Finir ses jours en pension au couvent des Cordelières de Provins (77), pour dames fortunées

Introduction

De nos jours l’EHPAD autrefois, un coin dans une pièce des enfants. Mais tout le monde n’avait pas des enfants, et cela devait être plus difficile de trouver un coin dans une pièce de plus jeunes…

vieillir en pension au couvent

C’est la première fois après tant d’années à lire les fonds des notaires que je trouve un contrat de pension au couvent. Cassandre Giraudet n’est pas de Provins, c’est dire que le couvent des Cordelières de Provins jouissait manifestement d’une certaine renommée pour l’avoir attirée pour finir sa vie. Certes, l’acte de 8 pages, pas moins, ne précise par l’âge de cette femme, mais compte tenu du niveau élevé de sa fortune, je suppose que c’est une veuve sans autre alternative pour finir ses jours.

analyse du contrat de pension

damoiselle : ne signifie pas qu’elle est célibataire car je le rencontre chez beaucoup de femmes mariées aisées…
chopine de vin : autrefois, avant la découverte assez récente de l’eau potable, le vin était moins dangereux que l’eau, et manifestement aussi au couvent des Cordelières
Elle apporte ses meubles, une servante, et verse 500 écus plus une pension annuelle de 16 écus un tiers, ce qui est un montant très élevé. Pour mémoire, on peut alors acheter une maison pour 120-150 écus. Elle est donc d’une famille de bonne bourgeoisie pour avoir une telle somme à mettre dans sa pension. Mais rien dans l’acte n’explique comment la servante est logée, nourrie etc…
Manifestement elle ne souhaite pas se lever tôt le matin pour aller chanter des laudes etc… et autres services religieux, et elle souhaite même que les religieuses prient pour elle. C’est donc qu’elle est dépendante et assez peu mobile pour assister aux services religieux. C’est ce qui me fait conclure qu’elle est en fin de vie… Ayant moi-même 87 ans, je mesure mon bonheur d’être encore valide autonome en appartement…
L’acte est très long, soit 8 pages, et rare, donc je pense que les religieuses n’avaient pas pour habitude de recueillir des pensionnaires. A la fin de l’acte Cassandre Giraudet exclut ses héritiers, mais le terme héritiers autrefois faute d’enfants concernait les collatéraux, même parfois très éloignés. Parfois on remontait 2 voire 3 générations pour les retrouver, enfin quand les notaires voulaient bien chercher …

le contrat de pension au couvent des Cordelières

Si cet acte intéresse les historiens de Provins, qu’ils me demandent les vues en formulant ci-dessous leur demande dans les commentaires de ce blog, et je leur enverrai les vues.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins : 1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

