François Perrault vend une pièce de terre à Olivier de Crespy : Angers 1581

Je ne connaissais pas encore ce Perrault, ancien, et qui sait signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 24 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme François Perrault père et tuteur naturel de Françoise Perrault fille majeure d’ans de luy et de deffunte Claude Gaultier demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant confesse avoir dès le mardi 22 du présent mois eu et receu de honorable homme Ollivier de Crespy recepveur des traites d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers pour la vente et adjudication de la sixième partie par indivis d’une pièce de pré appellé Larceau située en la paroisse de st Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et laquelle somme ledit Perrault audit nom en auroit baillé quittance soubz son seing audit de Crespy dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Perrault audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit de Crespy, et promys acquiter vers et contre vous, et demeure ladite quictance baillée par le dit Perrault soubz son seing nulle comme comprinse en ces présentes et ne tiendront lesdites 2 quictances lieu que pour une quictance de ladite somme de 33 escuz ung tiers, et oultre a ledit Perrault eu et receu en présence et veue de nous dudit de Crespy la somme de 7 escuz sol tant pour le coust des cries et bannies que vérifications d’icelles en espèces de 21 francs dont il s’en est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit de Crespy et promis acquiter vers et contre tous, à laquelle quictance etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Adellee praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Renée Lemasson convertit l’argent de la rescousse de sa maison à Angers, Vritz 1623

tous les partenaires de cet acte sont de Vritz, y compris la closerie qui va y être engagée. On peut donc s’étonner que l’acte soit passé à Angers et non à Nantes.
Mais l’acte précise que Renée Lemasson avait en fait une maison à Angers, probablement fort belle, car elle vient d’en toucher 1 500 livres, donc je dirais que c’était un bel hôtel particulier, et elle est donc probablement d’origine angevine.
L’acte me plaît beaucoup car monsieur est présent, mais laisse son épouse gérer sa vente elle-même comme s’agissant des propres de sa femme, mais reconnaissez que le plus souvent monsieur agit et madame reste dans l’ombre, donc je tiens ici à souligner l’exemplaire attitude de ce couple, et la bonne entente qui devait régner pour que monsieur accepte de laisser son épouse gérer seule ses propres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Rigault marchand demeurant au Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon à ce présent et de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant en ladite paroisse de Vritz, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et aians cause etc le lieu et closerie des Moullins auquel est demeurant Michel Cadou dite paroisse de Vritz ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte en maison granges estables jardin terres labourables prés pastures sans réservation aulcune, ou fief et seigneurie de Vritz à 21 sols 2 deniers de cens rente ou debvoir quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 750 livres tz payée baillée manuellement contant par lesdits Bridon et sa femme audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite achapteuse, o grâce et faculté par elle donnée audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescousser et rémérer ledit lieu dedans 5 ans prochainement venant en paiant et reffondant à ladite achapteresse en sa maison audit Vritz pareille somme de 750 livres à ung seul et entier payement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables déclarant lesdits Bridon et sa femme audit vendeur les 750 livres faire partie de 1 500 livres par eulx le jour d’huy receuz de Marie Legaigneulx veufve de deffunt Me Jehan Jousset sieur de la Gefferye pour la recosse des choses que ladite Lemaczon avoit acquises de luy des deniers procédant de la vente de sa maison en ceste ville par elle faite à Daniel Ranne sieur de la Chauvelière disant ledit Bridon que ledit lieu ci dessus seroit le propre de ladite Lemaczon sa femme en ses estoc et ligne et estoit ladite maison ce que ladite Lemaczon accepte, et par ces mesmes présentes icelle Lemaczon a baillé à ferme ledit lieu audit Rigault pour pareil temps de 5 années pour en payer à ladite Lemaczon par chacune desdites années la somme de 46 livres 17 sols 6 deniers par les demies années au terme de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié premier payement commenczant au terme de st Jehan Baptiste prochain avec ce qui courra jusques au terme de Nouel prochain, pour par ledit Rigault jouir dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir en payer les cens rentes et debvoirs et le rendre labouré cultivé et ensepmancé ainsi qu’il est à présent, prometant ledit Rigault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Jehanne Beauchesne sa femme et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite achapteresse lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, à laquelle vendition bail à ferme et tout ce que dessus tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings, ladite Lemaczon a dit ne savoir signer

