François Lasnier sieur de Sainte-Gemmes et de Monternault doit un retour de partage à sa soeur Françoise : 1523

François Lasnier semble bien avoir confondu la tierce foi, liée à une terre noble lors des partages, avec la noblesse.
J’ai plusieurs actes concernant la tierce foi sur ce blog, que vous pouvez trouver en cliquant sous ce acte le TAG « tierce foi » au dessous de ce billet, si vous avez au préalable cliqué sur le titre du billet lui-même pour en voir aussi les commentaires éventuels etc…

Ce partage est lié à la terre et non à son propriétaire, et ne confère aucun titre de noblesse au propriétaire même si l’aîné a alors les deux tiers de la terre en question, et ses cohéritiers doivent se partager le tiers restant entre eux.

Alors, compte-tenu aussi d’autres actes qui vont suivre, au travers desquels pendant un court moment, les Lasnier étaient présentés nobles, j’émets l’hypothèse du partage en tierce foi de la terre de sainte Gemme fin 1522 début 1523, un point c’est tout.

Je sais, lorsque j’analyse à fonds les actes, je me fais des ennemis, mais je m’en tiens à mon éthique, qui veut que ce qui est prouvé reste prouvé par ce type de documents.

D’ailleurs, si vous lisez bien ce très court acte, vous lisez bien que l’une des sommes est pour le tiers de la terre de sainte Gemme, alors qu’en succession noble, la phrase aurait dû être libellée « pour le tiers de la succession » s’entendant sur la totalité de la succession.

Vous allez pouvoir méditer ce que je viens d’énoncer à la lumière de l’acte que je mets demain, qui semble bien aller dans le même sens.

Et pour que vous n’ayez aucun doute sur la validité de ce bref acte, je vous en mets la vue, afin que vous par vous même vous rendre compte de son contenu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1523 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage messire François Lasnier docteur ès droits, fils aisné et principal héritier de feuz nobles personnes Jehan Lasnier en son vivant sieur de ste Jame et de Monternault et de Marie Regnault son espouse, soubzmectant confesse debvoir et estre tenu et encores etc promet rendre et paier à Françoise Lasnier sœur puisnée dudit messire François la somme de 160 livres tournois dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant pour le retour de la portion qui pouroit compéter et appartenit à ladite en la tierce partie du fyé et seigneurie de Ste Jame sur Loire, et la somme de 41 livres tz aussi paiable par ledit estably à ladite Françoise dedans ladite feste de la Penthecouste prochainement venant pour le reste du partage des meubles de ladite Françoise, auxquelles sommes de 160 livres tz par une part, et 41 livres tz par autre rendre et paier etc aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable et saige maistre Guillaume Brianceau ? licencié ès droits, lieutenant de Saumur et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoing, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Sous les halles de Craon : vente au plus offrant des meubles d’une succession Lasnier, 1508

Autrefois les meubles d’une succession n’étaient pas partagés à l’amiable entre héritiers comme de nos jours, mais ils étaient vendus au plus offrant publiquement

Et nous avons vu hier la succession d’Etienne Lanier en 1508.
Et si vous avez bien tout lu attentivement, il ne vous aura pas échappé, que le sort des meubles est clairement mentionné :

les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux

Voici ici les halles de Craon, pour mémoire des ventes publics des meubles des successions.

collection particulière, reproduction interdite
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Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d’Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646

ATTENTION
ce fonds est constitué de copies, et ici une copie tardive
Les copies sont souvent entachées d’erreur soit inatention soit défaut de connaissances suffisantes en paléographie, tant l’écriture a varié

Ceci dit, j’observe ici des éléments plus que curieux, dont il faut tenter de se méfier.

1/ le nom de la mère des héritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait très probablement des lacunes en paléographie. Il convient donc de noter cette méfiance et non de prendre ce nom à la lettre
2/ à la fin de l’acte, les copies ne sont pas signée, mais on reporte leur mention, et ici j’observe très curieusement la présence de 2 Jean Lasnier, dont l’un se dit « Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon père. Ceci est plus qu’intriguant, et je pense qu’il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?

