Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

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Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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    Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

    les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    Succession d’Abel Avril, 1585

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste femme Claude Mabille veufve de deffunt honneste homme Françoys Apvril fils et héritier de deffunt Abel Apvril vivant sieur des Coudraiz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu d’Abel Apvril demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 44 escuz et ung tier(s 6 sols 8 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 133 escuz ung tiers évalluée à la somme de 400 livres tz quelle somme de 400 livres tz ledit Abel Apvril estoyt chargé par son lot et partage des biens de la succession dudit deffunt Abel Apvril son père payer et bailler pour retour de partage aux enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille comme apert par lesdits lots et partages fait entre ledit Abel Apvril et autres ses cohéritiers héritiers dudit Abel Apvril donnés en la prévosté d’Angers le 2 novembre 1578 et de laquelle somme de 400 livres ladite Mabille est fondée en ung tiers par droit de douaire et usufruit seulement montant iceluy tiers ladite somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers qu’elle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 136 francs de 20 solz pièce et 6 sols 8 deniers monnoye par droit de douaire et usufruit pour en jouyr sa vye durant seulement et pour estre laissée après son décès rendue aux enfants dudit Françoys Apvril et d’elle
    de laquelle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille s’est tenue et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ledit Abel Apvril et a esté le payement de ladite somme fait en présence et du consentement de Jehan Noyau curateur desdits enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille
    et laquelle Mabille a obligé et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir au payement et restitution de ladite somme à sesdits enfants après son dit décès
    ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Noyau avecques nous notaire pour lesdits enfants absents leurs hoirs etc à laquelle quitance et à tout ce que dessus tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme René Restif sieur de la Graffinière et de Jehan Adelle demeurant Angers tesmoings
    ladite Mabille a dit ne scavoir signer
    et ladite Mabille quicte ledit Abel Apvril ce stipulant des intérests de ladite somme depuis le temps qu’ils luy sont deubz

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    Compte entre Nicolas et René Allaneau, 1617

