Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

L’acte est abimé et j’ai fait des merveilles pour vous restituer le maximum. Cependant, les noms propres, telles les paroisses, sont avec une écriture si peu formée, qu’il est difficile de déchiffrer Bains et Bauné, mais je pense que c’est dans ce coin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est en très mauvais état, et j’ai fait ce que j’ai pu pour vous en restituer le plus fidèlement possible le maximum. Le 14 janvier 1523 (avant Pâques, donc 14 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès loix chastellain de St Denis d’Anjou mary de Jacquette Fallet fille de deffunctz sire Jehan Fallet et de Jacquette Doysseau et soy faisant fort et promectant faire avoir agréable ces présentes à sire René Guyet sieur de la Rabelaye fils de deffunct Marc Fallet dedans 8 jours prochainement venant à la paine de tous intérestz d’une part,
et Michel et Jehan les Contes Pierre Regnier au nom et comme curateurs de Jehan Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans enfants de deffunctz sire Guillaume Leconte et de ladite Jaquette Doysseau d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms aulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les lotz partaige et divisé les choses héritaulx et tous les immeubles en deux lotz l’un pour la part desdits deffuncts Fallet et Doysseau et pour la part desdits les Contes et Lepelletier en la lignée de mère sont et demeureront les choses héritaulx qu’ils s’ensuivent
scavoir est la mestairie des Roussières ainsi qu’elle fut acquise par lesdits deffunctz Fallet et Doysseau assise en la paroisse de Ba… (effacé)
Item ung cloux de vigne appellé le cloux du Gast assis en ladite paroisse de Bains
Item la clouserie de Forgettes sise au murouer en la paroisse de Brain ou d’Andart avecques deux cinquiesmes du lieu et clouserie du Perchoir tant tours boys que vigne assise en la paroisse de Montreuil Bellefroy
Item 40 sols tz de renet sur le lieu de Rinaye assis en la paroisse de Baunes appartenant à la veufve feu maistre Guillaume Berault
Item 35 sols tz de rente sur la veufve feu Vincent Metrix demourant en la paroisse de Baune
Item 20 sols tz de rente sur une pièce de terre nommée la Dormanderie estant à présent aux héritiers dudit Leconte assisse en la paroisse de Bauné
Item 8 sols tz de rente sur ung nommé Chedane
Item 12 sols tz de rente sur ung nommé Bernardin Delahaye
avecques ce droit d’usage ès pressouers du Boys Morice et de la Granderie pour pressourer les vignes dudit cloux du gast de Baune estans auxdits héritiers tant des acquestz dudit Fallet que du Conte durant que lesdites vignes seront et appartiendront auxdits héritiers de ladite Doysseau
et oultre ce a renoncé ledit Lepelletier au droit qu’il a au lieu domaine et appartenancs de Bellemothe sis en la paroisse d’Escoufflant et en a cédé et transporté sondit droit auxdits les Contes et Regnier esdits noms sans ce qu’il en puisse avoir riens demander soy ses hoirs et aians cause en aulcune manière
et pour le droit dudit Lepelletier et sadite femme que pour ledit Guyet pour le droit et couste dudit feu Fallet leur père leurs est demouré le lieu cour et appartenances du Boys Morice tant en maisons et clouserie de la Perauldière la clouserie de la Grenderie ainsi qu’elle fut acquise par lesdits Fallet de Doysseau icelles choses sises en la paroisse de Baune avecques les vignes de la Foauaicière sise près la Papeillaye et la maison de la Cave aux Clercs sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers
et en sesdits lotz ne sont comprins ne partaigés les prés de Corné et de Maye acquis par lesdits Fallet et Doysseau qui demeureront à partaiger
o protestation que s’il y a autres choses à partaiger qu’elles se partaigeront et diviseront ainsi que les autres choses par entre eulx
et acquiteront et paieront les rentes charges et debvoirs anciens deuz pour raison des choses partaigées aux seigneurs des fiefs chacun pour ce qu’il tiendra et paieront les arréraiges ainsi qu’ils sont tenuz faire paravant ce jourd’huy
auxquels partaiges accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc garantiront lesdites parties l’un d’eulx à l’autre et leurs hoirs et aians cause lesdits partaiges cy dessus déclarés de tous quelconques empeschements et eulx entregarder d’une part et d’autre et tous dommaiges obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en la qualité que dessus dit eulx leurs hoirs etc et ledit Regnier les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Georges Avril des Ponts de Sée demourans à présent à Angers tesmoins

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Transaction sur une rente héritée, Angers 1527

autrefois, une succession était constituée de dette actives et passives, c’est à dire à la fois de rentes à toucher, mais aussi de rentes à payer. Lors de leur constitution, les rentes hypothécaires sont bien spécifiées « annuelles et perpétuelles ».
Mais, lors des successions, on établissait des lots égaux, et comme de nos jours d’ailleurs, il n’est pas toujours aisé de diviser équitablement les biens, et on doit donc faire des compensations pour égaler.
Ici, Pierre de la Mothe et Marguerite sa femme avaient laissé 3 filles mariées, et l’une d’elle est décédée laissant une fille unique héritière, dont l’époux réclame à l’une des tantes une rente impayée depuis 20 ans. En effet, au décès de Pierre de La Mothe et Marguerite, il y a eu une telle compensation pour égaliser les lots, ou plutôt comme on disait à l’époque « pour égaler les lots ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que (effacé) jour d’octobre 1499 faisant les partaiges des chouses héritaulx demourez de la succession de feu Pierre de La Mothe et Marguerite sa femme entre Gilles Turpin et Vincende sa femme, Michel Blanche et Yvonne sa femme, et Jacques Cherbonneau et Guillemine sa femme, tous héritiers pour une tierce partye à cause de leurs dites femmes desdits Delamothe et sa femme, père et mère desdites femmes
feust et soit entre autres choses demouré en partaige auxdits Blanche et sa femme la somme de 8 livres tz de rente sur les lotz et partaige desdits Turpin et sa femme o grâce et faculté perpétuelle d’icelle admortir pour la somme de huit vingts livres tournois (soit 160 livres)
et seroient ledit Blanche et sa femme décédez delessant en vye Jehanne Blanche leur seulle fille et héritière unicque qui avoit pour le tout succédé et recueilli leursdites successions et pour ce luy apparteneroit ladite rente
laquelle Jehanne Blanche seroit et est à présent conjointe par mariage avecques René Jollivet marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers lequel se seroit et s’est adressé contre ladite Vincende veufve dudit feu Gilles Turpin à laquelle il faisoit question et demande des arréraiges de 20 années de ladite rente par lequel apparaissoit par la lotye desdits partaiges ladite rente estre deue à sa dite femme offrant néanmoins ledit Jolivet desduyre ce que ladite veufve justifieroit et montroit avoir esté poyé
par laquelle Vincende veufve dudit feu Turpin estoit dict et respondu qu’il n’estoit riens deu de ladite rente ne aucuns arréraiges d’icelle par ce qu’elle disoit que lors et au temps des vivant dudit feu Michel Blanche et sa femme ledit feu Turpin et elle avoient admorty ladite rente et poyé tous les arréraiges qui pour lors eusent esté deubz
et tellement que lesdits feuz Blanche et sa femme les en avoient quictés et promis de n’en jamais leur en faire question et demande,
par quoy lesdits Jolivet et sa femme ne luy pouvoient et n’estoient recevables à leur faire question et demande desdits arréraiges ne de ladite rente disant ladite Vincende que de ce il apparaissoit et pouvoir apparoir par certain escript qu’elle disoit avoir esté fait et passé par feu Jehan Josses en son vivant notaire
par lesquels Jolivet et sa femme a esté dit que du dire de ladite Vincende il n’apparaissoit aucunement et où il avoir eu quelques parolles ou escript faisant mention dudit prétendu admortissement que les prétendues parolles et escript n’avoient sorti aucun effet et ne seroit ledit prétendu escript en forme deue ne authentique ne signé en manière que on y peust adjouster foy et quelque chose qui authorise ledit escript
toutefois par icelluy sans aucunement l’approuver il apparaissoit que toute ladite rente n’auroit esté admortye et qu’il en restoit encores à la raison de 25 sols tournois de rente et les arréraiges de 20 ans qui seront tant pour principal desdits 25 sols que pour les arréraies à la somme de 50 livres tournois combien que par ledit prétendu escript seroit présumé que le contenu d’icelluy n’auroit sorty effect attendu qu’il n’auroit esté parfaict ne accomply par quoi distoit qu’il avoit droit et bonne cause de demander les arréraiges de ladite rente et ne savoit riens et n’avoit congnoissance aussi qu’il n’apparoissoit vallablement ladite rente ne partie d’icelle avoir esté admortye
et par ladite Vincende veufve dudit feu Turpin a esté dit au contraire et alléguoient chacune desdites parties plusieurs faictz et raisons d’une part et d’autre et estoient en danger de tomber en grant involution de procès

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin d’une part, et ladite Jehanne Blanche femme dudit René Jolivet auctorisée de sondit mary quant ad ce et que cy après s’ensuyt seulement
soubzmectant etc confessent que pour paix et amour nourrir entre eulx o le conseil de leurs parents et amys avoir transigé pacifié et apoincté transigent pacifient et appointent entre eulx de et sur les chouses dessus dites en la forme et manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir que ladite Jehanne Blanche à l’autorité que dessus s’est désistée délaissée et départie et désiste délaisse et départ et du consentement dudit René Jolivet son may de la possession qu’elle et son mary vouloient faire de ladite rente et arréraiges d’icelle contre ladite veufve dudit feu Turpin sans ce que à l’avenir elle ne puisse faire question ne demande à ladite veufve dudit feu Turpin ses hoirs etc
et en ce faisant et moyennant ces présentes ladite veufve a promis et demeure tenue rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz sur laquelle somme lesdits Jolivet et femme ont desduit et rabatu à ladite veufve la somme de 100 sols (soit 5 livres) partie de plus grande somme en quoy lesdits Jolivet et sadite femme estoient tenus envers Pierre Turpin fils de ladite veufve pour vendition de draps et de chausses et lequel Pierre Turpin ad ce présent l’a ainsi voulu et consenty
et le surplus de la somme en laquelle lesdits Jolivet et sa femme eussent peu estre tenus envers ledit Pierre Turpin et sadite mère ils l’on compensé par entre eulx avecques autres sommes de deniers esquelles ledit Turpin et sa mère estoient tenu vers ledit Jolivet pour raison de marchandise d’apothicaire baillée par avant ce jour
et le surplus de ladite somme de 50 livres tz qui est la somme de 45 livres tz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin l’a promise rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties chacun en tant et pour tant que à eulx touche et peult toucher leurs hoirs etc et mesmement ladite Vincende veufve dudit feu Turpin à poyer ladite somme de 45 livres dedans ledit terme et ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et mesmes lesdites femmes au droict velleyen tz foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Jolivet licencié en loix et François Plaigneul praticien en cour laye et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste le jour et an susdits

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Attention, Huot le notaire, est un notaire qui ne faisait pas signes les parties mais les témoins.

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Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

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Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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Inventaire après décès de la communauté de René Desnos et Louise Lechamps, Daon 1658

il convole en secondes noces mais a un fils du premier lit et doit préserver les droits de ce fils en faisant faire un inventaire.
Manifestement, René Desnos est fermier de plusieurs métairies, car nos allons voir ci-dessous des estimations de bestiaux sur plusieurs lieux. Vous remarquerez au passage que tous n’ont pas de moutons, et tous n’ont pas de boeufs, enfin, seul la closerie n’a pas de boeufs. Je suppose qu’un métayer lui louait à la journée ses attelages et venait labourer avec lui. De toute manière pour une petite exploitation, la paire de boeufs était un coût très élevé, et il vallait mieux loué un attelage chez un voisin à la journée. Je suppose que de nos jours, il en va parfois de même avec les tracteurs.

Maintenant le vocabulaire sera sans doute difficile pour certains, aussi je vous conseille de voir ma page HTML qui donne quelques mots indispensables. Lorsque ces mots ne sont pas dans ma page, j’ai mis entre parenthèses des explications, quand cela m’a été possible d’en trouver.

Les inventaires après décès, fort rares, sont toujours stupéfiants, car j’imagine, ou plutôt j’ose imaginer qu’on inventoriait une place en faisant méthodiquement le tour. Or, on trouve toujours un tel fouillis que j’ai du mal à comprendre le rangement. Et ici, vous allez découvrir que des cuillers en argent viennent entre les poullailles et des écuelles !!! Etaient-elles cachées dans le poulailler.
Quoiqu’il en soit, il y a bien des cuillers en argent, ce qui n’est pas le fait d’un métayer mais bien d’un marchand fermier.
Il possède même des armes, et lorsque j’en trouve, je complète ma page HTML sur les armes à travers les inventaires après décès. Ici, elles sont également totalement surprenantes, puisqu’il y a arquebuse et épée. Sans doute des reliques de leurs ancêtres ?
Enfin, dans la série des biens tout à fait surprenants, citons aussi un miroir, chose rarrissime.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E933 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1658 (copie conservée en fonds de famille), inventaire des meubles tant morts que vifs tiltres enseignements demeurés de la communauté de honneste homme René Desnos et de défunte honneste femme Louize Lechamps vivante première femme dudit Desnos, ledit Desnos à présent convole en secondes mariage avecq honneste femme Anne Liger, iceluy fait à la request d’honorable homme René Lechamps sieur de la Maisonneufve curateur à la personne et biens de René Desnos fils mineur issu dudit Desnos et de ladite défunte Lechamps dans lesquels meubles ledit René Desnos mineur y est fondé pour une moitié comme héritier de ladite défunte Lechamps sa mère et l’autre moitié appartient audit René Desnos sieur de Maillé
pour faire laquelle appréciation ledit Lechamps et ledit Desnos père ont convenu pour experts scavoir ledit Lechamps de honorable homme Michel Vincent sieur de la Chesnais marchand demeurant au bourg de Daon et ledit Desnos de honorable homme Michel Desnos sieur de Cent marchand demeurant au lieu seigneurial de la Greslerais paroisse de St Michel de Faings, serment desdits Desnoes de Cent et dudit Vincent pris en tel cas reqis et accoustumé qui nous ont promis nous en faire fidèle rapport en leurs consciences par davant nous Guillaume Blanchet notaire royal demourant à St Laurent des Mortiers en présence de Me (blanc) à quoi a esté vacqué présentement comme ensuit
du lundy 15 juillet 1658
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun estimés valoir ensemble 300 livres
• 2 bouvards prenant 3 ans, 2 toreaux de l’année dernière estimés valoir ensemble 90 livres
• 6 mères vaches en poil rouge et blanc et 3 veaux dont 2 masles et une femelle aussi en poil rouge le tout estimé valoir ensemble 164 livres
• une thore d’un an prenant 2 ans en poil rouge estimée 15 livres
• 2 quevalles l’une avecq un poullain d’un an allant deux, un poulain de l’année présente avecq un cheval hongre le tout en poil noir blanc et rouge estimés ensemble 120 livres
• un grand porc masle, une grande truye avecq 4 porcs de nourriture le tout en poil blanc estimés ensemble 35 livres
Tous lesquels bestiaux cy dessus inventoriés le prix d’iceux monte et revient à la somme de 734 livres dont en appartient à damoiselle Sue Desloges veufve de défunt Louis de Carbault escuyer vivant seigneur de la Touche et dudit lieu de la Gourdinière la somme de 370 livres 15 sols pour sa prisée dudit lie et de la mestairie des Nos partant reste la somme de 363 livres 5 sols
• (attention, je n’ai pas réussi ce § et je vous mets l’image ci-dessous afin que vous lisiez mieux que moi, si vous pouvez) 2 chartes ferrées avecq leurs esquipaiges garnis dessents de fer, une autre vielle charte brisée de peu de valeur, 2 charues avec leurs équipaiges joints courois, traictz et chevaux de parement trois proullieres de fer brelocs le tout quels autres esquipaiges de harnois estimés 110 livres »

proullière : corde, chaîne ou petit timon de 3 m de longueur qui remplace le timousset de bois qu’on accroche au timon pour l’allonger quand on veut atteler plus d’une paire de bœufs – selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997

• une vieille enclume de potin rompye 9 livres
• 2 tranches fourchées, 2 croz, 2 tranches, 2 pelles, 2 piets, un vouge, 2 vieux esseaux, 2 vieux hachereaux, une vieille hache, le tout avecq leurs manches de bois estimés valoir ensemble 8 livres
• 2 vieilles selles de cheval l’une d’homme et l’autre de femme, une bride et audtes esquipaiges 10 livres
• au pressoir de la Gourdinière, 2 vieux bossarts (je n’ai trouvé que « bosset, petit tonneau, selon M. Lachiver), 2 boquarres (rien trouvé, mais j’ai l’impression qu’on énumère des baquets et autres contenants), 2 vieux cuveaux, un fust de quard, 1 paires de portouères, une auge à piller des pommes, 2 poullains, 7 futs de tonneau, 2 poullains à charger du vin, les fourches de bois et perches à fil le tout estimé ensemble 30 livres
• 10 carreaux d’essil de noier de 12 pieds de long quenoilles, 4 carreaux de 9 pieds de long et de demi pied de large, le tout estimé 17 livres
• un bas (sans doute « bat ») à cheval lequel est dans le grenier dessus le cellier 3 livres
• 200 livres de lin enbraié tant bon que mauvais estimé 15 livres le cent soit 30 livres
• 124 livres de chanvre en torchon estimé 20 livres
• 6 pippes de vin, dont 4 blanches et 2 cleretes, le tout estimé 150 livres
• un grand chaudron d’airain tenant 4 seilles, un autre chaudron tenant 2 seilles, un autre petit chaudron tenant demie seille, le tout estimé 15 livres
• une petite poisle ronde tenant 2 seilles et une broche à rostir, estimé 5 livres 5 sols
• une grande marmitte avecq sa cuiller et ances, estimée 3 livres
• un fust de busse (pas d’estimation)
• 2 charniers dans lesquels y a à l’estimation d’un porc salé le tout estimé 25 livres
• lopin (morceau de quelque chose) de cuir soit une portion d’ampaigne et une grande chanvre, le tout estimé 61 livres
• un grand out coffre tenant 12 boisseaux de peu de valeur, 30 sols

sommes transportés en la cuisine dudit lieu de la Gourdinière dont avons trouvé les meubles qui ensuit (sic) :
• un charlit de bois de noier assemblé avecq des vis en foncé de bois, garni d’une couette, un traverslit ensouillé de coutis, un autre traverslit ensouillé de toile, 2 draps de grosse toile de réparon, 2 pantes de sarge de quant (sic, pour « Caen ») ballant ( ???), une bonne grasse ( ???, je n’ai pas compris mais ce n’est surement pas une couverture pour faire la grasse matinée, laquelle n’existait pas en cuisine), une couverte de sarge sur fil, une paillasse le tout estimé 36 livres
• une panne de terre avecq une autre vieille panne aussi de terre le tout estimé 5 livres
• une vieille table en hestaux et une vieille chese percée, le tout 30 sols
• 2 selles abimées e tun sac et une meue à mettre des poullailles le tout estimé 6 sols
• un trépié de peu de valeur 15 sols
• un charlit de bois de noier garni d’une paillasse, une couette, un traverslit, 2 orillers, le tout ensouillé de coutis, une mante de lit, un tour de lit avecq sa frange, garni de rideaux et autres garnitures, le tout de sarge couleur vert brun garnis de leurs franges, 2 draps de toile de brin en réparon, le tout estimé ensemble 100 livres
• un cabinet garni de cabinet (petite armoire) garni de 3 armoires fermantes de clef avecq aultres équipages le tout estimé 20 livres
• une paire de landier, une pelle de fer, 2 cramaillères (crémaillères), un soufflet, une quasse (casse) le tout estimé 8 livres
• un fusil de 4 pieds de quanon (sic) et une vieille arquebuze le tout ensemble 15 livres
• un grand vieil coffre fassonné fermant de clef tenant 12 boisseaux de bois de noier estimé 10 livres
• un autre grand coffre de bois de noier fermant de clef tenant 10 boisseaux estimé 15 livres
• un grand vieil coffre fait en fasson de prisse non fermant de clé néanmoings garni de sa serrure estimé 4 livres
• un petit chaudron d’airain tenant une seillée, 2 petites marmites, un poislon, 2 couvercles de pot, 3 vieux poislons, une poisle à queue, le tout estimé 13 livres 10 sols
• 5 chaises de jonc, 2 petits escabeaux, une selle de cuir, ensemble 50 sols
• un rond à dresser de peu de valeur 5 sols
• 72 livres d’étain tant en vesseaux creux que plats et assiettes estimés valoir 20 sols la livre soit 72 livres
• un espée et un vieu baudrier estimés ensemble 3 livres
• une couette, un traverslit de plume ensouillé de toile de peu de valeur, une vieille couverte de sarge, 2 draps de toile de réparon, le tout de peu de valeur 8 livres
• un mirouer de glasse d’Angletaire avecq sa quarie (je suppose que la quarie est l’encadrement, le tout fort rare, et à remarquer) estimé 4 livres
• 2 douzaines de serviettes de toile de lin à 100 sols la douzaine soit 10 livres
• 3 douzaines de serviettes de grosse toile my usée à 60 sols la douzaine, soit 9 livres
• 4 douzaines de serviettes de toile de brin de demi aulne de toile chacune, estimées valoire 4 livres 10 sols la douzaine, soit 18 livres
• une autre douzaine de serviettes de grosse toile my usée estimée 3 livres
• 5 aulnes de toile de lin estimée 30 sols l’aulne soit 7 livres 10 sols
• une nappe de toile de lin neufve d’une aulne de laize de 3 aulnes, marquée de fil dinde (le fil d’Inde est la soie au XVIème siècle, selon Lachiver), estimé 4 livres
• 16 nappes de toile de brin en réparon presque my usée estimé à 35 sols pièce soit 28 livres
• 17 draps de toile de brin en lin et de brin en réparon, de chacun 3 aulnes et demie, et de 4 aulnes, partie desquels sont my usés, estimés ensemble 42 livres 10 sols
• une livre de poupée de lin à 15 sols la livre, soit 8 livres 5 sols
• 6 draps de toile de lin de chacun 4 aulnes et demie estimés à 70 sols chacun, soit 21 livres
• 15 livres de fil de réparon blanc estimé 8 sols la livre, soit 6 livres
• 4 aulnes de toile de brin en réparon sur fil estimée à 15 sols la livre, soit 3 livres
• une douzaine d’essuie mains tant bons que mauvais 36 sols
• 25 poches tant bonnes que mauvaises 20 livres
• un crochet à pèzer 15 sols

