Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Noyée depuis longtemps, on ne peut transporter son corps au cimetière : Loiré 1642

Je poursuis la retransciption exhaustive, selon ma méthode, sachant que de nombreuses personnes ne sont pas et ne seront pas en mesure de lire les textes anciens, du registre paroissial de Loiré, dont j’avais déjà sur mon site depuis longtemps les plus anciennes années de 1549 à 1575.

J’ai aussi sur mon site une magnifique page sur Loiré

Et vous avez sur Wikipedia une page plus moderne très documentée, qui donne même dans ses sources l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière que j’avais courageusement numérisé, et le lien de Wikipedia est bien vers mon site.

J’ai presque terminé les sépultures aussi, et j’y rencontre plusieurs accidents, dont ceux de la noyade, mais l’une des noyades a fini encore plus mal.
Autrefois, il était important de mourir avec la présence d’un prêtre, donc les accidents étaient quelque chose en soit de terrible puisqu’on n’avait pas eu le temps de mourir avec un prêtre.
Et il était tout aussi important d’être inhumé en terre consacrée, c’est à dire le cimetière entourant l’église ou même dans l’église.
En aucun cas en terre payenne.

C’est hélas ce qui arriva à cette pauvre femme :

Loiré le 15 novembre Briante MASCAUT, trouvée dans le pré des Marais proche la maison du Gué, laquelle se noya pendant le grand débordement des eaux, fut le corps d’icelle enteré dans ledit pré des Marais à cause de l’infection qui y estoit pour la longueur du temps qu’il y avoit qu’elle estoit noyée

Pourtant lors de la grande épidémie de 1639, même quand il y avait plusieus décès par jour au lieu de 2 ou 3 par mois, jamais les prêtres n’ont inhumé hors du cimetière. J’avais autrefois relevé sur d’autres paroisses, des inhumations dans les jardins des particuliers pendant la grande épidémie, par peur des contaminations, lors du transport du cadavre en particulier.

Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721

Il est historiquement totalement faux d’évaluer la fortune d’un invidu autrefois par l’inventaire après décès.

En effet, la retraite est une invention récente. Autrefois et même encore au 20ème siècle pour beaucoup de personnes, les personnes trop âgées pour travailler n’avaient plus aucun revenu.

Pire, autrefois, l’immense majorité des individus décédaient avant 60 ans, mais rarement après 80 ans. Dans ce dernier cas, ils étaient le plus souvent pris en charge par une fille mariée, se contentant de peu.

Je suis très sensible à tout cela, car notre vie est parfois si différente qu’on pourrait l’oublier.

