Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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Accord entre René Espron, veuve, et son beau-père René Racapé, veuf, sur le douaire, Montreuil sur Maine 1534

je n’ai pas compris s’il y avait des enfants, en tous cas ils ne sont pas mentionnés, et elle ne jouira que sa vie durant, puis aucune mention d’enfants.
Il semble que cette famille Racapé soit la même que celle de la Meignanne car il y a une allusion à la Meignanne dans cet acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1534 comme ainsi soit que dès le 29 juillet dernier passé (Huot notaire Angers) noble homme René Racapé sieur de la Goderie et damoiselle Renée Espron femme et espouse de noble homme Pierre Racapé fils aisné dudit sieur de la Goderie et auctorisée par justice aient o l’advis et délibérations de plusieurs leurs conseils et amys estans lors avecques eulx au lieu de Montreuil sur Maine en la maison du prieuré dudit lieu fait les pactions conventions et accords cy après mentionnés et eust esté dit et convenu qu’ils seroient rédigés et passés par escript o l’advis de leurs conseils et procureurs en plus ample et meilleure forme,
pour ce est-til que en nostre cour royale d’Angers endroit etc personnellement establiz René Racapé sieur de la Goderie d’une part, et maistre Nicole Baron licencié ès loix procureur et conseil de ladite damoiselle Renée Espron d’autre part,
soubzmectant eulx esdits noms avecques leurs hoirs biens et choses desdites parties respectivement meubles et immeubles etc confessent les choses susdites estre vraies et du jourd’huy encores en tant que mestier est et par ces présentes ont o l’advis et délibération de leurs conseils fait et accordé font et accordent entre eulx lesdites pactions conventions et accords tels et en la forme et manière que s’ensuit
c’est à savoir en tant que touche le contenu en certaines lettres obligataires faites et passées soubz la cour du Lion d’Angers le 11 janvier 1525 entre ledit sieur de la Goderie d’une part et ledit Pierre Racappé et ladite Espron son espouse d’aultre part, par lesquelles ledit sieur de la Goderie avoit baillé céddé et transporté auxdits Pierre Racapé et son épouse les lieux domaines métairies et appartenances du Vau et du Pressouer aux Chevaliers pour la somme de 2 000 livres tournois a estre convertis tout en acquests des debtes et hypothèques dudit sieur de la Goderie partie entre ses mains
aussi en tant que touche le contenu en aultres lettre obligataires faites et passées entre eulx le 15 mars 1531 contenant vendition et constitution de blé et argent de rente sur le lieu mestairie et appartenances de la Ricardière et sur les autres biens vers lesdits Pierre Racapé et son espouse pour la somme de 270 livres tournois a estre semblablement convertie tant en acquests de debtes et rescousses que partie es mains dudit sieur de la Goderie, que compensation et déduction faite de telle part et portion que ledit sieur de la Goderie peult debvoir et estre tenu vers ladite damoiselle en tant que a esté touché de ladite rente mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 et des arréraiges qui en sont escheuz pro rata, ladite damoiselle Renée Espron demeure tenue et redevable pour tout ce qui restiot et reste à acquicter en tant que à elle touche et qu’elle y pourroit et peult estre tenue du contenu en toutes lesdites lettres obligataires vers ledit sieur de la Goderie tant pour sorts principaulx que arréraiges frais cousts mises et despens pour ladite portion d’elle seulement en la somme de 190 livres tournois et en ce faisant demeure ladite damoiselle quicte de sesdites submissions et obligations et de tout ce qu’elle estoit tenue acquiter et payer en tant que à elle touche tant audit sieur de la Goderie que pour en en acquit de luy selon le contenu esdites lettres obligatires et en chacune d’icelles respectivement aussi demeure quicte ledit sieur de la Goderie vers ladite damoiselle de ladite rente et arréraiges d’icelle mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 en tant qu’il en compèer et peult appartenir à ladite damoiselle
