Vente de biens fonciers à Montreuil-sur-Maine, 1598

L’acte ci-dessous atteste les liens entre les Savary, les Bellanger, Lebreton et Lemoine à Montreuil-sur-Maine en 1598.

    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine
    Voir ma famille Bellanger de Montreuil-sur-Maine
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit lieu personnellement establye honneste femme Jullianne Remouée veufve de deffunct Guillaume Allard demeurant à la Heuzère paroisse de Loupvaines tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle et soy faisant fort de sesdits enfants esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc
• confessent avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quicté céddé et transporté vend quicte cèdde et transporte par ces présentes dès maintenant perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary mestayer demeurant au lieu de la Girauldière paroisse de Montreuil-sur-Maine lequel à prit et accepté et achapté et achapte pour luy et pour Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause savoyr est
• une chambre de maison en laquelle y a une cheminée et four avec ung grenier au dessus de ladite chambre sise au lieu et closerye des Noyers avec les rues et issues qui dépendent de ladite maison
• Item ung petit loppin de jardrin joignant ladite chambre
• Item la moitié d’un petit jardrin clos à part le costé d’iceluy jardrin vers soleil levant joignant ladite moictié d’un costé l’aultre moictié dudit jardrin appartenant à Pierre Belier mestayer de la Touche à l’Abesse en Loupvaines
• Item 4 boisselées de terre labourables ou environ sises en une pièce de terre appellée la pièce du Derrière touttes en ung tenant joignant d’un costé et d’un bout la terre et vigne du lieu de la Chouonnière d’aultre costé la terre de Jehan Lemoine d’aultre bout le jardin de Jehan Varanne
• Item un morceau de vigne sis au clos des Noyers contenant demye hommée ou environ joignant des deux costés et d’un bout la vigne dudit Varanne d’aultre bout au chemin tendant de la Jousselinière à Monteuil
• Item une portion de pré sise en ung pré appellé le pré de Suhart joignant d’un costé la terre du lieu de Villedavy d’aultre costé la pré de la Vauville d’un bout le pré de Me Jehan Bellanger d’aultre bout le chemin tendant du Lion à La Jaillette
• Item la moictié par indivis d’un petit cloteau de terre labourable estant en frische nommé la Nouette joignant d’un costé le chemin du Lion au bois de Montbourcher d’aultre la chesnaye des Giraudières aboutté d’un bout le boys appellé le bois au Moyne d’aultre bout le chemin des Girauldières au bois de Montbourcher
• Item ung morceau de vigne contenant demye hommée ou environ estant à présent en gast sis au grand clos des Girauldières joignant d’un costé les vignes de Jehan Tibault d’autre costé (blanc) aboutant d’un bout la vigne de (blanc) d’aultre bout la vigne de (blanc)
• toutes lesdites choses cy dessus vendues sises et situées en la paroisse dudit Montreuil sur Mayne comme elles se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• tenues savoir ladite maison jardrin lesdites 4 boisselées de terre et ladite demye hommée de vigne du fief et seigneurie de Chouonnière et ledit pré du fief de La Jaillette et ledit cloteau de terre et ladite Vigne des Girauldières du fief et seigneurie du prieuré dudit Montreuil, le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le préent peu déclaret que ledit achapteur demeure néanlmoings tenu payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu, franches et quictes du tout le passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz laquelle somme ledit achapteur promet payer pour et en l’acquit de ladite venderresse esdits noms à damoiselle Jehanne Lebreton demeurant à St Laud les Angers à desduire sur la somme de 109 livres que ladite Remoues et deffunct Guillaume Allard son mary Me Jehan Lemoine et Jehan Bellanger prêtre sont obligéz comme appert tant par l’obligation de ce faicte par Me Nicolas Bertrand le 3 mars 1586 que par contrelettre estant au pied de ladite obligation et rattification ou contrelettre de ladite Remoues passée par deffunct Porcher notaire de la court de Gené le 10 mars 1597, est dit le reste de ladite somme de 109 livres montant 20 escuz un tiers ledit achapteur demeure tenu et promet icelle somme de 11 escuz un tiers payer pour et en l’acquict de ladite venderesse esdits nom à ladite Lebreton et le tout dans le jour et feste de Toussainctz prochain venant comme aussi ledit achapteur promet payer en l’acquit de ladite venderesse esdits noms audit Me Jehan Lemoine dans ledit jour de Toussainctz la somme de 3 escuz deux tiers pour partie des intérestz de ladite somme de 109 livres par ledit Lemoine payés à ladite Lebreton en l’acquit de ladite Remoues et dudit deffunct Allard son mari qui auroient touché pour le tout ladite somme de 109 livres comme ladite Remoues a recognu et confessé par devant nous, toutes lesdites sommes ci-dessus montant et revenant ensemble à la somme de 40 escuz sol laquelle ladite Remoues est condempnée payer tant pour le principal de ladite somme de 109 livres qu’intéresté d’icelle par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 18 décembre 1597 … (il y en a comme cela encore 3 pages)

