Nicolas Allaneau engage 4 métairies : Saint Aubin de Luigné 1573

Cet acte était sur mon fichier « étude de la famille ALLANEAU, page 28 », et j’y avais indiqué mon étonnement de biens à Saint Aubin de Luigné pour un Pouancéen, et j’en avais conclu que ces métairies ne pouvaient provenir que de son épouse Anne Helbert, dont on ne sait rien, si ce n’est que j’ajoutais que ce patronyme est plus sud Loire que nord Loire, et en particulier région de Rochefort…

Mais il faut ajouter que cet acte n’est pas une vente définitive, mais un engagement. Ces actes sont nombreux car autrefois c’était une pratique utilisée pour avoir une somme liquide immédiatement pour quelque urgence. Malheureusement il est rare de trouver la suite des évennements et si le bien a été ou non réméré.

Je n’ai jamais retrouvé ces biens par la suite chez les Allaneau, donc il se peut, sous toutes réserves, que les 4 métairies n’aient jamais été rémérées.
Il faudrait savoir si la famille Tessard en a eu la possession dans les années suivantes.

Voici la carte IGN de Saint Aubin de Luigné (je vous épargne la nouvelle dénomination car le Maine et Loire a beaucoup pratiqué le regroupement de communes et les noms nouveaux sont déroutants pour les chercheurs de 1573) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le vendredi 11 décembre 1573 en la cour du roy et du roy de Poullogne duc d’Anjou endroit par devant nous (Cailler notaire) personnellement estably honorable homme Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouencé comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honnorable homme messire Phelippes Tessard docteur régent en la faculté de médecyne à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapte dudit vendeur pour luy ses hoyrs etc c’est à savoir les lieux et mestairyes de la Grande et Petite Brosse autrement appelées la Brosse Marais et la Brosse Palluchère composées de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la mestairye de la Saulaie aussi composée de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la metairye de la Bigotière, et tout ainsi que les 4 mestairyes dessusdites se poursuivent et comportent avecques toutes leurs appartenances et déppendances sans rien en retenir ny réserver, situées en la paroisse de Saint Aulbin de Luigné (étrange) et autrefois dépendantes de la terre et seigneurie de la Grande Guerche appartenant au seigneur de Goullaynes, lesdites 4 mestairyes au fief de la Grande Guerche … pour tous debvoyrs et charges francs et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoyrs etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir par luy recousser et rémérer lesdits lieux dedans ung an prochainement venant en payant et rendant le sort principal avecques les frays et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Caillier notaire royal audit lieu d’Angers en présence de honnorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Bastien Dufou demeurant audit Angers et de Me Symon Bignon demeurant ? et René Alasneau demeurant audit lieu de Soudan ? tesmoings »

et j’ai même une carte postale sur mon site, mais c’est un château :

Catherine Guerif, veuve jeune d’Olivier Cormier, gère des biens de leur fille mineure : Epiré 1557

