Suite de la succession difficile de feux Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

Le début de ce très long acte est paru ici le 7 de ce mois de décembre.
C’est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01

Les biens somt très importants, et la fortune du même niveau que celle d’un avocat ou notaire d’Angers.

Dans ce partage, j’ai trouvé un bien tellement inattendu que je tiens tout particulièrement à le souligner.
Je reviendrai dessus, car comme certains d’entre vous l’ont probablement remarqué, je m’intéresse au nombre de chevaux des DELAHAYE.
Et donc le fumier est dans le partage, et par pour peu, car il y en a 12 charettes !!!
Quand j’ai lu et tapper ce passage j’en suis restée ahuruie !

Et

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9) deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payée et la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur du Tertre Douart pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hostellerye de Flée, et quant à la somme de 1 160 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par deffault aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit deffunt Delahaye, ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte ou le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifium néantmoing et par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront compensés les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestaier et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Horeau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et soeurs, prodédant du défault de payement par eux prétendu avoir deu estre fait audit Horeau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit deffunt Claude Delahaye. –
Et eu égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit sieur Esturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail, et demeureront deschargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en auroit esté faire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logé et nourris et entretenus par ladite Lefaucheux jusques à la délivrance qui leur a esté faite et leur partage provionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres (f°10) faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 et suivies de jugement du 11 janvier 1673 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il en auroit payer et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrest du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665 tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 462 livres il sera payé par moitié sur lesdites successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur lesdites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés, ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu de la Faverie et closerie de la Fresnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage [« la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes » contrat de mariage que j’ai] et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une part pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentence rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 livres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux (f°11) religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rente par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faute que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols par luy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676. Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye comme acquéreur des biens du nommé Lesueur, Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie. Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de (f°12) 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols par luy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme par luy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif (sic) que ledit Delahaye auroit esté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier, plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 deniers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux consenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Desbonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher dont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buscher du lieu de la Brejotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais privilégiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye. Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons (f°13) arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommation et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeureront déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des (f°14) héritiers de Pierre Marion. Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont eu dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande faite audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disons que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention (f°15) d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun ; et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vaux Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contester plus amplement ; et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Bonneau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buscher a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme ; et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahaye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaye tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer (f°16) au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu le prix de la cession dudit contrat, viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison, et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faites et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieux n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation, et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Buscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite (f°17) année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison, et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur du Tertre Douart et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye [sans doute la Hodéré, Pruillé, 49] des Poiriers [sans doute les Poiriers, Cantenay-Epinard, 49] et de la Besnerye [sans doute la Besnerie, Beaugé, 49] et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux (f°18) et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus, disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétendues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus cautions et en (f°19) faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au syndic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat de mariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés
Et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra (f°20) donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681. Signé Verdier.

Claude Delahaye sénéchal du Lion d’Angers était fils de Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

J’ai retrouvé un très très long acte qui atteste d’une succession difficile car manifestement les affaires avaient été mal gérées du vivant de Claude Delahaye père, et vous allez voir que les enfants sont dressés les uns contre les autres, avec des avocats chacun. Et voici le début seulement de ce long désastre, et vous y voyez les nombre élevé de dettes et différends.

 

