Retrait lignager 76 ans après la vente : Méral 1654

Et ce sur René Marchandye, mon ancêtre, qui venait tout juste de l’acquérir, car entre-temps il y avait eu d’autres propriétaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me René Marchandye notaire royal en Anjou résidant à Pouancé lequel a receu contant au veue de nous de nous des révérends pères religieux prieur et couvent de l’abbaye st Serge saint Bach les Angers par les mains du révérend père Ponltin Grimad leur procureur à ce présent la somme de 435 livres en monnaye courante pour la recousse et réméré d’une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ située en la paroisse de Méral, joignant d’un costé au chemin tendant de Méral à Cossé d’autre costé le pré du sieur de Méral aboutté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ledit chemin tendant à Cossé, lequel pré avoit esté aliéné par lesdits religieux à faculté de réméré à deffunt Anthoine Dunoir pour les causes du jugement donné au siège présidial de cette ville le 10 avril 1578 et depuis acquis par ledit Marchandie de Jehanne Boisbinoist par contrat du 15 octobre dernier passé par Lemée noatire au pays du Maine, de laquelle somme de 435 livres ledit Marchandie s’est contenté sans préjudice de son recours dommages intérests despens et frais contre son vendeur et autres frais faits contre lesdits religieux ainsi qu’il verra, et au moyen des présentes demeurera et demeure ledit pré bien et duement recoucé et réméré au proffit de la mense conventuelle desdits religieux pour en faire ainsi que auparavant ladite aliénation déclarant ledit frère Girard avoir ladite somme de 435 livres par contrat de constitution passé par nous aux fins duquel il fait la présente déclaration, ce fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Louis Guillou Jullien Besnard demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 28 dudit mois par devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Marchandye lequel a présentement receu desdits Religieux St Serge la somme de 24 livres pour les frais et despens faits contre lesdits religieux par ledit Marchandye en exécution du réméré dont est question en l’autre part, dont il s’en contente et en quitte lesdits religieux sans préjudice de son recours …

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Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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Georges Manceau, rouettier à Angers, règle Etienne Chevalier marchand à Champteussé sur Baconne, 1599

Cet acte est au pied de l’acte publié hier sur ce blog, et il en est la suite pour le paiement.
Il cite cependant un acte paru entre-temps, aussi passé par Garnier, donc dans la même liasse aux Archives. La date serait le 10 juin 1600.
Si quelqu’un a cet acte je suis preneuse, pour comprendre à quel titre Georges Manceau et Etienne Chevalier étaient en affaire.
D’avance merci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1600 devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent et personnellement establi Estienne Chevallier marchand demeurant paroisse de Chanteussé lequel deument soubzmis ce jourd’huy en présence et de l’advis et consentement de Georges Manceau et Perrine Heyer sa femme a reçu de René Testault marchand demeurant Angers qui présentement leur a payé et baillé la somme de 8 écus 10 sols que lesdit Manceau et Heyer sa femme luy debvoient pour les causes d’un accord fait entre lesdits Chevalier et Manceau et sa femme passé par nous estant ledit accord sur la minute d’un acte daté du 10 juin dernier, de laquelle somme ledit Chevalier s’est contenté pour les causes dudit accord et en a quité et quite lesdits Manceau et sa femme et ledit Testault, et ont lesdits Manceau et Heyer sa femme de luy autorisée quité ledit Testault …

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Georges Manceau, rouettier à Angers, vend ses biens à Champteussé sur Baconne, 1599

Cette famille MANCEAU est mienne et je l’ai autrefois longuement étudiée. Ici je pense que Georges est un petit fils d’Etienne premier ou tout au moins au petit-neveu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Georges Manczeau rouettier demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours mays perpétuellement par héritaige
à René Testault tonnelier demeurant Angers présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses cy après faisant partie des héritaiges appartenant audit Lemanczeau de la succession de feu Estienne Lemanzeau et Jehanne Brochard ses père et mère à luy demeurées par partages faits par François Bouju notaire soubz la cour de st Lorans des Mortiers le 2 avril 1587 savoir est une maison appellée la Maison Neufve sise au villaige de Luchesnault

    village que je n’ai pu identifier, mais les Manceau demeuraient dans mon étude à Chenault, aussi non identifié