Elle est bail et garde noble de leur fille mineure et pour faire le réméré de ce que le jeune couple avait vendu elle doit vendre d’autres biens, probablement moins importants sur la plan du regroupement des terres de la seigneurie de la Rivière Cormier.
Elle doit d’abord obtenir par justice à Angers le droit de ce faire, ce qu’elle obtient.
On apprent au passage que Catherine Coural est l’ayeule de Marguerite Cormier et mère de †Gilles Cormier et de †Jehan Cormier, frères dudit Olivier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) comme de la part de damoiselle Catherine Guérif veufve de feu noble homme Ollivier Cormier au nom et comme bail et garde noble et tutrice naturelle de Marguerite Cormier myneure d’ans, fille dudit deffunct et d’elle, ait par cy devant présenté requeste à monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers et de monsieur le procureur du roy audit ressort tendant afin et pour les causes y contenues qu’il luy fust permis esdits noms et qualités vendre à prix compétant 3 quartiers de vigne situés au cloux de Huboytre et toutes choses appartenant à icelle myneure en la paroisse d’Espiré et sur icelle requeste eust obtenu permission de monsieur le lieutenant sur ce ouy ledit procureur du roy et à ce consentant dès le 24 mars 1556 avant Pasques et après icelle permission (f°2) obtenu publications et proclamations faites en forme de vente baillée par escript au greffe de la sénéchaussée d’Anjou à Angers se seroit trouvé Me René Cormier seigneur des Fontenelles proche parent lignager et héritiers présumptif de ladite myneure, qui auroit tenté d’empescher ladite vente quoi que soit qu’elle fust et partage du total desdits biens de ladite myneure purement simplement et sans grâce ainsi que ladite Guérif voulloit faire, et sur ce encores plusieurs raisons et moyens allégués d’une part et d’autre auroient lesdits Guérif et Cormier esté appointés à escripre et produire et estoient en danger de romber en involution de procès et ladite myneure en danger de perdre la closerye vulgairement appellée la Bodynière (Combrée) joignant et contigue et des anciennces appartenances de la terre et seigneurie de la Rivière Cormier, (f°3) icelle closerie vendue à grâce par lesdits Guerif et Cormier et damoiselle Catherine Coural ayeule de ladite myneure à Jehan Chevrollier marchand demeurant au Bourg d’Iré pour la somme de 234 livres tournois pour convertir au retrait et réméré des prés de la Rivière Cormier vulgairement appellée la prée de la Fresnaye autrefois vendus par deffunt noble homme Jehan Cormier frère aisné dudit deffunt Ollivier et oncle paternel de ladite myneure ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle cour personnellement establye ladite damoiselle Catherine Guerif audit nom et qualité de bail et garde noble et tutrice naturelle de ladite Marguerite Cormier sa fille, demeurante audit lieu de la Rivière Cormier paroisse de Combrée, soubzmectant audit nom les biens et choses de sadite fille et bien de sadite tutelle et curatelle (f°4) présents et avenirs au pouvoir etc confesse o le vouloir et consentement dudit maistre René Cormier demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré à ce présent, suivant ladite sentence et permission, avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit nom vers et contre tous à toujoursmais à honneste personne Michel Girois marchand demeurant au lieu de la Roche aux Moines dite paroisse d’Epiré en ce pays d’Anjou, lequel présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc une piecze de vigne et gast au bout de ladite vigne, contenant le tout 3 quartiers de vigne ou environ, avecques la quarte partye par indivis du boys taillis estant au bout de ladite vigne et gast, le tout en ung tenant avecques leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes et nois de maistre Jehan Letessier d’autre à la vigne de Catherine Coural qu’elle tient par usufruit comme héritière de deffunt Gilles Cormier son fils, d’aultre bout (f°5) aux vignes des héritiers de feu missire Perot Guychet et Guillaume Hanres et autres ainsi que lesdites choses héritaulx avecques leurs appartenantes et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver, tenues du fief et seigneurie de l’Isle Baraton (disparu, à Saint Aubin du Pavail) à 3 treizains de cens rentes ou debvoirs pour toutes charges payables chacuns ans au terme accoustumé quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ladite présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 350 livres tournois, payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse audit nom qui l’a eue et receue en 100 escuz d’or sol, 27 angelots, le tout (f°6) d’or chacunes desdites espèces d’or au poids et prix de l’ordonnance royale et le sourplus en monnoye audit poids et prix de l’ordonnance jusques à ladite somme de 350 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc, et a promis et demeure tenu ladite venderesse tant en son nom privé que pour et au nom et qualité de bail et garde noble et tutrice et curatrice de sadite fille et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de mettre et employer d’icelle somme de 350 livres tournois la somme de 234 livres tournois en principal pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenance de la Bodynière et en faire la recousse sur ledit Chevrollier dedans 8 jours prochainement venant au prouffit (f°7) de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler lettres authentiques à ses despens audit Girois dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par icelle retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus dedans d’huy (f°8) en 3 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 350 livres tournois audit acquéreur ou à ses hoirs etc avecques les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ladite venderesse audit nom audit acquéreur et à ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ladite venderesse audit nom ses biens et choses de ladite tutelle et curatelle et biens de sadite fille présents et avenir ensemble ladite damoiselle esdits noms et qualités seule et pour le tout sans division quant à faire les recousses et à bailler lesdites lettres audit acquéreur ainsi que dit est ses hoirs etc renonce etc et (f°9) par especial ladite damoiselle au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges elle sur ce advertie etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle Me Jacques de La Forest licencié es loix en présence dudit de la Forest et aussi en présence de Jehan Sintier demeurant au Bourg d’Iré, Mathurin Pineau praticien en cour laye demeurant en la paroisse d’Armaillé et Jehan Gougeon demeurant en ladite paroisse d’Espiré tesmoings … et pour les proczenetes du consentement desdites parties la somme de 60 sols tournois payés et déboursés contant par ledit acquéreur »