Mais au fil toutes ces sommes, on constate un train de vie socialement assez élevé puisque vous allez même voir un diamant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roi en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, docteur régent du droit français en l’université dudit Angers, compromis fait devant Godillon notaire royal au Lyon d’Angers le 11 janvier 1681 entre Me Laurent Buscher notaire royal à Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestaier marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Esturmy sieur de Vilcourt et Marie Delahaye sa femme, et François Delahaye tant en son nom que se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et de Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher et Mestaier et leurs femmes prenant qualité et ayant renoncé à la succession dudit defunt Claude Delahaye et accepté sous bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux, et lesdits Charlotte, Marie et François Delahaye acceptant icelles successions sous bénéfice d’inventaire, par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre des procès et différents, icelui compromis accepté par nous le 10 février 1681, acte de rattification dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars 1681, prolongation dudit compromis en date des 31 mars, 30 avril, 4 juin, 18 juin et 5 juillet 1681, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Boumyer passé devant Charlet notaire royal audit Angers le 3 mai 1659, autres passe par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boutet à Claude David devant les notaires du chatelet de Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David (f°2) au profit dudit sieur de la Tremblaye les mesmes jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaye par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la mesme année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18 mai 1677, contrat de constitution consenti au profit de damoiselle de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de damoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 150 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 55 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenus dans son inventaire de production en forme de requeste ledit inventaire par lequelle ledit sieur de la Tremblaye prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère, au pied duquel sont les communications qui en ont esté faites aux parties et à leurs adjoints ; inventaire de produciton desdites Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux adjoints des parties, testament de ladite deffunte Lefauchaux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente de meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, et autres pièces rapportées au susdit inventaire – Demandes et productions de ladite Marie Delahaye contre lesdits Mestaier et femme, communiquées à leurs advocat, autres demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquées à leurs advocats – Inventaire de production desdits Mestaier et Magdeleine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consuls de cette ville en date du (f°3) 13 juin 1673, autre sentence desdits conseuls du 18 juillet 1679, contre-lettre d’indemnité au profit dudit Mestaier passée devant Cireul notaire de cette vour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudichet le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Mestaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Mestaier déclare tant pour luy que pour ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit deffunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerye de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Mestaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier, et autres pièces mentionnées en ladite production – Demandes d’inventaire et production desdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiquées aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette vour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher a renoncé à la succession dudit deffunt Claude Delahaye, autre acte passé devant Caternault notaire par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont, sans préjudice de leurs droits, renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre lettres d’indemnité consentyes au profit desdits Buscher et femme par lesdits deffunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 25 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit de Marguerite Pouriatz veuve de Louis Guetron contre lesdits Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation de 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 septembre 1669, extraits d’autres jugements rendus au sujet de ladite debte contre lesdits Charlotte et (f°4) Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des payements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663, escript privé ddit deffunt Delahaye du 20 décembre 1663 au sujet des rentes dues audit sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la mestairie de la Tanerye, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit defunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buschet les 18 janvier 1669, 21 juillet et 7 septembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre lesdits Mestaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit deffunt Delahaye rendue au siège présdidial de cette ville par laquelle ils sont condamnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances de payements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marion, de n.h. François Pelletier, de Me René Lezinne et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin 27 août et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Ribouée du 12 mars 1666, autes quittances du compte des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668 et 18 décembre 1669 concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668, et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Amirault passée par René Raffray notaire cette cour le 30 avril 1669, 12 mars 1671 et (f°5) autres quittances soubs son seign privé y attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces et procédures contre Louys Horeau et quittances de luy en date des 20 octobre 1668, 11 janvier et 8 avril 1680, lettres missives de Desbonnes procureur au parlement portant quittances, grosse d’arrest rendu contre ledit Horeau audit Parlement en date du 23 janvier 1669 par lequel le contrat de divertion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquest des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit defunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudichet le 18 mai 1667, contrats des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buschet contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de rente d’une maison située sur les treilles payées à l’Hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de diversion des créanciers des … passé devant ledit Gaudichet le 29 mai 1677, sentences d’homologation rendues audit siège présidial les 21 décembre 1678 et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 (f°6) mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçoit à la communauté dudit deffunt Delahaye son mary sans préjudice de ses droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à luy donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an 1667, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodalle deue sur les héritages, pièces et procédures contre les héritiers Bretonnière Lefaucheux, acquis signé Morin de 21 août 1669, copie de comptes faits entre ledit defunt Delahaye les sieur Bugy et marquise de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lion d’Angers faits devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué et monsieur l’intendant des 3 décember 1669 et 22 août 1671, et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces et procédures concernant l’instance d’entre ledit deffunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à nostre rapport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye, le sieur Malnault, le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665, et tout ce qui a esté mis escript et produit par devant nous après avoir ouy les parties à bouche par plusieurs et diverses foies, le tout veu examiné et considéré – (f°7) Par nostre sentence et jugement arbitrale faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye, disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la mestairie de la Tremblaye à luy donnée en advancement de droits successifs par lesdits deffunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère qu eles héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avecq luy pour poursuivre à frais et despens communs desdites successions la résolution du contrat de vendition de ladite mestairie faite au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers et homoloquée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye l’avons de ladite demande débouté, sauf à luy à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre faire rendre compte audit Jospeh Esturmy de l’année 1668 dont il a jouy et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefauchaux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ; (f°8) Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons compensée avecq le prix d’un diamant et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et des bestiaux et sepmances à luy fournis sur ladite mestairie de la Tramblaye, au moyen de quoi demeurera deschargé de raport vers sesdits frère et soeurs – Et à l’égard de la demande des sommes de 81 livres, les 50 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de principal deues au sieur des Monceaux Apvril, 1 100 livres à la damoiselle Gillet et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créés par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme, lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Magdeleine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres empruntée du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes de 81 livres, 150 livres, et 46 livres, et qu’il sera acquité du privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier, 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière. Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9)

