Procuration de Gevrine Cartier à son frère pour recueillers sa part d’héritage de leurs parents, Juigné sur Sarthe 1588

    Je pense qu’il s’agit de Juigné-sur-Sarthe, qui est ici dénommée Juigné pays du Maine

Vous allez avoir le nom de leurs parents dans cet acte et ils sont 4 héritiers en tout en 1588.
La procuration relève d’une totale confiance en son frère, mais compte-tenu du milieu, il est probable que les biens sont modestes et que les frais seraient bien trop élevés autrement, pour un si faible patrimoine.

J’ai toujours supposé, pour en avoir quelques unes dans ma propre ascendance, que ces filles mariées à Angers avaient été placées jeunes par leurs parents à Angers, où le vigneron aura fait connaissance de la fille en livrant son vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gerbe vigneron et Gevrine Cartier sa femme de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce, demeurans ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers paroisse de St Michel de la Palluz dudit Angers soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores etc font nomment constituent establissent et ordonnent Jehan Cartier, frère de ladite Gevrine Cartier, demeurant en la paroisse de Juigné pays du Meine
leur procureur général et spécial en toutes et chacunes leurs causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant par devant tous juges et aultres qu’il appartiendra et par especial de procéder et faire procéder et faire partaiges tant des biens immeubles que meubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Cartier et Perrine Scenneau vivants père et mère de ladite Gevrins Cartier et dont elle est héritière pour une quarte partie,
et pour les lots et partages faits choisir et opter l’un desdits lots pour lesdits constituants tant des immeubles que meubles en leur rang et ordre degré suivant la coustume et usage du pays
et le tout prendre et recueillir pour et aunom desdits constituants et leur en rendre par leurdit procureur bon compte et reliqua quand il sera par lesdits constituants ou aultre de par eulx requis
et du tout consiter estre fait et passé lesdits inventaire et partaiges que appartiennent et que mestier sera par devant notaire et tesmoings et si besoign est prendre opposer appeler les appelations relever y renoncer s’en désister si mestier est, garantir et prendre en garantage des autres et requérir la délivrance de tous et chacuns leurs biens … substituer au fait et plaidoyerie seulement etc
et généralement pour l’effet de ce que dessus circonstances et dépendances ce qui en déppend et déppendra faire gérer et négocier pour et au nom desdits constituants tout ce que procureur peuvent et doibvent faire et comme lesdits constituants faire pourroient si présents en leurs personnes estoient jaczoy qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial, promettant lesdits constituants en bonne foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et avenir avoir à tousjours agréable ferme et stable tout ce que par leurdit procureur sera fait et procuré en leur nom en vertu des présentes etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Jehan Lenoir compaignon menuisier Loys Allain demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez que les constituants n’ont pas signé..

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Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Renonciation des Pasquer à la succession de Mathurin Pasquer leur père, La Chapelle sur Oudon 1711

leur mère, Françoise Bellier, n’a pas fait faire inventaire, donc ils laissent tout à leur mère, et ceci dit ils verront ensuite lors du décès de leur mère, la succession de leur père.
Il est toujours possible de nos jours de faire acte de renonciation à une succession, et même depuis 2007 la loi a été aménagée pour renoncer en faveur de ses enfants, compte-tenu de la longévité actuelle, ce point est intéressant.
La renonciation actuelle coût un timbre fiscal, et une démarche immédiate, ici, cela leur a tout de même coûté l’acte passé chez le notaire, mais il n’y avait pas de délais, puisqu’ils ont attendu 6 mois.
J’ai beaucoup apprécié l’uninaminité des 4 enfants sur ce point de renonciation, et je pense que leur mère n’avait pas beaucoup et qu’il fallait lui laisser le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1711 avant midy, ont compary par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré chacuns de Mathurin, Charles et Guillaume Pasquer marchand serger demeurant au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Rottier jardinier et Françoise Pasquer sa femme de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Godinière paroisse de Congrier, tous frères beau-frère et soeur majeurs,
lesquels nous ont déclaré que le décès de Mathurin Pasquer vivant aussi Me serger leur père estant arrivé depuis 6 mois de ça, et ayant appris que Françoise Belier leur mère veuve dudit deffunt Pasquer, n’a point fait faire inventaire des meubles restés de la communauté qui estoit entre ledit deffunt Pasquer et elle après son décès, dans la crainte qu’il ne se trouve des créanciers et que la succession dudit deffunt Pasquer leur père ne leur fust plus couteuse que lucrative, comme ils ne se sont point immissés dans les biens et de leur dit père, et s’en sont abstenus, ils déclarent d’abondant qu’ils renoncent à ladite succession sans néanmoins par eux préjudicier aux droits anciens qu’ils peuvent voir sur icelle succession de leur dit père, lesquels ils se réservent expressement
dont et de tout ce que dessus ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison et les avons jugé de leur consentement
fait et passé audit Segré en notre étude présents René Pottier cellier et Pierre Gilbois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings
ledit Mathurin Pasquer, Rotier et femme ont déclaré ne scavoir signer