Engagement de vignes à Loigné près de Château-Gontier en 1539

La vigne est appellée à revenir au nord de la Loire, car les scientifiques nous prédisent ce cataclysme météorologique.
Elle existait autrefois dans tous les villages du nord de la Loire, ici près de Château-Gontier, et vous avez des centaines d’actes sur mon blog qui attestent la présence de ces clos de vigne au Nord de la Loire et jusqu’à Laval au moins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1538 (avant Pasques donc le 7 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably missire Pierre Royer prêtre demeurant en la paroisse de Longné près Château-Gontier comme il dit

le lieu a été identifié par G. Branchereau, car dans le texte j’avais lu LONGUE (voir les commentaires ci-dessous)

soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige à maistre Pierre Chevrolier demourant de présent en la cité d’Angers lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité ung quartier de vigne ou environ en 2 pièces et endroits l’une desdites pièces sise au cloux de Lacée dite paroisse de Longué joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes de Me Estienne de Fleurville qui furent au sieur de la Durandière d’autre cousté à la vigne de Jehan Chevrollier frère dudit acquéreur, d’autre bout à Lavallée de Vaufaron l’autre pièce sise au grand cloux de Mourillaut dite paroisse de Loigné joignant d’un cousté et aboutant d’unbout à la vigne du sieur de la Roberie d’autre cousté à la vigne de Macé Moreil d’autre bout au chemin tendant de la Pescherie audit lieu de Loigné, tout ainsi que lesdites choses o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent ès fiefs et seigneuries accoustumés tenues d’iceulx fiefs à franc debvoir ainsi que ledit vendeur a déclaré et asseuré audit acquéreur ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse receue et acceptée en présence de et à (f°2) veue de nous en or et monnaie jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 30 livres tournois, dont etc et en a quicte etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de retirer rémérer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal de 30 livres tournois et poyant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de moy notaire soubzsigné présents à ce Mathurin Raoul barbier juré et Bastien Jouenneault boulanger demourans audit lieu d’Angers tesmoings

Toussaint Bault et Louis Legauffre font le réméré d’une maison et métairie à Angers : 1558

Il existe très probablement un lien entre eux pour qu’ils soient copropriétaires de ces biens, et ce sont sans doute des biens hérités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honnorable homme Pierre de Clermont marchand demourant audit Angers tant en son nom privé que comme procureur stipullant et soy faisant fort de honnorable homme Guillaume Bonneau seigneur des Haneaulx auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes aux parties cy après nommées dedans ung mois prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à la peine de tous despens dommages et intérests soubzmectant ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honnorable homme Me Toussaint Bault advocat audit Angers seigneur de la Ragotière et Loys Legauffre sergent royal par les mains (f°2) de maistre Sanson Legauffre qui luy à baillé et paier en présence et au veue de nous la somme de 400 livres tz laquelle somme ledit de Clermont a eue et receue et s’est tenue et tient à content et ce faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz pour la recousse et réméré d’une maison assise en ceste ville d’Angers au lieu du Pillory et d’une mestairie assise et … appellée la forte Maison par ci devant vendus par lesdits Bault et Legauffre audit Bonneau par contrat passé par devant Herault notaire de ladite cour tout ainsi que lesdites choses sont plus amplement déclarées et confrontées par ledit contrat et ce au moyen de la grâce qui encores dure ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par davant nous, au moyen de quel paiement de ladite (f°3) somme de 400 livres tz faisant ledit reste lesdites choses demourent bien recoussées pour et au prouffict desdits Bault et Loys Legauffre ; à ce tenir etc dommages etc oblige ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire François Cornileau marchand et Jehan Guesdon aussi marchand demeurant audit Angers tesmoings

