Françoise Furet veuve de René Bitault

Françoise Furet est la belle-mère de Zacharie Gallichon.

Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte, qui est très effacé et illisible : Le 9 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement establie damoyselle Françoise Furet veufve de deffunt Me René Bitault vivant sieur de Beauregard demeurant à Angers paroisse sainte Croix d’une part

Beauregard, commune de Saint-Florent-le-Vieil, près du bourg, sur le chemin du Marillais, ancienne maison noble, appartenait au 16e siècle à la famille Bitault, et par sa femme René Bitault en 1671 à René Cochelin, écuyer, qui la vend le 17 novembre à Thomas Laville, marchand (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et René Bodeusneau mestaier demeurant à la mestairye de … paroisse saint Florent le Vieil d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Furet baille par ces présentes audit Bodeusneau qui a prins pour luy et Mathurine Cochan sa femme …pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz que l’on dyra 1595 scavoir est ledit lieu et mestairie de Lageau (très raturé et illisible, je n’ai pu identifier) à ladite bailleresse appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en réserver comme ledit preneur en a cy davant jouy et jouit encores audit tiltre de ferme pour en jouyr et user par ledit preneur comme bon père de famille sans rien desmolir, sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx et autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en une saison convenable à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et granges dudit lieu et autres choses en bonne réparation de laquelle réparation il s’est tenu et tient à contant par son précédent bail, et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deubz pour raison dudit lieu et qui de coustume estre payées

et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladicte bailleresse par chacune desdites années le nombre de 15 septiers de bled seigle bon et marchand mesure dudit Saint Florent le dernier boisseau de chacun septier comble payable scavoir 8 septiers à ladite bailleresse en sa maison des Outaulx et 7 septiers payables par ledit preneur en l’acquit et libération de ladite bailleresse au sieur de la Bellière dudit Saint Florent à luy deubz et qui a droit d’avoir et prendre chacun ans sur ledit lieu de rente au terme de notre Dame mi-août avec ung sol de cens rente ou debvoir que ledit preneur payera pareillement et des 7 septiers de bled et ung sol de cens rente acquiter ladite bailleresse et luy en fournir acquit vallable dudit sieur par chacune desdites 7 années
et outre paiera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années avec les 8 septiers de bled seigle le nombre de 15 livres de beurre le tout payable audit jour de notre Dame mi-août et outre baillera par chacun an ledit preneurà ladite bailleresse pendant ledit bail audit jour et feste de mi-août 2 chappons et 6 poullets et au cas que ledit preneur en puisse nourrir sur ledit lieu et lequel preneur a promis tenu de faire à neuf le vieil toit à vaches dudit lieu en fournissant de boys par ladite bailleresse audit preneur pour ce faire lequel boys il sera tenu de faire abattre à ses despens,
le tout stipullé et accepté par lesdites parties respectivement auquel bail tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers, ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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Bail du moulin à papier dit les Moulins neufs, Lézigné, 1596

Aujourd’hui nous voyons le bail d’un moulin à papier.
Il existe encore de ces moulins en activité, et même ayant leur site :

    Voir le site du moulin à papier du Verger
    Voir le site du moulin à papier de Brousses

Plus près de nous, sans toutefois être un moulin, je vous signale la chapelle des Templiers à Clisson, sur la route de Cugand. Là, une association fort active vous montrera la fabrication du papier, et vous pourrez même patouiller vous-même, et imprimer même votre oeuvre…

    Voir mes pages sur Clisson (histoire, cartes postales etc…)

