Lancelot de Chazé, puîné, en procès contre son frère aîné, Robert de Chazé, 1582

ainsi que l’atteste la procuration ci-dessous, qui illustre les difficultés autrefois pour les puînés à toucher leur petite part de la succession. La procuration n’en dira pas plus mais c’est déjà beaucoup.
D’ailleurs, si vous comparez les 2 actes que je vous mets ce jour, vous constaterez que l’acte suivant daté de 1584, soit 2 ans après cette procuration, montre que Lancelot de Chazé a enfin touché ses biens et les baille à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 17 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably noble et puissant Lancelot de Chazé sieur de la Bruaische demeurant audit lieu de la Bouaische pays Chartrain paroisse d’Yevre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé estably et constitué et par ces présentes fait nomme estably et constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx il a donné plain (sic) pouvoir puissance et mandement de comparoir en cour et chambre les causes meues et à mouvoir par devant tous juges qu’il appartiendra o puissance de demander deffendre se constituer par devant juges ou juge, et mesmes ou procès d’entre ledit sieur constituant et messire Robert de Chazé chevalier … et en icelle cause y faire tout ce qu’il appartiendra et sera requis et eslire domicile …
fait et passé au palais royal d’Anges en présence de Olivier Bouju licencié ès loix et Noel Jamin praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins

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Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

L’acte est abimé et j’ai fait des merveilles pour vous restituer le maximum. Cependant, les noms propres, telles les paroisses, sont avec une écriture si peu formée, qu’il est difficile de déchiffrer Bains et Bauné, mais je pense que c’est dans ce coin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est en très mauvais état, et j’ai fait ce que j’ai pu pour vous en restituer le plus fidèlement possible le maximum. Le 14 janvier 1523 (avant Pâques, donc 14 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès loix chastellain de St Denis d’Anjou mary de Jacquette Fallet fille de deffunctz sire Jehan Fallet et de Jacquette Doysseau et soy faisant fort et promectant faire avoir agréable ces présentes à sire René Guyet sieur de la Rabelaye fils de deffunct Marc Fallet dedans 8 jours prochainement venant à la paine de tous intérestz d’une part,
et Michel et Jehan les Contes Pierre Regnier au nom et comme curateurs de Jehan Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans enfants de deffunctz sire Guillaume Leconte et de ladite Jaquette Doysseau d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms aulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les lotz partaige et divisé les choses héritaulx et tous les immeubles en deux lotz l’un pour la part desdits deffuncts Fallet et Doysseau et pour la part desdits les Contes et Lepelletier en la lignée de mère sont et demeureront les choses héritaulx qu’ils s’ensuivent
scavoir est la mestairie des Roussières ainsi qu’elle fut acquise par lesdits deffunctz Fallet et Doysseau assise en la paroisse de Ba… (effacé)
Item ung cloux de vigne appellé le cloux du Gast assis en ladite paroisse de Bains
Item la clouserie de Forgettes sise au murouer en la paroisse de Brain ou d’Andart avecques deux cinquiesmes du lieu et clouserie du Perchoir tant tours boys que vigne assise en la paroisse de Montreuil Bellefroy
Item 40 sols tz de renet sur le lieu de Rinaye assis en la paroisse de Baunes appartenant à la veufve feu maistre Guillaume Berault
Item 35 sols tz de rente sur la veufve feu Vincent Metrix demourant en la paroisse de Baune
Item 20 sols tz de rente sur une pièce de terre nommée la Dormanderie estant à présent aux héritiers dudit Leconte assisse en la paroisse de Bauné
Item 8 sols tz de rente sur ung nommé Chedane
Item 12 sols tz de rente sur ung nommé Bernardin Delahaye
avecques ce droit d’usage ès pressouers du Boys Morice et de la Granderie pour pressourer les vignes dudit cloux du gast de Baune estans auxdits héritiers tant des acquestz dudit Fallet que du Conte durant que lesdites vignes seront et appartiendront auxdits héritiers de ladite Doysseau
et oultre ce a renoncé ledit Lepelletier au droit qu’il a au lieu domaine et appartenancs de Bellemothe sis en la paroisse d’Escoufflant et en a cédé et transporté sondit droit auxdits les Contes et Regnier esdits noms sans ce qu’il en puisse avoir riens demander soy ses hoirs et aians cause en aulcune manière
et pour le droit dudit Lepelletier et sadite femme que pour ledit Guyet pour le droit et couste dudit feu Fallet leur père leurs est demouré le lieu cour et appartenances du Boys Morice tant en maisons et clouserie de la Perauldière la clouserie de la Grenderie ainsi qu’elle fut acquise par lesdits Fallet de Doysseau icelles choses sises en la paroisse de Baune avecques les vignes de la Foauaicière sise près la Papeillaye et la maison de la Cave aux Clercs sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers
et en sesdits lotz ne sont comprins ne partaigés les prés de Corné et de Maye acquis par lesdits Fallet et Doysseau qui demeureront à partaiger
o protestation que s’il y a autres choses à partaiger qu’elles se partaigeront et diviseront ainsi que les autres choses par entre eulx
et acquiteront et paieront les rentes charges et debvoirs anciens deuz pour raison des choses partaigées aux seigneurs des fiefs chacun pour ce qu’il tiendra et paieront les arréraiges ainsi qu’ils sont tenuz faire paravant ce jourd’huy
auxquels partaiges accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc garantiront lesdites parties l’un d’eulx à l’autre et leurs hoirs et aians cause lesdits partaiges cy dessus déclarés de tous quelconques empeschements et eulx entregarder d’une part et d’autre et tous dommaiges obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en la qualité que dessus dit eulx leurs hoirs etc et ledit Regnier les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Georges Avril des Ponts de Sée demourans à présent à Angers tesmoins

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Transaction sur une rente héritée, Angers 1527

autrefois, une succession était constituée de dette actives et passives, c’est à dire à la fois de rentes à toucher, mais aussi de rentes à payer. Lors de leur constitution, les rentes hypothécaires sont bien spécifiées « annuelles et perpétuelles ».
Mais, lors des successions, on établissait des lots égaux, et comme de nos jours d’ailleurs, il n’est pas toujours aisé de diviser équitablement les biens, et on doit donc faire des compensations pour égaler.
Ici, Pierre de la Mothe et Marguerite sa femme avaient laissé 3 filles mariées, et l’une d’elle est décédée laissant une fille unique héritière, dont l’époux réclame à l’une des tantes une rente impayée depuis 20 ans. En effet, au décès de Pierre de La Mothe et Marguerite, il y a eu une telle compensation pour égaliser les lots, ou plutôt comme on disait à l’époque « pour égaler les lots ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que (effacé) jour d’octobre 1499 faisant les partaiges des chouses héritaulx demourez de la succession de feu Pierre de La Mothe et Marguerite sa femme entre Gilles Turpin et Vincende sa femme, Michel Blanche et Yvonne sa femme, et Jacques Cherbonneau et Guillemine sa femme, tous héritiers pour une tierce partye à cause de leurs dites femmes desdits Delamothe et sa femme, père et mère desdites femmes
feust et soit entre autres choses demouré en partaige auxdits Blanche et sa femme la somme de 8 livres tz de rente sur les lotz et partaige desdits Turpin et sa femme o grâce et faculté perpétuelle d’icelle admortir pour la somme de huit vingts livres tournois (soit 160 livres)
et seroient ledit Blanche et sa femme décédez delessant en vye Jehanne Blanche leur seulle fille et héritière unicque qui avoit pour le tout succédé et recueilli leursdites successions et pour ce luy apparteneroit ladite rente
laquelle Jehanne Blanche seroit et est à présent conjointe par mariage avecques René Jollivet marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers lequel se seroit et s’est adressé contre ladite Vincende veufve dudit feu Gilles Turpin à laquelle il faisoit question et demande des arréraiges de 20 années de ladite rente par lequel apparaissoit par la lotye desdits partaiges ladite rente estre deue à sa dite femme offrant néanmoins ledit Jolivet desduyre ce que ladite veufve justifieroit et montroit avoir esté poyé
par laquelle Vincende veufve dudit feu Turpin estoit dict et respondu qu’il n’estoit riens deu de ladite rente ne aucuns arréraiges d’icelle par ce qu’elle disoit que lors et au temps des vivant dudit feu Michel Blanche et sa femme ledit feu Turpin et elle avoient admorty ladite rente et poyé tous les arréraiges qui pour lors eusent esté deubz
et tellement que lesdits feuz Blanche et sa femme les en avoient quictés et promis de n’en jamais leur en faire question et demande,
par quoy lesdits Jolivet et sa femme ne luy pouvoient et n’estoient recevables à leur faire question et demande desdits arréraiges ne de ladite rente disant ladite Vincende que de ce il apparaissoit et pouvoir apparoir par certain escript qu’elle disoit avoir esté fait et passé par feu Jehan Josses en son vivant notaire
par lesquels Jolivet et sa femme a esté dit que du dire de ladite Vincende il n’apparaissoit aucunement et où il avoir eu quelques parolles ou escript faisant mention dudit prétendu admortissement que les prétendues parolles et escript n’avoient sorti aucun effet et ne seroit ledit prétendu escript en forme deue ne authentique ne signé en manière que on y peust adjouster foy et quelque chose qui authorise ledit escript
toutefois par icelluy sans aucunement l’approuver il apparaissoit que toute ladite rente n’auroit esté admortye et qu’il en restoit encores à la raison de 25 sols tournois de rente et les arréraiges de 20 ans qui seront tant pour principal desdits 25 sols que pour les arréraies à la somme de 50 livres tournois combien que par ledit prétendu escript seroit présumé que le contenu d’icelluy n’auroit sorty effect attendu qu’il n’auroit esté parfaict ne accomply par quoi distoit qu’il avoit droit et bonne cause de demander les arréraiges de ladite rente et ne savoit riens et n’avoit congnoissance aussi qu’il n’apparoissoit vallablement ladite rente ne partie d’icelle avoir esté admortye
et par ladite Vincende veufve dudit feu Turpin a esté dit au contraire et alléguoient chacune desdites parties plusieurs faictz et raisons d’une part et d’autre et estoient en danger de tomber en grant involution de procès

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin d’une part, et ladite Jehanne Blanche femme dudit René Jolivet auctorisée de sondit mary quant ad ce et que cy après s’ensuyt seulement
soubzmectant etc confessent que pour paix et amour nourrir entre eulx o le conseil de leurs parents et amys avoir transigé pacifié et apoincté transigent pacifient et appointent entre eulx de et sur les chouses dessus dites en la forme et manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir que ladite Jehanne Blanche à l’autorité que dessus s’est désistée délaissée et départie et désiste délaisse et départ et du consentement dudit René Jolivet son may de la possession qu’elle et son mary vouloient faire de ladite rente et arréraiges d’icelle contre ladite veufve dudit feu Turpin sans ce que à l’avenir elle ne puisse faire question ne demande à ladite veufve dudit feu Turpin ses hoirs etc
et en ce faisant et moyennant ces présentes ladite veufve a promis et demeure tenue rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz sur laquelle somme lesdits Jolivet et femme ont desduit et rabatu à ladite veufve la somme de 100 sols (soit 5 livres) partie de plus grande somme en quoy lesdits Jolivet et sadite femme estoient tenus envers Pierre Turpin fils de ladite veufve pour vendition de draps et de chausses et lequel Pierre Turpin ad ce présent l’a ainsi voulu et consenty
et le surplus de la somme en laquelle lesdits Jolivet et sa femme eussent peu estre tenus envers ledit Pierre Turpin et sadite mère ils l’on compensé par entre eulx avecques autres sommes de deniers esquelles ledit Turpin et sa mère estoient tenu vers ledit Jolivet pour raison de marchandise d’apothicaire baillée par avant ce jour
et le surplus de ladite somme de 50 livres tz qui est la somme de 45 livres tz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin l’a promise rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties chacun en tant et pour tant que à eulx touche et peult toucher leurs hoirs etc et mesmement ladite Vincende veufve dudit feu Turpin à poyer ladite somme de 45 livres dedans ledit terme et ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et mesmes lesdites femmes au droict velleyen tz foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Jolivet licencié en loix et François Plaigneul praticien en cour laye et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste le jour et an susdits

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Attention, Huot le notaire, est un notaire qui ne faisait pas signes les parties mais les témoins.

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Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

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Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

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PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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