Création d’une rente de blé, avec condition de grâce sous un an, Villevêque 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1520 (avant Pasques, donc le 18 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Mathurin Poullart seigneur de la Guibaudière demourant audit lieu en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoie ce jourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux bourgeoys et eschevin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie Coicault son espouse à ce présente leurs hoirs etc

    cette vue afin que vous vous rendiez compte de l’absence de formation des lettres !!! et de la difficulté

le nombre de 2 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand mesure d’Angers rendable et paiable par chacun an par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs à leurs hoirs etc au jour et feste de la Notre Dame Angevine audit lieu des Hommeaux en ladite paroisse de Villevesque et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assier dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs hoirs généralement et especiallement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs hoirs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40l ivres tz payés baillés et nombrés conent en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le dymanche de Quasimodo prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achateurs en cas de deffaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur de rescoucer rémérer et ravoir lesdits 2 septiers de blé seigle ainsi venduz comme dit est dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs etc ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laqulle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dit est rendre et paier et les choses héritaulx comme pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesven biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et par davant nous ledit vendeur a toutes et chacunes les choses tant de fonds que en assiette etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Brisegault aubry aussi marchand paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

  • PS : la ratiffication
  • Le 13 mai 1521 en notre cour à Angers personnellement establye Marie femme de Mathurin Poullart paroissienne de Villevesque ainsi qu’elle dit suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesse après avoir oiu lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit Poullart son mary a fait avecques sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux et eschevin d’Angers de deux septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers passé par Nicolas Huot notaire de ladite cour en date de 28 février 1520 et donné entendre le contenu en iceluy contrat, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles en articles ledit contrat de vendition cy dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur …

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    François de Villeprouvée échange l’Epinay de Monteclerc contre le Buron, le tout sous engagement 1519

    l’Epinay de Monteclerc est située à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
    Il semble ici que François de Villeprouvée engage le Buron pour faire le réméré de l’Epinay de Monteclerc qu’il avait engagée.
    Décidément Pierre Fournier avait beaucou prêté à François de Villeprouvée sous forme de terres engagées, et la situation est compliquée.
    J’ignore si François de Villeprouvée est parvenu par la suite à faire le réméré de tous ces biens biens que nous venons de voir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancerre d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier pour la rescousse retrait et réméré du lieu domaine mestairie et appartenances de Lespinay de Monteclerc qui autrefois avoit esté vendu par iceluy de Villeprouvée audit Fournier pour certaine somme de deniers o grâce donnée qui encores dure jusques au premier juillet prochainement venant
    aujourd’huy baillé et transporté audit Fournier ses hoirs etc le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron sis en la paroisse du Bourg d’iré avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit de Villeprouvée par luy ses mestaiers et autres de par luy ont accoustumé le tenir posséder et exploiter par cy davant
    à ung denier tournois de cens paiables au lieu de la Bigotière aux jours accoustumés et autres obéissancse de faire
    lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a promis doibt et est tenu faire valoir par chacun audit Fournier touets charges desduites la somme de 48 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle
    et en ce faisant a ledit Fournier rendu et rend es mains dudit de Villeporouvée le lieu de l’Espinay de Montecler pour demeurer retirer
    et lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a du jourd’huy pris à ferme dudit Fournier qui luy a baillé à ferme du jourd’huy jusques à ung an après ou plus pour en payer par chacun an audit Fournier ses hoirs etc la somme de 48 livres tz aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
    et pendant lequel temps de ladite ferme ledit de Villeprouvée expoitera ou fera exploiter ledit lieu du Buron et en usera comme ung bon père de famille
    sera tenu iceluy de Villeprouvée durant icelle ferme acquiter ledit lieu de toutes charges et l’entretenir en bonne réparation et le luy rendre en la fin de ladite ferme
    et a ledit Fournier donné grâce et faculté audit de Villeprouvée de rescourcer et rémérer ledit lieu et appartenances du Buron du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en paiant et reffondant audit Fournier la somme de 400 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ensemble tous loyaulx coustemens et arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle ferme
    auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy lieu du Buron garantir etc et audit Fournier rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de Villeprouvée à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demeurant à Preaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demeurant en la paroisse de Tiercé tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an que dessus

