Un licenciement par consentement mutuel, Angers 1602

qui commence avec un contrat d’embauche dans lequel seul le prix du salaire mensuel figure, puis quelques semaines plus tard rupture du contrat.
Pourtant, ils sont plusieurs confrères tailleurs de pierre à assister au contrat d’embauche, donc ils devaient plus ou moins connaître le garçon embauché, à moins que l’un de ces aimaibles confrères n’ai débauché le garçon en lui offrant quelques sols de plus par mois ?
J’ai admiré les signatures de tous ces tailleurs de pierre, qui manifestement sont des artistes plus que des artisans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1602 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Macé Breon Me tailleur de pierres d’une part
et Michel Lemercier âgé de 22 ans comme il a dit, travaillant à l’état de maczon, demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmectants respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Breon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Lemercier par le temps d’un an à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour l’an révolu, et pendant ledit temps le nourrir et loger et luy fournir de giste et luy monstrer et enseigner bien et deument comme il appartien l’estat et mestier de tailleur de pierres et fournit d’oustils pour travailler dudit estat pendant ladite année, sans autre entretennement, lequel Lemercier de sa part a aussy promis et promet faire bon et loyal service audit Breon et se tenir actuellement à la besoigne ainsy qu’il luy sera commandé par ledit Breon sans qu’il puisse vaquer hors de sa maison sans son congé et permission, et pour ce que ledit Lemercier scait ja travailler dudit estat ledit Breon luy paiera la somme de 20 soubz tz par chacun mois outre sa nourriture, ce qu’ils ont stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Lemercier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens, Claude Besnier Me tailleur de pierres et Pierre Soutif Me maczon et Magdelon Soutil aussy tailleur de pierres demeurant audit Angers tesmoins
ledit Besnier a dit ne savoir signer

Et le 14 novembre après midy audit an 1602, en ladite cour par devant nous notaire susdits, ont esté présents duement establis et soubzmis lesdits Breon et Lemercier, lesquels ont voulu accordé et consenty veulent accordent et consentent que le marché cy dessus soit et demeure nul et résolu et comme non advenu et y ont resdit et resdissent, et se sont quités et quittent l’un l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy, ce qu’ils ont stipulé et accepté, fait audit Angers à notre tablier présents René Cotin tailleur de pierres et Pierre Berthetlot praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Apprentissage de boulanger après avoir servi un chanoine, qui paiera partie de l’apprentissage, Angers 1610

le chanoine a appris au garçon à écrire, à défaut de lui avoir versé un salaire. Si bien que rentrant apprenti boulanger il sait bien signer, ce qui est sans doute rare chez les boulangers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1610, an la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement esablis René Ynain Me boulanger demeurant es forsbourgs St Michel du Tertre de ceste ville d’une part
et Jehan Rapault âgé de 20 ans ou environ naguères serviteur domestique de noble et discret messire Loys de La Grezille seigneur de Maurepart archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant à présent depuis 15 jours encza en la maison dudit Ynain son oncle, et encores ledit de la Grezille demeurant en la cité d’Angers d’autre part,
soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ynain a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Rapault son nepveu par le temps d’un an e demy à commencer du jour d’huy et pendant ledit temps le nourrir et loger comme à sa qualité appartient et outre luy monstrer et enseigner bien et duement l’estat et mestier de boulanger, luy donnant tout et tel bon traitement que les Maitres du dit mestier doibvent et sont tenus faire à leurs apprentis comme aussi ledit Rapault a promis et promet de sa part de bien et fidèlement se comporter vers sondit oncle et faire bien son devoir en ce qu’il luy commandera licite et honneste sans pouvoir aller hors de sa maison sans son congé et permission, et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 45 livres tz de laquelle somme ledit sieur de la Grezille en a donné et donne audit Rapault en considération des services qu’il luy a fait durant le temps qu’il a esté et demeuré en sa maison la somme de 30 livres tz dont il en a présentement payé et baillé contant à veue den ous audit Ynain du consentement dudit Rapault la somme de 18 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye dont ledit Ynain s’est tenu contant et le surplus de ladite somme de 30 livres montant 12 livres tz ledit sieur de la Grezille la paiera et a promis et promet paier et bailler audit Ynain en l’acquit et libération dudit Rapault dans d’huy en ung an prochainement venant et quant au reste de ladite somme de 45 livres montant 15 livres tz ledit Rapault en son privé nom l’a promis et promet paier et bailler audit Ynain dans ledit temps d’un an
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et encores ledit Rapault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Guillaume Montigné marchand cabaretier oncle dudit Rapault, Me Jehan Couldray et Guy Penanceau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Ynain et Montigné ont dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage pour repriser les chausses, Angers 1590

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Guy Trochu Me fourbisseur et Renée Trochu sa fille de luy auctorisée et émancipée quant à l’effet des présentes demeurant Angers d’une part,
et Marye Bridault veufve de deffunt Nicollas Lebonnyer et Nicolle Lebonnyer sa fille demeurans faulxbourgs de Bressigné dudit Angers d’autre

    j’ai relu attentivement le tout, car vous allez voir une modification du prénom de la jeune fille, qui de Nicolle devient Marye, et c’est ce qui est écrit dans l’acte ! Donc, après relecture, c’est bien ainsi, un mélange de prénoms.

soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuyt savoir est ladite Marye Lebonnyer avoir avec le voulloir et consentement de sadite mère promis et promet estre et résider avecq ladite Renée Trochu en la maison dudit Trochu son père audit Angers pour tel et si long temps qu’il conviendra pour apprendre par ladite Lebonnyer à faire rabiller les chausses d’Estame
pendant lequel temps ladite Renée Trochu a promis et promet avec le congé et consentement dudit Trochu son père monstrer instruire et enseigner à ladite Lebonnyer à faite bas destame et racoustrer les vieulx tant des faczons qui courrent et sont à présent comme des faczons nouvelles si aulcunes se trouvent et que ladite Renée sera pendant ledit temps et au myeulx et le plus diligemment que faire se pourra sans rien en receler
laquelle Bridault a promis et promet nourrir ladite Lebonnyer sa fille sans que ledit Trochu et sadite fille soyent tenuz en aulcune nourriture de la bouche de la dite Lebonnyer
et est fait le présent marché pour en poyer et bailler par ladite Bridault audit Guy Trochu la somme de 30 escuz ung tiers sur laquelle somme ladite Bridault a ce jourd’huy poyé et advancé audit Trochu la somme de ung escu deux tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 9 pièces de 5 sols et pièces de 2 sols 6 deniers dont etc et en a quité ladite Bridault et le reste montant pareille somme de ung escu deux tiers poyable dedans Noël prochain venant
et a ladite Bridault pleny et cautionné sadite fille vers ledit Trochu et sa fille de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a sté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement elles se sont obligées de la teneur et contenu en icelles etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain praticien et Charles Peju escollier estudiant audit Angers tesmoings
lesdites Bridault et filles ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de serrurier, Angers 1590

Voici le 95ème contrat d’apprentissage retranscrit sur ce blog !
Pour avoir précédents, allez colonne de droite du blog, dans la case CATEGORIE, qui contient un menu déroulant, et à ENSEIGNEMENT, vous prenez les CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour avoir les autres actes concernant les serruriers, cliquez en dessous de ce billet sur le mot-clef (tag) serrurier.
Et mieux encore, utilisez votre moteur de recherche en demandant

    apprentissage serrurier sur odile-halbert.com

et vous nss’allez pas être décus, car j’ai déjà mis beaucoup de choses sur les serruriers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1590 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers mais à cette date son fonds n’existe pas et l’acte est classé chez Jean Poulain notaire) personnellement establyz Jehan Moreau Me serrurier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part,
et Renée Lambellou veufve de deffunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Moreau a promis est et demeurent enu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien luy en receler et poru ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 2 ans et commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits deux ans révolluz
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidellement ledit Moreau en touttes choses licites et honnestes et ainsi que aprentiz ont acoustumé faire ès maisons de leurs maîtres en ceste ville
et est fait ledit marché d’apprentissaige pour et moiennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladit Lamballou a présentement paié 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu à comptant et en quité etc et le reste montant 6 escuz sol ladite Lamballou a promis le payer audit Moreau dedans d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
le tout stipulé par lesdites partyes, auxquel marché d’aprentisaige tenir etc dommaiges etc obligent respectivement et mesmes ledit Meignan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial ladite Lamballou au droit velleian et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents maistre Jullien Rousseau et Jullien Allayre praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de chaussetier de Gilles Chevillard, Saint Saturnin du Limet et Angers 1520

Il a 18 ans, est venu seul, sans son père encore vivant, mais manifestement de bonne famille, car vous allez voir la signature d’un garçon de 18 ans !!!!!!!!
Les chaussetiers étaient parfois ou plus souvent ? aussi drappiers, et cette profession était aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1520, en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz André Phelippeaux marchand chaussetier demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers d’une part,
et Gilles Chevillart fils de Guillaume Chevillart de la paroisse de Saint Sornin en Craonnais ainsi qu’il dit âgé de 18 ans ou environ d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit André Phelippeaux a prins et prend ledit Chevillart pour estre et demourer avecques luy le temps de troys ans commençant du jour d’huy jusques à troys après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de troys ans ledit Phelippeaux sera tenu nourrir coucher et lever ledit Chevillart et luy monstrer son mestier de chausseterie et estat de marchandise de drapperie au mieulx qu’il pourra
et ledit Chevillart a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Phelippeaux ledit temps durant de troys au fait de chausseterie et en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Phelippeaux ledit Chevillart a promis et promet paier et bailler audit Phelippeaux son maistre la somme de 10 livres tournois paiable ainsi que s’ensuit, scavoir est ce jourd’huy en présence et veue de nous ledit Chevillart a paié content audit Philippeaux sur et en paiement de ladite somme de 10 livres la somme de 20 solz tz dont etc et la somme de 4 livres tz dedans d’huy en ung an et le reste de ladite somme de 10 livres tournois qui est 100 solz tz dedans d’huy en 2 ans prochainement venant,
et sera tenu oultre ledit Chevillart soy entretenir bien et honnestement de tous habillements à luy nécessaires et soy fournir de chausses et soulliers sans ce que ledit Phelippeaux soit tenu le fournir d’aulcunes choses
auxquels marché pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Chevillart à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan de Paris marchand chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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