1597.08.23 vue 473-480 – comparurent les dames religieuses abbesse et couvent des Cordelières lez Provins … d’une part et damoiselle Cassandre Guillauldet fille majeure usant et jouissant de ses droits franchises et libertés estant de présent audit couvent d’aultre, lesquelles parties de leurs bons grés pures franches et libéralles vollontés sans aulcune force ny contraincte recognurent et confessèrent recognoissent et confessent avoir fait firent et font entre elles par ces présentes les traictés accords et conventions qui ensuyvent (f°2) à savoir que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent tant pour elle que pour leur successeresses à l’advenir ont promis et promettent, seront tenues et s’obligent à et envers ladite damoyselle Guillauldet présente et acceptante de luy permetre qu’elle demoure et face sa résidence avec une servante tant et sy long temps que bon luy semblera en ladite abbaye et en la chambre en laquelle elle se retire à présent encores qu’elle ne prenne l’habit de relligion sans la pouvoir faire desloger ne partir sinon de son consentement et de luy donner ou faire bailler par chascun jour de l’année pendant le temps qu’elle résidera en ladite abbaye 2 pains pareils et de la grosseur de ceulx que l’on distribue auxdites dames relligieuses, avec une chopine de vin par jour et oultre ce tous les jours que l’on mangera chaire luy fournir une portion de bœuf et 2 portions de veau ou de mouton aussy par chacun jour, et à faute de satisfaire luy déduire les jours à raison de 18 deniers pour chacune pièce et portion de bœuf veau ou mouton ; et les jours maigres 2 sols pour achepter vivres pour sa nourriture ainsi qu’elle advisera oultre le pain et le vin cy dessus, et daventage seront tenues et ont promis lesdites dames faire délivrer à ladite Guillauldet boys et fagots pour son chauffage telle quantité qu’il luy sera de besoing durant ledit temps ; et moyennant ce que dessus ladite damoiselle Cassandre Guillauldet a promis et promet (f°3) sera tenue et s’oblige bailler payer fournir et dellivrer auxdites dames relligieuses abbesse et couvent acceptantes tant pour elles que pour leurs successeuresses à l’advenir la somme de 500 escuz d’or sol pour une foys payée dont lesdites dames ont présentement receu contant la somme de 300 escuz d’or sol en quarts d’écu bons et ayans cours, dont elles se sont tenues pour bien contentes, et la somme de 200 escuz faisant le reste et parpaye desdits 500 payables du jourd’huy en ung an, et ce oultre et par-dessus la somme de 16 escuz deux tiers de rente annuelle et perpétuelle percepvable par chacun an le premier jour du moys de septembre dont le premier terme de payement sera et commencera du premier jour de septembre prochainement venant en ung an que l’on comptera 1598 que ladite damoyselle Cassandre Guillauldet a constituée créée et assignée constitue crée et assigne par ces présentes au nom et proffict desdites dames relligieuses abbesse et couvent à tousjours perpétuellement sinon jusques au rachpat qui pourra estre faict d’icelle par elle ou ses hoirs desdites dames ou leurs successeuresses à l’advenir moyennant 200 escuz (f°4) … moyennant et à la charge aussy que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ont promis prometent et seront tenues et leurs dites successeuresses à l’advenir faire dire et chanter et célébrer par chascune sepmaine à tousjours perpétuellement en l’église de ladite abbaye une basse messe pour et à l’intention de ladite Guillauldet ses parents et amys trespassés à commencer le jour du décès de ladite Guillauldet à condition toutefoys que où il prendroyt cy après vollonté à ladite damoiselle Guillauldet de soy retirer de ladite abbaye faire le (f°5) pourra sans que lesdites dames relligieuses abbesse et couvent l’en puissent empescher et pourra et luy sera loysible emporter tous les meubles qui luy appartiendront et seront à son usage en ladite abbaye lors de sondit déppart, et sy seront tenues lesdites dames relligieuses abbesse et couvent ou leursdites successeuresses à l’advenir rendre à ladite Guillauldet ladite somme de 500 escuz qu’elles auroient receuz et touchés d’elle dedans 6 mois à compter du jour de sondit déppart … à la déduction faicte sur icelle somme de 500 escuz de ce que ladite Guillauldet auroyt demouré vescu et résidé en ladite abbaye à raison de 50 escuz sol par chacun an pour sa pention et à prorata du temps sans toutefoys préjudicier ny toucher à ladite rente de 16 escuz deux tiers, qui aura son cours et pour laquelle le présent contrat demeurera en sa force et vertu, à la charge de ladite fondation faicte par ladite damoyselle Guillauldet pour la bonne amour et dévotion qu’elle a dit avoir et porter à ladite abbate couvent et relligion, et afin qu’elle soyt comprise es prières qui journellement se font en icelle ; dabondant ladite damoyselle Cassandre Guillauldet déclare qu’elle veult et entend que sy elle décèdde en ladite abbaye que ladite somme (f°6) de 500 escuz ou ce qui resteroyt d’icelle lors de sondit décès avec les meubles qu’elle pouroyt avoir lors en ladite abbaye seront et demeuront audit couvent oultre et pardessus ladite rente de 16 escuz ung tiers sans que ses héritiers ni aultres en puissent aulcune chose prétendre ny demander ….

Nicolas Langlois laboureur à Augers en Brie (77) a acquis une terre, mais la vente n’a pas été ratiffiée par l’épouse du vendeur, 1597

Introduction

Lors de la vente d’un bien commun au couple ou d’un bien propre à l’épouse que le mari vendait autrefois en l’absence même  de l’épouse, il y avait toujours la clause obligatoire de la ratiffication par celle-ci. Dans les fonds des notaires, on trouve donc de nombreuses ratiffications. Mais voici un cas illustrant l’importance de cette ratiffication.

un cas d’absence de ratiffication de l’épouse

C’est ce que va vivre Nicolas Langlois, le frère de mon ascendant Valentin Langlois. Quelques mois après l’acquêt, toujours pas de ratiffication, et pire, l’épouse décède, et manifestement sans laisser d’enfants, de sorte que ses frères et soeurs, neveux, nièces etc héritiers de son bien propre, et voici Nicolas Langlois inquiété par eux. Après avoir tout intenté en justice devant le prévôt de Provins, ce qui entrainait autrefois des frais importants, il transige avec le vendeur qui doit lui céder une autre terre mais cette fois de son propre à lui. Il est perdant puisque il cède en fait 4 arpents pour dédommager Nicolas Langlois des 3 arpents de la première vente annulée cette fois. Mais ces 4 arpents n’arrangent pas du tout Nicolas Langlois car ils sont dispersés loin de chez lui… Ce qui signifie qu’il ne peut les exploiter lui-même et donc qu’il faut les vendre, ce qu’il fait immédiatement, et à son avantage puisqu’après avoir acquis 3 arpents pour 16 écus il vend les 4 arpents pour 21 écus, le tout payé comptant. Donc s’il y en a un qui est perdant c’est bien Rousseau.