et en ce faisant et moyennant cesdites présentes demeure ledit sieur de la Goderie tenu acquiter et admortir ce qui reste à acquiter admortir du contenu esdites lettres obligataires et chacun d’icelles c’est à savoir tant aux églises et collèges de saint Maurille et la Trinité d’Angers que à la fabrice et paroissiens de l’église sainte Croix dudit lieu tant en sorts principaulx que arréraiges frais mises et despens et en rendre ladite damoiselle Renée Espron quicte et indempne en tant que à elle touche
et moyennant ce que dessus demeurent quictes lesdits sieur de la Goderie et damoiselle Renée espron l’un vers l’autre de tout ce qu’ils s’entrefussent peu et pourroient demander touchant le contenu esdites lettres obligataires et chacune d’icelles respectivement en tant et pour tant que à eux touche et de ce qui en despend fort au garantage desdits lieux du Vau et du Pressoir aux Chevaliers tant sur les niens et droits de la feue mère dudit Pierre Racapé dont il est jouissant et qui luy pourot advenir sa vie durant, iceluy sieur de la Goderie a constitué et assigné et par ces présentes constitue et assine à ladite damoiselle la somme de 401l ivres tournois de rente ou revenu annuel pour le dit douaire la vie durant de ladite damoiselle sur le lieu terre seigneurie et appartenances de la Goderie et généralement sur tous et chacuns ses biens et dont toutefois elle ne pourra rien prendre ne payer la vie durant dudit sieur de la Goderie mais après son décès seulement les actions desdites parties en aultres choses dont n’est cy dessus faite expresse mention réserves contre tous qu’il appartiendra et sans préjudice de la somme de 115 livres tournois de rente et assiette d’icelle et ce qui en dépend prétendue par ladite damoiselle sur la terre lieux et appartenancdes de Meignennes et aultres chhoses héritaulx selon le contrat de mariage d’entre elle et ledit Pierre Racapé et aussi de son douaire droits et actions sur les aultres biens et choses dont ledit sieur de la Goderie n’est jouissant et réserve à en faire poursuite de sesdits droits
pour laquelle somme de 190 livres tournois ladite damoiselle en la personne de son dit procureur a vendu cédé constitué et transporté et par ces présentes vend cèdde constitue et transporte audit sieur de la Goderie ce acceptant la somem de 11livres 15 sols tournois de rente hypothécaire universel sur tous et chacuns les biens de ladite damoiselle et sur chacun d’eux seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette tant de principal que arréraiges qui en seroient escheuz et dès lors de ladite assiette
o grâce à elle donnée par ledit sieur de la Goderie de rescourcer et rémérer ladite rente jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant audit sieur de la Goderie ses hoirs ladite somme de 190 livres tournois et loyaulx coustements avecques les arréraiges si aulcuns en sont lors deuz et escheuz et à laquelle recousse faire ladite damoiselle pourra estre contrainte par ledit sieur de la Goderie ses hoirs etc
et de tout ce que dessus est dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord et a ledit procureur promis faire ratiffier et avoir agréables cesdites présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et submission vallables et enforme deue et authenticque dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes demeurans néanlmoins en leur force et vertu
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et ladite rente de 11 livres 15 sols tz de rente rendre et payer etc et à garantir etc et aux dommages l’un de lautre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Mathurin Chalumeau licencié ès loix Me Mathurin Crestien praticien en cour laye et autres tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

et une transaction est toujours une preuve intéressante en matière de filiation, lorsqu’on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd’hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d’auteurs, et d’auteurs des plus compilés, par ceux qui compilent.
Je vais donc essayer de vous faire un bref état de ce qui était dit de travers, et de ce qui est apporté ici par l’acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.

Julien Simon, né vers 1480, est décédé avant juillet 1544, date à laquelle sa veuve Louise du Teilleul, aliàs du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils aîné du défunt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants.

Jacques Saillot, dans l’ouvrage publié par Daniel Lequyer sur les Simon, donne à son sujet page 135 :
« Audouys, Thorode, Pétrineau des Noulis et Mesnard parmi les plus célèbres généalogistes anciens commettent une erreur que j’ai d’ailleurs suivie servilement en attribuant pour épouse à son fils Louise du Teilleul ; ce n’est pas son fils, mais lui-même qui, devenu veuf épousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la Bénardaye en Vern près Segré, en Anjou, laquelle devait être âgée d’environ 30 ans et était la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Françoise dame de la Benardaye. (contrat retrouvé) »
L’acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.
Donc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redressé le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu’il dit avoir consulté.

Mais hélas, immédiatement après, il donne à Louise du Teilleul un fils unique « Louis, âgé de 7 ans en 1546 » et ce sur la base d’un prétendu testament dont on ignore qui l’a vu.
Or, l’acte que je vous retranscris ici donne à Louise du Teilleul 2 enfants mineurs à la date de juillet 1544, à savoir François et Thibaulde.

Il s’agit bien de ce rançois Simon sieur de la Bénardaye, dont le vicomte de l’Esperonnière parle dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde épouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C’est lui qui est donc l’auteur des Simon de la Bénardaye.

J’ai déjà répondu sur ce blog à un admirateur de l’ouvrage de Daniel Lequyer, et déjà donné des erreurs démontrées, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu’il s’agit de la branche à laquelle les descendants Simon de Malabry prétendraient vouloir se raccrocher. D’ailleurs, il me semble que le but de l’ouvrage en question était de rattacher, sans démonstration, ces derniers, à la branche des Simon de la Saulaie, noble.

Outre les éléments de filiation importants pour redresser ce que d’autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde épouse, d’abord réfutées, sont en fait toutes exaucées, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d’ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement très importante. J’ignore cependant combien d’enfants puinés du 1er lit étaient encore vivants en 1544, car si les auteurs cités en donnent plusieurs, j’hésite à les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de crédit sur le point essentiel des enfants du second lit.

D’ailleurs Saillot écrivait à propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :
« il semblerait que son mariage n’ait pas été reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n’ont pas assisté au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : éloigné pour affaires » …
On peut tout au moins en conclure qu’ils n’ont pas été heureux de partager avec d’autres héritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, même avec le partage égalitaire, et toutes les formes de couples décomposés, recomposés etc… que l’on connaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérez à mouvoir entre damoyselle Loyse de Tilleul à présent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom privé que comme bail et garde noble de Françoys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon d’une part,

et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysné et héritier principal dudit feu Julyen Symon d’autre part
pour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu’elle a esté cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le traité contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assigné la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu’elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assigné à ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussière Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu’elle survivrait ledit Symon
aussi disoyt ladite du Teilleul que ledit traité accord dudit mariage fait et passé en la cour de Château-Gontier par R. Michel le 6 décembre 1535 ledit feu Symon donna et transporté à perpétuité et par héritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et à ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baillée en assiette d’héritaige selon la coustume du pays d’Anjou
et depuis auroyt ledit feu Symon voyant n’avoir lors aucun enfant masle donné et transporté à Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussière Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz après son décès renonçant en ce faisant à ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage à son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul
lequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffiés consentis et eu pour agréable comme apert par lettres obligataires sur ce faites et passées en la cour de Roche d’Iré par M. Gerard
pareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d’elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fondée en une moityé
et encore disoyt ladite du Teilleul qu’elle auroyt acquit communauté de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualités la moitié des biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès et communauté dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit traité et accord dudit mariage et l’entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donnés par ledit feu Symon avec despens et intérests en cas de débat
et par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit prétendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalculée eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypothèques deuz par ledit Symon et que ladite prétendue donnaison desdites 70 livres tz de rente prétenduz avoir esté données à l’aisné enfant masle qui naistrait du mariage d’iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre déboutée et ledit Symon absoutz
et quant aux prétendus acquests disoit ledit Symon n’y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu’ils ne valloient
et au regard de ladite communauté desdits meubles disoyt ledit Symon qu’il estoit fondé en la moitié d’iceulx à cause de la succession de feue dame Jehanne du Pé sa mère en son vivant femme en premières nopces dudit feu Symon et en une moitié du surplus à cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties chacune d’elles tendant à leurs fins tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de procès auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire juré des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydouère demourant audit lieu de la Guydouère en la paroisse de Aigrefeuille au duché de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et le faire obliger à l’accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant à la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue à ladite du Tilleul en cas de default ces présentes néanmoins etc d’une part

    Jacques Simon avait épousé une de Cheverue, et c’est dont soit son beau-frère soit son beau-père qu’il a mandaté pour la transaction.

