Bonaventure Vétault engage une closerie à Beaucouzé : 1579

Pour une fois, il s’agit de mon ancêtre.

Attention, le châtelain, contrairement à ce qu’on pourrait croire de nos jours, est alors tout simplement le marchand fermier d’une grande terre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1579 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur fils de France fils unique du roy duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Bonaventure Vetault chastelain de Montejan et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honorable homme Pierre Besnard sieur des Rivelles ? marchand demeurant audit Montejehan confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme François Roustille le Jeune sieur de la Bouchtière à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Perrine Lefebvre sa femme absente le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Malvoisine située en la paroisse de Beaucousé composé de maisons granges estables rues et issues de terres labourables prés et pastures et tout ce qui en despend ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans rien en réserver ne retenir, ledit lieu tenu des fiefs et seigneurie de l’abbaye cellerie st Nicolas lez Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol payés baillés comptés et nombrés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 94 ducats milleray ? 60 escuz … 452 quarts d’escu et 2 escuz sol 3 demi ducas de … 62 francs de 20 sols pièce et 14 sols revenant à ladite somme de 400 escuz sol le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur, et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu grâce et faculté de récourcer et rémérer les choses cy dessus d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ledit vendeur … , à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc … fait et passé Angers en présence de Jacques Vetault sergent demeurant à Montejan fils dudit vendeur …

Réméré effectué le 1er septembre 1582 date à laquelle Bonaventure Vétault vit encore

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Pierre Raimbault et Jeanne Levêque demeuraient à Saint Sambin, mais possédaient une maison à Angers : Nantes 1531

DERNIER JOUR DE LA PERIODE ESTIVALE, DEMAIN JE REVIENS A L’ANJOU A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1531 (Guyon notaire royal à Angers) comme ainsi soit que dès le 2 février 1527 chacun de Colas Gelé héritier pour une moitié de feu Pierre Raimbault, et Jehan Levesque paroissien de Saint Sambin de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Maurille Gelé mary de Jehanne Levesque fille dudit Levesque, iceluy Maurille Gelé héritier pour l’autre moitié dudit feu Pierre Raimbault eussent vendu et transporté à Françoise Guellière pour lors veufve dudit feu Pierre Raimbault et auparavant femme de Jehan Regnard ung corps de maison situé sur la rue du Val de Mayne de ceste ville d’Angers contenant 2 courcières ? et ung petit celier avecque les chambres dessus comme plus à pmein est contenu ès lettres de vendition faites pour la somme de 200 livres tz, o grâce de réméré qui encores dure, et depuis lesdits Gelé et Levesque ayent vendu et transporté ladite maison et plusieurs autres choses héritaux à sire Jehan Briend marchand et … des gardes de la monnaye de ceste dite ville, et à Mathurin Rabeau à la charge de rendre lesdits 200 livres tz à ladite Guellière, et depuis lesdits Briend et Rabeau aient partagé ensemblement lesdites choses et audit Rabeau soient demeurés ledit corps de maison courcières et celier et autres choses qui en despendent, à la charge de rendre à ladite Guellière lesdites 200 livres, et dabondant le 28 novembre 1530 ledit Rabeau ait rendu à Jehan Corabeufs et sa femme ledit corps de maison courcières et celier aussi à la charge de rendre payer et bailler à ladite Quellière ladite somme de 200 livres, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdits Estienne Regnard et ladite Françoise Quellière sa femme de luy suffisamment autorisée quant ad ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Jehan Corrabeufs d’aultre part, soubzmis lesquels et chacun d’eulx ont cogneu et confessé cognoissent et confessent les choses dessus dites estre vrayes et a ledit Corrabeux payé et nombré audit Regnard et sa femme la somme de 200 livres tz qui l’ont prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contens et bien payés pour la rescousse et réméré et réméré desdites choses, et en ont quicté et quictent lesdits Corrabeuf sa femme leurs hoirs etc, auxquelles choses dessus dites etc dommages oblige ledit Regnard et sa femme eulx et chacun d’eux etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en la maison des dits Regnard et sa femme présents ad ce Guillaume Veillon marchand chaussetier père de ladite Françoise, Estienne Reverdy serviteur de François Foucquet, et Pierre Defer tonnelier tous demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoings ad ce requis

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Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