à suivre car ce n’est qu’un tiers de l’acte

Les Delahaye, Lefaucheux et Germon paieront à François Delahaye, notaire à Angers, ce qu’il a payé : 1640

Les 2 frères Delahaye avaient épousé les 2 soeurs Lefaucheux, et ici on fait tous encore les comptes après la succession. Mais rassurez-vous, tout se passe bien et tout le monde est d’accord, il ne s’agit que de faire les comptes et payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis honnorables personnes René et Claude les Delahaye marchands demeurant au Lion d’Angers, tant en leurs propres et privés noms que comme mari et soy faisant forts ledit René de Louise et ledit Claude de Magdelaine les Faulcheulx leurs femmes auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes, René et Jacques les Faucheulx aussi marchands demeurant scavoir ledit René au bourg de Chenillé et ledit Jacques au bourg de La Membrolle, et Me Pierre Germon sieur des Loirées demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille, curateur aux causes, personnes et biens de Guionne Lefaucheulx, tous lesdits les Faucheulx enfants et héritiers chacun pour une cinquiesme partie de deffunts Jean Lefaucheulx et Magdelaine Feillet, lesquelles parties cy dessus, esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes … (f°2) … que Me François Delahaye notaire royal Angers leur a fait voir qu’il a payé et remboursé aux sieurs du chapitre de saint Pierre la somme de 160 livres tz de principal pour extinction de rente hypothécaire créée à leur profit par ledit deffunt Lefaucheulx, Me Pierre Augeard et coobligés par contrat de constitution passé par devant deffunt Moloré vivant notaire de ceste cour le 27 mai 1606 et remboursé auxdits sieurs du chapitre les arrérages de ladite rente qui ont courru depuis le 27 mai dernier jusques au 3 du présent mois de décembre, pour du remboursement dudit principal et arrérages ainsi qu’il apert par quittance passée par devant nous Leconte notaire et outre qu’il est deu audit François Delahaye sur les successions desdits deffunts Lefaucheulx et Feillet par René Delahaye en privé nom 37 livres 10 sols de rente hypothécaire escheue auxdits héritiers par cession faite audit Delahaye par devant Leconte le 20 février dernier par Victor Callot et sa femme comme ayant les droits dudit Germon et sa femme, promettant lesdits René et Claude Delahaye, René et Jacques Lefaucheulx et Germon, (f°3) chacuns esdits noms solidairement payer servir et continuer chacuns ans audit Delahaye audit terme de 27 mai lesdites sommes de 37 livres 10 sols par une part, et 10 livres par autre de rente hypothéquaire suivant la stipulation qui en a esté faite par les contrats de constitution desdites rentes, jusques aux amortissements d’icelles, et à ce faire consentent lesdits les Faucheulx et Germon esdits noms y estgre directement contraints par toutes voyes raisonnables le tout en vertu des présentes sans qu’il soit besoing audit Delahaye obtenir jugement mesmes faire discussion de chacuns de leurs biens ne des autres coobligés auxdits contrats de cession, le teout sans par ledit François Delahaye à ce présent et acceptant desroger ne préjudicier aux hypothèques à luy acquis tant contre lesdits establis que autres coobligés auxdits contras de cession et autres faits en conséquence d’iceulx, contre tous lesquels leurs héritiers et bien tenant, il proteste se pourvois par les voyes de droit faulte de payement lesdites rentes chacuns ans auxdits termes que dessus (f°4) ce qui a esté stipulé par lesdites parties lesquelles de ce que dessus sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé en nostre estude présents Jehan Huault et Hierosme Roullin clercs demeurant audit Angers »

