René de Juigné avait engagé la Blanchaie à Dalliboust qui s’empresse de l’engager à Denis Fourmont : Brain-sur-Longuenée 1626

Etonnante succession d’engagements, et stupéfiant le premier contrat est à beaucoup plus élevé que le second, autrement dit Dalliboust y perdait beaucoup. Sans doute a-t-il eu un besoin pressant d’argent liquide ? En tous cas René de Juigné vient faire le réméré et c’est donc un réméré sur 2 étages et 2 contrats.
Cet acte donne à Renée de Juigné Marie Conseil comme épouse, et il semble que la Blanchaie soit un bien de la famille Conseil à cette époque, même si elle fut longtemps aux de Chazé.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1122 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Jehan Dalliboust escuyer sieur de Vaumoi demeurant en ceste ville d’une part, et Jehan de Juigné escuyer sieur de la Brouesinière

l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne donne la Brossinière à Chemazé de tous temps à la famille de Juigné, et donne une longue liste des seigneurs successifs de cette famille. Je ne sais duquel il s’agit ici.

demeurant au chasteau dudit lieu paroisse de Chemazé d’autre, lesquelles parties ont recogneu et confessé que combien que ledit sieur de la Brouesignière eut dès le 9 février 1615 vendu audit sieur Dalliboust le lieu et mestairie de la Blanchaie situé en la paroisse de Brain sur Longuenée par contrat conditionné de grâce receu de Me René Douesseau notaire soubz ceste vour pour et moyennant la somme de 3 300 livres, de laquelle iceluy sieur de Juigné s’estoit tenu à content, ainsi que appert par ledit contrat, néanlmoings la vérité estoit et a esté recogneue par contre-lettre dudit jour que la vendition de ladite métairie auroit esté par ledit de Juigné audit Dallibouts pour demeurer vers luy, en qualité et comme mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil, héritières par représentation de defunt Roc Berde sieur de la Gourlandière de la somme de 500 escuz en principal intérests et despens, esquels ledit sieur de la Broussignière estoit due par sentence et arrest de nos seigneurs de la cour, quelle mestairie auroit depuis le jour et dante dudit contrait esté vendue par ledit Dalleboust à Denis Fourmont marchand demeurant audit bourg de Brain pour la somme de 2 460 livres o grâce et faculté de rescousse qui encores dure par contrat receu de Me Julien Deille notaire royal Angers le 29 juin 1619, et que ledit sieur de la Brousignière eust tombé en volonté de rentrer en la possession et seigneurie de ladite mestairie de la Blanchaie et à cest effet ledit Dalliboust luy en passer tel acte au cas requis
à ces causes, ledit sieur Dalliboust a consenty et consent pour et au profit dudit sieur de la Brouesnière la recousse et réméré dudit lieu et mestairie de la Blanchaie et y a renoncé et renonce au moyen des présentes que ledit de Juigné a payé réellement content à iceluy Daliboust la somme de 240 livres tz qu’il a eue prinse et receue en quarts d’escu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance dont il s’est tenu à content, et oultre ce qu’il s’est obligé payer audit Dallibouts dedans la feste de Chandeleur prochainement venant la somme de 120 livres et encores iceluy sieur de la Bouesignière a promis et s’est obligé payer en la descharge et acquit dudit sieur Dalliboust ladite somme de 2 460 livres tz sort principal dudit contrat passé devant ledit Deillé, avecques les frais et loyaux cousts qui pourroient estre deuz audit Fourmont, et pareillement les réfections prétendues faites sur ledit lieu et audit sieur de la Brosignière à s’en défendre mesmes l’acquiter aussi des ventes si aulcunes estoient deues, et de tout l’évenement desdits contrats le tout que ledit Dalliboust n’en puisse recepvoir pertes ni dommages ; de tout quoi ledit sieur de la Bouesnignière sera tenu l’acquitter et affin de faire la recousse réelle et entière sur ledit Fourmont ledit Dalliboust l’a subrogé et subroge ledit de Juigné en son lieu droit et action et constitué son procureur quant à ladite rescousse obligation et tout ce que dessus est dit tenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit Dallibouts en présence de Me Sep Bourillon et Jehan Livon praticiens demeurant en ladite ville tesmoins

