Pierre de La Chapelle fait le retrait lignager de la seigneurie de la Rouaudière, engagée par sa mère, 1553

et porr ce faire il engage une pièce de terre à Bertrand Beu, seigneur de la Huberderie, pour 100 livres qui contribueront au paiement des 1 400 livres nécessaires au rachat de la seigneurie de La Rouaudière.
L’ouvrage de l’abbé Angot ne signale pas ce seigneur de La Rouaudière, et passe de Louis de La Jaille en 1594 aux Jacquelot de la Huberderie en 1627.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1553 sachent tous présents et advenir que en la cour de Pouancé endroit par devant (R. Guyon notaire) nous personnellement estably noble homme Pierre de La Chapelle sieur du Bourgeutillau … à la Rouaudière demeurant en la maison seigneuriale du Bourg paroisse de Marcillé soubzmectans luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir où qu’ils soient ou pouvoir ressort … de notre cour … confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté etc vendent quitent … et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant à la Huberderie paroisse de La Rouauldière qui a achapté pour luy ses hoirs etc une pieze de terre appellée Saint Michel près le lieu de la Teillays … pour le prix et somme de 300 livres laquelle somme ledit achapteur a promys et est demeuré tenu bailler la somme de 100 livres pour parfaite la somme de 1 400 livres tournois qu’il est demeuré tenu payer à noble chevalier Charles Le Poucre abbé de Saint Elloy lez Chaillery Bouillars et Barron en l’acquit dudit seigneur vendeur pour le racquit rescousse … du fief de la Rouauldière vendu par avant ce jour par deffunte damoiselle Heleu Thyerry mère dudit vendeur, … o grâce et faculté donnée …

  • en 1158 : la pièce de terre n’a pas été rémérée
  • parchemin : prise de possession réelle de la pièce de terre par Bertrand Beu, et remarquez que pour une pièce de terre on fait un signe de travail de la terre pour cette prise de possession
    Le 9 septembre 1558 à tous ceux qui ces présentes lettre voyront la garde du scel estably aux contrats de la cour de Pouencé salut, savoir faisons que aujourd’huy 9 septembre 1558 par devant nous Robert Chalopit notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés honneste homme Bertrand Beu sieur de la Huberderie s’est transporté de sa maison dudit lieu de la Huberderie à La Rouaudière en une picze de terre tans labourable pré que boys près le lieu de la Teillaye appellée la piecze de Saint Michel de laquelle piecze de terre il a prins possession .. réelle actuelle … en rompant boys arachant herbes et faisant autres exploictz domainiers comme seigneur de ladite piecze par l’acquest qu’il en a fait de noble homme Pierre de La Chapelle sieur de Bourg et de ladite Rouauldière, de laquelle pocession prinse et exploictz faits ledit Beu a requis ce présent acte audit notaire qui le luy a octroyé soubz le scel de ladite cour mys à ces présentes pour confirmation à relation dudit notaire, fait en présence de Me Franczoys Gaschet prêtre et Pierre Guysneau tesmoings ad ce requis

      Cliquez pour agrandir, et voyez la magnifique signature de Robert Chalopit

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    François Simon de la Besnardaye, demeurant à Vritz, engage une closerie à Vern d’Anjou, pour une bouchée de pain, 1568 !

    sans doute pour ses besoins militaires en ces temps de guerre ? car la closerie n’est engagée que pour 100 livres ce qui est une somme ridiculement faible.
    Au passage, remarquez que les Angevins n’hésitaient pas à vivre en Bretagne autrefois comme mes Hiret etc… Bref, la frontière, présumée une frontière très défendue et imposée, est perméable !

    Voir les SIMON

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juillet 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme François Symon seigneur de la Besnardaye demeurant au lieu et maison seigneuriale de Lestamperie paroisse de Vryz pays et duché de Bretagne comme il dit,
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite dès maintenant par héritage
    à maiste Estienne Brillet licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie nommé la Fricaudière comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, composé de maison jardins rues et issues et de 18 journaulx de terre labourable de prés pastures et tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu l’ont tenu et exploité auparavant 30 ans et depuis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, le tout sis en la paroisse de Vern, ou fief et seigneurie de Vern appartenant au seigneur de Vernée et tenu à 40 sols de cens ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges cens rentes et debvoirs, franches et quites etc
    tansportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et quite etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant enpayant et rendant ladite somme de 100 livres avec les frais et mises raisonnables
    et ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de honorable homme Jehan Blanboys ? sieur de la Hurelière demeurant audit lieu paroisse d’Ampoigné comme il dit et de Me Guillaume Poustelier sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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    René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

    Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
    René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
    Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
    à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

      j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

    scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
    et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
    o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

    et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
    à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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    Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

    et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

    Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
    scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
    ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

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    Jeanne Hunault, veuve, engage une chambre de sa maison, Angers 1552

    et l’acquéreur n’est autre que son père.
    Il paie en écus d’Espagne, que le notaire écrit aussi « pistolets » avec un t à la fin. Et il s’avère que l’écu d’Espagne ne vaut pas du tout autant que celui de France.
    En tout cas il circule librement comme ayant cours en France.

    L’un des témoins est coffretier, et c’est la première fois que je trouve mention de ce métier, pourtant j’en ai vu tant de coffres dans tous les innombrables inventaires que j’ai retranscrits !!! Donc cette fois j’ai vu un coffretier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establyz Jehanne Hunauld veufve de feu Jacques Maynot en son vivant marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme tutrisse naturelle des enfants mineurs dudit deffunt Maynot et d’elle, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quict cèdde délaisse transporte et promet garantir esdits noms de tous troubles et empeschements
    à honneste personne sire Jacques Hunauld son père lequel à ce présent et stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
    une chambre basse de maison de présent servant pour estable avecques ung font de chambre dessus ladite chambre basse, le tout estant et dépendant et faisant portion de la maison et appartenances où de présent demeure ladite venderesse sise sur la Grand Rue près la Fontaine Puidboullet de ceste ville Angers, lesdites chambres basses et font joignant d’un cousté à la maison de feu Jacques Villiers d’autre cousté à la venelle où petite ruette tendant de ladite Fontaine Puidboullet à la maison de la Porte de Fer aboutant d’un bout à la maison dudit deffunt Jacques Villiers d’autre bout à la maison de deffunt Marc Bequantin et appartenant à ses héritiers comme lesdites chambre et font leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent et comme ledit deffunt Masnot et ladite venderesse avoient pour accoustumé en jouir et que Robert Bernier marchand la tient et occupe à présent à tiltre de louaige ou ferme de ladite venderesse sans rien en réserver, tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie des doyens et chanoines de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges,
    transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue esdits noms en quarante escuz d’or pistolets autrement appelés escuz d’Espaigne chacun à 44 sols et du poids de deux deniers 15 sous pieze et 12 livres tournois en monnoye de douzains ayans à présent cours et du poids et prix de l’ordonnance et le tout revenant à ladite comme de 100 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient à contente et en a quite et quite ledit acquéreur et ses hoirs
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 mois prochainement venant en rendant payant et remboursant par ladite venderesse esdits noms audit acquéreur ou à ses hoirs le sorpt principal cy dessus frais et msies raisonnables
    à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages et amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division o renonciation … didant générale renonciation non valoir et à toutes autres choses et ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits … foy jugement condemnation etc, ce fut fait et passé audit Angers en présence de Jehan Gauvain cousturier et François Mauxion Me sellier et coffretier demeurant audit Angers tesmoings

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    Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

    et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
    Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

      Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
    auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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