Vente aux enchères des immeubles de défunts Michel Delahaie et Marie Fleury : Le Lion d’Angers 1842

Je suis toujours dans la même succession, car même si elle ne me concerne que très collatéralement, je n’ai rien pour les miens, et comme cela est tout à fait comparable, cela donne une bonne idée des modes de vie.

La vente aux enchères a été ordonné par justice car l’un des héritiers a des dettes impayées. Curieusement, il est dit « gendarme », ce qui me surprend beaucoup !!!! Car à moins d’avoir joué aux courses alors très à la mode, ou mis de l’argent dans les mines de la Pouëze qui se sont effondrées ruinant ceux qui y avaient cru.

J’ai pour la première fois dans l’acte qui suit, une description précise de la vente aux enchères, et j’ai découvert avec une immense surprise, que l’histoire de la bougie ne concernait pas une bougie, comme je le croyais naïvement, mais successivement 4 bougies. Comme il y a 5 lots à vendre ainsi, cela fait 20 bougies à allumer et à attendre. Cela n’est pas possible que ces bougies aient été comme nos bougies ordinaires actuelles, qui durent tout de même longtemps. Avez-vous une idée du temps que mettaient ces bougies ?

Voir ma page sur le Lion-d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers commis à l’effet des présentes par le jugement ci-après énoncé, sont comparus : 1°M. Nicolas Druault, aubergiste, et dame Marie Delahaie son épouse, demeurant au Lion d’Angers rue du Cimetière, le sieur Druault agissant tant pour autoriser son épouse que comme subrogé tuteur de la mineure Gannes ci-après nommée – 2° M. François Delahaie, gendarme, demeurant aussi au Lion d’Angers – 3° et M. René Gannes, limonadier, demeurant à Laval, rue Napoléon. Ce dernier agissant en qualité de tuteur légal de Jenny Gannes sa fille mineure, issue d elui et de dame Jenny Delahaye feue son épouse – 4° M. Pierre Omer Aperée avoué près le tribunal de première instance de Segré, y demeurant, agissant tant en sa qualité d’avoué poursuivant que comme représentant le sieur Alexandre Guillaux boucher et propriétaire, demeurant à Chambellay, ci-dernier excerçant les droit du sieur Delahaye ci après son débiteur. Lesquels ont dit que sur les poursuites faites à la requste dudit sieur Guilleux, comme créancier du sieur François Napoléon Delahaie, le tribunal de première instance de Segré, par son jugement du 14 janvier 1840, ordonne la liquidation de la communauté de biens d’entre Michel Delahaye et Marie Fleury son épouse, père, mère et aieule de la demme Druault et du sieur François Napoléon Delahaie, et de la mineure Gannes, afin de connaître les droits dudit (f°2) Delahaie dans la succession de son père et nomma 3 experts à l’effet d’estimer les biens immeubles dépendant de ladite communauté. Que les experts procédant à ladite opération et reconnaissant que les biens étaient impartageables, ainsi qu’il est compté par le procès verbal énoncé au cahier des charges ci-après référé. Que sur ces entrefaites, la veuve Delahaie étant décédée, un nouveau jugement du tribunal de Segré, intervenu entre les mêmes parties le 28 décembre 1841, a ordonné, sans liquidation préamable de la communauté, la vente par licitation des immeubles en dépendant par le ministère de Me Roussier notaire commis à cet effet. Que le cahier des charges sur lequel vont être ouvertes les enchêres pour la vente des biens dont il s’agit, a été dressée par ledit Roussier le 15 mars dernier… Qu’il a été apposé, à chacun des endroits désignés par la loi des placards indiquant qu’il serait procédé aujourd’hui heure de midi, en l’étude et par le ministère de Me Roussier, notaire commis, à l’adjudication de ces immeubles, ce qui est constaté par les procès verbaux de Lebrebvre et Deslandes, huissiers à Segré et au Lion d’Angers, en date des 26 mars et 4 avril dernier … Que les mêmes placards ont été insérés dans le journal de Maine et Loire le 2 avril dernier, ainsi que le constate la feuille du même jour portant la signature de (f°3) l’imprimeur, légalisée par le maire, et enregistré à Segré le 19 de ce mois. Pour constater l’accomplissement de ces formalités les PV d’apposition de placards et la feuille dudit journal sont demeurés ci-jointe. Enfin que les jugements sus-énoncés ont été signifiés à la requête du sieur Guilleux, aux époux Druault, audit sieur Delahaie et audit sieur Gannes, par acte du ministère de Deslandes huissier au Lion d’Angers le 22 avril dernier … avec sommation de se trouver au jour d’hier à misi en l’étude de Me Roussier pour être présents à la vente par licitation des immeubles dont il s’agit. Cet exposé terminé les comparants ont requis Me Roussier de donner défaut contre le sieur François Napoléon Delahaie qui ne comparait pas, de procéder ensuite à l’adjudication desdits biens. Le sieur Druault a déclaré ne savoir signer de ce requis. – Déférant à la réquisition ci-dessus Me Roussier a donne défaut contre le sieur François Napoléon Delahaie qui ne comparait pas ni personne pour lui, quoique sommé régulièrement. Ensuite a sonné lecture du cachier des charges et des autres pièces ci-dessus énoncées (f°4) et a procédé à l’adjudicaiton des biens immeubles dépendant des successions des époux Delahaie, situés commune du Lion d’Angers, à l’estimation des feux et de la manière suivante, après avois préalablement annoncé aux enchérisseurs que les frais dont est mentionné à l’article 6 du cahier des charges sont liquidé à la somme de 645,42 F, non compris les honoraires de l’avoué poursuivant pour droit d’assistance à l’adjudication, lesquels seront aussi acquités par les adjudicataires en sus du prix. – Adjudication : Les biens faisant l’objet de la présente licitation ont été divisés [alors que ci-dessus ils ont été dits indivisibles] en 5 lots comme suit : 1er lot : une maison située au Lion d’Angers Grande Rue et rue du Port, et la partie de jardin en dépendant … mis à prix 2 500 F. Les enchères ouvertes et la bougie allumée, plusieurs enchères successives dont la dernière par le sieur François Fleury demeurant au Lion d’Angers pour 2 900 F ; une seconde bougie allumée … la dernière enchère par dame Marie Delahaie assistée du sieur Nicolas Druault pour 3 020 F ; et 2 nouvelles bougies se sont éteintes sans qu’aucune offre nouvelle ait eu lieu. En conséquence Me Roussier a prononcé (f°5) l’adjudication à titre de licitationde la maison et jardin dont il s’agit, au profit de la dame Druault colicitante moyennant 3 020 F outre les charges imposées par l’adjudication auxquelles se soumettent les époux Druault qui s’obligent à l’exécution pleine et entière du cahier des charges qu’ils déclarent bien connaître. Ledit Druault a déclaré ne savoir signer. – 2ème lot : Une maison sise au Lion d’Angers rue Chamaillard, désignée à l’article 2 du cahier des charges. Une bougie allumée … dernière enchère à 500 F par le sieur Doreau boucher au Lion d’Angers ; une seconde bougie allumée … plusieurs enchères dont la dernière de 560 F par René Rivron marchand au Lion d’Angers Grande Rue ; et 2 nouvelles bougies se sont éteintes sans nouvelle offre, en conséquence Me Roussier a prononcé l’adjudication de la maison dont il s’agit au profit de M. Rivron sus nommé moyennant (f°6) 560 F … – 3ème lot : Une chambre basse sans cheminée servant de cave, grenier carrelé au dessus, située rue du Carneau, sur laquelle elle ouvre, et une portion de cour derrière ayant une longueur égale à celle de ladite chambre, cet appartement se trouvé situé au milieu de la maison désignée à l’article premier du cahier des charges, et joint au levant et couchant les lots ci-après, vers midi la rue du Cormier. La cour faisant partie de ce lot sera close à frais communs par l’adjudicataire du présent lot et ceux du 4ème et du 5ème lot. Les enchères ouvertes … (f°7) …Me Roussier a prononcé … au profit de Perrine Bouvet journalière demeurant au Lion d’Angers pour 800 F … qui ne sait signer – 4ème lot : La partie vers couchant de la maison située au Lion d’Angers rue du Carneau et désignée à l’article premier du cahier des charges, cette partie de maison est composée d’une chambre basse à cheminée occupée par la veuve Cherbonneau, chambre à côté sans cheminée, grenier carrelée sur le tout, une cour derrière d’une longueur égale à la maison comprise en ce lot, une autre cour au bout vers couchant dans laquelle se trouve un hangard couvert d’ardoises, ce lot joint vers levant maison et cour du 3ème lot vers nord jardin de M. Marais, vers midi la rue du Corneau. Le nombre de clôture nécessaire pour séparer (f°8) la cour du présent lot de celle du 3ème lot sera fait à frais communs par les adjudicataires de ces deux lots et la pierre du mur de séparation qui existe en ce moment mais qui sera démoli sera employée à cet usage.. ; Les enchères ouvertes … dernière enchère à M. Pierre Prezelin cafetier et dame Marie Beillaud son épouse, demeurant au Lion d’Angers, pour 1 015 F … le sieur Prezelin a déclaré ne savoir signer … (f°9) – 5ème lot : la partie vers levant de la maison située rue du Corneau et désignée à l’article premier du cahier des charges, composée d’une chambre basse à cheminée, occupée par les époux Rousseau, grenier carrelé au dessus, un hangard derrière construit en appentis, et une portion de cour à prendre dans l’alignement du mur qui sépare la maison de ce lot de celle du 4ème lot ; pour séparer la cour, dans la ligne sus-indiquée, il sera fait un mur à frais communs … ; les enchères ouvertes … dernière enchère à René Peltier (s), homme de confiance, demeurant à Lille commune du Lion d’Angers, pour 1 015 F … (f°10) de tout ce que dessus il a été délivra le présent procès verbal. Clos et arrêté au Lion d’Angers en l’étude, le 24 avril 1842 en présence de M.M. Joseph Fautras instituteur et Joseph François Lami, bottier, demeurant au Lion d’Angers témoins instrumentaires. Montant des adjudications 7 095,10 F »

