimation faite à requete dudit Alletz audit Moulnier par ledit Lemeignan huissier lesdits jour et an que devant, autre intimation faite audit Cohon par Bonneau général à requeste dudit Alletz le 33 mai 1613 et autre intimation faite audit Monnier à requeste dudit Alletz par Robart sergent royal le 19 mai 1615, avecq une fondation portant révocation faite par ledit Cohon de la chapellainie Saint Marc référant l’original estre signé S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire et signée par copie Garnier notaire, de la cession, délivrance desquels actes il nous a requis acte,
aussi nous a esté par ledit Garnier représenté 3 actes savoir la fondation d’une chapelainie à simple tonsure en la chapelle Monsieur saint Marc au collège dudit Nantes faite par ledit Cohon en date du 5 septembre 1613 signée S. Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire apostolique, l’acte de prise de possession en latin de ladite chapelleinie commençant par ces mots « In nomine domini amen, pet tire pn. po. inserum … et at notum quod anno a … domini millesimo sexagisimo decima tertio die vero vigisima prima mensis octobris etc … » signé Julianne Noël promotor, Champion, Locquet, J. Lemeignan et au dessoubz de la Ramée, autre acte de fondation par ledit Cohon faite de ladite chapelenie de Mr Saint Marc le 11 mai 1613 signée Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire avecq l’acte de révocation d’icelle chapelainie faite par ledit Cohon le 4 juin audit an signée S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire, disant ledit Garnier n’avoir autres actes, lesquels sont copies et transcripts adjugés audit Bezier audit nom et décerné acte auxdites parties de leurs dires, déclarations et protestations
et au par sur avons suivant et exécutant nosdites conventions ordonné que ledit sieur Pageot conférera avecq lesdits sieurs du chapitre et terme à lundy pareille heure pour ledit Pageot mesme lesdits Monnier, Belon, Boullers, Locquet, Douillard et autres écoqués représenter et apparoir tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains et qui seraient au jugement du procès desdits Cohon, Binet et Houissier pendant audit parlement de Paris, pour en estre par nous fait extraits et copies délivrées audit Binet auquel jour lieu et heure ledit Cohon comparoytra ou fera comparoytre qui bon lui semblera et à faulte auxdits sus nommés de comparoistre, sera faict droit des faits et conclusions dudit Bezier audit nom
et advenant ledit jour de lundi 28 desdits mois et an que devant, me suis avecq ledit Pénifort adjoint après l’heure deux heures d’après midy dudit jour transporté au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église saint Pierre de Nantes, ce nous requérant ledit Bezier audit nom et procureur dudit sieur Binet où estant a esté de la part dudit Bezier fait appel et évocation tant de la personne dudit Cohon que desdits Pageot, Monnier, Boullers, Douillard, Belon, Me Julien Davy et Locquet, auquel n’a comparu ledit Cohon ny procureur pour lui, pourquoi il a esté jugé défaillant suivant notre ordonnance dudit jour 26 présent mois, et de ladite déclaration par moy faire ce jour à Me René Texier son homme et gérant ses affaires, environ une heure d’après midi dudit jour comme il est plus amplement par mon procès verbal séparé du présent,
et vers lesdits sus nommés présents a ledit Bezier esdits nom conclu comme prédédemment exécutant mesdites conventions et mesdites ordonnances desdits jour et an que devant qu’ils soient condamnés de représenter tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains sevant au jugement du procès d’entre partie pour copies luy estre adjugées et par nous transcripts extraits lui estre délivrés auxquels foy sera comme auxdits propres originaux lesquels tous conjointement ‘non eu à débaptre d’en délivrer copie audit Bezier audit nom estant salarisés à la raison ce que a esté par nous ainsi ordonné et procédant auxdits extraits nous a esté par ledit sieur Monnier apparu ung papier de la bancque où sont employés plusieurs expéditions tant de bulles que signature ès noms desdits Champion et Cohon, par ledit Drouillard a esté représenté 16 actes savoir 14 escripts en latin et 2 en français, le premier d’iceux