Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

    ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
ledit Besson a dit ne savoir signer

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Procuration de Gabrielle Louet veuve Bautru à son chapelain, Craon 1596

Guillaume Bautru était appellé « sieur de Chérelles » de son vivant, comme l’attestent les nombreux actes notariés passés à Angers, dont celui qui suit. Il fit certes de son vivant l’acquisition de plusieurs terres dont Louvaines, mais n’en porta pas le nom.
Je pense que le nom ne variait pas ou alors très exceptionnellement du vivant des intéressés, sinon comment les reconnaître de leur vivant.
Chérelles est une gentilhommière située à Soulaires et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1596 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présente damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme Guillaume Bautru sieur de Chérelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil demeurant à Angers laquelle a au nom et comme procuratrice du chappelain de la chappelle de st ? desservye en l’église de monsieur st Nicollas de Craon

    je suis en panne de lecture du nom de la chapelle, et je vous ai donc surgraissé le passage de la vue ci-dessus afin que vous puissiez le suivre

confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonne missire Pierre Rousseau prêtre fermier de ladite chappelle demeurant au bourg de Ballots son procureur o pouvoir spécial de poursuivre le poyement de 48 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon pour les restes des arréraiges escheus à la Notre Dame Angevyne dernière passée de 3 septiers de bled seigle deu par chacuns ans audit chappellain à cause de ladite chappelle audit terme d’Angevine sur à cause et pour raison de la Touche du Peignard et de poursuivre aussi le paiement des arréraiges des cens rentes ou devoirs deubz en deniers escheuz audit terme d’Angevine dernière passée à cause de ladite chappelle et recepvoir les dits arréraiges de bled et deniers et du receu s’en tenir content et pour et au nom de ladite constituante audit nom et comme procureur dudit chappellain en bailler acquitz et quitances vallables et faire lesdites poursuites par devant tous juges et ? de justice par tout et ainsi qu’il appartiendra tant en principal que despens dommages et intérests si aulcuns adviennent jusques à sentence définitive et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite constituante en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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La prestimonie fondée autrefois par Jean Hardouin, prêtre, appartient en 1644 à Ollivier Bellanger curé de Montreuil sur Maine

Et à ce titre il a le droit de choisir (on dit « présenter ») le prêtre qui aura cette prestimonie. Ici, il en choisit même 2 parmi ses proches.
L’acte nous apprend, que la fondation par Jean Hardouin, est située aux Giraudières, où les Bellanger possèdent de nombreux biens.
Le fait qu’Ollivier Bellanger ait le droit de présenter le prêtre, signifie qu’il est l’aîné des prêtres parmi les héritiers du défunt Jean Hardouin prêtre. Donc, qu’Ollivier Bellanger a eu une mère ou grand’mère Hardouin.
Cette prestimonie était jusqu’à ce jour connue de nous à travers les successions que j’ai déjà retranscrites concernant les Bellanger et on la voyait nommée dans le bornage de terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maisne y demeurant, auquel appartient la présentation du laiz de la chapellenie et prestimonye fondée par deffunt Me Jehan Hardouin prêtre située au village des Giraudières paroisse dudit Monstreul et à présent vacante par la mort de deffunt Me Mathurin Serru prêtre qui la servait

LAIS, subst. masc. DR. « Fait de céder une chose à titre gratuit par disposition testamentaire, ce qu’on laisse par un acte de dernière volonté à une personne ou à une collectivité autre que l’héritier désigné, legs » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

et voulant ledit sieur Bellanger faire faire le service divin deu pour raison dudit laiz à ces causes a iceluy laiz et prestimonye baillé et mins entre les mains de chacuns de Me Jehan Bellanger et Jehan Menard prêtres demeurant audit Monstreul pour et à la charge de dire et célébrer le saint et divin service deu pour raison dudit laiz et prestimonie en l’église dudit Monstreul aux jours que ledit service est deu et encore a la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes de les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et où lesdits sieurs Bellanger et Menard se retireroit audit Monstreul ou l’un d’eux le résident de l’un d’eux fera le service pour le tout et en cas qu’ils n’y résident ny l’un ny l’autre ledit sieur curé en disposera à autres ainsi que bon luy semblera
ce que lesdits Bellanger et Menard à ce présents et deument soubzmis soubz ladite cour ont stipullé et accepté et promis satisfaite à la charge de ladite prestimonye
Dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par ledit chapelain dont les avons jugés et condemnés par le jugement de notre dite cour
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Mathurin Bordier boucher demeurant audit Lyon

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Odile Halbert –

Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Philippe Dubec, évêque de Nantes et abbé de Pontron, a emprunté 200 écus sol à Mathurin Nepveu et François Lemesle, Angers 1588

j’ai bien écrit « emprunté » dans mon titre, car si l’acte ne précise pas le terme de prêt, il est clair que Mathurin Nepveu et François Lemesle viennent d’avancer 200 écus à l’évêque de Nantes, venu à Angers, et n’ayant pas sur lui sa carte bancaire, il n’a pas la somme sur lui et l’acte qui suit semble bien dire qu’il a dû l’emprunter, mais que compte-tenu de son rang, les 2 compères et le notaire n’ont pas expressément formulé le terme de « prêt », sans doute moins honorable que « avance ».
En fait les avances étaient des prêts déguisés d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

Je salue ici, les honorables descendants de François Lemelle, aliàs les Gallissonnière, familiers de ce blog, dont l’ancêtre semble avoir une belle activité marchande de marchand fermier sans doute.