On finissait autrefois ses jours chez ses enfants : Marie Fleury chez sa fille, Le Lion d’Angers 1841

Je suis toujours très émue quand je me rends compte de cette énorme différence, et je ne peux que regretter alors le temps passé !
De nos jours on finit quasiement tous à l’hôpital dans des murs blancs !!!

J’ajoute que les maisons d’autrefois, enfin celles qui possédaient chambre haute avec cheminée, étaient en fait des logements un peu indépendant, tout au moins sur le plan cuisine, puisque Marie Fleury y faisait sa cuisine dans la cheminée.

Cette Marie Fleury est celle que je vous mets depuis quelques jours en ligne, et ici, je vais vous mettre demain l’inventaire des meubles car il est différent du moins pour les détails de que nous avons vu dans la vente. En fait les héritiers, ici les enfants, devaient s’arranger avant la vente soit pour garder quelques objets ou meubles, et même en mettre d’autres à la place en vente. Sachant que ce qui était vendu allait avoir une seconde vie ! En fait une recyclerie, comme il en existe partout ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1841 à la requête 1° du sieur Nicolas Druault aubergiste et dame Marie Delahaye son épouse demeurant au Lion d’Angers rue du Cimetière, 2° du sieur François Delahaye propriétaire demeurant aussi au Lion d’Angers, 3° et du sieur René Gannes limonadier demeurant à Laval rue Napoléon, agissant au nom et comme tuteur naturel de Jenny Gannes sa fille, âgée de 7 ans, issue de son mariage avec feue Jenny Delahaye son épouse, dont elle est restée seule héritière, ladite Druault, le sieur François Delahaie, frère et soeur germains et la mineure Gannes par représentation de Jenny Delahaie sa mère, habiles à se dire héritièrs chacun pour un tiers de Marie Fleury leur mère et aieule, veuve de Michel Delahaie décédée au Lion d’Angers le 3 décembre dernier, à la conservation des droits et intérêts des parties et de tous autres qu’il appartiendra, il va être par Me Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de M.M. Joseph Fautras (f°2) instituteur et Joseph François Lami bottier demeurant au Lion d’Angers, témoins instrumentaires, procédé à l’inventaire fidèle de tous les meubles, effets mobiliers, deniers, créances, dettes, titres et papiers et enseignements dépendant de la succession de ladite veuve Delahaie. Le tout trouvé en une chambre haute dépendant d’une maison sise rue st Gatien occupée par les époux Druault, et où la veuve Delahaie est décédée…

Jenny Delahaye était en fait Jeanne-Marie Delahaye 1811-1833

Le mariage de Louis Ganne est formel. Son épouse ne se prénommait pas Jenny. Or, j’ai 3 actes notariés en 1842, après le décès de Marie Fleury sa belle-mère, qui la prénomment clairement Jenny. Je pensais que le frère de Jeanne Marie Delahaye, François Delahaye, ainsi que son beau frère Druault, aurait pu donner au notaire un vrai prénom de leur soeur, même si Louis Ganne en donnait un inexact.

« Le Lion-d’Angers le 8 janvier 1833 mariage de René Louis Ganne garçon majeur de 25 ans, nourelier demeurant au Lion Grande Rue, né à Craon (Mayenne) 22 décembre 1807 fils naturel de defunte Marie Ganne décédée à Craon le 27 septembre 1825, et Jeanne Marie Delahaye fille majeure de 21 ans 5 mois, demeurant au Lion rue du Corneau où elle est née le 22 août 1811, fille légitime de defunt Michel Delahaye, boucher, décédé au Lion le 2 décembre 1820, et de Marie Fleury, propriétaire, demeurant rue du Corneau au Lion, en présence de Nicolas Drouault, 23 ans, postillon son beau-frère, et Louis Leroy teinturier 42 ans »

Et le baptême dit de même Jeanne-Marie Delahaye.

Si l’usage d’un prénom autre que celui de naissance est répandu, je m’étonne de le rencontrer dans un document officiel, et surtout un prénom n’ayant aucune connatation Française, dont je me demande bien comment on avait pu le trouver au Lion d’Angers.