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    François de Villeprouvée fait le réméré de 3 lieux pour 1 350 écus, 1519

    ici, Plevignon, aliàs Puvignon, est encore cité, mais la phrase est si alambiquée que je ne comprends plus qui a échangé quoi et si Puvignon est bien à François de Villeprouvée, ce que je suppose cependant.
    Une chose est certaine, François de Villeprouvée a des finances cahotiques !
    J’essaie de trouver autre chose sur ce problème … car il concerne ensuite, sans lien cependant direct, mes ascendants BELLANGER BOUVET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant François de Villeprouvee baron de Treves et sieur de la Bigotière par la main de Hamelin Soulleau son procureur la somme de 1 365 escuz d’or au merc du soulleil pour la rescousse et admortissement des lieux fiefs et seigneuries du Prégaudin, Varennes et la Recordelière dont de paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait et baillé transport audit Fournier eschange et permutation de la Vallinière et de Plevignon et de la Recordelière qui autrefois avoient esté vendus par ledit de Villeprouvée audit Fournier o grâce et faculté de réméré
    et au moyen de ce iceluy Fournier a voulu et consenty que iceluy de Villeprouvée jouisse pour l’année desdits choses comme rescoussées et que les contrats pour ce faits et passés soient cassés et adnulés et davantage par le moyen d’icelle rescousse lesdits de Villeprouvée et Fournier sont et demeurent quictes l’un vers l’autre de ce qu’ils pouroient avoir et abesoigne pour raison desdits contrats et des dépendances d’iceulx et en sont demeurés à ung et d’accord ensemble
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre Vincent Depeister et Mathurin Reze clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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    Hardouin Pasqueraie et Françoise Vétault engagent la Taudonnière pour 9 ans, Juvardeil 1621

    engagement sur 9 ans, et que manifestement les Pasqueraie ont réméré puique :

    la Taudonnière, commune de Juvardeil. – A la famille Pasqueraie XVI-XVIIe siècles, de qui l’acquiert le 6 mars 1744 Pierre Violas, mari de Marie Livernais (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

    En fait, ils ont des dettes à régler, et au lieu d’emprunter ils préfèrent engager une terre. J’ignore s’il existe des travaux qui étudient les différents placements de l’époque, pour savoir quelle solution rapportait le plus.

      Voir mes travaux sur la famille Vétault

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1621 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Hadouyn Pasqueraie sieur de la Mortière demeurant au bourg de Juvardeil tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Vétault son espouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir ratiffication vallable à l’acquéreur cy après nommé dans la feste de Pasques prochainement venant
    et Me Nicolas Pasqueraye leurs fils clerc juré aux enquestes dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre
    lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
    à honorable homme Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est les lieux et closeries de la Taudonnière à présent ensemble paroisse dudit Juvardeil, soit tant maison estables rues issues jardins vergers, une pièce de terre nommée le Gautay contenant 24 boisselées ou environ au bas de laquelle y a une noe ou chaintre et une autre pièce appellée le Cloux Eluard contenant 6 boisselées ou environ, deux autres pièces se tenant l’une l’autre … (une page de détails)
    et généralement tout ce qui despend desdits lieux des Gaudonnières et comme ils se poursuivent et comportent et appartiennent en propre audit sieur de la Mortière sans aucune chose en excepter ne réserver
    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charois et debvoirs seigneuriaux féodaulx antiens et accoustumés qui y sont et peuvent estre deubz que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’achateur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé
    transportant etc et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 1 300 livres de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 402 livres enotre présence en espècse de seize sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance
    lequel acquéreur aussi estably et soubzmis s’est obligé et a promis payer le surplus montant 898 livres en l’acqjuit et descharge desdits vendeurs aux doyen chanoines et chapitre de l’église monsieur saint Martin de ceste ville la somme de 400 livres pour l’admortissement de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothécaier constituée audit chapitre par ledit sieur de la Mortière soubz les cautions de deffunts René Durand et Me Charles Brillet sieur de la Grandière par contrat passé par Bertrand notaire ce cette cour le 18 mars 1598 et 33 livres 6 sols 8 deniers pour l’arrérage d’une année eschue au 18 mars prochain
    et encores la somme de 450 livres deue à Me Michel Chesnard lieutenant en la juridiction de Montejan par ledit sieur de la Mortière es qualités qu’il procède pour les causes de la transaction d’entre eulx passée par Serezin notaire de cette cour le 4 septembre 1619 et 14 livres pour l’arrérage depuis le 4 septembre dernier jusques au 4 dudit mois de mars prochain et après lesdites rentes continuer jusques admortissement et en fournir actes vallables auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dans 3 ans prochains
    et demeurera l’acquéreur comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque desdits créanciers à l’effet dudit garantage
    toutes lesdites sommes revenant à ladite première somme de 1 300 livres tz de laquelle au moyen desdits paiements faits et à faire ledit acquéreur demeurera et demeure quite
    o condition par luy néanmoins accordée auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer par lesdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et remboursans par ung seul paiement pareille somme de 1 300 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables mesmes les réparations et augmentations qu’il pourra fair sur lesdites choses et par ces présentes comprins les bestiaulx et sepmances qui sont à présent su rledit lieu pour la part du maistre qui seront estimés cy après
    à laquelle vendition cession et promesse de garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’iceulx et euls pour le tout sans division etc biens et choses dudit acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre Tabler présents Me Pierre Desazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins

  • PJ : ratiffication
  • Le 28 mars 1621 avant midy, davant nous Thomas Rollée notaire soubz la cour royale de st Lorens des Mortiers demeurant à Juvardeil fut présente et personnellement establye honorable femme Fançoise Vetault épouse de honorable homme Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière à ce présent demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil soubzmetant etc confesse que aprèc luy avoir esté par nous fait lecture de mot à l’autre et donné à entendre suyvant l’ordonnance royale le contenu au contrat de vendition o grâce de 9 ans fait par ledit Pasqueraye en son nom et ce faisant fort de ladite Vetault et Me Nicolas Pasqueraye leur fils, solidaierment, à Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Angers des lieux et clozeries de la Taudonnière paroisse dudit Juvardeil amplement mensionnés audit contrat pour la somme de 1 300 livres payée en leur libération aux dénommés audit contrat et de la contrelettre bailéle par ledit sieur de la Mortière à sondit fils de l’acquicter de tout évenement de l’intervention par luy faite audit contrat et promesse de garantaige y contenue ainsy que le tout est plus amplement rapporté èsdits contrats et contrelettre de ce faits et passés par Me Jullien Deille notaire royal audit angers le 26 février dernier comme à elle agréable volontairement les a ratiffiés et approuvés et par ces présentes ratiffie et approuve, voulu consenty et accordé qu’ils sortent leurs plein et entier effet ainsi que sy présente y avoit esté et à l’entretien et garantaige s’oblige seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division discussion et ordre et à toutes choses à ce contraire dont nous l’avons jugée de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour
    ce fut fait et passé au bourg dudit Juvardeil maison dudit Pasqueraye et Vetault en présence de Me Jacques Robineaulx prêtre et Me Cezard Guillot notaire de Briollay demeurant audit Briollay

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jean Fougere et Geffelote sa femme engagent une maison sans cheminée, Villevêque 1504

    modeste bien, et j’ai même l’impression que c’est leur demeure ! Je me demande bien comment on pouvait se passer de cheminée pour faire la cuisine ! Je n’ose pas croire qu’on la faisait dehors !
    Cet engagement en le plus petit que j’ai rencontré à ce jour.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1503 (avant Pasques, donc le 12 mars 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Fougere et Geffelote sa femme demeurant paroisse de Villevesque soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à vénérable et disdret Me Jehal Leprecost prêtre qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    une maison couverte de chaume en laquelle n’a point de cheminée avecques les jardrins et ung lopin de terre en ung tenant leurs appartenances et dépendances le tout contenant ung journeau de terre ou environ sis au lieu appellé la Croix en la dite paroisse de Villevesque, joignant d’un cousté aux terres de la mestairye de la Sycqueteraye d’autre cousté au chemin tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout à ne ruete tendant (blanc) d’autre bout à la terre des Saulniers

      impossible de localiser la Sycqueteraye près de la Croix, et je pense que le lieu a disparu en un demi millénaire !
      Il s’agit de la Hycqueteraye, avec un H si déhanché que je l’ai pris pour un S. Voyez ci-dessous le commentaire de Marie.

