René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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Les fils de Bonaventure Crannier et Jacquine Lefaucheux vendent une maison à un proche, Angers 1602

car la maison leur est échue de leur mère, et avait été partagée avec l’acquereur Poilevilain, donc ce Poilevilain leur est lié par les Lefaucheux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1602 avant midy en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Victor Crannier prêtre vicaire chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de René Crannier son frère mineur héritiers pour le tout de deffunts Bonaventure Crannier et Jacquine Faucheux leurs père et mère d’une part, et honorable homme Me André Poilevilain clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’autre part, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Victor Crannier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Victor esdits noms solidairement comme dessus a vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte audit Poilevilain lequel a achapté ses hoirs etc perpétuellement par héritage ung petit corps de logis couvert d’ardoise situé au lieu du Hault Fournil dite paroisse st Maurille composé d’une cave de trois chambres à cheminée l’une sur l’autre et d’un petit galletas au dessus ainsi que ledit logis se poursuit et comporte et qu’il est succédé et advenu auxdits Cranniers à titre successif de ladite deffuncte Lefaucheux leur mère cy savant partagée et divisée d’avec le logis dudit acquéreur, sans aucune réservation, duquel logis vendu l’escallier est commun avec ledit logis de l’acquéreur pour monter et descendre aux chambres desdits logis joignant d’ung costé ledit logis de l’acquéreur d’autre costé et aboutant d’un bout le logis des héritiers de deffunct Me Pierre Common ? vivant sieur de la Cingerie ?, et d’autre bout la rue dudit Hault Fournil, lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de ladite église d’Angers à ung denier tz de cens au jour et feste st Maurice, et 10 soulz de rente à la recepte de la grand bourse de ladite église audit terme ou autre terme en l’an, lesquels denier de cens et 10 soulz de rente ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir pour toutes charges de debvoirs quelconques franc et quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant la somme de 300 livres tournois sur laquelle somme ledit Poilevilain paiera et a promis et promet et demeure tenu paier et acquiter en l’acquit desdits les Cranniers, scavoir à Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle ou autres ayant ses droits la somme de 50 livres tournois àluy deue à cause de sa femme auparavant femme de deffunt Jehan Malnoe vivant Me chirurgien par lesdits deffunts Bonaventure Crannier et Faucheux, à Jehan Girard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville la somme de 60 livres tournois à luy deue scavoir 50 livres pour la nourriture et apprentissage dudit René Crannier à l’estat de tailleur et 10 livres pour parties qu’il lui a fournies, à Philippe Doublard marchand de draps de laine demeurant audit Angers la somme de 17 livres tournois à luy deue pour du drap qu’il a fourny audit René pour faire des accoustrements, à René Morin aussi marchand de draps de laine la somem de 100 soulz pour du drap qu’il a pareillement fourny audit René pour l’habiller, à Marc Arondeau Me cierger à Angers la somme de 15 livres tournois à luy deue pour le luminaire qu’il a fourny aulx obsèques et funérailles de ladite deffunte Faucheux, et desdites sommes respectivement fournir acquits vallables des dessus dits auxdits vendeurs dans le 1er janvier prochain, sur laquelle mesme somme de 300 livres tz ledit acquéreur a payé contant à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 64 livres tz dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, et le surplus de ladite somme de 300 livres montant 89 livres ledit acquéreur le paiera et a promis et promet paier et bailler auxdits vendeurs dans ledit 1er janvier prochain, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs ladite somme de 300 livres tz à ung seul et entier paiement avec les loyaulx cousts frais et mises que de raison, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier ces présentes audit René son frère estant venu à son âge de majorité à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle vendition promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivment eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents vénérable et discret Me Marin Pommier prêtre vicaire en ladite église d’Angers et honorable homme Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon licencié ès droits advocat au siège présidial demeurant audit Angers tesmoins et dudit René Crannier qui a dit ne savoir signer