La choisie n’est pas dans l’ordre inverse de naissance comme c’est la coutume en Anjou dont relève Craon, car les héritiers avaient été d’accord pour que les lots soient préparés par Jean qui n’est pas l’aîné, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la cour etc François Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transporté par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Françoise Lanier tous enfants et héritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur père et mère qui eussent et chacun d’eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des héritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu’il ne fust et soit l’aisné ce qu’il eust fait en la manière qui s’ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault à ses frères et sœurs touchand les successions à eux escheues et advenues à cause de leurs feux père et mère :

  • premier lot (demeuré à Jean Lasnier)
  • la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moitié de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les fossés de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt à ladite succession qu’il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres frères et sœurs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et à la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses

  • 2ème lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)
  • les lieux et appartenances de la Davière et de la Groussinière comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres héritages estant près la Ferronnière au bourg de Denazé chargés des charges anciennes

  • 3ème lot (choisi par Guillaume Aubry
  • les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillouère, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simplé o toutes leurs appartenances, la Petite Branchère, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l’autre moitié des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, à la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu père desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres cohéritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu père desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce présent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses

  • 4ème lot (choisi par Etienne Lasnier)
  • le lieu et appartenances du Bois Jouan à toutes ses appartenances et dépendances chargé des charges anciennes,
    lesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau à cause de sadite femme eussent eu agréable et eussent esté d’assentiment de choisir chacun en son degré scavoir est que ledit Aubry à cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premièrement par ordre consécutivement et un et puis l’autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry à cause de sadite femme eussent esté lesdits lots argués disant que attendu que lesdits lots n’estoient aucunement employées les sommes de deniers que chacun des cohéritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes sà raport que ladite somme de 200 livres tz qu’il a eue desdites successions comprise audit premier lot n’y debvoit estre mise ne employée puis après moyennent les pactions cy après déclarées se fust ledit Aubry départy de ladite et eust consenty comme ses autres cohéritiers lesdits lots pour bons et admissibles
    et pour ce savoir faisons que aujourd’huy en jugement se sont comparu et présentés par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authorisée de sondit mary quant à ce qui s’ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Françoise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ce que s’ensuit dedans 3 mois prochainement venant à peine de 40 livres tz de peine commise à appliquer à ses autres cohéritiers en cas de default ces présentes néantmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d’eux respectivement ont eu agréables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy après déclarées, et est d’assentement choisir chacun en son degré, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3ème lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeuré pour son lot et partage, aux charges qui s’ensuivent, c’est à savoir à la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o grâce donnée par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et rémérer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques à un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme à la charge de payer dedans demy an à celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et à telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune manière ne que l’on puisse dire qu’il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4ème et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2ème lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeuré et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jugé chacune desdites parties respectivement ; et a esté dit et accordé entre lesdites parties que nonobstant ces présents partages les fruits desdits héritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette présente année jusques à la Toussaint prochaine venant départis par entre deux par esgalles portions, c’est à savoir quart à quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite année les debvoirs rentes et charges desdits héritages et semblablement les arrérages qui ne seront ou sont payés tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres cohéritiers, et les rentes de tout le temps passé se payeront par les dessus dits quart à quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances à ensepmancer en cette présente année lesdits choses héritaux desdites successions à la mesurée leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau à cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue mère et que ledit Aubry n’a reçu que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a été dit et accordé que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient payés c’est à savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s’ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confessé debvoir ladite somme à ladite succession par ce qu’il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres à luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempné payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est à chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a esté accordé entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront payés sur les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confessé avoir en sa possession, et partons l’avons condempné rendre et bailler à chacuns de sesdits cohéritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu’il a recogneu et confessé avoir en ses mains ; et a esté appointé que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n’ont esté et ne seront partagés audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempné en faire rapport l’un à l’autre ensemble des fruits et revenue des héritages desdites successions depuis le décès du feu père desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont esté et sont demeurées à un et d’accord ensemble à icelles tenir accomplir de point en point et d’article en article etc s’entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jugés et condempnés de leur consentement et à leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l’en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et manières deues et raisonnables de ce faire etc donné le mercredi 21 juin 1508 ainsi signé Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon père, Jean Lanier, Richard et Chalopin à la requeste de Guillaume Aubry – Collationné à l’original en papier le 24 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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    Transaction entre les héritiers (ou partie d’entre eux) de Jean Lasnier et Marie Regnault, avec Guillemin Richart : Angers 1523