paroisse de Chanteussé composée d’une chambre basse en laquelle y a une cheminée double avecq ung esvyer et latrine et cour la superficie du dessus qui est une autre chambre grenier et estude le tout joignant d’un costé à une vieille maison qui fut à Estienne Manczeau que tient par usufruit Renée Coustant dont ledit vendeur est propriétaire pour ung quart d’autre costé à la vigne cy après et à autres vignes qui appartiennent audit Lemanczeau, aboutant aulx estraiges lesquelles estraiges et yssues qui est au bout de la vieille maison proche et dessus ung grenier qui appartenoit audit feu Estienne Manczeau avec et en ce comprins le chemin clos à part servant pour aller exercer ledit celier ; Item la moitié de la grange où est le pressouer avec la moitié de ce qu’il y a de merrain audit pressouer, ladite moitié de grange prise du costé des vignes de Luchesnault ; Item une chambre de grange dudit lieu de Luchesnault avec l’aplassement d’une autre chambre de grange qui a esté cy davant démolie … ; Item la moitié par indivis des aireaux et rues et yssues … dudit lieu de Luchesnault ; Item la moitié du jardin dudit lieu de Luchesnault qui est joignant la grange à départir et indiviser du long ; Item la moitié du pré dudit lieu de Luchesnault départie au travers le bout proche joignant le pré du lieu de Rouesse d’autre costé au pré de la Rigaudière ; Item la moitié du verger dudit lieu de Luchesnault à départir au travers et prendre le bout proche du lieu de Rouesse ; Item 3 planches et demie de vigne en gast … des planches sise au cloux de Luchesnault tenant l’une l’autre estant au long du cloux des Prochers joignant la ruette 2 hommées de vigne ou environ aussi en gast situé au cloux appellé la Godellerie ; Item la terre qui appartient audit vendeur en la pièce de devant la maison de Luchesnault prise ladite terre du costé du grand chemin tendant de Chanteussé aux Landes de la Porcherye ; Item généralement vend audit Testault tout ce qui luy peut appartenier audit Luchesnault comprins les choses que ledit Manceau a eue en eschange de Guillaume Bellais sans aulcune chose réserver, au fief et seigneurie de Vernée et de Tessecourt ou autres fiefs si aulcuns sont et aulx debvoirs anciens et accoustumés que les contractans ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale qu’ils debvront … payer à l’advenir et néanlmoings les vend quites du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 70 escuz sol, laquelle somme ledit Testault promet payer audit vendeur comme s’ensuit scavoir 17 escuz et demy dedans 3 mois pareille somme de 17 escuz et demy dedans du jour de st Jehan Baptiste en ung an, pareille somme de 17 escuz dans la st Jehan Baptiste prochaine en deux ans et le reste dudit jour de st Jehan Baptiste en 3 ans le tout prochainement venant, dont ils demeurent d’accord, à laquelle vendition tenir et à garantir oblige ledit Manczeau ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc et ledit Testault ay payement ses hoirs ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait Angers présents Charles Renou Roc Berné et Jehan Gault demeurant Angers tesmoings, a promis ledit vendeur faire ratifier les présentes à Perrine Cheayer sa femme et la faire obliger chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses vendues et en fournir de ratification à l’acquéreur dedans le 1er juin à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc, et en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol dont etc

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René Haligon vend une charte et une charue, La Membrolle 1664

Je descends d’une famille HALIGON, hélas impossible à remonter car à Saint Clément de la Place, commune où les registres font défaut.
Voici les miens, au cas où vous les rencontreriez ailleurs :

    Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701
    1-Jean HALIGON Présent en 1699 au mariage de René Poiroux comme frère de Renée Haligon
    2-Perrine HALIGON °1664/1667 +St-Clément-P 31.3.1724 x StClément-P 18.7.1690 Louis LELIEVRE
    3-Jeanne HALIGON °La Meignanne 16 janvier 1668 †bas âge (selon note en marge du B). Filleule de Jacques Haligon, et de Perrine Haligon épouse de François Gasté
    4-Pierre HALIGON °La Meignanne 15 novembre 1669 †bas âge (selon note en marge du B). Filleul de h. h. Pierre Esnault Md épicier à Angers, et de Estiennette Haligon sœur dudit Haligon
    5-René HALIGON °La Meignanne 27 février 1671 Filleul de René Hobé [sans doute un oncle, que j’ai cherché en vain] et de Antoinette Allard tous de la Meignanne
    6-Renée HALIGON °La Meignanne 26 février 1673 †StClément-de-la-Place 9.12.1729 Filleule de Jacques Haligon de la paroisse d’Avrillé, et de Renée Bommier de la Meignanne x StJean-des-Marais (49) 30 juin 1699 René POIROUX ° StClément-de-la-Place 25.12.1671 +idem 23.10.1719 fils de Jean et Marie ABELLARD. Closier à la Moulinais Dont je descends, voir généalogie POIROUX
    7-Urbanne HALIGON marraine à StClément-de-la-Place le 3 juillet 1706 de Renée Poiroux fille de René et de René Haligon et dite « Urbane Haligon tante Dt à St Jean des Marais »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1664 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis René Halligon cy davant mestayer du lieu et mesetairie de l’Espine demeurant en la paroisse de La Membrolle d’une art, et Jacques Payneau escuyer sieur de Jegon demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’aultre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Halligon a vendu et par ces présentes vend audit sieur de Jegon ce acceptant une charte garnye de ses roues, essieux de fer, clais et bars et liniers ? , une charue avec son soc et essieul aussi de fer et rouelles et génaralement tout ce qui dépend desdites charte et charue jusques aux couroies du bout sans en rien réserver, pour en diposer par ledit de Jegon comme il luy plaira, ce fait pour et moyennant la somme de 22 livres payée contant par ledit sieur de Jugon audit vendeur dont il s’est contenté et l’en aquite, ce que dessus a esté consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc et mesme ledit vendeur à la garantie dedites choses vendues et à faulte ses biens et choses à prendre vendre etc fait et passé audit Angers en nostre estude Me René Moreau et René Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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