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Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Ouvrard crée une rente de 1 septier de blé pour payer ses dettes, Brain sur Longuenée 1525

en fait de dettes, il s’agit de payer les frais d’un procès qu’il vient de perdre puisqu’il doit payer les frais et c’est celui qui perd qui supporte les frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1525 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Ouvrart demourant en la paroisse de Brain sur Longuenée ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à Mathurin Hamelot cousturier demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme leurs hoirs et aians cause ung septier de blé seigle mesure du Lion d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur et aians sa vause par chacun au au jour et feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur de paravant ce jour pour les frais cousts et mises de certain procès que ledit vendeur avoit à l’encontre de Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain sur Longuenée ainsi que ledit Ouvrart a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et dont lesdits vendeur et achacteur en ont fait et composé ensemble et en sont demourés à ung et d’accord, et a promis ledit Ouvrart faire lier et obliger Roberde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Da me Angevine prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquet audit Hamelot en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians cause ladite somme de20 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses baillées garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce discrete parsonne missire Jehan Jarret prêtre chanoine en l’église d’Angers Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain et Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Lancelotte Lemasson engage Chematz et la Tenardière, Louvaines et Le Lion d’Angers 1580

elle demeure au Hardas, dont voici la magnifique carte postale écrite à ma grand mère Aimée Audineau en 1902 !

collection personnelle, reproduction réservée
collection personnelle, reproduction réservée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1580 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé et Gilles de Mongodin notaires royaux Angers ont esté personnellement establyz damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Boys Yvon demourant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines et de luy auctorisée quant à l’effet et entretenement des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers et y demourant paroisse de St Maurille tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant fort dudit de la Roussardière par procuration spoéciale dudit de la Roussa rdière passés soubz la cour de Louvaines par Tudeau et Vallin notaires de ladite cour le 3 du présent mois, et auquel lesdits Lemaczon et Rouflé ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler et fournir à l’achacteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans du jourd’hui en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant lesdits establis esditsnoms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’hui vendui quité cédé délaissé et transporté vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à damoiselle Marguerite Bouvery ? veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine en la personne de noble homme Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et Pierre Jousselin sieur de la Gallichere conseiller au siège présidial d’Angers enfants du ladite Bouvery à ce présents stipulant et acceptant et lesquels ont achacté et achactent par cesdites présentes de ladite Bouvery absente ses hoirs ets les lieux mestairies domaine appartenances et dépendances de Chematz et la Tenardière ? situés ledit lieu de Chematz en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maisons jardins estraiges granges estables ayreaux rues et yssues vergers, de 70 journeaux de terre ou environ, prés et pastures et ledit lieu et mestairie de la Tenardière en la paroisse de st Martin du Bois aussi composé de maisons granges ayreaux rues et yssues, de 30 journaux de terre labourable ou environ, de 3 quartiers de vigne prés pastures et ainsi que lesdits lieux de Chematz et de la Trinardière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances …, tenus lesdits lieux scavoir ledit lieu et mestairie de Chematz du fief de Fontanet ? à foy et hommage simple à 2 sols tz de service si tant en est deu et 18 boisseaux petite mesure de blé de J… à la commanderie de la Besconnaye et ledit lieu de la Tenardière du fief et seigneurie de Danne aussi à 2 sols de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs, franches et quites du passé jusques à ce jourd’huy, transportant etc et est faite la présente vendition delais quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 700 escuz sol payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits achapteurs esdits noms auxdits vendeurs esdits noms des deniers de ladite Bouvery ainsi que lesdits achacteurs ont déclaré et confessé par devant nous auxdits vendeurs esdits noms, qui icelle dite somme de 1 700 escuz sol ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en 1 600 escuz d’or soleil et 400 quarts d’escu le tout revenant à ladite somme de 1 700 escuz au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle dite somme de 1 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contant et en ont quité et quitent lesdits achacteurs esdits noms leurs hoirs etc et laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes la grâce et faculté lequelle leur a esté accordée et octroyée par lesdits achacteurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jourd’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms à ladite Bouvery ses hoirs pareille somme de 1 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages etc et intérests etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foyf jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous Grudé les jours et an susdits

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Gatien Coiscault sieur de la Lice engage la Ducherie, Challain la Potherie 1568

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably honneste homme Gatien Coycault sieur de la Lice demeurant en la paroisse de Challain soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu closerie appartenances et dépendances de la Ducherie paroisse dudit Challain comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maisons ayreaux jardins, de 20 journaux de terre labourable ou environ, de 30 hommées de vigne ou environ, de prés et autres choses dépendant dudit lieu et comme il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses closiers et entremeteurs depuis 10 ans encza sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de la Vallière aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit par devant nous ne pouvoir déclarer, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée contant audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours, dont etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 19 mai prochainement venant en rendant ladite somme frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Clément Alasneau et René Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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