    Item une pièce de terre sise audit lieu contenant 2 journeaulx de terre ou environ joignant d’un cousté à la etrre de Jehan Bigot et d’autre cousté au chemindessus dit tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout aux terres de la Vollerye appartenant aux Saulniers et d’autre bout en echicquier audit chemin et terres desdits Saulniers
    ou fié de Souvigné et tenu le tout à 3 boisseaux de seigle et au jour de l’Angevine et demy boisseau d’avoine aux services du roy, et outre a droit ledit seigneur de Souvigné à 2 sols 6 deniers une poulle et une cornière pour toutes charges

      pas trouvé le sens de « cornière »

    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz dont a esté paié par avant ce jour la somme de 18 livres 10 sols tz ainsi que lesdits vendeurs ont confessé
    et le surplus montant 50 sols ledit achacteur a promis paier dedans Pasques prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à ung an prochainement venant en rendant etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Jehan Fournier et Garmain Vaugourt tesmoins

      pas de signatures, et les notaires de l’époque étaient décidément peu enclins à faire signer les parties, car je suis certaine que le prêtre savait signer

    PS (le bail à moitié) : Ledit jour en la présence des dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses dessus déclarées jusques à deux ans prochainement venant à moité de fruits croissant esdites choses par chacune desdites années le tout ainsi qu’on a accoustumé faire de chose baillée à moitié

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    Jacques de Montbron engage des terres à René Furet, Miré 1541