de la salle dudit lieu nous sommes transportés en la haulte chambre dudit lieu et avons trouvé les meubles qui ensuivent :
• une table tirante avecq des marchettes garnie de 2 bancelles et un banc en foncé fermant de clef le tout estimé 12 livres
• 70 livres de réparon estouppes à brin laisivé à 7 sols la livre soit 24 livres 10 sols
• un grand vieil bahut fermant de clef avecq ses marchettes, 7 chères (chaises) de jonc le tout 11 livres
• une couette ensouillé de toile, un traverslit aussi ensouillé de toile, 2 draps de lits, une mante verte brune avecq une sorte de courtine (rideau de lit) garnie de son etorf ( ???), deux rideaux de toile avecq le drap servant de traverslit et cheminée, 2 draps de toile, le tout 18 livres
• une couette un traverslit ensouillé de toile non pezée, une couverte de sarge sur fil teinte en vert avecq les pantes, servant de tour au lit estoffe et son passement teint rouge de laigne et encore une autre couverte de sarge sur fil, le tout 30 lvires
• 40 livres de laine sallée ( ???) avecq le suint estimée 20 livres
• un petit coffre tenant 2 boisseaux fermant de clef de peu de valeur 30 sols
• à l’estimation de 100 livres de soupillonière ( ???) d’estoupes et 2 boisseaux de nois le tout 8 livres
• un vieil charlit de peu de valeur, une couette, un traverslit ensouillé de toile, une paillasse, une couverte de toile, 2 draps de lit, le tout de peu de valeur estant dans le logis de la mesetairie dudit lieu 11 livres
• 5 braies à brayer du lin de peu de valeur 5 livres
• une vieille huge mée avecq un van à vanner, 3 douzaines d’essuie-mains vieux 6 livres
• une seillée, avecq une baratte et son baraton, une radouère (règle ou rouleu pour rader le blé dans la mesure, pour unir la surface, selon Lachiver), ce qu’il y a de fuseaux de main, 2 rouets à filer fil garnis de dantries, un travaoueil, et leurs esquipaiges, le tout 3 livres
• 2 vieux encherouers, 3 vieux draps de toile de réparon le tout 6 livres
• ce qu’il a de poullailles 3 livres
• 6 cuillers d’argent 16 livres
• ce qu’il y a de petits pots escuelles de terre cuillers de bois 30 sols
• ce qu’il y a de panniers d’ouziers, de clissons fourches et retrait de bois le tout 30 sols