    on apprend qu’elle a des dettes et vend pour les payer

• fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Charles Coueffe et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers
• les parties ont dict ne savoir signer
• en vin de marché payé content par ledit achapteur du consentement de ladite venderesse la somme de ung escu dont elle s’est contentée
• avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse esdits noms de pouvroir recoucer et rémérer lesdits choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à cinq ans prochains venant en rendant payant et refondant par ladite venderesse esdits noms audit achapteur ladite somme de 25 escuz pour le fort principal du présent contrat avec les frais et mises raisonnables

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Vente par Jean Bellanger de biens à Montreuil-sur-Maine, 1597

Voici encore un élément du puzzle Bellanger, concernant mon ascendant Bouvet de Montreuil-sur-Maine. Ce Jean Bellanger est manifestement proche parent (fils ou frère) de Michel Bellanger Sr de la Benestière dans mon étude actuelle (voir page 13 demon étude)

    Voir mon étude de la famille BOUVET
    Voir mon étude des familles BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre segretain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Laud les Angers soubzmettant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde et transporte perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy et Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
• savoir est la moictié par indivis de 3 boisselées de terre labourable ou environ sises et situées au lieu des Benoistières joignant d’un cousté la terre des hérities de deffunct Jehan Symon d’aultre cousté le chemin tendant de la dite Besnoistière audit Montreuil abouté la terre desdits héritiers dudit Symon d’aultre bout la terre de Mathurin Heullin
• Item un bout de grange sise audit lieu des Besnoistières avec la moicité d’un petit jardin joignant ledit bout de grange les ayreaulx de ladite Benoistière
• Item un aultre petit loppin de jardin sis ès grands jardins dudit lieu des Benoistières joignant le boys taillis du Boys Hynebault aboutant d’un bout le jardin de Jehan Savary et Guillaume Paton
• toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Montreuil comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur
• et comme iceluy vendeur les a eues et retirées par retraict lignager sur Pierre Allaire qui les avoit achaptées de deffunct Guillaume Allard par contrat passé soubz la court du Lyon d’Angers par Pierre Allard notaire d’icelle le 9 avril 1587

    aucun espoir, sauf miracle, de trouver cet acte

• tenues du fief et seigneurie de la Benoistière appartenant à honneste homme Jehan Bellenger aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy transportant etc

    j’ignore si ce Jean Bellanger est le même que le vendeur mentionné dans cet acte, mais c’est probable

• et est faicte la présente vendiiton cession et transport pour le prix et somme de 8 escuz sol vallant 24 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payée et baillée manuellement content audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause
• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent ledit vendeur au garantaige desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en la maison dudit vendeur ès clouaistres dudit St Laud ès présences de Me Pierre Froger René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings et religieux appellez
• ledit achapteur a dit ne savoir signer,
• en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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Vente de la métairie de la Houssinaie, Chazé-sur-Argos, 1592

J’ai beau lire beaucoup d’actes anciens, je suis parfois étonnée par certains détails. Ici donc, à mon très grand étonnement, et le vôtre aussi je suppose, ni le vendeur ni l’acquéreur son frère, ne savent signer. Tout au moins, c’est ce qui est écrit en bas de l’acte, et effectivement on ne voit pas leurs signatures.
Or il s’agit de la famille Veillon, et j’ai déjà mis sur ce blog, un acte de 1594 sur lequel le même Michel Veillon signe. Doit-on penser que, tout comme parfois les prêtres de nos registres paroissiaux, les notaires aient été un peu prompts à écrire la phrase NE SAVENT SIGNER !