et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde desdits François et Thibaulde Simon ses enfants et de chacune desdites qualités

prometant leur faire avoir agréable le contenu de ces présentes et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en âge à pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous intérests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualités respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy et sur lesdits différends et procès dessusdits leurs circonstances et dépendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transigé accordé pacifié et appointé et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit douaire prétendu par ladite du Teilleul sur les biens d’iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an à ladite du Teilleul la vie durant d’icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d’iceluy douaire commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer à l’advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d’Anjou (le notaire avait écrit « la Benardaye », qu’il a rayée pour écrire en interligne « le Teilleul ») et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire à ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours après ladite feste de Pasques passée que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarcé par defaut qu’il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste

la Reboute, commune de Faye : Appartenait à la famille Binet aux XVI-XVIIe siècles, a passé partie par alliance ou par acquêt à la famille Guinoiseau vers la fin du XVIIème siècle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et complément d’Odile Halbert avec l’acte ci-dessus : Appartenait à la famille Simon du Mortier en 1544.

et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Françoys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les prétendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits François et Thibaulde les Symons en tous les biens demeurés du décès et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualités a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Françoys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul à ce présentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l’Espinaye situés et assis en la paroisse de Beaussé, le lieu et mestairie de la Chollière situé et assis en la paroisse de Gesté, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situé et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues et exploitées sans aucune chose y réserver lesquelslieux de l’Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Chollière et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a déclarer promis et assuré valoir auxdits François et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et où ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d’Iré et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses
et pour ledit droit prétendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable à ladite du Teilleul dedans ung an venant
et pour lesdits biens meubles prétendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeurés dudit décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et composé pour la portion prétendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses réputées pour meubles demourés dudit décès à la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant
et demeure à ladite du Teilleul 6 cuillers et une salière d’argent et la plus grosse de ses chesnes d’or avecques les patenostres d’or que ledit Symon a donné à ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde
et aussi demeurent à ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses réputées pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudière et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arréraiges des rentes despens et intérests intervgenus et provenus à l’occasion et par le moyen de certain procès poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses héritiers
et outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d’une chambre
aussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant réelles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul à quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu’elle ne soient déclarées successives par des présentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous
et en ce faisant et moyennant ces présentes a ladite du Teilleul renoncé et renonce au profit dudit Jacques Symon à tous les acquests, biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses délaissées à ladite du Tilleul et à sesdits enfants demeureront ès mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu’il en a
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses céddées et transportées à ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen à l’espitre divi adriani et a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Marie Du Moulinet avait eu 2 lits, et subi des pressions de son second mari René de Montortier, Angers 1546

cet acte est court, mais en dit long encore une fois, aussi je vous laisse le lire d’abord, puis, après mure réflexion, je vous livre mon analyse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre (acte abimé et mangé par les souris, mais classé en 1546, ) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honneste dame Marye du Moulinet demourant en la paroisse de St Denys de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir constitué et estably et par ces présentes constitue establyst et ordonne maistre Françoys Dufresne (blanc) ses procureurs généraux et par especial déclarer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers pour et au nom de ladite constituante qu’elle veult et entend les lettres Royaux (écrit « Rx » que je suppose l’abréviation de « royaux ») impétrées par sire Jehan Denouault son fils demourant à Paris le 24 décembre dernier, en vertu desquelles a esté adjournée à huy et qu’elle consent estre mise en interdiction et déffense luy estre faite d’alliéner ses biens immeubles selon et au contenu desdites lettres et confesser le contenu desdites lettres estre valable et que lesdits interdiction et inhibition soyent publyées et qu’elle n’a entendu et n’entend que sire René de Montortier son mary prenne et choisisse héritages subjects à réméré et que si aucuns il en prenoyt que touteffoys les deniers qui en seront receuz soyent convertis en autres acquests réputés de la mesme nature que estoyent lesdits acquests et si aucuns consentys et ratiffication elle avoyt donnée au contraire de ce et a esté par importunement et crainte de son dit mary (4 mots trop abimés) que mestier est et seroit elle a révocqué lesdites prétendues consentys ratiffications, et estre adnullées et généralement promectant etc et ne poyer etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Foucault Pierre Bain menuysier et Jean Bodin les jour et an susdits

    Foucault est le seul que Huot a fait signer
  • Encore un petit acte qui dit beaucoup de choses
  • et voici tout ce que j’en ai compris :