les 3 actes concernant cette absence de ratiffication

Je vous mets ces 3 actes, mais je suis certaine que je vais ensuit bientôt trouver un autre acquêt de Nicolas Langlois, puisqu’au final il a 21 écus à dépenser pour acquérir de la terre. En fait il est souvent acquéreur de pièces de terre chez ce notaire, et je viens même de constater qu’il n’est jamais cité comme époux d’une femme donc manifestement il est célibataire, et ses biens, à son décès, iront à ses neveux, donc aux enfants de Valentin Langlois, dont pour le moment je ne trouve qu’une fille, mon ascendante.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1597.03.30 vue 206 – Fut présent en sa personne François Rousseau marchand demeurant à Provins lequel recognut avoir vendu ceddé et par ces présentes vend cèdde promis et promat garentir de tous troubles à Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers présent achepteur pour luy ses hoirs c’est à savoir 3 arpents de terre labourable et pré et faisant moitié de 6 arpents qui appartiennent audit vendeur à cause et du propre d’Edmée Barrier sa femme et à elle advenu par le décès de deffunte Judith Taffourel sa mère et lesquels 6 arpents font ung quart de 24 arpents qui appartenaient à ladite deffunte Taffourel en plusieurs pièces situées et assises au finage d’Augers et es environs, et à partie par indivis les frères et sœurs de ladite femme dudit vendeur et à prendre par ledit achepteur lesdits 3 arpents de terre à luy vendus à son choix des 6 arpents qui adviendront audit vendeur et sadite femme par le partaige qui en sera cy après fait desdits héritages mouvant en alesine des seigneurs dont ils sont tenus et chargés des cens etc… ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 escuz deux tiers argent franc audit vendeur …

1597.08.16 vue 461 – Nicolas Langlois laboureur demeurant à Augers d’une part et François Rousseau marchand demeurant à Provins d’autre, disans les parties que dès le 31 mars dernier ledit Rousseau auroit vendu audit Langlois 3 arpents de terre labourable faisant partie de plus grande quantité qui luy appartenoient à cause et du propre d’Edmée Barnier sa femme assis au finage d’Augers et es environs appartenant par indivis avec les frères et sœurs de ladite Edmée moyennant 16 escuz deux tiers franc que ledit Langlois luy en paya dès lors dudit contrat par lequel ledit Rousseau vendeur se seroit obligé tant à la garantie desdits héritages qu’à faire ratiffier iceluy par ladite Edmée sa femme et il en seroit requis, ce que ledit Rousseau n’auroit fait tellement que ledit Langlois l’auroit fait adjourner par devant monsieur le prévost de Provins ou son lieutenant afin de se voir condempner mesmes par corps à faire faire ladite ratiffication suivant laquelle justice seroit advenu le décès de ladite Edmée de sorte que ladite ratiffication ne se peult faire ny pareillement ledit Langlois jouyr paisiblement desdits héritages d’aultant que les (f°2) héritiers d’icelle veullent s’en retirer au préjudice dudit contrat tellement que ledit Langlois poursuivant instamment ladite action contre ledit Rousseau son vendeur et à grands frais, pour à quoy obvier et asssoupir les procès recognaissent avoir fait et font entre à savoir que ledit Langlois a quicté et remis quicte et remet audit Rousseau acceptant lesdits trois arpents de terre qu’il luy avoit vendu par ledit contrat par devant ledit juré, pour et au lieu desquels ledit Rousseau a céddé quité et transporté et délaissé et par ces présentes cèdde quite transporte et délaisse et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques audit Nicolas Langlois acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir la quantité de 4 arpents de terre labourable ou environ assises au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs faisant partie de 4 arpents ung quartier et demy sur laquelle quantité les héritiers Nicolas Myrnault ont 36 perches à cause de l’acquisition que ledit deffunt en a faite de deffunts Paul Lesogne et Perrette Garenjou audit Rousseau appartenant de son propre et advenus par le décès de deffunt Michel Rousseau son père et dont la déclaration ensuit …  suivent 3 pages de détail