    Voir la signature de Michel Veillon sur un autre acte paru ici
    Voir ma page sur Sainte-Gemmes-d’Andigné
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant n0us François Revers notaire de ladite dourt personnellement establi noble homme René Veillon Sr de la Garroullayre estant de présent en ceste ville d’Angers

la Garoulaie, ferme, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné – Appartenait dès avant le milieu du 16e siècle à la famille Veillon – n. h. René Veillon 1540, 1582, Jean Veillon « capitaine de la bastille du château de Saumur » dès 1648 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et encores vend cedde délaisse et transporte par héritaige à noble homme Michel Veillon Sr de la Basse Rivière et y demeurant en la paroisse Ste Jame près Segré frère dudit René,

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel Michel Veillon a achapté et achapte pour luy et damoiselle Magdaleine de Cheverue son espouse et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est tout et tel droit nom raison action part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit René appartiennent au lieu et mestairye de la Houssinaye située en la paroisse de Chazé-sur-Argos

la Grande-Houssinaie, ferme, commune de Chazé-sur-Argos – Domaine de la famille Veillon au 16e siècle (idem)

qui est ung neufiesme de ladite mestairye en la moitié d’icelle comme lesdites choses héritaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues survenues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt noble homme Pierre Veillon vivant son oncle

    cette part d’indivis fait donc 1/18e du tout, or, le prix de cette part est élevé, soit 300 livres, ce qui mettrait la métairie au prix de 5 400 livres, ce qui serait le prix d’une métairie noble.

sans desdites choses retenir excepter ne réserver aucune choses tenue toute ladite mestairie au fief et seigneurie de Landeronde, du Bois de Chazé et autres fiefs aux charges rentes et debvoirs anciens et accoustumez que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale nous ont présentement pu déclarer … franche et quitte du passé jusqu’à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement payée baillée manuellement audit vendeur qui l’a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict garantir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses héritaulx cy dessus par luy vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de frère Françoys de Cheverue hostellier de l’abbaye monsieur saint Aulbin de ceste ville en présence dudit de Cheverue et de Me Jehan Girardière sergent royal à présent demeurant Angers paroisse de la Trinité et Michel Trouillet praticien demeurant audit Angers St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dict ne scavoir signer

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Vente de la seigneurie de Chatillon, Cantenay, 1584

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 aoüt 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably noble homme Charles Guyot Sr de la Fourerye et y demeurant paroisse de Villevesque estant de présent Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet garantir de toute aliénation, interruption …
à honnorable homme Hervé Gallet Sr de la Chenancière monnayer de la ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achepte pour lui et Renée Ginet sa femme leurs hoirs savoir est la moictyé par indivis du lieu domaine terre fief et seigneurie de Cantenay paroisse de Cantenay