    Il semblerait bien qu’Ysabeau Lasnier, l’épouse de Pierre de La Vergne, ne soit pas encore partie vivre en Gironde avec son mari et qu’ils vivent à Angers, donc sans doute fraichement mariés et il a fait ses études à Angers et c’est ainsi qu’ils se sont connus.
    J’observe un Guyon Lasnier mineur et je me demande d’où sont issus les tuteurs, car généralement ils étaient de proches parents.

    SI VOUS AVEZ DES ACTES SUR LES ANCIENS LASNIER MERCI DE PARTICIPER ET NOUS FAIRE SIGNE
    DOMINIQUE ET MOI FAISONS LE BILAN ENSEMBLE DE CE QUE NOUS AVONS OU NON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 9 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably nobles personnes messire François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Jame sur Loire et de Monternault Launnoy lez Craon, héritier de deffuntz nobles personnes sire Jehan Lasnier et de Marie Regnault son espouse, messire Pierre de La Vergne docteur ès droits mari de dame Ysabeau Lasnier à ce présente, auctorisée dudit de la Vergne par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Bertran de Blavou licencié ès loix sieur de la Quarte et Jehan Lasnier sieur du Ponceau, tuteurs curateurs donné par justice à Guyon Lasnier, et René Martineau tuteur ou curateur donné par justice à damoiselle Françoise Lasnier d’une part, et honneste personne sire Guillemyn Richart marchand demourant en ceste ville d’Angers d’autre soubzmectant confessent après avoir veu par eux et délibération de leurs questions débats et différends touchant l’amnostation faite par iceluy Richart à la requeste dudit deffunt sire Jehan Lasnier du temps que iceluy defunt a esté recepveur général des traites d’Anjou et imposition foraine, et au temps que Estienne Lasnier et autres fermiers ont tenu lesdites fermes au vivant dudit defunt, ensemble des sommes de deniers et autres choses en quoi ledit defunt et ses héritiers pourroient estre tenus envers ledit Richart en quelque manière qui soit, et généralement de toutes et chacunes les actions

      je ne vois pas comment déméler la marge en haut et à gauche du texte donc je n’ai pas fait les 2 lignes au dessus et la marge, ne sachant comment les situer