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Réméré par Jacquine Remoué d’une maison : Le Lion d’Angers 1626

elle signe, donc elle est d’un milieu social assez aisé.
Par contre, tout au long de l’acte j’ai lu son nom « Remoué » et je dois dite que j’ai été très surprise à la fin de l’acte de découvrir sa signature car le nom ne ressemble par du tout à Remoué, et je ne comprends pas pourquoi.
Voici d’abord l’un des passages de l’acte, dès le début :

et voici la signature :

et par ailleurs je ne suis pas certaine de Lebouvier ou Leboumier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en présence des tesmoings soubzscripts honneste femme Jacquine Remouée femme de Urban Lebouvier et auctorisée à la poursuite de ses droits s’est adressée vers et à la personne de Pierre Rousseau le jeune marchand demeurant audit Lyon auquel parlant ladite Remouée l’a sommé et requis de prendre et recepvoir d’elle la somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré du contract gratieux fait entre eux passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour le 23 avril 1617 avec les frais loyaulx cousts et mises pour la recousse de la maison et héritage où est à présent demeurant ledit Rousseau, luy déclarant que à faulte de ce daite qu’elle proteste de tous despens dommages et intérests
et de consigner ladite somme de 67 livres et telle autres somme que de raison sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais loyaulx cousts et mises en parlant audit Rousseau qui a dit qu’il est refusant ladite somme de 67 livres et estre surprins en ceste offre attendu qu’il n’a son contrat ny prolongation de la grâce y contenue et ne sait quels frais luy sont deuz et qu’il offre fournit l’estat dedans demain, et néantmoings a offert recepvoir ladite somme de 67 livres tz et de fait a ledit Pierre Rousseau présentement eu prins et receu de ladite Remouée ladite somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc et a consenty et consent que lesdites choses soient et demeurent bien et deument recousées pour et au profit de ladite Remouée ensemble ledit Rousseau a présentement prins et receu de ladite Remoué la somme de 4 livres 4 soulz quelle somme pour les loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc
et au moyen des présentes demeure aussy ledit Rousseau quitte vers ladite Remouée de la somme de 9 livres tz pour ses 3 années de la ferme de la partie desdites choses dudit contrat sans préjudice des réparations de ladite maison que ledit Rousseau fera dedans ung moys prochainement venant et a baillé et mandé ledit contrat à ladite Remouée qui a iceluy prins et receu et en a quité le dit Rousseau etc ce fait sans préjudice d’autres cousts qu’ils ont ensemble pour raison de quoy ils compteront et qui ne sont du fait du contrat
et demeurent lesdites parties quittes les ungs et les autres de toutes demandes qu’ils pourroient faire du passé jusques à ce jour et vider ledit Rousseau ladite maison dedans le 15 mai prochainement venant sans aulcun paiement dont et à ladite recousse tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de nous notaire présents Me Mathurin Leroyer et Adrien Coconnier demeurant audit Lyon d’Angers ledit Rousseau a dit ne savoir signer

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Réméré de la Barbaire sur Mathieu Rouvraie : 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Mathieu Rouvraie notaire en cour laie demeurant à Loyré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Me Michel Dubreil demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et acceptant la somme de 66 escuz sol deux tiers évalués à 200 livres tz quelle somme est pour la recousse et réméré du lieu de la Barbayre vendu et engagé à Jullien Nau charpentier par contrat gratieulx passé par Julien Besnard notaire le 27 mars 1596, laquelle somme de 200 livres avoit esté cédée audit Rouvraye par ledit Nau par contrat et cession passée par Mathieu Gillet notaire de Bescon le 14 avril dernier 1597, de laquelle somme de 200 livres ledit Rouveraye s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et quicte ledit Dubreil et tous autres et au moyen des présentes demeure ledit lieu de la Barbaire bien et duement recoucé pour et au profit dudit Dubreil et outre a ledit Rouvraye quicté et quicte ledit Dubreil des fermes desdites choses depuis ledit 14 avril dernier, et ou seroit des ventes pour raison desdits contrats et cession ledit Dubreil demeure tenu en acquiter ledit Rouveraye, à laquelle recousse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Jehan Ravain marchand demeurant au Louroux Besconnays et Me François Poignart escolier tesmoings ledit Ravain a dit ne savoir signer

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