Cession de droit de réméré dans la famille Legrand : Lougé (61) 1588

Le droit de rescousse, ou réméré, qui suivait une vente à condition de grâce, pouvait se revendre, mais généralement on revendait ce droit dans la famille, pour ne pas perdre les biens familiaux, au sens large de famille.
Donc, ici, Marin et Jean Legrand, frères, avaient engagé par une vente à condition de grâce, une pièce de terre, et cette condition est revendue à Barbe Labé femme de Noel Legrand.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 août 1588 à Rânes avant midy, fut présent Guillaume Legrand fils de Jehan, de la paroisse de Lougy, lequel etc vend à héritage etc à Barbe Labé femme de Noel Legrand absente, représentée par ledit Noel, de ladite paroisse de Longy etc, … une condition héréditale temps et terme de rescoux que Marin et Jehan dits Legrand, frères, avoient retenue en faysant par eux la vente à messire Thomas Legrand pour et au nom de Jehan Legrand fils de Léonard son nepveu, d’une pièce de terre nommée … contenant demye … de terre ou environ, joignant maistre Guillaume Cochey d’une part, et ledit Noel d’aultre, d’un bout audit Cochey et Jehan Legrand fils de Léonard d’une part, et ainsi que ladite pièce ou portion de terre se contient et comme lesdits Marin et Jehan dits Legrand l’avoient vendue audit maistre Thomas audit nom suivant le contrat de ce fait et passé en ce tabellionnage y recours, et tenue de la seigneurie de Frenouille subjecte aux rentes deubz et debvoirs seigneuriaux portés contenus et déclarés par ledit contrat, et fut ladite vente pour le prix et somme de 3 escuz sol en principal achapt, et 10 sols tz en vin, francs et quites etc dont il s’est tenu à content et bien payé par le payement qu’il en confesse avoir eu et receu … ce jour d’huy en espèces d’or et argent et en acquite ledite vendeur, dont etc et quant à ce tenir etc garantir etc obligent etc présents Jehan Bisson de Raenne, Denis Heslault de Longy et Andrey Onfré de Saint George tesmoins qui ont signé

Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

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Réméré d’une pièce terre à Cellières en Juvardeil, 1572

héritiers Mellet, de la Fuye, Chevalier, Doisseau, Allain, Bedeau

Je vous ai déjà parlé du droit de grâce, ou recousse, ou remeré. Ici voici donc un remeré dans les faits : le vendeur reprend son bien vendu en le payant à l’acquéreur, mais ici il est décédé entre temps et ce sont ses héritiers (nombreux) qui font l’opération. Le terme « remeré » a pour étymologie Remere, forme non latine pour redimere, racheter, de re, et emere, acheter. (Dict. Littré)

Tous ces héritiers ont un lien entre eux, et j’ai souvent observé que certains actes donnaient plus de précisions que d’autres, mais que tous les actes étaient utiles pour reconstituer les liens. En tout cas ce sont des preuves irréfutables de filiation.
Ce ne sont pas eux qui avaient acquis le bien mais Guillaume Mellet dont ils sont héritiers, et c’est à ce titre qu’ils vont donc devoir se séparer du bien et qu’ils touchent la somme. Cela nous fait un peu curieux de nos jours, surtout dans un tel cas, mais c’était ainsi autrefois.
Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Aujourd’huy 24 septembre 1572, en nostre cour royale d’Angers et nostre seigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroict par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle à Angers, personnellement establis