s’ensuit les bestiaux qui sont sur ledit lieu et mestairie des Noes dépendant de ladite terre de la Gourdinière
• 2 boeufs en poil rouge et brun ensemble 72 livres
• 4 bouvards aussi en poile rouge et brun 90 livres
• une quevalle avecq son poulain et un petit cheval entier le tout en poil rouge et gris 30 livres
• 16 brebis 20 livres
• 2 mères vaches avecq 2 veaux en poil rouge et brun 50 livres
• un thoreau, un thore de 2 ans en poil rouge et brun 30 livres
• un autre torreau et une thore de l’année dernière en poil rouge et noir 16 livres
• une grande truye et 8 cochons de lait 20 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 328 livres tournois dont Ambrois Poilasne métayer dudit lieu y est fondé pour une moitié montant la somme de 164 livres tournois et pareille somme audit Desnos mineur susdit 164 livres

s’ensuit les bestiaux quisont sur le lieu et closerye de la Berthelommais dont ledit Desnos est fermier
• 3 mères vaches et un veau d elait et une torre prenant 2 ans le tout en poil rouge et brun, ensemble 80 livres
• 2 thores d’un an en poil rouge 20 livres
• 2 grands porcs et 3 petits en poil blanc et noir, ensemble 26 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 126 livres sauf erreur de calcul, sur laquelle somme en appartient moitié à Pierre Hocquedin closier dudit lieu la somme de 63 livres et pareille somme de 63 livres auxdits Desnos père et fils sur laquelle somme ils doibvent la somme de 39 livres 5 sols de prisée partant il reste 6 livres 5 sols

au lieu et métairie du Matz que ledit Desnos est fermier sont les bestiaux qui ensuivent :
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun que blanc estimés 220 livres
• un petit cheval et une quevalle borgne avecq un poulain de lait et un poulain d’un an le tout en poil rouge et frais blandin estimés 50 livres
• 4 mères vaches et 3 veaux de lait, une thore de 2 ans en poil rouge et noir et gris 112 livres
• 2 thoreaux de 2 ans en poil rouge 40 livres
• 2 thoreaux une thore d’un an aussi en poil rouge et brun 30 livres
• 17 bergers (pour « bergails », qui sont les brebis) 22 livres
• 4 grands porcs de l’année dernière et 4 porcs de l’année courante 42 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 516 livres tournois dont en appartient la moitié à René Godebille métayer dudit lieu montant la somme de 258 livres et pareille somme de 258 livres auxdits Desnos sur laquelle somme ils doibvent la somme de 200 livres de prisée au propriétaire dudit lieu partant reste 58 livres

s’ensuit les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie de Maltouche appartenant en propre audit Denoes
• 8 bœufs de harnois en poil rouge et brun 250 livres
• 2 toreaux prenant 2 ans en poil rouge 40 livres
• 5 mères vaches avec 3 veaux en poil rouge et brun 110 livres
• 7 porcs de l’année dernière en poil blanc et noir 63 livres
• 4 porcs de lait de l’année courante 12 livres
• une quevalle grise avec 3 poulains et poulliches 60 livres
• une thore de 2 ans, 2 toreaux et une thore d’un an en poil rouge et brun 40 livres
le prix de tous lesquels bestiaux cy dessus audit lieu de Maltouche revenant ensemble à 575 livres tournois sauf erreur de calcul, dont en appartient la somme de 287 livres 10 sols à Charles Yvon métayer dudit lieu et pareille somme de 287 livres 10 sols auxdits Desnoes père et fils 287 livres 10 sols
La présente copie sur la minute étant au protocole de maistre Guillaume Blanchet vivant notaire royal faite par moy notaire royal soubz garde d’iceluy le 10 janvier 1673 – Signé Launay

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