Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Simon Tranchard, religieux aveugle, a procuration pour recevoir les deniers des indulgences : Orléans, Bourges, Sens, Nantes 1612

Magnifique procuration !
En effet, non seulement le receveur des deniers des indulgences est aveugle, mais celui qui donne cette procuration ne sait pas signer !!!

Surprenant n’est-ce pas ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et duement soubzmis Jehan Mesnard marchand demeurant à Chartres, lequelle a fait et substitué Symon Tanchard frère aveugle de la maison et hospital royal des six vingts à Chartres y demeurant son procureur général et spécial o pouvoir qu’il luy donne en vertu de son pouvoir au cas à luy constitué par sire Guillaume Figureau marchand demeurant en la paroisse de st Clément à Nantes, passé par Cogniert et Queniller notaires royaulx à Nantes le lundi avant midi 22 octobre dernier que ledit substituant a représenté en forme et vers luy demeuré, de prendre et obtenir de révérendissime et illustrissime monsieur l’évesque de Sens grand aumosnier de France, de révérendissime monsieur l’archevesque de Bourges, de monseigneur l’évesque d’Orléans ou leurs grands vicaires et tous autres qu’il appartiendra, les pardons et indulgences pour l’hostel et maison Dieu de monseigneur st Main, iceulx indulgences et pardons faire lire et publier par toutes les églises et lieux qu’il appartiendra aux archeveschés et éveschés y faire mettre et apposer cassiers trous à bouestes et autres choses pour mettre les deniers dons et legs présents et aumosnes provenant et qui seront donnés et aumosné pour gaigner lesdits pardons et indulgences pour d’huuy jusques à la st Jehan Baptiste prochainement venant, pour par ledit Tanchard procureur substitut prendre et recepvoir lesdits deniers et dons et en bailler et consentir acquit et quittances à tous qu’il appartiendra, lesquels acquits ledit Mesnard en vertu de son dit pouvoir a dès à présent comme dès lors pour agréables comme si luy mesme les avoit escripts consentis signés et fait signer, à la charge dudit Tanchard que desdits dons présents et aumosnes il en rendra bon compte audit Mesnard afin de rendre lesdits dons et deniers audit Francoeme ?? suivant sondit pouvoir, les frais dudit Tanchard susbstitut préalablement prins et autres droits et ce dans ladite feste de saint Jehan Baptiste en la maison dudit substituant en ladite ville de Chartres, et y faire au surplus ce qu’il appartiendra, et généralement promettant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail du revenu de la chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du château de Vernée : Champteussé 1558

Le fermier en est Macé Belin, chatelain de Sceaux. Sachant que le terme « chatelain » est alors fermier d’une terre importante, mais rien de plus comme nos dictionnaires actuels pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’un personnage plus important.
Mais ceci dit un fermier est alors un personnage qui s’y connaît particulièrement bien en affaires et gagne plus que bien sa vie.
D’ailleurs, voyez la magnifique signature de ce Macé Belin !!!

Or, j’ai à la même époque, non loin de Sceaux, et très précisemment au Lion d’Angers ou proche environ, une grand mère Belin, ayant épousé mon ultime grand père Leroyer.

Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER

Voir mes LEROYER
Voir mes CRANNIER

Sachant que le patronyme BELIN est très peu répandu, que la famille CRANNIER et la famille LEROYER dont je descends sont aussi d’un milieu social aisé sachant signer, je pense que ce Macé Belin est une piste, hélas sans suite pour le moment, mais qui sait, après moi, d’autres chercheurs, animés de la même fougue que moi, trouveront sans doute un acte notarié ou un chartrier ou que sais-je qui permette d’entrevoir un éventuel lien.
Donc je vous mets ici ce Macé Belin en songeant au futur des recherches, à condition bien entendu que ce soit un chercheur aussi rigoureux que moi, car les chercheurs peu rigoureux sont hélas encore foison.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Macé Belin chastellain de Sceaux et y demeurant d’une part, et Jacques Gaullier machand demeurant Angers d’aultre part soubzmectant confessent avoir fait et encores etc font par entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Belin comme ayant quant ad ce les droits et actions et estant subrogé au nom de Me Pierre Brochart prêtre demeurant au bourg de Queré chapelain de la chapelle ou chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du chastel de Vernée paroisse de Champtoussé a baillé et par ces dites présentes baille à tiltre de ferme et non aultrement audit Goullier à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour luy ses hoirs etc du jour et vigile de Notre Dame Angevine prochainement venant jusques à 7 années, et pour le temps desdites 7 années et 7 cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour, le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure rentière lesquels sont deuz de rente chacun an audit terme du jour ou vigile de Notre Dame Angevine audit chapelain au regard de sadite chapelle de sainte Anne pour raison du lieu de la Jenczonnière et aultres lieux terres et appartenances subjectes à ladite rente estant et dépendant du fief et seigneurie de la Haie Georget en la paroisse de Feneu, pour en jouir à l’advenir durant le temps desdites 7 années par ledit Gaullier ses hoirs etc et iceulx prendre et recepvoir ainsi que feroit ledit chapelain ou ledit Belin ayant ses dits droits et actions par certain marché de ferme qui en a esté sur ce fait entre eulx par davant Jehan Frogier notaire des contrats dudit Sceaulx le vendredi 10 septembre 1557 duquel a esté faite lecture par nous audit Gaullier, et comme ledit Gaullier en a joui à titre de ferme en vertu d’un aultre marché que lui en bailla ledit chapelain dès les 17 avril après Pasques 1553, pour pareil temps et nombre de 7 années, dont en reste encore 2 desdites années à expirer, les deux prochaines à venir qui sont comprinses en ce présent marché, lesquelles ledit Gaullier les tiendra dudit Belin et les luy payera avecques les 5 aultres prochaines ; et se désiste par ce moyen du reste du marché qu’il a dudit Brochart sans luy en debvoir aulcuns intérests, de tant que ledit Belin estoit tenu luy garder lesdites années et prendre de luy la ferme par chacune d’icelles comme eust fait ledit Brochart chapelain susdit auparavant le bail qu’il luy en a fait que ledit Belin a fait signifier audit Gaulier par Jehan Delestang sergent royal à ce qu’il ne poyast à d’autres que audit Belin ce que ledit Gaullier a confessé estre véritable et n’en avoir poyé aulcune chose ; et est fait ce présent marché pour en poyer par ledit Gaullier preneur ses hoirs etc audit Belin bailleur ses hoirs etc par chacune desdites 7 années comprenant les 2 davant déclarées comme dit est la somme de 8 livres tournois poyable chacun an audit jour de Notre Dame Angevine commençant le premier payement au jour d’Angevine prochainement venant, et à continuer par chacune des aultres six années à pareil terme des jours d’Angevine pareille somme de 8 livres tournois, auquel présent marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir tant d’une part que d’aultre, et lesdites choses affermées garantir par ledit Belin ses hoirs etc si non que s’il arrivoit de fortune que ledit Me Pierre Brochart décédast avant ce présent marché fini et expiré, en iceluy cas alors arrivé ledit Belin ne seroit tenu garantir ce qu’il resteroit dudit marché et tant tenu par ledit preneur tant poyé par luy audit bailleur etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Jehan Guillopé et Jacques Courtoys demeurant audit Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos