Michel Loussier, agonisant, ne peut plus signer son testament, aussi on prend dans la rue des témoins, à 4 h du matin : Angers 1613

Oui, oui.
Vous avez bien lu, on trouve des passants à 4 h du matin et on leur demande de devenir témoin.
Et pire, le témoin doit ensuite faire officiellement sa déposition !!!

Par ailleurs, ce Michel Loussier a une épouse au très joli prénom : Alienor. Avouez que ce prénom est rare !!! mais si célèbre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36/153 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1613 avant midy, par devantnous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a comparu en sa personne Pierre Cambrois demeurant ès faulx bourgs saint Jacques lez Angers, lequel pour obvier aulx censures ecclésiastiques d’un monitoire impétré de monsieur l’official du révérend évesque d’Angers pour la partie et requeste de Estienne Hubert et autres, dict et déclare que le 8 septembre dernier feste de la Nativité Notre Dame, estant ledit Cambrois en la rue sainct Nicollas fist rencontre sans y penser de la personne de Claude Mestreau dict Longeac et de Pierre Boullay maistre drappier drappant, et estoit l’heure de 4 à 5 h du matin, lequel Mestreau pria ledit Cambrois d’aller en la maison de Michel Loussier, ce qu’il fist, et y estant y trouva maistre Anceau Sailler notaire royal à Angers qui escripvoit le testament dudit deffunct et lors qu’il fut escript et parachevé ledit Sailler en fist la lectre audit Louissier et à plisieurs autres personnes qui y estoient, par lequel testament entre autres choses ledit Louissier faict dont à Alienor Blaye sa femme de tous ses meubles acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoyne, pour en jouir par elle à perpétuité ; et après que ledit testament fut leu ainsy que dict est, ledit Sailler notaire demanda audit Louissier s’il le voulloit ainsy et aussy s’il le signeroit bien, alors fut respondu par ledit Louissier qu’il le voulloit ainsy et qu’il le signeroit bien, disant ouy ouy et répéta ses mots par 2 divises fois, si feray, si feray, je le signeray bien, et alors ledit Sailler bailla la pleume audit Loussier pour signer et s’efforca par 3 fois à ce faire, ce qu’il ne peut attendu la maladie où il estoit ateint lor, et outre dict ledit Cambrois qu’il eu monsieur Huault curé en l’église de la Trinité, ung autre prêtre et autres personnes qui signèrent ledit testament à la prière et requeste dudit Loussier, et est ce que ledit Combrois dict scavoir des faicts dudict monitoire ; à laquelle déclaration ledit Cambrois a faict arrest, et icelle signée de son sing et encore faict signer à sa requeste Michel Esnault et nous notaire susdit

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »

Succession d’Yves de Villiers : encore des poursuites, 1695

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 août 1695, En l’audience de la cause d’entre Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme se disant héritiers sous bénéfice d’inventaire de deffunt de Villiers prêtre vivant curé de Méral, appellant de sentence rendue par le sénéchal de Craon suivant son relief d’appel du 12 mars dernier signiffiée le 15 ensuivant par Gaudillard sergent royal d’une part, et Julienne Boisbenoist veufve Luc Jouffrault inthimé d’autre part, ont comparu les parties scavoir ledit Marchandye et femme par Me Guillaume Cesbron et ladite Jeuffrault par Me George Daburon licentiés es droits leurs advocats respectivement ; Daburon pour ladite Juffereau conclud qu’il soit dit qu’il a esté bien jugé mal et sans grief appellé que l’appellant soit condamné aux dépens et en l’amende et les retraits, au premier chef de verdic de nostre erection (sic) que le jugement a esté bien jugé par le sénéchal dont est appel mal appelé par ledit appelant, … Donné à Angers par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu par nous Marin Boylesve »