1597.08.17 vue 465 – Nicolas Langlois laboureur à Augers transporte et délaisse à Estienne Gonthier marchant tanneur à Provins la quantité de 4 arpents de terres labourables au finage de Bouy Chalautre la Petite et es environs par ledit Langlois acquis de François Rousseau moyennant la somme de 21 escuz d’or sol franc audit vendeur

Ayoul Bondier faiseur d’aiguilles à Tours était natif du village du Plessis-Pigy, Léchelle (77) 1597

Introduction

Impossible de trouver sur internet la fabrication des aiguilles avant BOHIN qui date de 1863 mais avant eux beaucoup d’artisans fabriquaient des aiguilles en France, ainsi ce jour Ayoul Bondier est faiseur d’aiguilles à Tours. Comme il était né à Léchelle près Provins, en Brie, il vient à  Provins chez le notair ecéder des parts d’héritages.
Tours est à 250 km de Provins. On partait parfois loin autrefois, quand on n’était pas l’aîné, faute de place pour tous les enfants. Je suppose qu’il n’existait pas de faiseur d’aiguilles à Provins, et que celui de Tours se déplaçait lors des foires pour venir vendre ses aiguilles. C’est ainsi qu’Ayoul Bondier enfant ou adolescent le suivit car certainement fils puiné et autrefois ces puinés devaient trouver ailleurs à gagner leur pain… en partant au loin…

vendre ses héritages

Autrefois, ceux qui étaient partis  au loin, même ceux qui partiront en Amérique etc.. étaient informés par courrier des décès et de leurs successions, et soit ils donnaient procuration soit ils venaient comme ici le cas. Il y a plusieurs actes concernant Ayoul Bondier, car il avait plusieurs petits héritages et pas un unique acheteur.

Plessis-Pigy est un village important sur la commune de Léchelle, que les notaires orthographiaient Leschelles en 1597.

renonciation à un part de maison

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.07.23 vue 452 – Fut présent en sa personne Ayoul Bondier faiseur d’esguilles demeurant à Tours estant de présent en ceste ville de Provins lequel de son bon gré sans force recognut avoir renoncé et renonce par ces présentes pour et au proffict d’Arthus Therode tixerant en thoilles demeurant à Sordun présent et acceptant pour luy ses hoirs c’est à savoir à tout tel droit (f°2) part et portion nom raison fond propriétté et possession et autres qu’il a et peult avoir et qui luy peult compéter et appartenir compète et appartient à cause et par le décès de deffunct Nicolas Bondier vivant manouvrier demeurant au Plessis de Pigy paroisse de Leschelles et encores en ce qui luy est advenur et escheu par le décès de deffuncte Marguerite Bondier sa cousine jadis femme dudit Arthus et autrement en quelque autre sorte et manière que ce soit et puisse estre en une maison couverte de thuille grange couverte de chaulme court jardin et aireau dépendant de ladite maison, les lieux comme ils se comportent assis au Plessis de Pigy tenant le total desdits lieux d’une part à Louet Cousin d’autre aux Bureaux d’un bout sur e Grand Chemin, appartenant par indivis avec les autres ayant droit pour en jouyr par ledit acceptant et ses hoirs dès maintenant à toujours perpétuellement à la charge du douaire de Romanne Martin seulement après la vie de laquelle ledit droit demeurera et reviendra audit Bondier ou ses hoirs ; ceste cession renonciation faite moyennant et parce que ledit acceptant sera tenu payer les cens rentes et charges que doibvent lesdits héritages pour lesdites portions céddées et en acquiter ledit ceddant ; et en ce faisant a ledit Arthus Therode quicté et quicte ledit Bondier du recours qu’il prétendoit à l’encontre de luy pour la vendition que Nicolas Bondier père (f°3) dudit Ayoul a faite à Claude Bondier et Romane Martin sa femme de plus grande part qu’il n’avoit en ladite maison

Marchand laboureur : métier de certains laboureurs en Brie (77), 1597

Introduction

Je rencontre en Brie au 16ème siècle des laboureurs aisés, qui acquièrent beaucoup de parcelles de terre. Je vous avais montré mon ascendant Valentin Langlois marchand sur un acte et laboureur sur un autre, et je vous avais alors dit que j’avais aussi vu le métier de « marchand laboureur ». Ce métier est si surprenant pour moi que je viens vous en donner un exemple.

marchand laboureur

Non seulement le métier est donné comme « marchand laboureur » mais son nom est précédé d’une de ces qualitifatifs qu’on donne aux bourgeois et autres notables, mais que je n’ai jamais rencontré pour un laboureur en Anjou : honorable homme. D’ailleurs, en Brie la majorité des laboureurs savent signer et même bien, et en Anjou ils ne signent pas.