    Voici encore René Furet prêtant à gage à un noble. Il a fait beaucoup d’opérations de ce type et sincèrement il était un vrai banquier au sens de prêteur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myré et de Chartres demourant audit lieu de Chartres en la paroisse de Morenne soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
    à honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achapté et achapte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
    le lieu terre fief et seigneurie de la Rauldière avecques les fiefs nommés les fielfs de Moulins et de Myré leurs appartenances et dépendances laquelle terre et seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré et icelles vendues et vend audit achacteur composées et parfournyes entre autres choses desdits fiefs et seigneuries de la Rauldière de Moullins et de Myré vallant en deniers ordinaires de censif la somme 28 ou 30 livres tournois, justice juridiction hommes et subjectz et autres droits dépendants desdits fiefs et seigneuries, de maison seigneurial jardrins garennes et 100 quartiers de boys tant marmentaulx que taillis en ung tenant nommés les boys de la Rauldière, de 45 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Chandegrene et au cloux de Gillebuzière, de 15 hommées de pré ou environ nommés les prés de la Rauldière sis près ladite maison seigneuriale de la Rauldière (manifestement il manque une ligne ou un mot) qui estant sis près ladite maison contenant 25 quartiers de terre ou environ comprins ses rivaiges et 10 septérées de terres labourables ou environ comprisn ung descyz en 4 pièces nommées les terres de la Rauldière sis près ladite maison le tout assis et situé en la paroisse de Myré en ce pays d’Anjou et ès environs avecques droit de patronnaige et présentation à une chapelle ou chappellenye nommée la chapelle de la Rauldière desservye en chapelle de ladite maison et autres choses et compositions estans des appartenances et dépendances de ladite seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré tout ainsi que ladite seigneurye de la Rauldière (3 lignes manquants) et comportent et toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme lesdites choses ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aulcune chose en retenir ne réserver
    tenues icelles dites choses scavoir ladite terre (3 lignes manquantes) fiefs et seigneuries ladite Adarenaye à foy et hommage simple et 5 sols tournois de ferme lequel fief et seigneurie du Port est tenu à foy et hommage lige du fief dudit Myré et lesdits fiefs de Moullins et de Myré tenus de la baronnie de Sablé à foy et hommage lige et chargé ladite seigneur d’iceulx de accompagner le baron dudit Sablé par 40 jours luy estant audit lieu de Sablé et chargés en oultre de 9 livres tournois de rente vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour toutes charges et debvoirs francs et quites des arréraiges du passé,
    lesquelles choses ainsi vendues et transportées comme dit est ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur de valeur la somme de six vingts dix (=130) livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas qu’elles ne seroient de ladite valleur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir audit achacteur de ses autres héritages de prouche en prouche desdites choses vendues jusques à la concurrence et vroye valleur de ladicte somme de 130 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduies comme dit est
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictances cession et transport pour le prix et somme de 3 211 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veu de nous audit seigneur vendeur la somme de 1 411 livres tournois quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en or et monnoye bons et à présent ayans tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs
    et pour le reste et parfait poyement de ladite somme de 3 211 livres tournois montant la somme de 1 800 livres tournois ledit vendeur est demeuré et demeure (il manque un mot certainement) par ces présentes vers ledit achacteur lequel au moyen de ces présentes l’a quité et quite iceluy vendeur ce stipulant et acceptant pur luy ses hoirs et du principal et arréraiges de la somme de 108 livres tournois de renet hypothécaire annuelle et perpétuelle en laquelle renet ledit seigneur vendeur estoit tenu et redevable vers ledit achacteur à cause de la vendition création et constitution que en fist leditct vendeur audict achacteur pour pareille somme de 1 800 livres tournois dès le 5 apvril 1535 après Pasques ainsi qu’il nous est aparu par le contrat de vendition passé en notre dicte cour par Leconte lequel contrat en faisant ces présentes ledict achacteur a baillé et rendu en nos présences audict seigneur vendeur comme cassé et adnullé et de nul effect et vertu et laquelle rente au moyen du contenu en cesdites présenes est demouré et demeure par ces présentes rescoussé et réméré et admorti tant en principal que arréraiges au proffict dudit seigneur vendeur ses hoirs etc et ledict contrat de vendition nul et cassé et adnullé et de nul effect et vertu
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledict achacteur est demeuré et demeure quicte vers ledict vendeur lequel l’a quicté et quicte de ladite somme de 1 800 livres tournois restans et faisans le parfaict poyement de ladicte somme de 3 211 livres tournois
    en laquelle venditon faisant a ledict seigneur vendeur rtenu et réservé retient et réserve lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est du jourd’huy jusques à 3 ans prochains venant en poyant et reffondant par ledict vendeur ses hoirs etc audict achacteur ses hoirs etc ladicte somme de 3 211 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises dedans la fin de laquelle grace a promis et promet doibt et demeure ledict seigneur vendeur bailler audict achacteur tous et chascuns les adveuz déclarations papiers censifs remembrances et autres lettres tiltres et enseignements qu’il et a et pourroit recourcer touchans et concernans lesdictes choses vendues
    auxquelles choses dessus dictes tenir etc et lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Robert Mauloré maistre orfevre et Estienne Megnan cousturier demourant à Angers tesmoings
    faict et passé audict Angers en la maison dudict achacteur les jour et an susdits

  • Prorogation de la faculté de remeré des fiefs de la Raudière et Miré en faveur du sieur de Monberon vendeur desdits fiefs consentie par René Furet
  • Le 25 août 1541 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge à noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myre et de Chartres demourant au dict lieu de Chartres en la paroisse de Morenne à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant la grâce et faculté qui encores dure au moyen du ralongement que ledit Furet en a par cy davant faits audict seigneur ainsi que ledit Furet a confessé par davant nous et pour ce par ledit seigneur de Myré ses hoirs etc recourcer et remerer la terre et seigneurie de Moullins par cy davant vendue par ledit seigneur de Myré audit Furet pour 2 164 livres tz en poyant et reffondant par ledit seigneur de Myré ses hoirs audit Furet ses hoirs etc le sort principal que ledit Furet a acquise avec ladite terre et seigneurie de Moullins avecques tous aultres loyaulx cousts et mises auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Roberet Moloré orfèvre et Estienne Maigan cousturier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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