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Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

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Jacques Crannier rachète une grâce qu’il avait donnée : Le Lion d’Angers 1552

Je vous ai mis sur ce blog beaucoup de contrats pignoratifs, c’est à dire par lesquels l’un engage un bien immobilier avec faculté de le rémérer dans un temps déterminé dans le contrat. Ces engagements de biens sont fréquents au début du 16ème siècle, et je me doute que le prix était le plus souvent sous évalué.
Je vous ai mis également mis souvent ici des cessions de la condition de grâce et faculté de rémérer à un tiers.
Ici, c’est la première fois que je rencontre la cession de la condition de grâce et faculté de rémérer à celui qui était l’acheteur suspendu à la faculté qu’il avait donné de rémérer. Donc, la vente va devenir définitive pour lui et il est donc acquéreur définitif. Naturellement il y a un petit plus à payer, ce qui au passage montre bien que les contrats pignoratifs étaient négociés à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.

Nous sommes en 1552 et je ne sais si ce Jacques Crannier est mon ancêtre, celui qui épouse vers 1565 Olive Lenfantin, ou son père.

Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 4 janvier 1552) en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Seiller boulanger demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne sa mère veuve de feu Jacques Seiller aussi paroissienne de ladite paroisse soubzmectant soy en chacun desdits noms ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jacques Crannier paroissien du Lion d’Angers, à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Crannier avait donnée audit Jehan Seiglier sadite mère et à defune Jacques Seiglier de certaines choses héritaux à plein déclarées et contenues au contrat de vendition passé sous la cour de Neufville par Me Gruau notaire le 10 décembre 1550, et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achapteur ainsi qu’il a confessé et rapporté par devant nous et dont etc, et oultre a vendu ledit vendeur esdits noms audit achapteur qui a achapté et achapte les bestes est bestial à luy et à sadite mère appartenant estant sur ledit lieu et est ce fait moyennant la somme de 100 sols tz payée en présence et à veue de nos par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en douzains et monnaie dont etc en en vin de marché 15 sols tz, auxquelles venditions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par ledit vendeur esdits noms etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de … non nombrée non eu non receue foy jugement et condemnation etc fait et parssé audit Angers en présence de René Lebreton clerc et Pierre Bachelot marchand paroissient de Souvigné tesmoings les jour et an que dessus

collection personnelle, reproduction interdite
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Voir ma page sur le Lion d’Angers

Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Jean Allain, écuyer, et Marguerite Provost son épouse vendent maison et terres : Saint Sylvain d’Anjou 1541