Champcouelles

Champcouelle est à 12 km au N de Provins, sur le territoire de la commune de Villiers-Saint-Georges. Malheureusement les registres paroissiaux de Villiers Saint Georges, tout comme ceux d’Augers ne commencent qu’en 1674

Non seulement les marchands laboureurs sont rares, mais Valentin Langlois mon ascendant est à Champcouelle et voici Edmé Legras aussi à Champcouelle. On peut supposer que ces hommes s’occupaient de la vente des produits des laboureurs, probablement même allant jusqu’à Paris livrer etc… Enfin c’est une hypothèse faute de mieux.

Edmé Legras marchand laboureur à Champcouelles

L’acte qui suit est une transaction suite à une rente impayée.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.06.26 vue 380 – furent présents en leurs personnes honorable homme Edmé Legras marchand laboureur demeurant à Brantilly paroisse de Chancouelles d’une part et honneste femme Barbe Landin veuve de feu Me Pierre Legras demeurant à Provins d’autre, disans les parties mesmes ledit Edmé Legras que dès le 25 apvril 1595 ledit deffunt Pierre Legras et ladite Landin sa femme vendirent et constituèrent au nom et proffit dudit Edmé Legras la quantité d’un muyd de bled froment de rente à prendre chacun an le jour St Martin d’hiver sur certains héritages assis au finage du Brolot et es environs qui appartenoient audit Legras et sadite femme et généralement sur tous leurs autres biens moyennant la somme 120 escuz d’or sol que ledit Edmé Legras en paya dès lors content audit Pierre Legras et sadite femme ainsi que le contient ledit contrat passé par devant Nicolas Guedrat et Pierre Galleat notaires royaulx au baillage de Sezanne, de laquelle rente disoient deubz audit Legras 10 années d’arrérages dont il voulloit avoir payement et pour ce faire auroit fait adjourner par devant monsieur le prévost de Provins Nicolas Landin laboureur demeurant à Borlot comme détempteur des héritages qui furent et appartinrent audit deffunt Pierre Legras et à ladite Landin à présent sa veuve tant pour ledit payement d’arrérages que continuation de ladite rente d’un muyd de bled …

A la mémoire des femmes de Provins : Catherine Philippe, veuve de Jean Robinot, 1597

 

Catherine Philippe, veuve de Jehan Robinot, vend à rente annuelle perpétuelle au boulanger de Provins un jardin contenant 3 perches rue des Marets. (AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins)
Je suis en admiration devant ces signatures de femmes. J’ai tellement dépouillé d’actes notariés en Anjou, sans jamais rien voir de tel, que je reste totalement stupéfaite devant mon écran tant j’admire et je tiens à vous restituer ces signatures à la mémoire de ces femmes de Provins

 

Le couvent Saint-Ayoul de Provins devant sa part de la rente de 100 000 écus prélevée par le roi sur le temporel des religieux.

Introduction

Il y a tant de choses à apprendre en histoire, que beaucoup m’ont échappé. Depuis que je dépouille les actes des notaires, j’ai pourtant bien compris que le clergé était exonéré de beaucoup d’impôts. Or, je découvre en indexant le notaire Delanoe à Provins en 1597 que le roi Charles IX avait ordonné en 1563 la mise en vente du temporel de toutes les églises jusqu’à concurrence de 100 000 écus de rente.
Et je vous invite, comme moi, à aller voir sur internet l’histoire de cette vente considérable : Les aliénations du temporel ecclésiastique sous Charles IX et Henri III (1563-1587) Ivan Cloulas, Revue d’histoire de l’Église de France  Année 1958

le couvent Saint Ayoul de Provins

Pour payer sa contribution à la rente de 100 000 écus, le prieur s’est fait aidé et a alors reçu d’Adam Clement 100 écus. Ce dernier n’a pas fait un don mais un prêt, et comptait bien être remboursé un jour… mais il n’en est rien, il n’est que partiellement remboursé, et malgré plusieurs sentences obtenues à Provins contre le couvent, il ne voit pas un seul écu, et le couvent de son côté a subi des dégâts importants pendant les troubles et doit faire beaucoup de travaux, donc n’a plus les moyens. Adam Clement transige et accepte que le couvent lui laisse en échange de ses écus 24 arpents de terre. Mais à l’époque la terre est divisée en une multitude de petites pièces de terre et le notaire doit donner le bornage de chacune. Ainsi, après 3 pages pour rappeler les faits qui amènent à la transaction, il faut encore 5 pages pour lister toutes ces petites pièces de terre. Et si j’ai tout retranscrit c’est que cet acte me tient à coeur, car j’y ai découvert le métier d’un de mes ascendants et c’est pour moi un pur bonheur tant la paroisse qu’il habitait, Augers-en-Brie, manque de registres paroissiaux etc..