est une preuve de la coadjutariaye de la scolasty dudit Nantes consenti par ledit Champion à noble homme Ysaac Foucquet en date du 7 février 1600 signée A. Champion, J. Roze, Boisleve, J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration à résigner ladite scolastie consentie par ledit Champion en français de Me Martyin Jarnigan le 18 septembre 1602 signé A. Champion, J. Retore, présents, et Papin notaire, avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende de l’église de Rennes en faveur de Me Guillaume Chapelier en date du 2 janvier 1594 signée A. Champion, si contitue Anthoine Ganry, G. Coiscaud, et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résignation de ladite prébende de Rennes en faveur de Me Guillaume Maran du 30 avril 1601 signée A. Champion, G. Rivière présents fut Rhomas Huet et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende qu’il possédait en l’église de Nantes en faveur de Me Jacques Retoré du 18 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, Iac de Saint Do présents fut et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de la cure de sainte Croix par ledit Champion, de la permutation en faite par iceluy avecq le curé de Foulgeray au nom de Me Rodolphe Jean du 14 janvier 1601 signée A. Champion, G. Martin vicaires résignant, O. Hemery, S. Arondé sacriste et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Jacques de Saint Do du 2 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, J. Retoré présents fut et J. Papin notaire apostolique, ung acte de concordat faisant mémoire de la permutation par ledit Champion faite de la cure de Sainte Croix avecque Me Jan Simon du 27 janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et Papin notaire apostolique avecq ung acte ensuite, faisant évocation de la somme de six vingt livres par ledit Simon pour la fin d’une année dudit bénéfice en date du dernier jour de janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et J. Papin, autre procuration de Me Jan Simon pour résigner la cure de saint Lumine de Coustaye par permutation en faite dudit Champion du 27 janvier 1604 signée J. Simon, M.Luxurier, Jan Mendar, et Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession par ledit Champion du 27 novembre 1605 faisant mémoire de ladite cure de St Lumine de Coustaye signée D. Clavier prêtre, P. Bachelier diacre présenst fut et Me Rangeard, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Julien Simon par permutation avecq celle de St Lumine du 27 janvier 1609 signé A. Champion, M. Lusurier, Jean Mandar et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de ladite cure de ste Croix au nom de Me Julien Noël au moyen de la résignation faire par ledit Champion en date du 6 août 1606 signé A. Champion, M.Blanchard, J. Edouar et dom Allain 1606, S. Arondel, P. Grenet, Brizeboys et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration pour présenter l’extinction de la pension que ledit Champion avait sur la cure de Fougeray du 28 mars 1606 signé A. Champion, et Louste, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, ung acte d’accord faisant mémoire de l’extinction de pension de 60 escus sur la cure de Fougeray au nom dudit Champion du 28 mars 1606 signé G. Gautier, A. Champion, et Louite, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, procuration dudit Champion pour résigner la cure de Sainte Croix de Nantes en faveur de Me Julien Noël avecq réservation de 300 livres de pension du 22 avril 1606 signée A. Champion, G. Leroux, G. Bertrhis, et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour consentir l’extinction de pension sur la cure de Ste Croix de la somme de 300 livres en date du 7 octobre 1606 signé A. Champion, Huet présent fut Rocher présent fut et J. Papin notaire apostolique,
et par ledit Pageot nous a esté représenté ung papier couvert de peau de veau rouge contenant 334 feuillets escripts et non escripts commençant par ces mots « Registre des conclusions du chapitre de Nantes du 3 août 1610 » et finissant par ces mots « le présent registre contient 304 feuillets et aux feulles duquel 248 recto et 264 verson et 65 recto sont escripts deux actes de prise de possession au nom dudit Cohon de ladite scolastye de Nantes en date du 22 janvier 1616 et 3 juin 1616, l’une d’icelle non signée pour avoir esté faite par conclusion dudit chapitre et l’autre signée M. Cornuaille scribe et par ledit Boullers, a esté aussi représenté ung acte de possesion desdites scolastye et prébende au nom de Me Guy Houissier en date du 5 février 1608 signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique, autre acte de prise de possession desdits scolastye et prébende audit nom de Me Louys Houissier du 7 mars dernier signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique,
et par ledit Davy a esté aussi représenté 3 actes faisant mention de la chapellainie de Saint Marc au nom de Me Jan Alletz, deux desquels nous a ledit Davy dit savoir l’acte de signature et visa luy avoir esté laissés entremains pour la possession par lui prise par Me Guillaume Leroy sieur de la Jannière procureur dudit Alletz parent dudit Leroy, et ledit acte de possession estre encore entre ses mains, iceux deux datés des 4 juin 1614, et 1er mars 1615, et 20 avril dit an 1615 signés concession in petitur du n. p. p. … per capitulum Ronverais et Davy notaire apostolique,
et par ledit Locquet nous a esté aussi représenté 2 actes scavoir l’ung faisant mémoire de l’exécution de bulles expédiées au nom dudit Cohon touchant la coadjudicatorye de ladite serventrye en date du 2 mars 1616 signé J. Cohon, M. Blanchard, J. Roirand, J. Meniere, Loquet notaire, l’autre est une procure par ledit Champion consentye pour l’homologation du concordat et accord entre lui et Me Sébastien Cohon en date du 17 septembre 1613 signé A. Champion, Ouairy notaire royal et de l’officialité Locquet notaire royal et apostolique, et en cest endroit a ledit Loquet délivré audit Bezier audit nom ung acte de révocation faite par ledit Cohon de la procure à résigner la prébende qu’il possède à St Pierre de Nantes au nom de Me Jan Alletz en date du 30 avril 1612 référant l’original estre signe S. Cohon, J. Roban, Tenenry, et Locquet notaire apostolique, ung acte de signification au pied de ladite révocation en date dudit jour 30 avril 1612 référant estre signé M. Ouaire, Boullers et Loquet notaire apostolique, signé Loquet notaire royal
et par ledit sieur Monnier est aussi délivré audit Bezier audit nom comme originaux lors de la représentation des actes cy dessus exhinés deux aces de procure faisant mention de la coardjuterye de la scolastye dudit Nantes au nom desdits Champion et Cohon scellé daté du 11 mai 1610 signé P. Monnier, ung acte de procure à résigner consentye par ledit Champion en faveur dudit Cohon desdites scolasterye et canonicat en date du 11 mai 1610 signé dudit Monnier, autre procure de résignation consentye par ledit Cohon du canonicat possédé au nom de Me Jan Alletz icelle en date du 30 avril 1612 signé dudit Monnier,
oultre a esté par ledit Leroy mis en mains dudit Bezier audit nom comme original ung acte de refus auxdites fins de l’assignation expédiée en cour de Rome au nom de Me Jan Alletz de la chapellainie de St Marc par la résignation dudit Champion en date du 11 septembre 1614 référant l’original estre signé Charles évesque de Nantes et par commandement J. Robin le scribe, signé par collation Davy notaire apostolique,
de la représentation desquels actes a esté décerné auxdits sus nommés et ordonné qu’ils seront par nous procédé à la collation d’iceux pour copie et extraits desdits actes estre par nous délivrés audit sieur Binet et audit Bezier son procureur, ce que avons fait, pour sur icelles copies foy y estre adjoutée, lesquels actes avons transcripts comme est rapporté par lesdites copies séparées du présent procès verbal et les avons délivrées audit Bezier procureur dudit sieur Binet soubz nos seings et ceulx de deux qui nous les ont représentés avecq l’un outre du présent nostre procès verbal, le notaire requérant avecq ladite commission sus datée que avons pareillement délivrée audit Bezier lesdits jour et an comme devant. Signé Bruneau, Bezier, Penifort
Délivré ung extrait du présent procès verbal à Me René Letexier agent des affaires de vénérable et discret Me Sébastien Cohon ce nous requérant pour ledit sieur Cohon, fait ce 6 juin 1618. Signé R. Letessier

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