Je pense avoir compris l’acte qui suit comme une sorte de contre-lettre, en ce sens que le bailleur du moulin à papier avait manifestement exigé 2 têtes pour le bail, donc l’un des frères est caution de l’autre, et ici, ils sont chez un autre notaire pour bien spécifier que seul l’un d’eux paiera le bail, et que l’autre n’était partie prenante au bail que pour lui faire plaisir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estalis Jehan Chasteigner marchand maistre pappetier demeurant aux moullins neufs paroisse de Lezigné d’une part

et Jaspard Chasteigner son frère aussi marchand maistre pappetier demeurant auxdit moullins et paroisse susdits d’aultre,

    j’ai souvent rencontré le prénom avec un J au lieu du G, et ici, le notaire a mis un J puis plus loin un G

soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit savoir est que ledit Jehan avoit ce jourd’huy quité ceddé et transporté quite cedde et transporte audit Gaspard le bail à ferme qu’il avait prins de Roberd Dufay marchand demeurant audit Angers du moullin à pappier appelé les moullins neufs en ladite paroisse de Lezigné passé par Me Jacques Teron notaire royal demeurant au Bourgneuf paroisse de la Chapelle Saint Laud

    je ne pense pas que ce notaire ait des archives disponibles aux AD

pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste dernier passé au mesme prix charges et conditions portés par ledit bail qui est entre aultres choses pour prix principal dudit bail la somme de 26 escuz 2 tiers par chacun an par ledit cessionnaire audit ceddant aux jours et festes de Noël et monsieur saint Jean Baptiste par moitié, le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer de terme en terme pendant lesdites 6 années et de payer aussi par ledit cessionnaire audit ceddant par chacune desdites 6 années 2 rames de bon pappier loyal et marchand de la marge dudit moullin l’une grande et l’autre moitié, de la prinse duquel moulin ledit Jaspard se seroit obligé et iceluy prins avecq ledit Chasteigner pour lui servir de caution et pour lui faire plaisir seulement comme les partyes ont dict et déclaré et recognu et confessé et tout ce que dessus à esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tablier ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoins,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

    ainsi nos papetiers ne savent pas signer. Ils nous ont pourtant transmis du beau papier, et nous n’en transmettrons par autant, la preuve les actes notariés que je vous livre ont plus de 4 siècles et nous autres tombons en poussière (enfin le papier !) au bout de quelques décennies seulement !

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Bail à ferme de la closerie de Vitre à Simplé, 1596

Nous partons à Simplé, en Mayenne. Bien que je descende pas d’une famille Juffé, je m’y suis interssée pour un ami. J’en trouve également à Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Simplé
    Voir mon étude des familles Juffé
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorable fille Jehanne Juffé dame de la Boisardière demeurant Angers paroisse monsieur saint Pierre d’une part et chacuns de Jacques Guiet et Pierre Bruneau demeurants en la paroisse de Simble (pour Simple que l’on verra ci-après) d’autre,
soubzmettant lesdites partyes respectivement lesdits Guiet et Bruneau chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
• c’est à savoir ladite Juffé avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Guiet et Bruneau qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et consécutives qui commencent au jour et feste de Toussainctz prochain venant que finira le bail précédent fait entre les parties du lieu et closerie du Vitre situé en la paroisse de Simplé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation
• pour en jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien desmolir ne qu’ils puissent abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx marmantaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondez qu’ilz pourront couper en leur âge et saison
• à la chage desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et taictz à bestes en bonne et suffisante réparation de couverture et autres réparations ainsi qu’ils sont tenuz par leur précédent bail desquelles réparations lesdits preneurs se sont contentés pour y estre tenuz par leur précédent bail
• et de faire par lesdits preneurs pendant le présent bail des fossez tant neufs que relevez ou besoing sera sur ledit lieu bien et duement plantez de bons plantz debauspin et espaux noirs
• et que de planter aussy par chacuns ans sur ledit lieu es endroitz convenable 8 esgrasseaulx qu’ilz antereront de bonne matière et les protégeront du dommaige des bestes
payeront lesdits preneurs par chacun en la maison de ladite bailleresse Angers le nombre de 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainctz
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite bailleresse par chacune desdites 7 années outre les charges susdictes en sadite maison Angers la somme 24 escuz vallant 72 livres pour les 3 prodhaines années et pour les 4 autres la somme de 29 escuz un tiers vallant 88 livres, aux jours de Noël et saint Jehan, le prochain terme commençant au jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’avais encore jamais vu de bail avec prix modulé durant le bail !
    Comme ils avaient le bail précédent, et qu’on est en période d’inflation, je suppose qu’après négociations, ils ont dû accepter cette augmentation.