Valentin Langlois

Il était marchand devant le même notaire en 1626 sur son contrat de remariage.  En 1597, l’acte ci-dessous le donne témoin de cette importante transaction en forme de cession foncière, et il est laboureur. Il n’apparaît dans aucun des bornages des pièces de terres cédées par le couvent Saint Ayoul, par contre j’y rencontre un proche des ascendants de Jules Verne, dont je vous reparlerai.
Je ne suis pas surprise de le trouver laboureur alors qu’il était marchand à son remariage, car dans le fonds du notaire Jacques Delanoe à Provins, je rencontre plusieurs fois le métier de marchand laboureur Et dans le cas de Valentin Langlois il est frère de Nicolas Langlois, aussi à Augers, qui est tous les 2 mois chez le notaire en train d’acheter une pièce de terre, et même de les payer comptant !!! Donc il s’agit de laboureurs aisés !

Augers-en-Brie et Champcouelles

Nous sommes un peu au nord de Provins. Je dois avouer après avoir tappé toutes ces petites pièces qu’elle ne sont pas si éloignées les unes des autres, et ce sont même souvent les mêmes voisins qui bornent, surtout d’ailleurs des bourgeois de Provins. : Truffe, Retel …

 

Comme vous le voyez, Champcouelle est sur le territoire de la commune de Villiers-Saint-Georges. Malheureusement les registres paroissiaux de Villiers Saint Georges, tout comme ceux d’Augers ne commencent qu’en 1674/

transaction d’Adam Clement et le prieur de St Ayoul

l’acte fait 8 pages et je vous mets plusieurs seulement en lien pour alléger la vue de cette page, mais je les mets car elles peuvent manifestement intéresser des historiens de Provins et du couvent Saint Ayoul, en particulier cet acte dit bien que beaucup de travaux sont nécessaires après les troubles.