Réméré de parcelles à Marans sur Abraham Brundeau : 1587

Je poursuis mes Nièmes tentatives sur mes Brundeau et voici Abraham, le plus ancien, qui pourrait bien être mon ancêtre, mais je n’ai pu faire de lien précis à ce jour, si ce n’est que le milieu et le lieu sont identiques, et Marans n’est pas très grand, donc peu de familles.
Il avait acquis des parcelles par contrat pignoratif, les fameux contrats avec condition de grâce, et un héritier exerce ce recours. Ils s’entendent sur la récolte de l’année, que Brundeau conservera, ouf ! Par contre rien n’est prévu pour les ventes, le fameux impôt d’autrefois sur les ventes de biens fonciers, impôt qui a perduré jusqu’à nos jours sous une autre forme puisque c’est l’état le seigneur de nos jours !

Aux baptêmes des enfants d’Abraham, les parrainages sont mondains, enfin il invitait tous les noms bien du coin, donc les parrainages ne sont pas parlants, par contre l’acte qui suit m’a beaucoup surprise, car il est marchand, assez aisé pour bien marier ses enfants qui font réussir, mais il ne sait pas signer, et cela me laisse sans voix !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers personnellement establys vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale de monsieur st Jehan Baptiste audit Angers, y demeurant, ayant les droits et actions de René Dohin père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Gernigon sa femme d’une part, et Abraham Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans d’autre, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords et pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Grandin quoi que soit Pierre Gernigon son procureur est fait par cy devant offre audit Brundeau de la somme de 33 escuz un tiers pour la recousse et réméré d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée les Douayres autrement le lopin du moulin à vent, contenant 3 boisselées 15 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre de André Lerbette d’autre la terre de la Sinière d’un bout à la terre dudit Brundeau et au chemin tendant de la Petite Gautraye à la Sinière d’autre bout à la terre de André Lerbette pour la somme de 33 escuz un tiers comme appert par son contrat passé soubz la cour de la Roche-Joulain par Estienne Lerbette notaire le 21 novembre 1584, lesquelles choses acquises o condition de grâce de Renée Gernigon pour ladite somme es mains de Guillaume Monceau marchand demeurant à Marans, et auroit esté appellé ledit Brundeau au siège présidial pour voir et déclarer lesdites choses bien et duement recoussées et ledit Brundeau a déclaré recogneu et confessé ladite Renée Gernigon venderesse estre décédée au dedans de ladite grâce et ledit contrat pignoratif …, ledit Brundeau a accordé pour éviter à procès … et accordé par ledit Grandin, ledit Brundeau aura et prendra lesdits deniers montant la somme de 33 escuz ung tiers par les mains dudit Monceau, lequel en ce faisant en demeurera deschargé (f°2) et que ledit Brundeau prendra tous et chacuns les fruits en l’année présente, aura ledit Grandin et prendra les chaumes desdites choses et outre sera tenu ledit Brundeau payer et bailler audit Grandin un escu un tiers pour les droits parts et portions des fruits desdites choses qui pourroient compéter et appartenir audit Grandin, ce qu’il a présentement fait ; et au moyen de ce demeure ledit Grandin quicte des loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et l’a ledit Brundeau quicté et quicte par ces présentes non compris les ventes que ledit Brundeau dit avoir payées au seigneur du fief, et pour le regard desdites ventes ledit Brundeau s’en pourvoira contre lesdits héritiers ainsi qu’il verra contre ledit Grandin, et au moyen de ce que dessus lesdites choses demeurent bien et duement recoussées pour et au profit dudit Grandin ; et a ledit Brundeau rendu audit Grandin ledit contrat comme nul et lesdites choses bien et duement recoussées ; auxquels accords conventions recousses et tout ce que dessus est dit etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de René Planchenault et René Gaudin praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Brundeau a dit ne savoir signer »