• et a esté accordé entre les parties expréssement que nonobstant le présent bail à ferme ladite bailleresse prendra en telles années du présent bail que bon luy semblera, et elle seule seulement, la moitié des fruits et revenuz qui proviendront audit lieu que lesdits preneurs rendront au grenier de ladite bailleresse audit lieu que dessus auquel cas lesdits preneurs ne paieront esdites années que ladite bailleresse prendrait la moitié desdits fruits le prix principal de ladite ferme,

    je n’avais jamais vu une clause aussi surprenante, d’autant que les années étant changeantes, elle peut très bien prendre la meilleure année et leur laisser les mauvaises années !

• paieront lesdits preneurs par chacune desdites années les charges cens rentes et debvoirs beubz pour raison dudit lieu et en fourniront d’acquit à ladite bailleresse à la fin du présent bail et pour le regard des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu appartenant à ladite bailleresse pour une moictié et auxdits preneurs pour l’autre moitié qui seront cy après prisez par gens de congnoissance les moitié desquels bestiaux lesdits preneurs seront tenuz et promettent rendre à ladite bailleresse en pareille espèces où ledit prisage au choix et option de ladite bailleresse à la fin du présent bail
• feront lesdits preneurs garnir ledit lieu à la fin du présent bail de foing pailels chaulmes et engrez avec la moitié des sepmances appartenant à ladite bailleresse sans que lesdits preneurs puissent transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse,
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
• à la charge aussy que lesdits preneurs feront ou feront faire par chacune desdites 7 années bien et deument et en bonnes saisons les vignes dudit lieu rayes et rigolles d’icelles de leurs façons ordinaires et des provaings où il se trouvera de bons ceps pour ce faire bien et duement faicts et gressez,

    la vigne remontait autrefois très haut, on le sait, mais je trouve toujours très joli la mention de sa présence dans les baux

• auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
• fait et passé Angers maison de ladite bailleresse en présence de René Allaneau et Jehan Deville praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et lesdits preneurs ont dit ne savoir signer – Signé de Jeanne Juffé

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Comptes de la ferme de la terre et seigneurie de Villevêque, 1591

Nous partons aujourd’hui à la connaissance d’un évêque d’Angers, fort mal aimé : Charles Miron

Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1591 avant midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers messire Marc Myron conseiller du roy en son conseil d’estat Sr de l’Hermitage demeurant en la cité de ceste ville d’Angers
lequel a confessé avoir eu et receu tant auparavant ce jour que ce jour d’huy présentement à veue de nous au nom et comme procureur de révérend père en Dieu messire Charles Myron conseiller aulmonsier ordinaire du roy et evesque d’Angers, par justice à la poursuite de ses droits demeurant au château de Villevesque à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 533 escyz un tiers valant 1 600 livres tz pour la ferme de 2 années inyes et escheues dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernier passé de la terre fief et seigneurie de Villevesque dépendant de l’évesché d’Angers de honneste femme Perrine Juste femme séparée de biens d’avec Hélie de Bellemothe et honneste homme René Guyet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Maurice, ont chacun solidairement prise à ferme par bail fait le 19 mai 1589 passé devant Me Pierre Goullay notaire de ladite court,

    j’ai compris que le bail avait été pris par Bellemotte et son épouse, que Bellemotte est décédé entre-temps mais que sa femme est partie prenante au bail.