page 2  – page 3  –  page 4  –  page 5  –  page 6  –  page 7

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1597.05.15 vue 300 – comparurent les religieux prieur et couvent monsieur St Ayoul de Provins … d’une part et Adam Clement homme d’arme de la compagnie de Monglas demeurant à Augers d’autre, disans lesdites parties que dès le 3 juillet 1595 ledit Clement auroit fourny audit de Forest prieur la somme de 100 escuz sol que dès lors fut emploiée par iceluy prireur au payement de partie de la somme de 16 escuz de rente rachaptable à laquelle somme ledit prieuré estoit cotté pour sa cottepart de la somme de 100 000 escuz[1] de rente rachaptable accordés au roy par le clergé de France moyennant laquelle somme de 100 escuz ledit Deforests auroit promis faire vendre et adjuger audit Clement par devant les subdélégués sur le fait de la vente et alliénation du bien des ecclésiastitques du diocèce de Sens la quantité de 24 arpents de terres labourables (f°2) ou environ en plusieurs pieces assises au finage de Champcouelles et es environs appartenant audit prieuré moictyé du domaine d’icelluy l’autre moictyé à cause de l’eschange fait entre ledit prieur et lesdits religieulx et de ce en fournir lettres audit Clément signées scellées et controllées deux mois après la datte dudit contrat ou luy rendre ladite somme de 100 escuz recours à icelluy fait et passé par devant ledit juré ledit jour, à quoy ledit Deforestz n’auroit satisfait ne fournir lesdites lettres tant pour ce que les chemyns n’estoient libres ainsi qu’il disoit qu’autres raisons par luy alléguées cause que ledit Clément l’auroit fait adjourner par devant monsieur le bailly de Provins ou  son lieutenant pour soy venir luy rendre ladite somme de 100 escuz sol faultre d’avoir satisfait audit contrat ou tant auroit esté procédé que par sentence du 17 febvrier 1596 ledit Deforests auroit esté condemné à rendre ladite somme de 100 escuz sol audit Clément pendant ung an avec les intérests au désir de l’ordonnance et de ce bailler caution pendant la huitaine ensuyvant, à quoy il n’auroit satisfait de sorte que par autre sentence du 19 febvrier 1596 ledit Deforests auroit esté condempné à fournir à ladite sentence pendant la huitaine après laquelle passée auroit baillé et payé audit Clement partye de ladite somme espéroit (f°3) le surplus au fur qu’il recepvroit quelques deniers du revenu dudit prieuré mais que les … et les charges tant ordinaires qu’extraordinaires mises sur ledit prieuré à cause des troubles si grosses et insuportables qu’ils n’ont peu parvenir audit remboursement et ne pourront encore de longtemps à causes des grandes réparations qui sont à faire tant au clocher en l’église qu’au logis dudit prieuré à quoy il est très nécessaire pourvoir ce qu’ils auroient fait par plusieurs et diverses fois entendre audit Clement le suppliant les secourir et luy rendre ce qu’il auroit touché et receu de ladite somme de 100 escuz lui quiter le surplus et reste qui luy estoit deub de ladite somme de 100 escuz pour subvenir auxdites réparations et autres affaires nécessaire dudit prieuré, à quoy ledit Clément se seroit accordé pour ayder audit prieuré tellement et en sorte qu’ils auroient fait et font entre eulx les accords qui ensuyvent à savoir que lesdits religieulx prieur et couvent pour et au nom et proffit dudit prieuré recognurent de leurs bons grés sans force ne contrainte et pour le profit d’iceluy avoir vendu ceddé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent cèddet quitent transportent et délaissent promis et promettent garantir soubz tout le bien et revenu temporel dudit prieuré audit Adam Clement présent achepteur pour luy ses hoirs et ayant cause au temps advenir la quantité de 24 arpents de terres labourables ou environ en plusieurs pièces assises au finage de Champcouelles et es environs ainsi qu’en suit – premièrement ung arpent de terre assis au lieu des Clostz tenant d’une part à Edmé Legras d’autre aux hoirs feu Girard Janvier d’un bout à Claude Rive et d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre sis esdits Clostz tenant (f°4) d’une part à Nicolas Desoubzmarmont d’autre à Pierre Domenchin d’un bout sur la grand rue d’autre sur les hoirs Me Jehan Truffe – Item 7 quartiers de terre assis esdits Clotz tenant d’une part à Nicolas Desoubzmarmont d’autre à Edmé Legras d’un bout sur le chemin d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près de ce lieu tenant d’une part au chemin d’autre à plusieurs tournailles d’un but sur la rue de Cenan d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre sis au lieudit la Petite Chaise près du Grand Bois tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux hoirs Me Jehan Ratel d’un bout les terres des Deverses d’autre sur (blanc) – Item demy arpent sis près ladite Chaise tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux religieulx St Ayoul d’un bout sur la rue de Sancy d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre près ladite Chaise la pièce faisant hache tenant d’une part aux hoirs Deverse d’autre aux hoirs feu Me Jehan Retel d’un bout sur la terre des Deverse d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis au bois Hay tenant d’une part à la terre de la cure de Champcouelles d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur la terre des Gaillets d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis au bois Hay tenant d’une part aux Gaillets d’autre aux hoirs Jehan Pieron de Mouneaulx – Item 3 quartiers de terre assis près Brantilly tenant d’une part et d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur la Grande Rue tendant de Champcouelles à Angers d’’autre bout sur ledit Truffe – Item 3 quartiers de terre sis au dessoubz de la Grandroyse tenant d’une part aux vénérables de Notre