      1 – Marie Du Moulinet a eu 2 lits. Le premier avec un nommé DENOUAULT dont elle a un fils Jean Denouault, majeur puisqu’il use de ses droits, et vivant à Paris en 1546. Ce Jean Denouault est donc né vers 1520
      2 – Le second mari de Marie Du Moulinet, René de Montortier, a aliéné des biens qui manifestement étaient des propres de Marie Du Moulinet ou tout au moins des acquest communs, et elle a signé la ratiffication de ces aliénations sous la contrainte de son mari
      3 – il y a eu également des engagements, car il est ensuite question de « réméré » qui concernent les propres de Marie Du Moulinet
      4 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, en a eu vent, d’ailleurs sans doute par une missive de sa mère qui s’est épenchée sur ce fils suite aux contraintes de René de Montortier, et on peut même supposer qu’elle est à l’origine de l’action intentée par son fils
      5 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, a intenté une action en justice car une aliénation des biens de sa mère le concerne toujours, puisque touche ensuite à sa part d’héritage à venir de sa mère. Il a obtenu des lettres royales, qu’on écrivait imperturbablement « lettres royaulx » à l’époque, visant à interdire sa mère, qui est la meilleure manière d’obvier aux pressions de sa femme lors d’une ratiffication de vente d’un bien commun ou propre de Marie Du Moulinet. D’ailleurs, je dois reconnaître que cette mesure protège alors Marie Du Moulinet de son époux.
      6 – par l’acte ci-dessus, Marie Du Moulinet déclare qu’elle est d’accord avec la plainte de son fils, plainte qui vise en fait les pressions de René de Montortier sur son épouse. Elle consent donc manifestement très volontiers à se faire interdire, procédure qui va rendre les ventes plus difficiles voire impossibles sans l’accord de la justice, à René de Montortier. Et elle précise que les ratiffications qu’elle a passées par le passé étaient sous la contrainte de son époux et doivent être anullées.
      7 – ce n’est pas la première fois que je rencontre dans un acte notarié une femme qui déclare avoir ratiffier sous la contrainte de son mari, et cette fois encore, je me demande si les épouses avaient véritablement toute latitude ou non de refuser la ratiffication. Il se pourrait que beaucoup de ratiffications étaient plus ou moins sous la contrainte, ce que nous ne saurons jamais, mis à part les quelques cas comme celui de Marie du Moulinet et celui de Jeanne Gallisson.

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    Autrefois on prenait son temps : ratiffication de la femme de l’hôtelier de Saint Michel rue saint Aubin, Angers 1519

    un an après le contrat de constitution de rente qu’elle ratiffie ici, donc, mea culpa, car l’autre jour, je disais sur ce blog que je ne rencontrais que des délais de quelques semaines, et manifestement au début du 16ème siècle, on prenait beaucoup son temps, car j’ai vu plusieurs délais extrêmement longs.

    La rue Saint-Aubin existe toujours, un demi millénaire plus tard, mais l’hôtellerie a disparu !
    Elle mêne du boulevard Foch à l’église Sainte Croix. Je pense qu’elle était sur la paroisse de Sainte Croix.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys Renée femme de René Cougnier marchand houstelier demourant en lostellerie ou pend pour enseigne lymage st Michel en la rue St Aulbin de ceste ville d’Angers, suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce, confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit René Cougnier son mary et Guillaume Ernys marchand armeurier aussi demourant à Angers ont faict aux frères de la confrairie de monsieur st Jacques en ceste ville d’Angers de la somme de 4 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 70 livres tz payés et baillés par vénérable et discret maistre Guillaume Regnault prêtre chanoine de st Pierre d’Angers et sire Clémens Alexandre marchand libraire demourant à Angers procureurs de ladite confrairie auxdits Cougnier et Ernys ainsi qu’il appert par ledit contrat passé par Me Huot notaire des contrats d’Angers en dabte du 27 décembre 1518, et donné à entendre le contenu en iceluy contrat, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et encores le loue ratiffie confirme et approuvé par tous points d’articles en articles dudit contrat mentionn cy dessus et iceluy a pour aggréable selon sa forme et teneur et des deniers baillés pour l’achact d’icelle rente en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establye elle s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte lesdits procureurs et frères de ladite confrairie
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente de 4 livres 10 sols ladite establie a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de la confrairie etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite renet seront baillées garantir etc dommages etc oblige ladite Renée o l’autorité de sondit mari elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen sur ce de nous suffisamment à certaine etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne maistre Jehan Connault ? prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

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