    réelles ou personnelles combien qu’elles ne seront cy exprimées spécifiées et déclarées par ces présentes, desquelles lesdites parties demeurent quites les ungs vers les autres de tout le temps passé jusques à présent sans ce que pour l’avenir ils s’entre puissent faire question ne demande en quelque manière que ce soit ; et pour ce que lesdits héritiers dudit deffunt es noms et qualités que dessus ont esté acertains que ledit defunt sire Jehan Lasnier despiecza avoir délaissé cédé et transporté audit Richart à ses hoirs et aians cause la 16ème partie qu’il luy pouroit compéter et appartenir en la mestairie de la Maicière ? audit défunt à luy echeue et advenue par la mort et trespas de feu Estienne Lasnier en son vivant sieur du Bois Jouan, tous lesquels dessus dits ont loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent par ces présentes ladite cession et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur, et en tant que besoign seroit en cèdent à tousjoursmais leurs droits et actions qu’ils pourroient avoir en ladite 16ème partie d’icelle … audit Richart à ses héritiers et ayans cause, et demeurent toutes cédules descharges … et obligaitons … et autres enseignements que lesdites parties pourroient avoir par devers elles cassées et adnullées et de nul effet et valeur par ces présentes, dont et desquelles choses sus dites les parties sont venues à ung et d’accord ensemble, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eux s’entre garantir sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Jehan Coutault ? prêtre et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an que dessus – constat : et a ledit Guillaume Richart délaissé audit messire François une cédule de Didier Bourgois du 5 mai 1512 contenant la somme de 180 livres tz pour s’en aider ainsi qu’il verra estre à faire – constat en glose : soit des parties d’appartenances argent presté et prests tant audit feu Jehan Lasnier Renault Lasnier Estienne Lasnier et autres ses enfants blés vins et argent monnais fait comme dessus

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    Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

    Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
    Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
    Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
    Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

    En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

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    René Goupil et Marie Dupont, étaient héritiers par les Dupont de Etienne Pichard et Françoise Barbin : Angers et Segré 1561

    René Goupil vit à Segré, et malgré mon relevé exhaustif personnel des plus anciens registres des baptêmes de Segré, je n’y trouve pas leur trace. Ils sont sieur d’une terre que je déchiffre mal, aussi je vous mets la page entière sur laquelle j’ai surligné leur nom et leur terre à déchiffrer.

    Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
    Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
    Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

    Il signe si bien qu’il est d’une classe sociale aisée, et pourrait bien être proche parent de celui que l’on connaîtra ensuite comme Hipolyte Goupil à Saint Martin du Bois. Si je dis cela c’est que le milieu serait semblable et qu’il y a par contre une différence de milieu avec ceux de Grez-Neuville dont je descends personnellement. Ces deniers ne savaient pas signer.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir toutes mes cartes postales de Segré (nombreuses)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de honorable homme René Goupil sieur de la …

      Cliquez pour agrandir, comme pour toutes les vues que je mets sur ce blog, car elles ont toutes un tel lien

    mary de Marye Dupont et Jehan Dupont soy disant âgé de 25 ans, demeurants savoir ledit Goupil à Segré et Dupond en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que au partage fait entre ledit Goupil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom privé que au nom et comme curateur dudit Jehan Dupont et aultres leurs cohéritiers des biens et successions de deffunt Estienne Pichart et Françoise Bardin est demeuré entre aultres choses le droit que lesdits Pichard et Bardin pouvoient avoir et appartenir en une maison cour jardrin et appartenances sis en la paroisse de saint Saulveur de Segré cy davant baillé par lesdits deffunts Pichard et Barbin à deffunt Pierre Pichard leur fils et Jehanne Gaultier sa femme en avancement de droit successif au lot et partage desdits Gouppil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom que comme curateur susdit, lesquels ont dit lesdites choses avoir esté acquises la somme de 80 livers dont ils demandoyent remboursement à ladite Gaultier par ce qu’elle est jouissante desdites choses pour ledit droit en ce qui leur peult compéter et appartenir, à laquelle somme ils ont dit avoir cy davant accordé avecq ladite Gaultier, laquelle Gaultier a présentement baillé et payé auxdits Gouppil audit nom et Jehan Dupont et à chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 52 livres 13 sols 4 deniers pour les deux tierces parties de ladite somme de 80 livres, quelle somme ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours, dont etc au moyen duquel payement lesdits Gouppil et Jehan Dupont ont quité cédé délaissé et encores etc tout tel droit et action part et portion qui leur peult compéter et appartenir compète et appartient en ladite maison cour jardin et appartenances, à laquelle cession quittance tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Gouppil et Jehan Dupont au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes maistres René Oger et Christofle Foucquet licencié es loix advocats audit Angers tesmoings

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