Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

    Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

    Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

    François Baillif était parti avocat au parlement de Tours : 1591

    Je descends de Rose Fleury, tante de François Baillif, et il s’agit de la succession de la mère de Rose et grand mère de François Baillif, qui était Jeanne Simon, pour laquelle j’ai beaucoup d’actes désormais.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably honnorable personne Me François Baillif advocad en la cour de Parlement à Tours, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deument soubzmis soubz la cour d’Angers soy ses hoirs etc aujourd’huy nomme créé et constitue honneste homme Pierre Ragot marchand demeurant audit Angers son frère son procureur général et spécial pour gérer et administrer les choses de la succession escheues audit constituant par la mort et trespas de deffuncte Jehanne Symon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleury ayeulle dudit constituant, d’y faire tout ce qui sera requis et nécessaire mesmes de prendre rendre et percepvoir pour et au nom dudit constituant les fruits qui pour raison de ladite succession luy peuvent et pourront appartenir, et a ledit constituant par ces mesmes présentes révocqué et revocque la procuration qu’il avoit consentye pour le mesme effet que dessus à Mathurine Fleury veuve feu Guymyer par devant nous le 18 août 1590, ne voullant qu’à l’advenir ladite procuration serve audit effet, et affin que ladite Guymyer n’en prétende cause d’ignorance a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de le faire assavoir et signiffier à ladite Fleury et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison dudit Ragot en présence de Julien Bouder Me tailleur d’habits et Merc Delalande praticien audit Angers tesmoins »

    Testament de Mathurine Boucher : Ecouflant 1544

    Très long testament, et en particulier une très longue suite de dons et fondations.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1753 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le dimanche 27 août 1554 en notre cour de Briolay personnellement establye honneste femme Mathurine Bouscher dame de la Houssaye et de Paulx ? soubmectant confesse avoir au jourd’huy fait nommé et … et encores etc fait etc son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite Bouscher recommance son âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie, à tous les saincts et sainctes de Paradis, veult et ordonne estre inhumée en ensépulturée après son décès en l’église de monsieur sainct Jehan d’Escouflant en la chapelle qui a esté faicte et construite par ses deffunts père et mère, et que au jour de son enterrement soyt dit en ladite église pour le remède de son âme et de ses amys trespassés le nombre de 2 messes à basse voix avecques vigiles de … 3 messes ; et veult que à la conduite de son corps y ays 2 torches pesant chacune 4 livres de cyre, 6 cierges qui seront autour de sondit corps pendant qu’il sera en l’église ; et aussi qu’ils servent au jour de (f°2) service et après lesdits cierges et torches servent à dire et célébrer l’annuel qui sera dit en ladite église d’Escouflant – Item au jour du service qui sera fait 8 jours après son décès veult et ordonne qu’il soit dict en ladite église d’Escouflant 6 messes avecques vigiles de mois et qu’il soit donné une pippe de vin et 2 septiers de blé en pain ou aultrement aux pauvres nécésiteulx à la disposition et volonté de ses exécuteurs cy après nommés qu’elle a chargé et charge distribuer et bailler ledit blé et vin – Item a ordonné qu’il soyt dict et célébré ung annuel solempnel en ladite église d’Escouflant en gardant sollanellement en ladite église sans se promener par ceulx qui le diront incitant les assistans à prier Dieu pour l’âme de ladite Bouchier et de ses âmes trespassés, et où il ne seroit solempnellement dict et en bonne dévotion, veult que ses exécuteurs le facent dire où bon leur semblera – Item veult qu’il soit dict oultre en l’église de saint Pierre ung trentain sollempnel en l’église paroichial de saint Pierre ung aultre trentain en l’église des Cordeliers ung aultre trentrain en l’église de la Basmette et ung aultre trentain en l’église paroichial de st Maurille d’Angers tous lesdits trentains solllemnisés – Item veult et ordonne qu’il soit donné à 12 pauvres enfans orphelins 14 aulnes de bureau et qu’il en soyt baillé

    la bure (bureau, burette) : Célèbre étoffe dont le nom a beaucoup comme métaphore de la pauvreté, opposée à la soie. Du latin « burrus », qui signifie brun foncé. C’est l’étoffe la plus simple qui soit, d’armure toile de laine grossière.

    2 des 14 aulnes à l’enfant Pierre Herbert et 2 à 2 enfants Julien Delanoe pour prier Dieu pour l’âme de ladite testratrisse et veult et ordonne qu’il soit donné après son décès 120 livres tournois à pouvres falles ? à Muriez à la voulonté et discression de ses exécuteurs (f°3) cy après nommés ainsi qu’ils voyeront estre à faire si nécessaire sans qu’elle veult en charger sesdits exécuteurs qui à icelle somme s’ils en baillent à Jehanne Pineau servante d’icelle Bouschier la somme de 40 livres tournois et à Pierre (blanc) à présent demeurant à l’Achempière la somme de 30 kuvres tz et 2 des filles de Pierre Herbert de ladite paroisse d’Escouflant la somme de 10 livres tournois qui est à chacune 100 sols tz et à deux des filles de la feue Ernouville en son vivant demeurante à Pellouaille nommées l’une Olive (blanc) sa sœur de 14 livres qui est à chacune 7 livres tournois, toutes lesquelles sommes cy dessus déclarées ladite testatrice veult sesdits exécuteurs seetre saisis incontinent après son décès pour en dispouser comme dessus ne veult ladite testatrisse que si lesdites filles dessus dites meurent auparavant estre mariées que sesdits exécuteurs le donnent et aulmonent à autres pouvres filles à marier à leur discression, et veult ladite testatrisse que sur ladite somme de 120 livres tournois soit baillé par sesdits exécuteurs à Jehanne veufve feu Pineau Me de Phrien ? et estre les Pineaulx la somme de 10 livres tournois poyable par chacune sepmaine 5 soulz ou delà que ladite somme de 5 sols sy l’on voyet qu’il soit nécessayre et ce jusques à la concurrence de ladite somme de 10 livres, et que le reste de ladite somme de 120 livres tournois soit baillé et aulmoné aux filles à marier à la discression et voulloyr de mesdits exécuteurs – Item a donné et donne ladite Bouchier à ladite Jehanne Pineau sa servante (f°4) une couette traverslit 4 draps 2 tonnelles (sic, mais impossible) 12 serviettes 4 couvrechefs 2 robes de bureau neuves à son usage ung chapperon que ladite Bouschier portoyct aux dimanches une huge platte qui est en la boulengerie lesquelles chouses ladite Bouschier veult estre baillées à ladite Pineau comme ladite Pineau sera maryée et si ladite Pineau n’estoit maryée veult lesdits meubles retourneront aux héritiers de ladite Bouschier sans ladite somme de 15 livres tournois estre baillée à aultres filles à marier par cesdites présentes comme dessus – Item a donné ladite testatrisse à Louyse Ferrant veufve de feu Jehan Laillier le nombre de 12 boisseaux de bon seigle mesure des Ponts de Cé par chacun an pendant la vye de ladite Ferant seulement, lequel septier de blé elle a assigné et assigne sur le lieu de la Champière que ladite Bouschier a chargé et hypothéqué ledit lieu pour l’advenir durant la vye de ladite Ferant – Item veult et ordonne que sesdits exécuteurs prennent 100 livres tournois sur ses biens meubles et immeubles pour faire construyre et bastir une chapelle au lieu appellé le Buysson au Girouppes à servir et reposer le corps de notre seigneur au jour du Sacre et y mettre une ymaige de st Estienne et ladite chapelle bastie ladite Bouschier veult que ses héritiers y facent dire chacun an au jour du Sacre pendant que le corps de notre seigneur sera mis ung suffaige des trépassés avecques de profondis et en latin dudit de profondis oraisons acoustumées que l’on face dire aulx paroissiens pater noster pour l’âme de ladite Bouschier et de ce faire charge ses héritiers (f°5) – Item à donné et donne ladite Bouschier à Guillemine femme de Jehan Ferron 3 septiers 8 boisseaux seigle que ladite Bouschier leur avoyct cy davent presté audit Ferron et sa femme – Item a donné et donne à Jehan Langloyes lesné tout ce qu’il doibt à madite Bouschier de tout le temps passé pour raison de louaige de myesson que de toutes aultres chouses à la charge de prier Dieu pour elle – Item a donné à Jehan Bignon mercyer demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers 25 livres tournois à desduyre et rabattre sur la somme de 50 livres tournois quelle somme ledit Bignon debvoyet à ladite Bouschier à cause de prest – Item a donné et donne à Anne Lefeubvre fille Feubre et de Perrine Lecompte la somme de 100 escuz sol pour les bons et agréables services qu’elle a fait à ladite Bouchier que très bien luy a pleu et playest, à la charge de prier Dieu pour ladite Bouschier et ses amys trespassés, laquelle somme de 100 escuz veult et ordonne estre baillée à ladite Anne par Pierre Bontemps son exécuteur cy après nommé lors et quant ladite Anne sera mariée et qu’atandant que ladite Anne soyet que ledit Bontemps demeurat entre ses mains à la charge qu’il en fera et poyera chacuns ans ladite Anne 10 livres tournois jusques audit temps qu’elle soit maryée et audit cas que ladite Anne ne seroit maryée ladite Bouscher veult et ordonne que ladite somme de 100 escuz retourne aux héritiers d’icelle Bouschier – Item a donné et donne ladite Bouschier à ladite Anne 2 bonnes robes honnestes à son usaige avecques ce luy a donné ladite Bouschier le mylleure de ses chapperons. (f°6) – Item ladite Bouschier a déclaré et confessé que elle estoyet et est chargée fayre dyre et continuer à jamays ung libera avecques ltes 3 oraisons de … fidellium chacun dymanche de la grant messe pour et en acomplissant le testament de defuncte Jehanne Lecompte mère de ladite Mathurine Bouschier, lequel Libera et oraisons ladite Bouschier veult et ordonne estre pour l’advenyr dict célébré et continué à tout jamays en ladite église d’Escoufflant en ladite chapelle dudit feu Bouschier et pour ce fayre ypothèque et oblige sa mayesson en laquelle de présent elle demeure sise audit Escoufflant – Item ladite Bouschier veult et ordonne estre dict par chacune sepmaine de l’an après son décès une messe à basse voyez par missire Pierre Trehan prêtre durant le vivant dudit Trehan et pour ce payer ladite Bouschier a delayessé audit Trehan une mayesson en apentiz sise au bourt d’Escoufflant en laquelle demeure à présent Jehan Morillon avecques le jardrin qui en despent avecques la somme de 110 sols tournois poyeables chacuns ans aux jours de Nouel et St Jehan par moyetié, laquelle somme de 110 sols tournois ladite Bouschier a assigné et assigne sur sadite mayesson jardrins et appartenances en laquelle demeure sise en ladite paroisse d’Escoufflant et lesquelles chouses ladite Bouschier a obligées et ypothéquées et affectées au poyement et continuation de ladite somme de 110 sols tournois par chacun pour l’advenyr la vie dudit Trehan – Item a ladite Bouschier a donné et donne à la femme de Jehan Grohant (f°7) une robe de gris de Chasteaugontier toutes lesquelles choses dessus déclarées ladite Bouchier femme de bon esprit et antendement a ordonné et ordonne acomplyes et gardées – Item a ladite Bouchier nommé et elle nomme pour ses exécuteurs chacun de Me Jehan Becquet et André Delommau licenciés ès loix, Pierre et Jehanne les Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ladite Bouchier prie en prendre la charge – Item davantaige ladite Bouchier a donné aulmone et donne et lègue par ces présentes à la chapelle ou chapellenie de sainct Jehan l’Evangéliste desservie en l’église parochiale d’Escoufflant fondée par defunnct Jehan Bouchier et Jehanne Leconte la somme de 100 soulz tournois chacuns ans à toujoursmais perpétuellement et par héritaige après le décès de ladite Bouchier poyables aux jours de Pasques chacuns ans le premier poyement commensant au jour de Pasques ensuyvant le décès de ladite Bouchier, laquelle somme de 100 soulz tournois ladite Bouchier a assise et assiet et assigne sur le lieu mesetayrie appartenances et despendances des Aulnes sise en la paroisse d’Escouflant en laquelle de présent demeure Guillaume Picault ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est de présent teneu et exploité par ledit Picault, lequel lieu et mestayrie ladite Bouchier a chargé de ladite somme de 100 (f°8) soulz tournois par chacuns ans pour l’augmentation du testament et fondation de ladite chapelle à la charge que le chapelain d’icelle chapelle dyra une messe par chacune sepmaine en ladite église d’Escouflant à toujoursmais à l’autel de ladite chapelle – Item ladite Bouchier a déclaré congneu et confessé par devant nous que depuys 6 anz anza defunct Me René Hyret et Jehanne Bontemps ont faict venir à la maison de ladite Bouchier grant nombre et quantité de vins lards blés et aultres provisions desquelles provisions lesdits Hyret Bontemps et leurs enfans et serviteurs ont esté nourris en la maison de ladite Bouchier lors qu’ils y ont esté en la manière que ladite Bouchier ne leur peult ne scauroyt demander aulchune chose pour leur nourriture et mesme a déclaré cogneu et confessé qu’elle ne leurs en demandoyt ne demande rien – Item a ladite Bouchier déclaré et confessé quelle doibt a missire Jehan Huyller prêtre la somme de 30 livres tournois quelle somme ledit Huyller luy avoit par cy devant prestée et veult que d’icelle ledit Huyller en soyt poyé – Item et pour l’éxécution de ce présent testament et accomplissement des choses y contenues ladite Bouchier a saisy et saisist sesdits exécuteurs de ses biens meubles fonciers d’eritaiges et de ses immeubles jusques à l’accomplissement des choses dessus desclarées et de chacunes d’icelles – Auquel testament et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays venir encontre en auchune manière oblige ladite Bouchier tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soyent renonçant à toutes (f°9) choses à ce contraires par les foy et serment de son corps par elle sur ce presté en notre dicte main, dont nous l’avons jugée par le jugement et condampnation de notre dite cour ; faict à Escouflant en la maison de ladite Boucher ès présences de missires Jehan Becdefer prêtre vicayre dudit lieu d’Escouflant, Jehan Jamard, Pierre Perrault, Jehan Grasanleil, Yvon Rousseau »

    Tugale Lehirbec veuve de Daniel Duchemin s’accorde avec Pierre Simon sur les comptes de la succession : Laval 1643

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/775 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et deument establis honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, au nom et comme ayeulle et tutrice naturelle de René, Daniel et Louise Simon enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et honorable Tugalle Duchemin d’une part, et Me Pierre Simon sieur du Tertre aussi enfant desdits deffunts d’aultre, et encore damoiselle Françoise Simon émancipée assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de l’Espinay son coadjuteur, tous demeurant en cette ville, lesquels soubmettans etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit, c’est à scavoir que comptant des bestiaux estant sur les lieux du Tertre l’Esablière et Rouarière suivant la clause rapportée en leurs partages il s’en est trouvé sur ledit lieu du Tertre escheu audit Me Pierre Simon 78 livres qui est pour (f°2) la moitié appartenant audit Simon la somme de 389 livres suivant l’estimation qui en a esté faite par Christofle Perier mestayer demeurant au lieu de la Pouplinière paroisse de Louverné et François Fouassier laboureur demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps, experts convenus par les partyes pour le fait de ladite prisée, comme il paroist par le mémoire qui en a esté fait paraphé de nous notaire et attaché à ces présetntes ; sur les lieux de Lysablière escheu audit René pour la somme de 429 livres qui est pour la moitié en laquelle ils sont pareillement fondés 219 livres 10 sols recours à l’acte de prisée qui en a esté fait devant nous avec les fermiers judiciaires dudit lieu qui s’en sont chargés à cette raison ; sur la closerie des Ravarières exploitée par Angot pour la somme de 118 livres faisant pour (f°3) la moitié la somme de 59 livres, et sur la closerie tenue par Pierre Besnier pour la somme de 70 livres tz appartenant pour le tout auxdits Simon comme ayant achapté la part et portion dudit Besnier d’Anthoine et Nicolas les Mignots adjudicataures d’icelle par vente faite sur luy recours semblablement à la prisée faite d’iceulx ave le fermier judiciaire d’iceulx lieux ; toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 737 livres 10 sols qui est à chacun la somme de 147 livres 10 sols, en sorte que ledit Me Pierre Simon doibt de reste 241 livres 10 sols et ledit René la somme de 72 livres, et est deub auxdites Françoise et Louise qui n’ont aucuns bestiaulx ceulx qui estoient sur le lieu de Galbert ayant esté vendus à Pierre Carré marchand acquéreur dudit lieu et le prix d’iceulx partagé entre lesdits Simon chacun la somme de (f°4) 147 livres 10 sols, et audit Daniel la somme de 18 livres 10 sols qui ont esté payées scavoir par ledit Me Pierre Simon présentement à ladite Louise la somme de 147 livres 10 sols, à ladite Françoise 75 livres 10 sols, et audit Daniel 18 livres 10 sols, et à ladite Françoise sera fait raison par ladite dame de Courgé pour ledit René de la somme de 72 livres pour la resaisir de sa part desdits bestiaulx ; quant à la jouissance par eulx daite indivisièrement des héritages et biens immeubles compris en leurs partages jusques au jour de la Toussaint dernière conformément à la clause rapportée en iceulx ont recogneu lesdites partyes avoir receu leurs parts et portions de tous les fruits revenus et arrérages desdites choses et les avoir partagées ensemble à mesure qu’elles ont esté receues scavoir la somme de 300 livres (f°5) touschée par les mains dudit Me Pierre Simon pour une année d’arrérages de la rente de 300 livres deue par monsieur le marquis de Hautefort escheue au mois d’août dernier, 132 livres 7 sols 6 deniers aussi pour l’arrérage de cette année deue par la veuve et héritiers de la Vigne Bidallier, 53 livres 10 sols pour la moitié du prix de 2 bœufs effeillés (du terme « effoil ») sur le lieu du Tertre, 40 sols pour retour d’un bœuf eschané sur ledit lieu de Lysablière auquel n’y a eu autre effoil cette année fors une vache vendue 18 livres dont le prix n’a encore esté payé, 6 livres pour moitié du prix de queslques bestiaux du lieu des Ravarières, 29 livres pour prix de 2 pippes de cildre du lieu du Tertre vendues en détail, 13 livres pour une autre pippe dudit lieu vendue en gros, 7 livres 7 sols 6 deniers pour prix de (f°6) quelques volailles desdits lieux, 30 sols par chastaigner, 28 livres 10 sols pour prix de 28 boisseaux et demy de bled noir dudit lieu de Lysablière, 19 sols pour demy boisseau de bled, et parce qu’il est deu 15 livres de laine provenue des lieux du Tertre et des Ravardières ledit René en a eu 10 livres, ledit Me Pierre Simon 4 et ladite Françoise une, le prix desquelles demeure réglé à 16 sols la livre, et pour les 32 livres de beurre en coing et 98 livres en pot receuz desdits lieux ils ont estés receuz par ledit Simon qui en tiendra compte à raison de 5 sols le beurre en coing et de 3 sols 6 deniers pour le beurre en pot, comme aussy de 3 pippes de pomme des lieux de Lysablière et du Tertre à raison de 4 livres la pippe, le surplus desdits revenus et arrérages consistent en la somme de 100 livres deue par le sieur du Tertre Rousseau pour l’arrérage de cette année de la rente par luy constituée et sa femme, 72 livres pour la ferme du lieu de la Jouasière, la somme de 150 livres deue par ledit Simon pour les loyers de la maison par luy exploitée, les grains provenus sur lesdits lieux, scavoir 6 charges 4 boisseaux de bled et une charge 8 boisseaux (f°7) 75 livres pour le prix des bestiaulx du lieu de Galbert, 242 livres pour le reste du principal et intérest de la somme de 400 livres debuz par le sieur de la Hunaudière dont ledit deffunt sieur du Tertre portoit jugement sur le sieur de la Bellangerie obligé avec luy