Le cas que je vous mets ce jour est celui de René Delahaye, ancien marchand tanneur au Lion d’Angers, mais qui a eu la mauvaise idée de survivre jusqu’à 83 ans (âge dont j’approche…) et je vois bien qu’il y a donc des années qu’il ne peut plus travailler, ne serait-ce que pour ce métier il faut se déplacer à cheval et que passé un certain âge la majorité des personnes âgées n’en étaient autrefois plus capables. Et comme vous savez qu’il a marié ses enfants en les dotant, il y a plus de 40 ans de cela, il ne lui reste plus rien à 83 ans !
Il est donc décédé dans une pauvreté relative, ayant même mis en gage non seulement son argenterie, mais aussi des meubles, pourtant, il avait eu plus d’aisance comme le montre la description de son lit, aux franges de soie.
Mais il faut ajouter qu’il avait bien un fils et une fille, et il avait donc manifestement refusé de vivre chez l’un d’eux !!! Car on peut tout de même supposer que ces 2 enfants lui avaient proprosé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1721 (Bodere Ne royal résidant à Montreuil-sur-Maine), Inventaire après décès de h.h. René Delahaye vivant marchand lors de son décès veuf de Françoise de Villiers et en 1ères noces de Françoise Leroyer, de ses meubles et effets mobiliers fait à la requête de Joseph Delahaye marchand chapelier demeurant à Angers paroisse st Maurice, issu de ladite Leroyer, Germain Cousin chapelier au Lion d’Angers, mari de Renée Delahaye, issu de ladite de Villiers, en conséquence du jugement rendu par messieurs du présidial d’Angers en date du 31 août dernier, auquel inventaire a été présentement vacqué par nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne le 27 janvier 1721 en présence et le réquérant lesdites parties, pour laquelle estimation faire, ils ont prié et requis Jean Marceau demeurant au Lion d’Angers qui a promis le faire en son honneur et confiance, et y a vacqué comme ci après ensuit : Un charlit de noyer, une couette, un traverslit, 2 oreillers de plume meslée ensouillée de couety et toile, une mante de laine couleur rouge et un (f°2) tour de lit de pareille couleur garny de frange et frangelle de laine, relevé d’un galon couleur noire de soie 20 livres – Un coffre de noyer fermant à clef 6 livres – Un vieil petit cabinet fermant à 2 fenêtres et une layette au milieu 5 livres – Une petite table carrée 1 livres – Une vieille huge 1 livre – Un vieil marchepied 15 sols – Un autre petit cabinet 1 livre – 4 vieils draps et une chemise à usage d’homme 3 livres – 2 petits chenêts et un gril avec plusieurs autres ferrailles 1 livre 10 sols – Qui sont tous les meubles trouvés en ladite maison le prix desquels s’est trouvé monter et revenir à 39 livres 5 sols – Item une paire d’armoire, 2 vieils bahuts, une vieille table qui sont en la possession dudit Germain Cousin qu’il offre représenter (f°3) luy tenant compte des sommes qu’il a payées pour ledit feu Delahaye suivant les acquits qu’il porte – Item un bois de lit, une paillasse, une couete, un chaudron de fer, une hache, une foulle, du bois pour faire des farines un arson et des aisses servant à boiser sa boutique qui sont entre les mains dudit Joseph Delahaye, dont il offre pareillement faire compte à ladite succession – Item que ledit Cousin et femme ont déclaré qu’il y a chez le sieur Jean Rousseau au bourg dudit Lion un chaucron d’erain tenant à l’estimation de 5 seaux d’eau en gage de 5 livres – Qu’il y a aussi chez le sieur Lelievre une couette et un chaudron, ledit chaudron en gage de 2 livres 10 sols et la couete ayant été vendue par ledit feu Delahaye – Item qu’ils ont pareillement déclaré qu’il a été vendu au sieur Pelletier dudit Lion 3 couettes par ledit feu Delahaye – Item qu’il a été pareillement vendu sa vaisselle d’étain – Item qu’il auroit été mis en gage 3 cuilleres et 3 fourchettes d’argent (f°4) entre les mains du feu sieur prieur du Lion d’Angers, qui ont été depuis ce temps vendues – Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison : Item une liasse en papier et parchemin contenant 34 pièces la première desquelles est l’inventaire des meubles de Ignace Ciret à la requête de Françoise Leroyer sa veufve par François Legros notaire royal à Château-Gontier, le surplus desquels pièces sont procédures instances quittances obligations baux … – Qui sont tous les titres trouvés en ladite maison que nous avons lu et trouvés inutiles d’inventorier, tous lesquels papiers ont (sic) restés en ledit coffre étant en la chambre haulte de ladite maison, ensemble lesditsmeubles dessus inventoriés restés en ladite maison, la clef duquel coffre (f°5) est entre les mains dudit Delahaye et celle d’entrée de la chambre basse de ladite maison en mains dudit Cousin pour par eux représenter respectivement lesdits effets lors qu’il en sera besoing ; fait et arretté le présent inventaire en ladite maison où est décédé ledit Delahaye rue Chamaillard dudit Lion d’Angers, en présence desdites parties »

Succession d’un disparu : René Delahaye, Angers 1659

Eh oui !
Pour ma part, j’ai une longue expérience des disparus, ayant personnellement dans mes proches relativement récents 3 disparus. Pour l’un de ces 3 disparus, après plus de 6 mois d’acharnement de recherches intensives à Angers dans toutes les sources, j’ai pu retrouver le fil, et ma famille a donc un long dossier sur ce disparu qui fut mon quadriaïeul.

Avant la Révolution, c’était le droit coutumier qu’on appliquait et il s’avère qu’en Anjou, on était réputé disparu au bout de 7 années. Depuis la Révolution il faut attendre plus longtemps.

Donc, ce jour je vous mets la succession de René Delahaye disparu, mais manifestement lors de sa disparition il était sous tutelle, donc âgé de moins de 25 ans, n’a pas de frères et soeurs vivants, pas plus que ses parents, et en droit coutumier Angevin de l’époque ce sont donc les frères et soeurs de ses parents qui héritent.
Vous avez bien suivi ?
Donc l’acte que je vous mets donne en long et en large les 5 frères et soeurs encore vivants de ses parents.
On apprend que sa mère Renée LEMAISTRE s’était remariée à un GRANGER dont elle a eu des enfants avant 1659 puisqu’elle est aussi décédée.

Mais là, je dois vous souligner un point important. En effet, l’acte n’est en aucun cas une succession, mais un acte très banal qui est une simple quittance. J’insiste lourdement sur ce point car CONTRAIREMENT A CE QUE CERTAINS PENSENT ce ne sont pas les actes de mariage et de succession qui apprennent tout, et les transactions, quittances et autres actes vous en apprennent très souvent BEAUCOUP à la fois sur les filiations et sur les biens donc le statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delahaye marchand tanneur demeurant en cette ville paroisse de la Trinité cy devant curateur de René Delahaye absent à présent réputé mort par son absence de 7 années eschues dès le mois de janvier dernier, faisant tant pour luy que pour ses frères et soeurs héritiers propriétaires pour une cinquième partie dudit René Delahaye et se faisant fort d’honnorable homme René Nail sieur des Meslettes et honnorable femme Mathurine Delahaye sa femme, et de Mathieu Bouguireau Me boucher et Roze Delahaye sa femme, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc d’une part, et Me Jean Granger archer et huissier en la maréchaussée d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Renée Lemaistre d’autre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Pierre Delahaye èsdites qualités, en, présence et du consentement de noble homme Me Laurent Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville, mary de damoiselle Renée Delahaye et de honnorable femme Julienne (f°2) Gigault veufve de deffunt honnorable homme Claude Delahaye mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, aussy héritières pour une cinquiesme dudit René Delahaye, lequel estoit fils de deffunt Jacques Delahaye et de ladite Lemaistre, a receu contant en nostre présence dudit Granger qui luy a payé de ses deniers comme ayant les droits de Jacques Ferré Me thailleur d’habits en cette ville cy devant fermier de certaines vignes dépendant de la succession dudit René Delahaye située au clos Piron paroisse de Montreuil Belfroy par bail passé par Lecourt notaire de cette cour le 19 février 1657, et ce en exécution de jugement provisoire rendu au siège de la prévosté et présidial de ceste ville les 6 et 8 février dernier et 10 de ce mois, la somme de 150 livres pour 2 années échues à la Toussaint dernière de la ferme desdites vignes à raison de 75 livres par an, de laquelle somme de 150 livres ledit Delahaye esdits nms se contente et en quitte lesdits Granger, Ferré et tous autres, et consent deslivrance (f°3) et main levée pure et simple des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Ferré et la descharge des gardiateurs les payant par luy de leurs frais s’ils en prétendent, et à l’esgard des procès et différends pendant entre lesdites parties esdits noms audit siège de la prévosté et du présidial d’Angers, et de l’exécution des sentences y rendues les 23 mars 1645, 31 août 1646 ; 26 novembre 1655, 29 août 1656 et autres cy dessus datées, ont de l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, premièrement ledit Granger esdits noms a renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits héritiers René Delahaye à la propriété et seigneurie d’un demi quartier de vigne situé audit cloux Piron que lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre auroient acquis pendant leur communauté de biens par contrat passé (blanc) la grosse duquel il a promis mettre ès mains dudit Pierre (f°4) Delahaye toutefois et quantes, comme aussi a renoncé aux autres acquits faits pendant la communauté desdits Delahaye et Lemaistre quels qu’ils puissent estre, quoi que par ledit jugement dudit jour 23 mars 1645 il ait esté jugé récompensé sur iceux au profit de ladite Lemaistre, ce fait au moyen de la somme de 150 livres que ledit Pierre Delahaye esdits noms a payée contant audit Granger aussi esditsnms pour le prix desdits acquits suivant l’estimation qui en a esté faite et comme aussi luy a payé la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé pour les augmentations et améliorations faites sur lesdites vignes acquises par ledit Granger et ladite Lemaistre, et outre la somme de 36 livres pour l’usufruit qui estoit deu à ladite deffunte Lemaistre par le décès de deffunt Alexandre Delahaye son fils frère dudit René, que pour le douaire d’icelle Lemaistre jusques à son décès sur les propres de sondit premier mari, desquelles sommes de 50 livres d’une part et 10 livres d’autre ledit Granger esdits noms (f°5) s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Delahaye esdits noms, lui a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Granger les fermes dudit lopin de vigne pour l’année présente comme aussi ledit Granger esdits noms promet et s’oblige admortir à la fabrique de la Trinité de cette ville et aux chanoines et chapelains de ladite église la rente hypothécaire de 111 sols un denier qui leur a esté créée pour 100 livres de principal par lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre, et en fournir audit Pierre Delahaye esdits noms acquit et descharge vallable dans 2 ans prochains, et cependant payer ladite rente chacun an et faire cesser toutes poursuites à peine etc et s’oblige de fournir toutefois et quantes audit Delahaye les acquits de ladite rente du passé, ensemble les acquits des rentes tant foncières que féodales deues sur lesdites vignes pressouers jardins et logements en dépendant, tant pour le passé jusques à la Toussaint dernière afin que ledit Delahaye esdits noms n’en soit aulcunement inquiété ni recherché à peine etc et a ledit (f°6) Delahaye esdits noms recogneu que ledit Granger luy a mis entre mains la grosse du contrat d’acquisition du marc des cuirs des paroisses de Feneu et la Membrolle fait par deffunt René Delahaye père dudit Jacques en date du 18 juin 1603 et autres pièces y attachées, dont il le descharge, et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties esdits noms hors de cour et de procès et lesdites instances nulles terminées et assoupies, sans despends dommages ne intérests de part ni d’autre, renonçant icelles parties respectivement à jamais s’entre inquiéter ni rechercher pour raison desdites instances, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceux chacun pour son regard solidairement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial esdits noms respectivement au bénéfice de division etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude présents (f°7) ledit Ferré Me René Moreau et Louis Godier praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Suite de la succession difficile de feux Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