Mais outre que cet acte doit réjouir ici les Gallissonnière, je décrouvre émerveillée le terme de « sieur de Boutigné, car le révérence évêque de Nantes est logé chez lui. Puis, à la fin de l’acte je découvre que ce sieur de Boutigné est l’archidiacre en l’occurence Jacques Eveillard.
Or, mes DAVY sont sieur de Boutigné, et je pensais qu’ils étaient les seuls à porter ce qualificatif, et je me demande à quel titre Jacques Eveillard est ici porteur du titre, et je demande donc à tous les habitués de ce blog, amateurs de Davy de Boutigné, de faire le point sur cette question avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1588 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu Me Philippes Dubec evesques de Nantes, conseiller du roy, et abbé de l’abbaye de notre Dame de Pontoctran estant de présent en ceste ville d’Angers en la maison du sieur de Boutigné chanoyne en l’église d’Angers
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy quicté céddé et transporté en encores par ces présentes quicte cèdde et transporte
à honorables hommes Mathurin Nepveu sieur du Boisaulbin demeuranty ès fauxbourgs st Jacques lez Angers et à François Lemelle sieur de la Hamonnaye demeurant Angers paroisse st Pierre à ce présents stipulans et acceptant
la somme de 200 escuz sol à prendre et recepvoir savoir de Me Hélye Garreau chastelain de Bescon fermier du Tremblay et terres qui en dépendent la somme de 136 escuz deux tiers vallant 410 livres audit révérend deue pour une demye (sans doute omis « année ») de sa ferme dudit Tremblay à Noël prochainement venant et le reste montant 63 escuz ung tiers le prieur et recepveur de Me (un blanc) Lehuillier controleur à Ingrande aussi deue sur sa ferme dépendant de ladite abbaye sur une demye année de ladite ferme chacun demye année ? audit jour de Noël
et pour valleoir le payement desdits sommes dessus et icelles recepvoir desdits dessus dis Garreau et Lehuillier a iceluy révérend père en Dieu consenty et consent que Me Lucas Trochu et cofermiers facent payer bailler et délivrer lesdites sommes cy dessus par lesdits Garreau et Lhuillier chacun pour leur regard auxdits Nepveu et Lemelle
et au cas que ledit père révérend tant en son nom que comme procureur de révérend père en Dieu Me Jehan Dubec abbé de l’abbaye de Mortenier ? et de ladite abbaye de Pontoctran luy baillassent le grand de ladite ferme de ladite abbaye a consenty et consent que lesdits Nepveu et Lemelle ayent et prennent et reçoivent du fermier ou fermiers ladite somme de 200 escuz sol sur les deniers de l’advance de ladite ferme ou dudit sieur de Boutigné qui pourra comme procureur dudit sieur révérend évesque de Nantes recepvoir les deniers de ladite advance
et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 200 escuz sol pour et moyennant pareille somme de 200 escuz sol que lesdits Nepveu et Lemelle ont sollée et poyée et baillée ausit révérend évesque de Nantes qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce et quarts d’escu et laquelle lesdits Nepveu et Lemelle ont ce jourd’huy empruntée de Mathurine Fleury par obligation passée par nous notaire pour bailler audit révérend évesque, à ce tenir etc dommages etc oblige ledit révérend évesque soy ses successeurs évesques biens et choses présents et advenir à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de Boutigné en présence de discret Me Pierre Bigeard curé d’Ancenys demeurant à St Laurens du Mothay et vénérable et discret Me Jacques Eveillard grand archidiacre et chanoine en ladite église d’Angers sieur de Boutigné tesmoings

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René Chevalier se désiste de la chapelle de la Rafardière desservie en l’église d’Anetz, 1687

et il a envoyé son frère, le notaire du marquisat de Chateaufromont le faire à Angers à sa place. Pourtant on aurait pu penser que ce soit à Nantes, car Chateaufromont, aujourd’hui totalement disparu, s’étend sur La Rouxière et alentours, en Bretagne, ainsi que les autres paroisses citées dans cet acte.

Je vous signale à la fin de l’acte de jolies signatures car il y a de magnifiques « plein et délié », qui me rapelle mon enfance et les plumes à la pointe plus que carrée, qu’il fallait manier pour les faire. Ne manquez pas ces signatures, même le T de Touchaleaume, le notaire qui passe cet acte est beau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 31 mai 1687 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Jean Chevalier notaire du marquisat de Chateauformont au nom et comme procureur de René Chevalier son frère, vicaire de Saffray évêché de Nantes en Bretagne pourvu de la chapelle ou legue de la Rafardière desservie en l’église de st Clément d’Anest, suivant son pouvoir sous seing privé et spécial à l’effet des présentes en datte du 21 février dernier cy attaché, après avoir été paraphé dudit sieur étably,
lequel audit nom s’est démis et démet par ces présentes pour et au nom dudit sieur son frère de ladite chapelle ou legue de la Rafardière entre les mains de Me Pierre Mabit advocat en parlement demeurant en cette ville paroisse st Martin présentateur de ladite chapelle à ce présent et acceptant, consentant ledit sieur étably audit nom que ledit sieur Mabit dispose et présente ladite chapelle ou legue à qui bon luy semblera
dont etc fait et passé audit Angers en notre étude présents Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant audit lieu témoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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