honorable homme maistre Jehan Allain licencié ès loix advocat audit Angers tant pour lui que pour chacun de Jehanne Mellet héritière pour une moitié de défunt Guillaume Mellet, Charles Doisseau mary de Renée Mellet tant en son nom que comme mandant ordinaire par justice d’un enfant myneur de defuncts Michel Mellet et Guillemine Menard, Me René Chevalier tant en son nom que comme mandant de Simon Chevalier son frère, et encore ledit Chevalier comme mandant des enfants de defunts André de la Fuye et Catherine Mellet, Catherine Chevalier veuve de defunct Me François Meschyn, Pierre de Roucherie mari de Perrine Chevalier, Jehan Allanot mari Catherine de la Fuye, Mathurin Viredoux mary de Jehanne Allain et Pierre Chevalier au nom et comme mandant ordinaire par justice de (blanc) Chevalier fils de defuncts Estienne Chevalier et de ladite Catherine Mellet, tous les susdits et ledit Allain héritiers ensemblement dudit défunct Guillaume Mellet pour les ¾ parties
et encore Magdelon Guyttart marchand de draps de soie demeurant audit Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants myneurs de defuncts François Bedeau et Pasquière Gaultier lesdits mineurs héritiers pour une 1/4e dudit defunct Mellet,
soumettant lesdits Allain et Guyttart esdits noms et qualités que dessus respectivement eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy eu et recu de noble homme Christofle de Clerc sieur de la Cellière paroisse rles mains de honorable homme Me René Ogier licencié ès loix advocat audit lieu qui a payé comptant des deniers dudit sieur de Cellière comme il a confessé par devant nous scavoir est audit Allain la somme de 150 livres tournois et audit Guyttart la somme de 50 livres tournois revenant ensemble la somme de 200 livres tournois desquelles sommes lesdessus-dits Allain et Guyttart esdits noms se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés par devant nous chacun pour son regard et en ont quicté et quictent et promettent acquitter ledit sieur de Cellière selon ledit Guyttart vers sesdits mineurs et ledit Allain vers les dessus-dits ses susdits cohéritiers, et tout les autres qu’il appartiendra et ce pour le recousse et remeré d’une pièce de terre labourable vulgairement appelée les Gatz contenant 2 journaulx et demy ou environ sise et située près le bourg dudit lieu de Cellière dès le 27 septembre 1567 (voir contrat du 27 septembre 1567 vente par Christofle de Clerc à Guillaume Mellet) vendue par ledit sieur de Cellières audit defunct Guillaume Mellet pour pareille somme de 200 livres tournois avec condition de grâce qui encore dure comme appert par le contract sur ce faict par entre eulx par devant nous notaire susdit
aussy ont lesdits Allain et Guittard esdits noms confessé avoir eu et receu dudit sieur de Cellières par les mains dudit Ogier qui leur a aussy payé comptant de deniers dudit de Clerc selon ledit Allain la somme de 34 et ledit Guittart la somme de 30 sous faisant la somme de 64 sols à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour les frais, mises, vin de marché et loyales redondances dudit contract de laquelle somme les dessus dits se sont tenus à comptant et en ont pareillement quicté et quittent et promettent acquitter ledit sieur de Cellières vers tout qu’il appartiendra moyennant lesquels payements et de ladite grâce ladite pièce de terre est et demeure pour bien et duement recoussée et remerée, et à laquelle lesdits Allain et Guyttart esdits nom ont renoncé et renoncent au profit dudit de Clers absent nous notaire susdits et ledit Ogier ce stipulant et acceptant pour ledit sieur de Cellières à laquelle recousse quictance tenir etc
fait et passer au palais royal d’Angers par devant nous notaire susdits en présence de Blaise Guérin demeurant audit Cellières, Me Guillaume Rigault praticien audit Angers tesmoings à ce appelés.

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Olivier Leclerc seigneur de Mauny, et François Bienvenu, engagent la closerie de la Boutinière : Champigné 1538