Dame du Val d’autre aux hoirs Girard Jamme d’un bout sur Me Jehan Truffe d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près la Grandroise tenant d’une part auxdits goirs Girard Jamme d’autre aux Graillets (f°5) d’un bout sur Edmé Legras d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Retel d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur Edme Legras d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre sis au dessus du Grand bois tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre en bergerie à la rue dudit Bois à Sancy d’un bout sur Nicolas Desoubzmarmont d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis à la Chaise tenant d’une part aux hoirs feu Pierre Hevin d’autre aux Deverse d’un bout sur la terre de la prieure de Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre sis à la Chaise assis pris de la rue de la Coranche tenant d’une part aux Deverse d’autre à la terre de la cure de Champcouelle d’autre la terre de la prieure dudit Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Truffe d’autre aux hoirs Girard Jammet d’un bout sur ladite terre de la prieure et Champcouelle d’autre sur (blanc) – Item ung arpent de terre assis à la Chaise près le chemyn croye tenant d’une part et d’autre aux hoirs feu Pierre Hevin d’un bout sur le chemyn croye d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis es Clostz tenant d’une part à Edmé Legras d’autre à Nicolas Desoubzmarmont d’un bout sur la rue du Chasnon d’autre sur (blanc) – Item ung autre quartier de terre assis audit Clostz tenant d’une part audit Edmé Legras d’autre aux parties dudit Legras d’un bout sur la Grand rue d’Augers d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis à la rue de Cenain tenant d’une part à ladite rue d’autre à Edmé Legras d’un bour sur le chemyn d’autre sur (blanc) – (f°6) Item ung arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part à Girard Jammet d’autre en bergerie au chemin d’Angers d’un bout sur Me Jehan Ttuffe d’autre sur (blanc) – Item ung quartier et demy de terre assis es hault Cordins tenant d’une part aux hoirs Me Jehan Retel d’autre aux hoirs Me Jehan Truffe d’un bout sur les hoirs Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item assis près de ce lieu ung quartier de terre tenant d’une part à Edmé Legras d’autre aux Deverse d’un bout les hoirs Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item 3 quartiers de terre assis près de la cure tenant d’une part à Nicolas Senon de Sancy d’autre à Remy Marin d’un bout sur Girard Jammet d’autre sur (blanc) – Item près la Grande Chaise 3 quartiers de terre assis près de la terre de Rebests tenant d’une part à la terre des Deverse d’autre à Girard Jammet d’un bout sur la terre des Rebests d’autre sur (blanc) – Item assis près de ce lieu ung quartier et demy de terre tenant d’une part aux hoirs Jehan Pieron de Monceaulx d’autre et d’un bout sur les hoirs feu Pierre Hevin d’autre sur (blanc) – Item ung quartier de terre assis près de ce lieu tenant d’une part à Me Jehan Truffe d’autre à Me François Angenost d’un bout sur lesdits hoirs Me Jehan Truffe d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis près de ce lieu tenant d’une part et d’autre aux hoirs feu Jehan Pieron d’un bout sur les hoirs Graillets d’autre sur (blanc) – Item 7 quartiers de terre assis au lieudit la Haye Droyn tenant d’une part à ladite cure de Champcouelles d’autre à (blanc) d’un bout sur le sieur de la Bouloye d’autre sur (blanc) – Item demy arpent de terre assis à la marine du prieuré de Champcouelle tenant d’une part aux hoirs Jehan Pieron d’autre aux hoirs Pierre Hevin d’un bout et d’autre sur les terres de la prieure de Champcouelle – Item 5 quartiers de terre assis au lieudit la Masure tenant d’une part aux hoirs Me Jehan truffe d’autre aux tournailles d’un bout sur ledit sieur de la Bouloye d’autre sur (blanc) – Item ung quartier et demy de terre assis près cedit lieu tenant d’une part auxdits hoirs Me Jehan Truffe et d’autre aux Deverse d’un bout sur la pièce cy dessus et d’autre sur (blanc) – (f°7) Item 15 perches de pré assis au Bris Frein tenant d’une part à Edmé Legras d’autre à Remy Marin d’un bout sur la rivière de d’Aubertain d’autre sur ledit Remy Marin – Item 15 perches de pré assis audit Bois Frein tenant d’une part à Rémy Marin d’autre par à Edmé Legras d’un bour sur ladite rivière et d’autre sur ledit Marin – Item 3 quartiers de terre près de ce lieu de la Grandroise tenant d’une part aux hoirs Jehan Pierin et d’autre aux hoirs Girard d’un bout sur la rue de Sancy et d’autre sur (blanc) – audit prieuré, appartenant comme dict est, pour desdits héritages jouyr par ledit Adam Clement ses hoirs et ayant cause dès maintenant et du tout à tousjours perpétuellement à la charge du cens sy aulcun est deub sans autres charges quites jusques à huy moyenant le payement que ledit Clement a fait audit Deforest prieur en la présence du notaire et autres, en quarts d’escus de 60 escus sol qu’il auroit receuz dudit Deforest sur ladite somme de 100 escuz sol qu’il luy auroit cy devant advancés  ainsi qu’il apert par ledit contrat : et ce moyennant et pour demeurer par iceluy Deforest et lesdit prieuré quites et deschargés envers ledit Clement de ladite somme de 40 escuz d’or sol qui luy estoit encore deubs de reste de ladite somme de 100 escuz le tout suivant les contrats et sentences, lesquels sont demeurés es mains dudit Clément achapteur pour luy servir d’hipothèques … (f°8) … fait et passé en l’estude dudit juré devant midy le samedy 17 mai 1597 présents Gabriel Bablé clerc Valentin Langlois laboureur demeurant à Angers et Gilles Panelier demeurant à Provins.

[1] L’édit du 17 mai 1563 ordonnait la mise en vente du temporel de toutes les églises jusqu’à concurrence de 100. 000 écus de rente