Chatillon, château, commune de Cantenay-Epinard – Chastelun 1203-1212 (2e cart. St Serge, p. 177) – Un hébergement appelé Chastellon, 1348 (E281) – Domaine appartenant d’ancienne date au prieuré de la Papillaie, qui l’avait arrenté, en reprit de propriété en 1353 sur Denis Tison et l’arrenta de nouveau. En est sieur Jean Lescuyer 1404, Pierre Guyot , 1424, 1450 – Charles Guyot, 1560. Il avait installé dès le mois de mars 1567 dans une grange neuve, attenant au logis, un prêche qui fut autorisé seulement par lettres royaux d’avril 1572 et fermé par arrêt du Conseil du 6 décembre 1581. – En est sieur Gaspard Varice, 1602, 1618, h. h. Jean Foussier, sieur de Hellault, 1624, Jeanne Prévost son héritière, femme de Charles Héard, 1631, qui vend en 1647 à Guillaume Foussier de la Dotée. – Renée Lefebvre et Claude Foussier sa femme, revendent à Antoine Avril sieur du Vau, en 1653. En est sieur en 1683, 1703, n.h. Georges Dupas, en 1705, 1740, n. h. Paul Voleige, et en 1789 Letourneux d’Avrillé, sur qui il fut vendu nationalement le 29 prairial an IV avec les closeries de Goddes et de la Trotterie. – Chatillon était dévenu dès le XVe siècle, après la destruction du château seigneurial pendant la guerre, le principal manoir de Cantenay, campé sur la hauteur au niveau des plus hautes eaux et faisant face vers Sud aux prairies, où decendait une belle avenur. C’est aujourd’hui un beau château moderne, non loin dusuql, derrière de hauts arbres touffus, se cache la chapelle sépulcrale de la famille qui possède le domaine. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composée de la mestairie de Chastillon terres prés prairies bois haies vignes fief cens rentes debvoirs en ce comprins en ladite vendition toutes les choses estant et dépendant dudit lieu terre et seigneurie de Cantenay … et tout ainsi que ladite moictié de ladite terre et seigneurie de Cantenay se poursuit et comporte et que ledit sieur vendeur et ses prédecesseurs en ont joui par le passé jusqu’au jour d’huy comme auparavant ledit sieur vendeur … sans rien de ladite moictié en retenir excepter ne réserver tenue des fiefs seigneuries du chasteau d’Angers à cause du duché d’Anjou … et est faite la présente cession délais et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol sur laquelle somme ledit achepteur a présentement manuellement baillée payée et nombrée audit sieur vendeur 400 escuz qu’il a eu et receu au veu de nous …
et le surplus du principal montant 600 escuz ledit achtepeur demeure … a promis et promet icelle somme de 600 escuz payer audit sieur vendeur en la maison dudit achepteur en ceste ville dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant

et a ledit achepteur, ledit vendeur le requerant accepté de rescousser et rémérer ledites choses vendues du jourd’huy jusques à la feste de Nouel prochainement venant et pareille feste de Nouel en 6 ans …

    On peut supposer que Charle Guyot en fit le retrait ou réméré, et revendit sans doute plus tard à Gaspard Varice

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Quitance de Marquise et Guillemine Noguette, Cheffes, Chazé-sur-Argos, 1592

Nous partons à Chazé-sur-Argos/
Le marchand ne sait pas signer, ce qui est assez rare à ce niveau, mais il est vrai que marchand recouvre beaucoup de métiers

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1592 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal à Angers, Jehan Fourier marchand, mary de Marquise Noguette demeurant à la Tabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos,
lequel tant en son nom que comme procureur de Marquise Noguette sa femme et de Guillemine Noguette veufve de deffunct Jehan Peccot sœur de ladite Marquise
confesse avoir eu et receu ce jour d’huy présentement et à veue de nous d’honneste homme André Constantin sieur de la Pincaudière demeurant à Angers la somme de 9 écuz sol pour le reste et parfait payement de la somme de 19 escuz sol pour le prix principal des choses héritaux par ledit deffunt Peccot et ladite Guillemine Noguette sa femme et à présent sa veuve, soy faisant fort desdits Fournier et sa femme, vendues audit Constantin par contrat passé par Me René Rouault notaire soubz la court de la Roche d’Iré le 9 mars 1589 laquelle somme ledit Fournier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 9 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 9 ecsuz sol ledit Fournier s’est tenu à content et bien payé et en aquite et promet acquiter lesdit Constantin et ses hoirs etc pour ladite Marquise Noguette sa femme et ladite Guillemyne et tous autres