l’acquéreur est avocat en cour laye, et non avocat au siège présidial, c’est à dire qu’il est avocat d’une seigneurie. Je ne le trouve pas dans mon index des avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1538 (Legauffre notaire royal Angers) en notre cour royale Angers personnellement estably chacun de noble homme Ollivier Leclert seigneur de Maulny en la paroisse de Champigné, damoiselle Gabriel (sic) sa femme de luy suffisamment autorisée et François Bienvenu marchand demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme Me René Récif ?? licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté pour lui et Katherine Ragot sa femme leurs hoirs etc le lieu closerie domaine et appartenances de la Boutynière sise en la paroisse de Champigné tant maisons jardrins prés pastures et terres labourables composé de 3 pièces de terre contenant 3 journaux de terre, de maison estraige jardrins et 2 quartiers de pré ou environ, ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Leclerc et sadite femme le tiennent possèdent et exploitent et que leurs clousiers fermiers ont aidé de par eulx tenu possédé et exploité, sans rien y retenir ne réserver, fors une pièce de terre labourable dépendant dudit lieu nommé la Mothe joignant aux jardrins et estraige du lieu de Maulny qui est comprins en ces présentes, au fief et seigneurie de Champigné et tenu d’illecques à 20 soulz pour toutes charges ; aussi vendent lesdits vendeurs audit achacteur les cloteaulx de terre tout en ung tenant une haie entre deux joignant d’un cousté au chemin tendant de Champigné à Sceaulx d’autre cousté aux terres du lieu du Plessis abuté d’un bout au chemin tendant de Champigné audit lieu du Plessis d’autre bout aux terres de Dessaut ?, au fief et seigneurie de la Chapelle aux debvoirs accoustumés non excédant 2 deniers ; Item 2 autres pièces de terre sises au devant de la maison dudit lieu de Maulny ung petit chemin entre deux contenant ensemble 15 boisselées de terre ou environ joignant des 2 coustés aux terres dudit lieu de la Boutynière d’un bout au dit chemin tendant de Champigné à Sceaulx, d’autre bout aux prés de la seigneurie de Maulny et aux prés de Mathurin Gauvain ; Item 2 quartiers de vigne tout en ung tenant à prendre au cloux de vigne contenant 5 quartiers ou environ dépendant du lieu de la Guyoullière ledit cloux joignant d’un cousté au dit chemin tendant de la Guyoullière à la Bavulière à prendre lesdits 2 quartiers par ledit achapteur en tel lieu et endroit dudit cloux qu’il plaira audit achapteur ses hoirs etc, au fief dont ils sont tenu aux devoir accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour et moyennant la somme de 120 escuz d’or au merc du soleil payés par ledit achapteur audit vendeur en or et monnaye ; o grâce donné par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer lesdites choses jusques à 5 ans prochainement venant en paiant et rendant lesdits 120 escuz et autres cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Michel et Guillaume les Gohars tissiers demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins

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Jean Lasnier sieur du Ponceau, et Michel Lasnier prêtre son frère, traitent un réméré d’un pré fait par leurs défunts parents : Angers 1522

et en même temps, et totalement contemportain que ce Jean Lasnier sieur du Ponceau, vit un Jean Lasnier sieur de saint Gemmes, qui est d’ailleurs cité en fin de l’acte.
L’acte n’est pas facile, et j’ai laissé quelques … mais je vous mets la vue.

Sachant que ce Jean Lasnier vit à Château-Gontier, il pourrait être l’auteur de l’une ou plusieurs branches que l’on retrouve à la fin du 16ème siècle à Craon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Guillemin Richard marchand demourant à Angers confesse avoir autrefois eu et receu de maistre Michel Lasnier prêtre et Jehan Lasnier sieur du Ponceau fils et héritiers de deffunt Estienne Lasnier et Marie Poullain son espouse en leur vivant seigneur du Boysjouon et de la Fretière la somme de 120 livres tournois qui est 80 livres en 15 escuz d’or au soulleil … et dudit Jehan Lasnier 40 livres tournois, et est ce fait pour l’admortissement de ung pré appellé le pré d’usaige joignant la Favelière ? en la paroisse st Clément de Craon comme il se comporte et poursuit, au moyen de la condition de grâce verbale qui encore dure ainsi que ledit Richard a cogneu et confesse par devant nous, vendu par lesdits Estienne Lasnier et Marie Poullain audit Guillemin Richard par avant ce jour ; pour icelle somme de 120 livres que ledit Richard dit apparoistre par ledit contrat de vendition sur ce fait, laquelle fera ledit Richard rendre audit Lasnier dedans 15 jours prochainement venant, et moyennant la dite réception desdites 120 livres tz dessus dites ss’en tient à content ledit Richard … et par ledit Richard auxdits Jean et Michelle Lanier ladite cession et pour tant que touche les deniers de la baillée à ferme qui prétendue par ledit Richard à l’occasion dudit pré … auxdits defunts a esté accordé entre eux que dedans le 7 jours dedans lesquels est tenu rendre ledit Richard lesdits contrats iceulx Lasnier en ont voulu croire sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame et de Monternault et la calculation pour venir en faire prendre ? et .. ; à laquelle … et admortissement et tout ce que dessus tenir etc dommages amendes d’une part et dautre etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la ville d’Angers en la maison dudit sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame

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