Le début de ce très long acte est paru ici le 7 de ce mois de décembre.
C’est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01

Les biens somt très importants, et la fortune du même niveau que celle d’un avocat ou notaire d’Angers.

Dans ce partage, j’ai trouvé un bien tellement inattendu que je tiens tout particulièrement à le souligner.
Je reviendrai dessus, car comme certains d’entre vous l’ont probablement remarqué, je m’intéresse au nombre de chevaux des DELAHAYE.
Et donc le fumier est dans le partage, et par pour peu, car il y en a 12 charettes !!!
Quand j’ai lu et tapper ce passage j’en suis restée ahuruie !

Et

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9) deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payée et la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur du Tertre Douart pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hostellerye de Flée, et quant à la somme de 1 160 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par deffault aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit deffunt Delahaye, ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte ou le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifium néantmoing et par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront compensés les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestaier et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Horeau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et soeurs, prodédant du défault de payement par eux prétendu avoir deu estre fait audit Horeau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit deffunt Claude Delahaye. –
Et eu égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit sieur Esturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail, et demeureront deschargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en auroit esté faire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logé et nourris et entretenus par ladite Lefaucheux jusques à la délivrance qui leur a esté faite et leur partage provionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres (f°10) faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 et suivies de jugement du 11 janvier 1673 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il en auroit payer et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrest du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665 tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 462 livres il sera payé par moitié sur lesdites successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur lesdites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés, ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu de la Faverie et closerie de la Fresnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage [« la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes » contrat de mariage que j’ai] et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une part pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentence rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 livres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux (f°11) religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rente par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faute que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols par luy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676. Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye comme acquéreur des biens du nommé Lesueur, Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie. Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de (f°12) 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols par luy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme par luy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif (sic) que ledit Delahaye auroit esté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier, plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 deniers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux consenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Desbonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher dont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buscher du lieu de la Brejotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais privilégiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye. Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons (f°13) arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommation et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeureront déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des (f°14) héritiers de Pierre Marion. Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont eu dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande faite audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disons que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention (f°15) d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun ; et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vaux Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contester plus amplement ; et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Bonneau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buscher a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme ; et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahaye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaye tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer (f°16) au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu le prix de la cession dudit contrat, viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison, et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faites et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieux n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation, et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Buscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite (f°17) année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison, et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur du Tertre Douart et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye [sans doute la Hodéré, Pruillé, 49] des Poiriers [sans doute les Poiriers, Cantenay-Epinard, 49] et de la Besnerye [sans doute la Besnerie, Beaugé, 49] et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux (f°18) et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus, disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétendues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus cautions et en (f°19) faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au syndic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat de mariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés
Et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra (f°20) donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681. Signé Verdier.