Marquis Danes ne peut plus payer ce qu’il a acheté et René Furet vient à l’aide ! Angers 1527

Je descends des Furet, et sur ce blog j’ai déjà 52 actes notariés les concernant. Vous les voyez en cliquant sur le terme FURET au dessous de cet acte.
Et vous pouvez aussi aller voir mes reconstitutions de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Dannes seigneur de la Touche Moreau en la paroisse de Soeurdres d’une part, et honnorable homme sire René Furet marchand et suppost de l’université d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait les bail et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dannes a baillé et baille par ces présentes à rente annuelle et perpétuelle audit Furet qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle dudit Dannes les lieux clouseries domaines et appartenances de la Pinochère située et assise en la paroisse de Saint Michel de Faingts et de la Richardière située et assise en la paroisse de Seurdre tout ainsi que lesdits lieux et clouseries se poursuivent et comportent tout ainsi que ledit beilleur ses prédécesseurs clousiers fermiers et autres gens pour luy les ont tenu possédés et exploitées par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors ung denier de debvoir que baillera ledit preneur de debvoir et cens annuel sur le lieu et appartenances de la Richardière qu’il baille en son fief de la Touche Moreau à réservation dudit denier tz de debvoir et au regard dudit lieu de la Pinochère il a semblablement baillé en son fief à nuepce de la Touche Moreau à …

je n’ai pas compris la maille… Mais pour la nuepce vous avez beaucoup de choses sur mon blog, il vous suffit de tapper nuepce dans la case de recherche de ce blog, qui est performante.

de maille requérable sans foy sans loy ny sans amende fors et réservé certaines choses dudit lieu ; et est faicte ceste présente baillée prise et acceptation (f°2) de rente parladit preneur à la charge d’acquiter et descharger ledit bailleur Jehan Grimauldet et Jehan Foussier vers les doyen chanoines et chapitre de st Martin d’Angers de la somme de 19 livres 12 sols de rente annuelle et perpétuelle créée parledit bailleur Grimauldet et Foussier vers lesdits de st Martin pour la somme de 243 livres 15 sols tz et davantaige pour acquiter aussy et descharger par icelle somme ledit bailleur vers maistre Macé Daigremont de la somme de 4 livres 10 sols aussi de rente, lesquelles rentes revenant à la somme de 24 livres tz ledit bailleur a cogneu et confessé avoir acquises créées sur tous et chacuns ses biens auxdits de saint Martin et Daigremont pour la somme de 300 livres tournois, desquelles rentes compris les arréraiges d’icelles ledit preneur est et demeure tenu acquiter et descharger ledit bailleur lesdits Grimaudet et Foussier vers lesdits de St Martin et Daigremont et rendre lesdits Grimauldet et Foussier quites et indempnes ; et a esté dict et expressément convenu entre lesdits bailleur et preneur que toutefois et quantes que dedans d’huy en ung an prochainement venant ledit bailleur acquittera et admortira lesdites rentes et chacunes d’icelles avecques les arréraiges et loyaulx coustumiers vers lesdits de st Martin et Daigremont respectivement pour icelle somme de 300 livres qui seroient lors escheus et loyaulx coustemens en tel cas demeurera ceste présente (f°3) baillée nulle admortie et assoupie sans ce que ledit preneur puisse esdites choses prinses à rente demander ; et a promis doibt et est demeuré tenu ledit bailleur faire lyer et obliger à ces présentes damoyselle Françoise des Aubiers son espouse et au contenu en icelles la faire lyer et obliger et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Furet preneur dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à applicquer audit preneur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc ; auixquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et icelles choses baillées à ladite rente comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et (f°4) condemnaiton etc présents à ce Me Denys Mynard bachelier ès loix et Anthoyne Rousseau demourans à Angers tesmoings »