Succession d’Yves de Villiers : frais de médecin impayés 1694

Léon Marchandie, neveu par sa femme du curé de Méral, Yves de Villiers, décédé, a eu non seulement affaire à la justice en Mayenne, mais aussi en Maine et Loire, enfin vous avez compris en Anjou d’antant, et il y a des archives aussi bien en Mayenne qu’en Maine et Loire. Et les séries B de ces départements livrent plusieurs poursuites chacune.
Ici, le chirurgien réclame des impayés, car manifestement Yves de Villiers a été soigné mais n’a pas eu le temps de payer.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1694 En l’audience de la cour d’entre Jacques Dumesnil demandeur aux fins de son exploit par François Terrier huissier le 7 janvier dernier, contrôlé à Segré le 8, d’une part, et Me Léon Marchandye héritier en partie de deffunt Me Yves de Villiers vivant prêtre curé de Méral deffendeur d’autre part ; le demandeur par Me Joseph Dolbeau pour l’absence de Me Georges Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, et au regard dudit Marchandye il ne comparu ne aucun pour lui et de lui au demandeur, ce requérant nous en avons donné et donnons déffault ; ledit Dolbeau pour le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné luy payer la somme de 49 livres à quoy il s’est trouvé pour les pansements et médicaments et voiages par luy faits et fournis pour ledit deffunt sieur de Villiers avec intérêts du jour de la demande et aux dépens de l’instance, et ledit Dumesnil sera payé par privilège de ladite comme et intérests sur les deniers provenant du prix de la vente des meubles dudit sieur de Villiers estant entre les mains des exécuteurs testamentaires quoy faisant ils en demeureront bien et vallablement quittes et deschargés »

Testament de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers : Le Lion d’Angers 1613

Les sépultures du Lion d’Angers ne commencent qu’en 1614 et j’ai fait 1614-1615 en vain pour trouver le décès de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers, car je suppose qu’elle pourrait être une première épouse du Claude de Villiers, vu hier dans un contrat de mariage en 1615, sans aucune donnée filiative.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1612 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, a esté présente en sa personne et duement soubzmise et establie honneste femme Mathurine Hammes femme de Me Claude Villiers sergent royal demeurant au Lion d’Angers, laquelle ajoustant à son testament et dernière volonté cy davant par elle fait 5 ans environ passé par davant Goussault notaire royal Angers, lequel testament elle veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur de poinct en poinct (f°2) et d’article en article, recours à iceluy, et oultre ledit testament par ces présentes et par forme de codicille ladite Hammes, ayant ordonné estre dict par iceluy testament 2 messes par sepmaine de chacune année à perpétuité au-dedans de l’église du Lion d’Angers après son décès, scavoir une au dimanche et l’autre au jeudi, et oultre à toutes les festes de Notre Dame, et du jour et feste Saint Mathurin aussi une messe par chacun desdits jours, avecques un salut, le tout suivant ledit testament, pour la dotation duquel service elle (f°3) avoir affecté le lieu et mestairie de la Courtière située en ladite paroisse du Lion d’Angers, et ce en tant qu’il y en appartient estant ledit lieu d’aquest y estant fondée pour une moitié, et recognaissant que ladite moitié dudit lieu vault et peut valloir de revenu chacun an beaucoup plus que ce qu’il appartient pour la célébration dudit service, ladite Hammes a prié et requis prie et requiert par ces présentes vénérable et discret Me Pierre Bonvallet prêtre curé d el’église saint Maurille d’Angers, prendre le soign et charge de faire dire ledit service, et en faire et passer (f°4) contrat de fondation, et assignation, et admortissement si bon semble audit Bonvallet en la forme qu’il verra et cognoistera bon estre pour l’assurance et célébration dudit service, et pour ce faire, et pour ce que très bien a pleu et plaist à ladite Hammes, a donné et donne par ces présentes par iceluy codicile irrévocable audit Bonvallet ladite moitié dudit lieu et mestairie de la Courtière comme il luy appartient à perpétuité et à luy et aux siens en ce qui peult appartenir en iceluy lieu comme l’ayant acquis ledit Villiers son mary des deniers de leur (f°5) communauté, et pour les bons et agréables services qu’elle a receuz dudit Bonvallet, à la charge comme dessus de faire dire et entretenir ledit service aussi à perpétuité, et ce sans que les héritiers de ladite Hammes puissent aulcunement troubler ledit Bonvallet en la jouissance dudit lieu, aux charges susdites, et au cas qu’ils voulussent le troubler aulcunement en la jouissance dudit lieu de la Courtière, et aulcunement resillier à sondit testament, et codicile, en ce cas ladite Hammes a donné et donné audit Bonvallet la somme de 1 800 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant acquesta conquests (f°4) que propres présents et advenir et dont elle décedera dame vestue et saisie et s’est constituée usufruitière au profit dudit Bonvalet, dont et de tout ce que dessus ladite Hammes est demeurée d’accord et l’a ainsi voulu stipulé et accepté, et outre nous notaire pour ledit Bonvallet à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers es forsbourgs saint Jacques maison du sieur Pierre Jary hoste de l’escu de Bretaigne après midy en présence de vénérable et discret Me René Ferré prêtre curé dudit saint Jacques, Me Marin Libion et Allain Gaultier demeurant audit Angers tesmoings »

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »