Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

    Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

    Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

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Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Contrat d’appentissage de tonnelier, Angers 1711

Voici encore une maman qui met son fils en apprentissage car le papa n’est plus là pour montrer son métier à son fils.
Ainsi en allait-il autrefois, époque où l’on vivait si peu longtemps !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription : Le 5 juin 1711 avant midy, devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Arnould Gasnier notaire) furent présents establis et soumis h. h. René Bosseau marchand Me tonnelier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part,
Catherine Madelaine Gillier veuve Michel Joullain et Michel Joullain son fils demeurant savoir ladite veuve Joullain paroisse de Mozé, et ledit Joullain son fils en la maison dudit Bosseau dite paroisse de la Trinité d’autre part,

    lorsque c’est la mère qui place son fils c’est que le père n’est plus là pour montrer le métier à son fils, ce qui était fréquent autrefois.

lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui suit
c’est à savoir que ladite veuve Joullain a mis et met par ces présentes ledit Julien son fils de son consentement en apprentissage avec et en la maison dudit Bosseau qui l’a pris et accepté pour son apprenty pour le temps et espace de 18 mois qui ont commencé le 11 mai dernier pendant lequel temps ledit Bosseau promet et s’oblige de montrer et enseigner audit Joullain apprenty sondit métier de tonnerlier et outre ce qui en dépend sans luy en rien cacher ni excepter le loger luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et le nourrir comme luy à sa table et luy donner bon traitement le tout au moyen que ledit apprenty a promis et s’est obligé d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Bosseau et à toutes choses licites et honnestes qu’il luy commandera,
lequel présent marché d’apprentissage fait pour et moyennant le prix et somme de 160 livres en desduction de laquelle ladite veuve Joullain en a payé ce jourd’huy audit Bosseau la somme de 80 livres qu’il a eue prise et reçue en Louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain et le surplus montant à pareille somme de 80 livres ladite veuve Joullain promet et s’oblige de payer et bailler audit Besseau dans le 11 janvier prochain
car ainsy les parties sont demeurées d’accord, voulu, consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs leurs biens et mesme le corps dudit apprenty à tenir prison comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage et d’estre fidèle et de sa fidélité ladite veuve Joullain l’a pleinement cautionné en cas qu’il vint à faire défaut renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers étude desdits notaires présents vénérable et discret Me François Bousseteau prêtre maire chapelain en l’église de la Trinité, lesdits jour et an que dessus,
ladite veuve Joullain a en outre payé audit Bosseau la somme de 15 livres de denier à Dieu en faveur du présent marché d’apprentissage dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain. Signé Bosseau. M. Gillier, Maugrain, Gasnier.

    curieux nom n’est-ce pas que de denier à Dieu

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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Contrat d’apprentissage de vitrier, Angers 1598

La vitre est alors rare aux maisons, d’autant qu’il faudra attendre l’époque de la galerie des glaces à Versailles pour découvrir et fabriquer le verre.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 20 août 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers furent présents et personnellement establis chacuns de Pierre Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de sainte Croix d’une part,
et Nicollas Richard fils de défunts René Richard et Marie Guyton vivants demeurant audit Angers d’autre part,

    il doit être âgé de plus de 25 ans, qui est l’âge de la majorité d’alors, car il décide tout seul sans présence d’un curateur

soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’en suit, savoir est ledit Richard avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Tardif en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de notre dame mi-août dernière passée et pendant ledit temps servir ledit Tardif ledit Tardif en sondit mestier de vitrier bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal et fidèle serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation pendant lequel temps de 2 ans ledit Tardif promet monstrer et enseigner sondit métier audit Richard au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien en receler et tenu de fournir de boyre et manger et lit à son coucher et laver et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol vallant 90 livres tz payable par ledit Richard audit Tardif savoir la moitié dedant la fin du présent mois et l’autre moitié dedans le jour et feste de Noël et le tout prochainement venant,

    c’est un montant élevé, d’autant qu’on est en 1598 et que les dévaluations n’ont pas encore totalement sévi

et oultre a ledit Richard promis et promet donner et bailler un chapperon à la femme dudit Tardif ou la somme de 2 escuz et demi,

    c’est sans doute parce qu’elle lave et fait la cuisine

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre et le corps dudit Richard à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payer ladite somme de 30 escuz sol et de faire et accomplir le contenu en ces présentes par la forme y mentionnée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me René Gauldin chanoine en l’église monsieur st Maurille d’Angers et Me François Revers demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    J’attire votre attention sur la magnifique signature de l’apprenti, qui est donc un fils de famille notable

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