de laquelle somme de 533 escus ung tiers ledit sieur de l’Hermitage s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juste et tous aultres et promet les en acquiter vers ledit révérend évesqe et tous autres sans prejudice solidairement desdits Guyet et Juste comprins en ladite somme de 533 écuz ung tiers les quittances précédentes baillées à ladite Juste tant par ledit Sr de l’Hermitage que par ledit révérend pour raison de la ferme dudit lieu qui demeurent nulles et sans effet comme telles et ladite Juste les a remises audit sieur de l’Hermitage, et demeurent ladite Juste et ledit Guyet quicte des réparations y compris ensemble du rabais et diminution consenti par Moreau soubzfermier de la seigneurie de Passais dudit Villevesque comme de toutes autres choses contenues audit compte lequel est demeuré entre les mains du sieur de l’Hermitage pour y avoir recours si besoign est, pareillement ladite Juste et ledit Guyet demeurent quictes et deschargés du marché par ledit Bellemotte son mari fait avec ledit Sr évesque pour réparations que ledit Bellemotte auroit fait faire aux chaussées et porte du moullin dudit Villevesque suivant ledit compte du 20 octobre 1588 passé soubz ladite court et moyennant tout ce que dessus ladite Juste s’est tant pour elle que pour ledit Guyet absent tenu et tient à content de toutes les réparations des moullins chaussées portes et maisons desdits moulins pour en rendre par lesdits Juste et Guyet compte et icelles entretenir et rendre bien et deuement faites suivant leur bail à la fin d’iceluy etc…
fait à Angers maison dudit sieur de l’Hermitage en présence de honneste homme Jehan Deguyet Sr des Garcais et Me Christophle Ladvocat praticien demeurant à Angers
ladite Juste a dict ne savoir signer

    cette absence de signature de cette femme m’interpelle, car elle était assez cultivée pour prendre avec son époux un bail à ferme.
    Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est dans les affaires qu’on sait signer…

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Saint-Ouen-en-Champagne dans le Maine, 1592

Je descends d’une famille PANCELOT, aussi tout ce qui touche ce patronyme m’intéresse.

    Voir mon études des familles PANCELOT

Ici, nous voyons une veuve Pancelot, et elle ne sait pas signer. Je ne la connaissais pas avant cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Mathurine Puisset femme de defunct Julien Pancelot demeurant à Hanneloup les Angers d’une part

Il existe toujours à Angers une rue Hanneloup, dans le Centre et donnant boulevard du Maréchal-Foch. Elle tire son nom d’une ancienne closerie du nom de « Hannelou », dont l’existence est attestée à partir de 1239 et dont l’orthographe et prononciation ont évolué par déformation euphonique sous les écritures « Hanneleu » (1239), « Halnoue », « Hanelou » (1432), « Hannelou » (1515), « Hanneloup » (1761). La rue Hanneloup existe déjà en 1810 (AMA 1Fi 1562) alors que la closerie elle-même n’existe plus, le quartier étant déjà largement gagné par les nouvelles constructions près du futur Mail.
Vous pouvez aussi consulter en ligne le dictionnaire des rues d’Angers lorsque vous cherchez l’histoire d’une rue

et Jehan Vauhnon marchand esquardeur

    je suppose que cet esquardeur est un cardeur, mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse

demeurant en la paroisse de Saint Thouan en Champagne d’autre part

Saint-Ouen-en-Champagne, commune de la Sarthe, proche de Brûlon. Les registres de cette commune sont en ligne mais ne commencent qu’en 1592.

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx le marché de bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ladite Puisset avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Vauhnon qui a prins et accepté audit filtre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le jour et festes de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues scavoir est tout et tel droict part et portion d’héritages et choses héritaulx qu à ladite bailleresse compètent et appartiennent et qui luy sont advenues à cause de la succession de defunte Andrée Nouette vivante tante de ladite bailleresse, lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 3 années la somme de 10 sols payable par chacun an l’an révolu le premier payement commenczant au jour et feste de Toussainctz prochain venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc à prendre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers, lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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