Jacques Thibault acquiert la grâce sur un pré, La Jaille-Yvon 1636

si j’ai bien compris, il acquiert en fait le pré, puisqu’il pourra ainsi en faire le réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Menard marchand et Renée Fouillet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Rogellerye paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Me Jacques Thibault sieur (blanc) demeurant à La Jaille Yvon à ce présent stipullant pour luy etc
la grasse (sic) du contrat gratieulx fait entre eulx d’une portion de pré située en la prée Garreau paroisse dudit La Jaille Yvon qui encore dure passé par Bienveneu notaire de ceste cour le 11 juin dernier, comme le tout est spéciffié et confronté parledit contrat gratieulx, sans en rien retenir ne réserver
à tenir du fief et seigneurie de l’Houcheraye aulx charges cens rentes et debvoirs non excédant 6 deniers si tant en est deu
et est faite la présente vendition de grâce cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 137 livres 10 soulz tz sur laquelle somme lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir receu dudit acquéreur auparavant ce jour la somme de 25 livres tz dont ils se sont tenuz à content et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy ses hoyrs
et le surplus montant la somme de 112 livres 10 soulz ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige ladite somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Pierre Besnier sergent royal dedans sabmedy prochain à Château-Gontier pour la somme de 80 livres tz qu’ils luy doibvent par obligation
et le surplus pour les frais faits au recouvrement de ladite somme sauf à aumenter ou diminuer l’accord desdits frais préalablement fait par lesdits vendeurs avec ledit Besnier en l’hypothèque et droits duquel Besnier lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ledit acquéreur soit mis et subrogé et qu’il s’y fasse subroger par justice si bon luy semble
dont et audit contrat de vendition de grace et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoyrs etc et ledit Thibault à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Beaumond prêtre demeurant à St Sauveur de Flée et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite vendeuresse a dit ne savoir signer
et en vin de marché des procédures faites en faveur des présentes par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 4 livres tz dedans sabmedy prochain

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Jean Thibault et Renée Letessier engagent une petite closerie à l’Hôtellerie de Flée, 1627

petite au vue du prix, petit. Il est vrai que les engagements sont parfois faits à des pris sous évalués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jehan Thibault marchand et Renée Letessier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Saint Martin du Bois lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellemetn par héritage
à honneste homme René Vignais marchand et Anne Vallin sa femme à ce présents stipulant pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de la Fermenderye sis et situé en la paroisse de l’Hosterie de Flée composé de maison rues issues vergers jardins prés parstures terre labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme il appartient auxdits vendeurs et ainsi que leurs fermiers et closiers en ont joui et exploité ledit lieu et que lesdits acquéreurs ont dit bien cognoistre
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Mortiercrolle aux charges des cens rentes et debvoirs que lesdits acquéreurs paieront pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 320 livres tz laquelle sommel lesdits acquéreurs deuement soubmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit vendeur dedans la Toussaint prochaine en 4 ans aussi prochainement venant à peine etc néantmoings etc pendant lequel temps lesdits acquéreurs sont et demeurent tenuz paier et bailler chacun an de rente la somme de 16 livres tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sans que lesdits acquéreurs puissent prétendre ne empescher ledit principal le terme escheu ny faire convertir ladite somme à rente ledit temps echeu
o condition de grâce retenue par ledit vendeur et consentye par lesdits acquéreurs de recourcer et rémérer lesdits choses d’huy en 9 ans prochainement venant en paiant par ledit vendeur le fort principal loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement
oultre tiendront lesdits acquéreurs le bail à ferme desdites choses à Denys Cerisier en ce qui en reste à eschoir ou le desdommager de leurs frais
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir epar lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout et lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme et rente et en cas de deffault de ce faire leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdites parties au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Saint Martin présents Symon Letessier sarger Loys Thibault aussi sarger demeurant audit St Martin tesmoings

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Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

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Pierre Loiseau engage une maison près le Marchix, Le Lion d’Angers 1622

mais cet engagement n’est pas banal.
En effet, l’acquéreur est Robert Bellier son gendre, et ceci dit encore un BELLIER, et je m’y perds dans tous les BELLIER.
Et mieux, son gendre ne lui verse comptant que 20 livres sur les 260 livres du prix de la maison.
Pire, la durée de l’engagement est de 9 ans, ce qui est rare.
Et encore pire, le vendeur, qui est dont Pierre Loiseau, a ici accepté une clause de non revente à un tiers, ce que je n’avais jamais rencontré auparavant, et j’ai même mis ici sur ce blog des cas de cession d’un bien engagé.

Il y a eu à Nantes un lieu dit le Marchix, dont le nom diffère bien de Marché par l’orthographe. C’est la première fois que je rencontre celui du Lion d’Angers mais j’ignore où il était situé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1623 avant midy devant nous Jean Thibault notaire en la chastellenye du Lion d’Angers

    Ne cherchez surtout pas ce notaire, car cet acte est classé à René Billard

fut présent en personne Pierre Loyseau marchand demeurant au lieu des Hauderays paroisse de Pruillé lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et promet garantir etc
à Robert Belier son gendre demeurant audit Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Françoise Loiseau sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise en laquelle ledit achepteur fait sa demeure sise au Marchis dudit Lion d’Angers avecques ung grand jardin estant au derrière d’icelle comme il se poursuit et comporte joignant ladite maison et jardin d’ung costé les jardins dépendant du prieuré dudit Lion d’Angers d’autre costé la maison et jardin qui fut à deffunt Mathurin Niort aboutté d’ung bout ledit Marchis d’autre bout la ripvière d’Oudon
Item ung autre petit jardin clos à part contenant une hommée ou environ près le logis et puits Chatton qui en dépend joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Marchis en la rue de Cormeau d’autre costé les jardrins dudit prieuré du Lion d’Angers aboutté d’ung bout le jardrin de René Grollier pintier d’autre bout ladite maison cy dessus ledit pintier entre deux et le chemin commun à aller dudit Marchis auxdits jardrins dudit prieuré
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a cy davant acquises avecques d’autres choses portées par son contrat de Jullien Jardrin demeurant audit Lion d’Angers sans de ladite maison et jardrins susdits rien retenir fors qu’il tiendra le bail du petit jardin fait par ledit vendeur à Michel Ledoit ? pour le temps qui reste à eschoir
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dudit Lion d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir que ledit acquéreur poyera et acquittera à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deubs tant du passé que pour l’advenir
ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 260 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et poyé contant audit vendeur la somme de 20 livres et le surplus de laquelle montant 240 livres tz ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu poyer audit vendeur toutefois et quantes et à ses frais prières et requestes ce que ledit vendeur ne pourra néantmoings poursuivre ledit poyement dudit acquéreur que au préalable ne mectre ladite somme en l’acquest d’héritaige ce que faisant sera tenu advertir ledit acquéreur trois sepmaines davant pour luy dournit ladite somme de 240 livres prix dudit contrat sinon à deffaut de poyement de ladite somme ledit temps passé ledit vendeur rentrera es mesmes droits comme auparavant nonobstant ces présentes sans dommages et intérests
et jusques au jour dudit poyement tenu ledit acquéreur poyer audit vendeur l’intérest de ladite somme de 240 livres à raison du denier vingt
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourser et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 9 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal dudit contrat par ung seul et entier poyement avecques les loyalles habondances
pendant ledit temps de laquelle grasse (sic) ledit vendeur ne pourra vendre ni alliéner lesdites choses que dessus vendues à autres que audit acquéreur
le tout sans que ces présentes puissent préjudicier à autres affaires que lesdites partyes ont les ungs aux autres qui ne sont comprinses
à laquelle vendition cession obligation promesse de garantage et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit acquéreur au poyement de ladite somme de 240 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche en la présence de Me René Ledaix ? prêtre et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye tous paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres tz poyée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il l’a quitté

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Pierre Chaillou acquiert une maison rue de l’Ecorcherie, Angers 1548

en payant une partie avec 6 pipes de vin de Rablay, du bon vin ! qui a été goûté par les vendeurs de la maison avant de l’accepter pour le paiement.
Je suppose que les vendeurs de la maison ont en fait un acquéreur à un bon prix pour ce vin, car en fait ils comptent rémérer la maison avant Noël !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 6 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de Pierre Favreau marchand maistre boucher et Martine Garnier femme dudit Favreau de sondit mary auctorizée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers, et Pierre Garnier marchand cordonnier demeurant en la paroisse de saint Pierre de Rablay soubmectant lesdites parties respectivement ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Pierre Chaillou maistre serviteur boucher demeurant en ceste dite ville, lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour luy que ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise en la rue de Lescorchère de ceste ville d’Angers auxdits Favreau et sadite femme appartenant joignant d’un cousté la maison et jardrins de deffunt Me Guy Bonson que de présent tient Me Michel Congnert d’aultre cousté la rue tendant de ladite rue de Lescorchèrie en la rue de la Croix Blanche aboutant d’un bout ladite maison dudit Congnert cy davant nommé d’aultre bout par le davent ladite rue de Lescorcherie et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haulte que bas en long et en large que que lesdits Favreau et sadite femme tiennent à présent lesdites choses et en ont joui et jouissent,
ou fief de messieurs de saint Martin d’Angers … à la somme de 8 sols 10 deniers tournois pour tous debvoirs et charges
transportans quictans etc et est faite ceste présente vendition cession quitance et transport pour le prix et somme de 140 livres tournois sur laquelle ledit Chaillou a baillé et payé auxdits vendeurs la somme de 54 livres en 9 pippes de ving blanc à 6 livres chacune pippe que lesdits vendeurs ont veues goustées et testées au lieu de Rablay en la maison de Estienne Chaillou frère dudit achacteur ainsi qu’ils ont congneu et confessé, et tiennent ledit nombre de 9 pippes de vin pour eues et receues et ont ledit vin pour agréable ainsi qu’ils ont congneu et confessé et s’en tiennent à contant
et le reste de ladite somme montant 86 livres tz ledit Chaillou l’a baillé et payé présentement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue et d’icelle se sont tenus à contant et en ont quicté et quitent ledit Chaillou ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit Chaillou achapteur auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcet et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement evnant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais et transport choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir par lesditsvendeurs audit achapteur ses hoirs etc dommages amandes etc et au garantissement effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à peine non eue non receue et aussi ladite femme comme dessus au droit velleyen et à l’espitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce par nous deuement acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste dite ville d’Angers en présence de René Soret et Jacques Doisseau marchands demeurant en ladite ville tesmoings

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François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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