Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Les acte du notaire Lepelletier sont parfois quasiement indéchiffrables, et j’ai lu en diagonale l’important à savoir qu’il est retiré à Angers mais laisse une épouse à laquelle il donne tout, mais j’ai eu le sentiment que cette épouse vivait sans doute à Paris puisqu’il agonise chez un militaire de la maréchaussée qui l’a recueilli.
J »ignore s’il laisse des enfants.
La maladie a dû durer quelques semaines car il laisse des dettes de médicaments et apothicaireries (comme on disait alors), mais le nom de l’apothicaire m’échappe, donc je vous mets les originaux sur lesquels j’ai tiré un trait rouge sur les passages à relire.

Il sait signer, et même bien signer, et il est qualifié d’honneste homme, ce qui atteste un milieu social assez proche de la bourgeoisie.

Enfin, il est moins porté que d’autres sur les services religieux et laisse à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de faire ce qu’ils voudront.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 (Lepelletier notaire) au nom du père et du fils et du saint esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement estably honneste homme Marc Langlays Me joueur d’instrument et violon du roy naguères demeurant à Paris et retiré depuis le 15 novembre dernier en la maison de honorable homme Me René Bodet lieutenant en la mareschaussée du pavé ? en Anjou où il a esté depuis iceluy jour jusques à ce jour où il est détenu au lit malade et par la grâce de Dieu sain d’esprit d’entendement et de …, et qu’il n’est rien plus certain que la mort n’estant incertain que l’heure d’icelle ne veult décéder intestat de minute en l’autre sans avoir fait testament et après s’estre duement … avoir fait et ordonné, fait et ordonne ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté, par lequel il ordonne et …, et premier a recommancé son âme à Dieu et … la glorieuse vierge Marie et à tous les saint du paradis , Item quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps veult et ordonne que sondit corps mis … de la Trinité de ceste ville, et pour le regard du service divin requis faire s’en remet à ses exécuteurs cy après hommés pour faire dire et célébrer le service divin tant à son enterrement que autres jours ensuivant à la discrétion et volonté de sesdits exécuteurs … ; Item a déclaré ledit testateur debvoir audit sieur Bodet 32 livres 14 sols tz qu’il luy a prestés pour acheter des habits et chaussures pour son usage oultre depuis le temps qu’il a … de jour à autre pour son vivre et nourriture prise en la maison d’icelluy sire Bodet et … et davantage a payé ledit sieur Bodet à Martin … pour médicaments et apothicaireries …

    je vous laisse voir si vous déchiffrez les noms des apothicaires

dont du tout ledit Langlais veult et ordonne que les dits … soient payé satisfait et remboursés ; Item a ledit Langlais déclaré qu’il veult et ordonne que la donnaison qu’il a faite a Anthoinette Auleniere ? sa femme par le contrat de … sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur et dabondant en tant que partie est a donné et donne à ladite Aulenière sa femme tous et chacuns ses biens meubles debtes créances et choses de nature de meubles et censées et réputées pour meuble qu’il a et aura au temps de son décès et tous ses achapts et acquets et telle part …

    je vous laisse voir le nom de cette épouse

et généralement tout ce qu’il peut et est possible de donner à ladite Avelenière sa femme … à la charge d’icelle Aulenier d’… l’excution du présent testement, payer les debtes passives dudit Langlais davantage a ledit Langlois déclaré debvoir à Michelle femme vivandière demeurant à Paris la somme de 28 livres 16 sols et …

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François Gautier a quitté Saint Melaine (49) pour Cléry saint André (45) : 1531

Cléry-Saint-Adré est un haut lieu d’histoire touchant Louis XI
Située sur les bords de la Loire, face à Meung-sur-Loire, et avant Orléans, une comptine célèbre nous le rappelle.

Cette migration d’un angevin vers l’Orléanais n’était pas rare et vice versa. La Loire et son immense trafic de bateliers avant l’arrivée du chemin de fer qui a tout détruit, était propice aux échanges.
Ici, comme dans tous les cas où l’on est parti vivre ailleurs, il vend ses parts d’héritage à ses cohéritiers qui sont restés en Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1531 après Pâques, en notre cour royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establys François Gaultier à présent demourant en la paroisse de Saint André de Clery au diocèse d’Orléans, fils et héritier pour une tierce partie de feu Pierre Gaultier et Jehanne Grimault sa femme encore vivante paroissienne de Saint Melaine au diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu octroyé et transporté et encore vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à messire René Gaultier prêtre vicaire de la dite paroisse de Saint Melaine qui a achacté pour luy ses hoirs etc tous et tels droits actions parts et portions de choses héritaulx et biens immeubles quelconques qui audit François Gaultier peuvent compéter et appartenir au-dedans des paroisse de Saint Melaine et Saint Jehan des Mauvrets respectivement, et tels qu’ils luy sont escheus et advenus tant de la succession de feu Pierre Gaultier son père que de ses enfants, frères et sœurs dudit vendeur, décédés depuis ledit Pierre Gaultier, aussi vend ledit François Gaultier comme dessus audit achapteur tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui luy peut succéder eschoir et advenir après le décès de ladite Jehanne Grimault sa mère encore vivante, à la charge toutefois du droit de douaire et usufruit tel que à ladite Jehanne peult compéter et appartenir selon la coustume du pays sur les biens et choses dont estoit vestu et saisi ledit Pierre Gaultier, aussi sur les héritages demeurés du décès desdits enfants, la vie durant d’icelle Jehanne seulement, lesdites choses sises et situées ès fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et chargées des debvoirs accoustumés pour tous debvoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 26 livres tz poyés comptés contans en présence et veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en ung noble à la rose, 2 advertins ??, ung double ducat, 3 escuz sol, ung entier ??, le tout bon et de poids, et le reste en monnaie de présent ayant cours, oultre à la charge dudit achapteur et lequel a promis doibt et demeure tenu dire ou faire dire et célébrer par chacune sepmaine en l’église dudit lieu de Saint Melaine une messe à basse voix le temps et espace d’un an entier et parfait commençant ce jour et finissant ledit an révolu, pour le salut et remède dudit feu Pierre Gaultier père dudit vendeur, à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Eustache Gruge bachelier ès loix, Jehan Demecoulx ? licencié ès loix demourant audit Angers et Jehan Gaultier paroissien de ladite paroisse de Saint Melaine tesmoins requis et appelés et en vin de marché la somme de 20 sols

    il n’y a que la signature du notaire, mais à cette époque c’était le cas le plus fréquent et j’ignore encore quand la signature de tous ceux qui savent signer est devenue obligatoire

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Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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Succession de Raoul Surguin : Angers 1582

Famille très aisée, mais les comptes difficiles et compliquées parce que :

  • entre-temps l’une des filles est décédée
    une autre est au couvent de la Regrippière
    deux terres sont tombées en tierce foi, et je vous invite à aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommagées, difficiles à partager chez les familles non nobles, car non partageables et données à l’aîné comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.
  • Raoul Surguin, sieur de la Frémondière, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-même de Jacques Surguin et de Ysabeau Le Mée, avait épousé Jacquine Poyet
    GONTARD Les avocats d’Angers

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1582 avant midy (Grudé notaire Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d’Angers demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et damoiselle Françoise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me François Cormau advocat en la cour de parlement à Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardière et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet déffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d’aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d’entre ledit deffunt Surguyn et d’elle but payé et baillé audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d’héritages censé et réputé le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communauté pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres à par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son défunt mary et elle avaient payé et baillé à ladite Françoise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part héréditaire appartenant à ladite Françoise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d’elle seroit aussi … deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commencé au vivant dudit deffunt Surguyn et parachevé après son décès et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit décédée ladite Claude sans enfants depuis le père, tellement que par la coustume du pays elle est son héritière mobilière à perpétuité et des immeubles par usufruit, demande avoir à part et à divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles à perpétuité, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a marié ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s’est obligée luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu’il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu’elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit délivrée pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l’issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeurés redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d’eux de la somme de 133 escuz ung tiers moitié de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d’eux respectivement avec les intérests d’icelles, disant qu’elle a esté contrainte s’engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionnées par ledit compte,
    lesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu’il n’estoit raisonnable qu’ils payassent si grosses pensions ayant esté tous leurs fruits relaissés à ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assumées pour leurs parts et portions et disoient qu’ils accordoyent à ladite Poyet luy estre baillé et délivré sur et en déduction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopière et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne dépendant de la Belle Croix dont y en a à présent 3 en terre labourable et ung quartier de pré qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi dépendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre héritage et pour son douaire luy accordoyent qu’elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu’elle paye en l’acquit desdits enfants pendant ledit usufruit à sœur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippière leur sœur la somme de 40 livres de rente viagère pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d’aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommagées et tombées en tierce foy scavoir la Fourmonnière et la Couldre leurs appartenances et dépendances sur lesquelles ladite Surguyn est fondée à avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert à ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse récompense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondière et de la Couldre en a esté vendu par contrat à condition de grâce jusques à la somme de 5 800 livres comprins aulcuns intérests, scavoir à la dame de Lespervière 1 200 livres en principal et 600 livres en intérests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, à Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et à Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a comptées en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu’elle en a payé, et par lequel en reste encores à rémérer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des héritages dudit deffunt Surguyn et qu’il a esté trouvé estre plus expédient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les prés des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les récompense pour raison des dites choses hommaigées ainsi vendues o grâce tant en ce qu’il y en a de recoussées par ladite Poyet que ce qui en reste à rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu’elle paye la part de ladite Françoise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu’elle a eu par son contrat de mariage comme à semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu’elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,
    laquelle Poyet disoit que l’offre de douaire n’estoit suffisante néanmoins pour éviter à procès offroit s’en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter à procès leur déduire et rabattre sur ce qu’ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Françoise Surguyn ladite Poyet dit qu’elle est seulement tenue d’en rapporter une moitié car l’autre moitié ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moitié a rapporté et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les intérests depuis le décès dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivrés en acquests 1 225 livres et pour une moitié de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est à chacun de ses enfants qui ont survécu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre déduire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et à ladite Jacqueline Surguyn,
    et au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moitié des accoustements nuptiaux qui luy furent baillés du vivant dudit deffunt,
    et pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu’il n’estoit tenu faire aulcune récompense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommagées attendu que s’estoient simples hypothèqyues offrant néanlmoins faire récompense pour raison dudit …,
    et sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l’advis de leurs parents conseils et amis transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’une part, et ladite Françoise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agréable ces présentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, ces présentes néanlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants à présent en la paroisse saint Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que lesdits enfants ont baillé quitté et délaissé baillent quittent et délaissent à ladite Poyet qui a prins et accepré prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle portée par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppière et Chantelou, lesdites Ballistes de Cantené les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et réduits en terre labourable et le quartier de pré achapté de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre héritage, et pour son douaire luy ont baillé et délaissé baillent et délaissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs à la charge d’en jouir comme de choses baillées à douaire et usufruit et d’en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutumés oultre à la charge de payer à la dite sœur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d’en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt à ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard à la modération de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a esté trouvé estre lesdites parties de tout ce qu’ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particulièrement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu’il en appartient à ladite Poyet à cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir à ladite Poyet sa mère eu esgard à ladite modération de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a déduit et déduit aux dessus dits pour ce que leur compète et appartient du rapport qu’elle fait pour ladite Françoise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers évalués à la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus à ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi à déduit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a déduit à ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu’elle ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,
    et pour le regard de la récompense demandée à l’encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline après que toutes les parties ont accordé que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constituées esquels ladite Poyet n’estoit et n’est obligée qui reviennent à 3 023 escuz deux tiers
    et au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer à titre de récompense à chacune de ses dites sœurs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit à ladite Poyet sur ce qu’elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus à sadite mère que la somme de 216 escuz 3 souls
    et pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a déduire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer à ladite Poyet sa mère en l’acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu’elle debvoit à sa dite mère comme dessus est dit
    tellement que ledit Elye ne doibt plus à ladite Elisabeth sa sœur déduction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu’il doibt à sadite mère revenir à la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers
    et pour le regard de la récompense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommagées a esté convenu et accordé entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera à chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommagées oultre leur part héréditaire la somme de 25 livres par chacun an …

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    Testament de Marguerite Goupil veuve Guematz : Pruillé 1734

    même milieu que les miens mais plus tard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1687 après midy par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, résidant paroisse de Neufville, fut présente establye et soubmise Marguerite Goupil veufve de deffunt Jacques Guematz demeurant au lieu de Pacquete paroisse de Pruillé laquelle estant détenue malade toutefois grâce à Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle désirant avant d’en estre prévenu faire a dicté le présent son testament et ordonnance de sa dernière volonté en la forme et manière que s’ensuit, premièrement recommande son âme à Dieu et créateur, à la glorieuse vierge Marie, à St Michel archange, St Jean Baptiste, et à tous les bien heureux saints et saintes de paradis, si tôt que son âme sera séparée et départye d’avecq son corps ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé au cimetière de la paroisse de Pruillé et pour cet estat y estre conduit au son des cloches en la manière accoustumée, que le jour de son enterrement et service sinon le lendemain il soit dit et célébré en l’église dudit Pruillé par monsieur le curé prêtre et autres vicaires 3 grandes messes chantées à diacre et sousdiacre avecq vigile des morts suffrages et autre oraison accoustumée, pour luminaire 6 cierges de cire jaulne de chacun un quarteron ; Item veult et entend ladite testatrice incontinent après son décès arrive il soit dit et célébré en ladite église de Pruillé un trentain de messes à basse voix. Après avoir disposé de ses affaires spirituelles veult disposer de ses affaires temporelles, ladite testatrice déclare que pour la décharge de sa conscience bons traitements et gouvernement que Louis Perrault et Françoise Guematz ses enfants luy ont toujours fait, font encore à présent, et feront cy après, et pout les esgaller à ce que ladite testatrice auroit pu donner en advancement de droit successif à ses autres enfants, veult et entend ladite testatrice que ledit Perrault et ladite Guemats sa femme leurs hoirs et ayant cause prennent et disposent dès à présent de tout ce qu’elle peult estre fondée soit tant en bestiaux que meubles que autres choses qui sont à présent audit lieu de Pacquese qui luy peuvent appartenir, leur en a dès à présent quitté céddé délaissé et transporté la possession et saisine, se réservant néanlmoings ladite testatrice ses habits et linge qu’elle veult et entend qu’après son décès ils soient partagés entre ses enfants seulement, au au moyen de quoy ladite testatrice veult et entend que lesdits Perrault et femme soient tenus et obligés solidairement payer et bailler pour la retribution desdits services et autres qu’ils seront tenus faire après son décès la somme de 30 livres tz, et pour exécuter le présent testament ladite testatrice a nommé et esleu par ces présentes Jean Goupil mestayer demeurant à la Chranaye paroisse de Preuillé qu’elle prie et supplie d’en prendre le fait et charge jusques à parfait accomplissement du présent testament par lequelle elle a révoqué et révoque tous autres et codiciles qu’elle pourroit avoir fait, qu’ils soient nuls et que le présent subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel testament en avons présentement fait lecture à ladite testatrice de mot à autre qu’elle a dit bien entendre et nous a requis la juger de son consentement, fait et passé audit lieu en présence de honnestes personnes Me Pierre Varice advocat, Julien Goudé et René Chassais marchands tanneurs demeurant audit Grez tesmoings à ce requis et appellés, ladite testatrice a déclaré ne savoir signer

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