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Jean de Blavou et Ysabeau Breslay ont laissé 7 enfants mais aussi une dette passive, Angers 1519

enfin, entre autres biens, car dans les successions autrefois ont héritaient des dettes actives et des dettes passives, c’est à dire des revenus à encaisser mais aussi des rentes à payer.
Ici, la rente avait été divisée en 7 et l’un des héritiers, Bertrand de Blavou, s’acquite à tempérament.

Cet acte ortohgraphie, tout comme les autres concernant cette famille, BLAVOU, comme je vous l’avais signalé ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1519 sachent tous présents et à venir (Cousturier notaire) comme il soit ainsi que feu honorable homme et saige maistre Jehan de Blavou en son vivant mary de Ysabeau Breslay eussent fait vendition et transport à feue Jehan Breslay en son sivant seigneur de la Chupinière de la somme de 80 livres de rente pour certaine somme de deniers, et seroient allés de vie à trespas ledit de Blavou et ladite Ysabeau Breslay son espouse délaissant 7 enfants et héritiers capables à leur succéder,
pour la portion desquels estoit à chacun d’eulx la somme de 11 livres 8 sols 4 deniers,
l’un desquels héritiers et pour une septiesme partie est maistre Bertran de Blavou,
et aussi seroit décédé ledit Jehan Breslay sieur de la Chupinnière délaissant entre autres ses héritiers maistre Pierre Breslay, auquel comme héritier en partie de la portion de ladite rente en quoy ledit Me Bertran de Blavou luy seroit tenu esdites 11 livres 8 sols 4 deniers tz de rente faisant la septiesme partie desdites 80 lives tz de rente,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous personnellement establys les dessus dits c’est à savoir ledit Me Pierre Breslay d’une part et ladite maistre Bertran de Blavou d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords et parctions qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir que ledit de Blavou est par ces présentes demouré e demeure quite vers ledit Me Pierre Breslay ses hoirs et autres cohéritiers dudit feu Jehan Brelay de ladite rente de 11 livres 8 sols 4 deniers tz et ce tant en principal que arréraiges sans ce qu’ils luy en puissent jamais faire question ne demande,
et pour et en rescompence et assiette de ladite rente ledit de Blavou a baillé quicté ceddé délaissé et encores baille etc audit Me Pierre Breslay ses hoirs etc six septiers de froment de rente que iceluy Me Bertran de Blavou de tout temps et d’ancienneté et à cause desdites successions a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu domaine et appartenances de la Pinellière sis en la paroisse de Saint Hyllaire et Ysernays en la seigneurie de Maulécrier pour en jouyr etc
et pour ce que lesdites 11 livres 8 sols 4 deniers de rente sont de plus grande valeur que lesdits 6 septiers de froment, ledit Me Bertran de Blavou a encores et pour compensation de l’outre plus baillé transporté quicté cédé créé et constitué et par ces présentes etc audit Me Pierre Breslay acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 100 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que icleuy de Blavou a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chascuns ses biens et choses o puissance de s’en faire faire assiette sur une pièce ou plusieurs et de proche en prochain payable chacun an au terme de Saint Jehan et Nouel par moitié commençant le premier paiement à la st Jehan prochainement venant
o grace retenue de la pouvoir rémérer dedans 6 ans prochainement venant dedans lequel temps ledit Breslay le pourra contraindre de ce faire et le l’amortir pour la somme de 100 livres tz par toutes voies et manières ce que ledit de Blavou a promis et sera tenu faire à la peine de tous intérests
auxquelles choses dessus tenir etc et lesdits 6 septiers de froment de rente garantir etc et ladite rente payer servir etc et icelle garantir etc et iceluy admortissement faire dedans ledit temps etc obligent lestites parties l’une vers l’autre chacun d’eux en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme et saige Me François Pele licencié ès loix et Me Hervé Bault bachelier ès loix tesmoings

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Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

    1-les propres de monsieur
    2-les acquets de la communauté du couple
    3-les propres de madame

Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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