et le tout situé proche les biens de René Allain que nous avons vu ici, donc manifestement ce René Allain avait une origine commune avec le Jean Allain dont il est question ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/020 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1541 (qui était le lundi de Pâques, donc après Pâques et on ne change pas l’année) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Jehan Allain escuyer et damoiselle Marguerite Provost son espouse, de luy auctorisée par devant nous suffisamment quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la maison de la Chapelle de Briollay en la paroisse de Corzé comme ils disent, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encore vendent perpétuellement par héritage à honorable homme maistre Gilbert Verge licencié ès loix sieur de la Grassière advocat à Angers lequel a acheté et achète pour luy et honneste femme Marie Leroy son espouse leurs hoirs à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir une maison neuve couverte d’ardoise fors 2 cheminées couverte de chaume au pignon de laquelle maison y a 2 fours avecques l’ayreau jardins et dépendances d’icelle, sise au lieu de la Haye Joullain, paroisse de St Silvain près Angers, lesdits jardins à prendre depuis l’estache de ladite maison du costé d’une maison ancienne sise audit lieu, tirant au droit fil, venant sur ledit ayreau jusque au fossé faisant la cloison d’entre lesdits jardins et ayreau, retournant dudit fossé à l’huysserie dudit jardin, qui est joignant ladite maison ancienne en tirant au droit fil par le milieu de ladite huisserie jusque au bois et douves du sieur de la Haye Joullain, avecque l’usage en ung puits esant près ladite huisserie, lesdites maison ayreau et jardins joignant d’un costé aux jardins et ayreaux de Guillaume Guespin ds’autre costé aux jardins et ayreaulx dudit acquéreur abouté d’un bout audit bois dudit sieur de la Haye Joullain d’autre bout au grand chemin dudit lieu de la Haye Joullain, toutes lesdites choses contenant un quartier de terre ou environ ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux de terre ou environ appellée les Bosserays joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Rabechallière d’autre costé à la terre de la veuve et héritiers feu Michel Goupilleau aboutant d’un bout à la terre desdits veuve et héritiers d’autre bout à la terre de maistre Jehan Ogier ; Item 2 cloteaux de terre tenant l’un l’autre ung fossé et haye entre deux contenant ung journal de terre et plus, joignant d’un costé à la terre qui fut feu René Allain d’autre costé au bois des hoirs feu maistre François Burel en son vivant juge d’Anjou abouté d’un bout au bois de ladite seigneurie de la Haye Joullain d’autre bout aux vignes appellées les Mechien et au bois desdits hoirs feu Burel, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Silvain, au fief et seigneurie de la Haye Joullain à la somme de 14 deniers tournois payable au jour et feste des Morts de cens et debvoir et charges oultre de 8 sols 4 deniers de rente vers le seigneur du lieu pour toutes charges et debvoirs quelconques, ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé audit acquéreur, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ni réserver, laquelle vendition a esté et est faite en présence et du consentement de René Marteau sieur de la Goye sur lequel lesdites choses ont été retirées puys an et jour par ledit Allain au nom et comme garde naturel de Jacques Allain son fils mineur dont lequel Marteau a renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit Verge acceptant à toute répétition de retrait que luy pourroit compéter et appartenir compète et appartient par la coustume de ce pays d’Anjou sur les dites choses héritaulx cy dessus déclarées sur ledit Verge acquéreur sans ce que jamais iceluy Marteau ses hoirs ni ayant cause y puissent aucune chose demander par ladite voie et action de répétition de retrait ni en quelque manière que ce soit, ainsi que tout ce ledit Marteau a consenti par devant nous, dont l’avons jugé par le jugement de nostre dite cour ; Item ont dit lesdits Allain et son espouse vendre audit Verger comme dessus une pièce de terre labourable avecque ses hayes clostures fossés et appartenances d’icelle contant ung journal de terre ou environ nommée le Longuye sise près le bourg de la Haye Joullain dite paroisse de saint Silvain joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Jehan Allain sergent royal d’autre costé à la terre de maistre René Brelay d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain à Saint Silvain, tenue dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 20 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré audit acquéreur ; Item ung journal de terre en ung tenant sis esdites paroisse de Saint Silvain joignant d’un costé aux terres de la veuve feu Michel Goupilleau et à la terre qui fut auxdits vendeurs tenu dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 2 deniers tz de cens et debvoir pour toutes charges … et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 290 livres tournois dont et de laquelle ledit acquéreur a poyé baillé compté et nombré manuellement content auxdits vendeurs qui l’ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 146 livrfes tournois en or et monnaye dont etc et en ont quité etc et au regard du reste de ladite somme … ledit acquéreur a promis payer pour retirer admortir et rescourcer la somme de 40 sols tz de rente hypothécaire sur les suppots de la Nation d’Aquitaine en l’université d’Angers …

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