ensemble a confessé avoir eu et receu dudit Constantin présentement comme dessus la somme d’un escu sol pour la vendange de 3 années dernières d’un quartier de vigne sis au cloux Septier paroisse de Cheffes appartenant à ladite Guillemine Noguette, de laquelle somme d’un escu pour la vendange desdites 3 années ledit Fournier s’est tenu à content et en acquite et quite ledit Constantin et promet acquiter ledit Constantin vers ladite Guillemine, lequel Fournier a précentement baillé audit Constantin ratification en forme dudit contrat de luy et de sa dite femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme de 9 escuz dessusdite,

ensemble On le disait aûtrefois pour outre cela. BOSSUET l’a employé dans le sens de tout-à-la-fois. « Ils méprisoient ensemble le mariage, l’usage des viandes, et les Sacremens. — Ensemble n’est plus usité dans ces deux acceptions. (Jean-François Féraud: Dict. critique de la langue française, 1787-88)

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc oblige ledit Fournier soy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier Angers en présence de Me René Delanou escollier Pierre Delalande et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Fournier a dict ne scavoir signer

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Vente de la closerie de Flée en Saint-Quentin-les-Anges, 1550

L’acte qui suit est une copie, écrite et signée le jour même par le notaire Guillet, notaire de la cour de Mortiercolle, à Saint-Quentin-les-Anges, et expédiée immédiatement à Angers à Macé Toublanc notaire royal pour la ratification par Jean Morillon. Et, miraculeusement, Toublanc a conservé le tout dans ses minutes, de sorte que nous possédons un acte notarié de la cour de Mortiercrolle ans les notaires d’Angers.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en notre court de Mortiercrolles (Guillet notaire, classé in Marc Toublanc notaire royal Angers), personnellement establis Estienne Morillon et Jacquette Fouillée sa femme, de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Mées, et Michelle Delespine femme de Jehan Morillon de sondit mary authorisée quant à ce, demeurant au bourg de St Quentin, tant en leurs noms privés que au nom et se faisant fort de Jehan Morillon fils desdits Estienne Morillon et de ladite Jacquette sa femme,

soubzmettant en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division de biens ni de partye et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division comme dessus vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore par davant nous etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc à honneste personne sire Jehan Louveau marchant demeurant au bourg de Laigné ad ce présent et acceptant pour luy et Magdeleine Guillotteau son espouse et pour leurs hoirs etc, le lieu clouserie appartenances et dépendances de Flée sis et situé audit lieu de Flée dite paroisse de St Quentin qui fut à feu Symon Delespine ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes ses appartenances, tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures boys hayes lices landes terres arrables et non arrables et toutes autres appartenances et dépendances d’iceluy lieu et sans en faire aulcune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms et sans division comme dessus audit Louveau acceptant comme dessudtit 9 journeaulx de terre labourable sis es landes des Rehardières et ainsi que ledit Jehan Morillon les a eues et achaptées puys naguères de deffuncte haulte et puissante dame Madame la duchesse de Vendosme et de Beaumont ou aultes ses officiers et commissaires ayant pouvoir de ce faire, joignant et abutant lesdits 9 journeaulx aux prinses de Missire Olivier Godereau prêtre et de deffunct Estienne Grymault et au grands bois de Mortiercrolle, et tout ainsi que lesdits 9 journeaux de terre se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances et sans en faire aucune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms ci-dessus comme dessus dit audit Louveau acceptant comme -dessus une maison et jardrin joignant à icelle sise et située au bourg dudit St Quentin semblablement, comme ladite maison et jardrin se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté au chemyn de l’église dudit St Quentin aux Anges, et d’aultre cousté au jardrin des héritiers de feue Goderelle et de la veuve feu Fouyn, et tout ainsi que ledit Jehan Morillon a acquis ladite maison et jardrin de Pierre Gauget et sans aucune réservation
aussy vendant iceulx vendeurs tous et chacuns les aultres acquets faits par ledit Morillon et sadite femme sis en ladite paroisse de St Quentin et environs
tenues lesdites choses c’est à savoir ladite maison et jardrin du bourg dudit St Quentin du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 4 sols tournois de rente ou devoir deubz à la recepte dudit lieu par chacun an pour toutes charges et debvoirs et ledit lieu et clouserie de Flée du fief et seigneurie de Touschequadbarbes à 6 deniers tz de debvoir partye de 11 sols 2 deniers deubz à la recepte dudit lieu tant pour raison dudit lieu que aultres choses héritaulx happellées la Fevrye de Flée et sans préjudice de l’hypothéque ne faire division dudit debvoir, aussy est deu à la recepte dudit lieu de Mortiercrolle tant pour raison dudit lieu et clouserie susdit que pour raison desdites choses de la Fevrye 2 boisseaulx et demy d’advoyne ainsi que elle a accoustumé d’estre poyée, et lesdits 9 journeaulx de terre du fief et seigneurie de Châteaugontier à 4 sols 6 deniers tz de rente ou debvoir aussi pour toutes charges et debvoirs et quicte des arréraiges de tout le temps passé
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 380 livres laquelle somme ledit Louveau achepteur sera tenu et a promis poyer et rembourser à vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de Saint Gault pour et au nom dudit Jehan Morillon et ladite Michelle Delespine sa femme dedans Pasques prochaine venant la somme de huyct vingt sept livres (167 livres) pour la rescousse et réméré desdits choses cy-dessus par avant vendues et transportées audit Challumeau par ledit Jehan Morillon et sadite femme o condition de grâce qui encore dure et que les dessusdits vendeurs ont licitée audit Louveau encore jousques après ladite feste de Pasques prochaine venant et la somme de neuf vingt huyt livres (188 livres) iceluy Louveau a promis et demeure tenu icelle payer et bailler auxdits vendeurs ou audit Jehan Morillon ou l’un d’eulx dedans le jour de Chandeleur prochainement venant et le reste et parfaict payement de ladite somme de 380 livres montant 25 livres ledit Louveau achapteur en est demeuré quicte vers iceulx vendeurs et chacun d’eulx par ce que iceluy Louveau a quicte et quicte ledit Jehan Morillon et sadite femme de pareille somme de 25 livres en quoy ils luy estoient tenus de reste de plus grande somme ainsi qu’il appert par obligation passée par Pierre Barré notaire de Château-Gontier de laquelle dicte somme de 25 livres ledit Jehan Morillon s’estoit dès paravant ce jour constitué dépositaire en justice icelle poyée audit Louveau dedans ledit jour
o grâce retenue par lesdits vendeurs et chacun d’eulx tant pour eulx que pour ledit Jehan Morillon en a eulx donnée et octroyée par ledit Louveau de pouvoir rescousser et retirer lesdites choses dessus vendues du jourd’huy et jousques à ung an prochainement venant en poyant et remboursant par lesdits vendeurs ou ledit Jehan Morillon ou l’un d’eulx audit Louveau ladite somme de 380 livres ….
etc…
fait et passé au bourg dudit Mées ès présence de Pierre Barré sergent royal demeurant à Champs Gervais Poisson demeurant en la paroisse de Mées Guillaume Tillon paroisse dudit St Quentin tesmoins
ainsi signés en la minute de ces présentes

Le 15 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en la court royale d’Angers par devant nous Macé Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Jehan Morillon marchant demeurant en la paroisse de Sainct Quintyn en Craonnoys comme il dict soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc après que luy avons montré lu et donné à entendre le contenu du contract dont la coppye est cy davant et dessus transcripte et qu’il l’a ouie et entendue à son plaisir et a dict en avoir bonne et suffisante cognaissance et avoir loué ratiffié confirmé et approuvé loue ratiffié confirme et approuve

    ce qui signifie que le notaire de Mortiercrolle a fait copie le jour même de l’acte pour l’expédier à Angers pour ratification, et je comprends que chaque fois qu’il y avait cette clause de ratiffication, il y avait une copie qui partait immédiatement. Que de copies perdues de nos jours !
    En tout cas, le courrier a été rapide en 1550, car le surlendement le contrat est ratiffié à Angers ! Nous ne ferions pas mieux, soyons admiratif de nos ancêtres…

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