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 21 décembre 1617 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant au bourg de la Membrolle paroisse de Pruillé d’une part, et René Alasneau sieur du Hallay son frère demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part, lesquels ont en présence de leurs amis présentement compté des fruits et revenus pris par ledit sieur de Bribocé des biens immeubles de sondit frère depuis de décès de deffunt Nicolas Alasneau sieur de Bribocé leur père arrivé au mois d’août 1614, jusques au jour de leurs partages choisie depuis 6 mois encza, ensemble des deniers qu’il a touché procédant de la vente des bestiaux et choses dont il pourroit estre tenu à compte jusques à ce jour, ensemble des deniers que ledit René prétendoit sondit père avoir paiés pour ledit Nicolas pour quelque cause que ce soit en tant qu’il y pourroit estre fondé et avoir droit de luy en faire demande, sur quoy déduction faite des sommes de 360 livres par une part et 45 livres par autre qu’il doibt audit Nicolas son frère pour les causes de l’accord d’entre eux passé par Thomas notaire de la cour d’Iré le 16 janvier dernier, 31 livres 9 sols que ledit Nicolas auroit payées pour son dit frère à Ysrael Boury marchand de draps par sa quitance du 15 octobre dernier par autre, 26 livres 3 sols qu’il auroit payé à René Lebec sieur de la Borière par autre, 50 sols paiés à Marin Lemaistre pour faczon d’habits, 24 livres que ledit Nicolas a baillés à sondit frère à prendre sur rené Bourgeois son closier du lieu de la Besselaye qu’il doibt par obligation du 18 décembre 1613 cédée audit Nicolas par François Alasneau leur frère par cession passée par Guerchais le 1er décembre 1616 estant au pied de la minute de ladite obligation que ledit Nicolas a présentement baillée audit René, 30 livres pour une quarte de la pention dudit René à raison de 120l ivres par an, 55 livres 5 sols pour l’estoffe d’un habit qu’il porte à présent sur luy payé à Boury, 60 sols pour justaucors, 16 sols pour toile employée à la garniture dudit habit, 25 livres paiées à René Denyau pour despense faite par ledit René en sa maison, 4 livres 10 sols pour ung chapon, 60 livres deues audit Nicolas de retour de partage, 21 livres 10 sols pour prisage de bestiaulx du Grand Bribossé, 7 livres 10 sols pour 3 fracqs qu’il luy auroit acheté, 15 livres 16 sols qu’il auroit receu pour ledit Nicolas de Mathurin Gillet, 15 livres que ledit rené auroit receu pour ledit Nicolas pour vendition de fil, 47 sols pour un bail de chausse, pour doubler un habit 16 sols, plus 40 sols pour une paire de bottes toutes lesdites desducitons revenant à la somme de 736 livres 12 sols, de laquelle ledit René demeure quite vers son dit frère comme compenser avec les dits fruits des choses dont il luy demandoit compte et restitution comme dit est cy dessus dont pareillement ledit Nicolas demeure quite, lequel en outre a quitté ledit René son frère de tous salaire vacations et autres desbours qu’il pourroit avoir fait pour les affaires communes de ladite succession depuis le décès de leur dit père pour le regard dudit René seulement, et sans comprendre en ces présentes la somme de 200 livres que ledit René doibt audit Nicolas par cédule du 4 octobre dernier à luy représentée et qu’il a recognue estre véritable, et par hypothèquede ses biens promet la payer à sondit frère dans le 1er juin prochain et au surplus demeurent les parties respectivement quittes l’ung vers l’auter de toutes demandes et recherches qu’ils se pourroient faire bien qu’elles ne soient plus amplement exprimées et qu’en voulust dire quitance non valoir excepté seulement ladite somme de 200 livres deue par ledit René audit Nicolas, et sans toucher aussi à la cession faire par ledit René audit Nicolas devant Guerches notaire dudit Roche d’Iré le 7 juin 1616 qui demeure en sa force et vertu et laquelleledit René en tant que besoing est et seroit ratiffie et confirme par ces présentes ernonçant à y contrevenir ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit René à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Olivier Hiret advocat au siège présidial et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoings

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    François Leroyer et Georges Menant, beaux frères par les Allaneau, s’entendent fort bien, 1624

    car l’écrit qui suit illustre une parfaite entente entre ces 2 hommes, et c’est même tout à fait admirable.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • classé Le 1er mai 1624 chez Nicolas Leconte notaire royal Angers :
  • Nous soubsignés François Leroyer mary de Charlotte Allasneau et Georges Menant mary de Nicolle Allasneau, lesdites Allasneau enfants de deffunts Nicollas Allasneau et Jehanne Galliczon confessent avoir ce jourd’hui fait la transaction accord cession et quittance en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que moy Menant confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Leroyer mon beau frère tous et chacuns les droits debtes actives noms raisons actions pétitions et demandes qui me peuvent compéter et appartenir contre Marguerite Durand veufve de deffunt René Allasneau en premières nopces et en secondes de deffunt Pierre Cherruau en conséquence de la sentence par nous obtenus en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 26 mai dernier dont ladite Durand auroit interjeté appel qui est pendant par devant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, et contre les enfants et héritiers desdits deffunts René Allaneau et Cherruau que contre Charles Hiret sieur du Gré, Jehan de Ballodes mary de Hélye Hiret et toutes autres debtes actives non partaigées ne divisées entre nous et nos cohéritiers pour s’en faire ledit Leroyer payer si fait n’a en vertu de ladite sentence et de la closture du compte rendu audit Charles Hiret par Monsieur le lieutenant général audit siège le 3 juillet 1617, par l’issue duquel compte ledit Hiret seroit demeuré redevable de la somme de 650 livres vers nous et nos 4 autres cohéritiers, et en vertu d’autres sentences actes et piècse dontre les dessus dits et tous autres, et ce aux despens périls et fortunes dudit Leroyer sans aucun garantage fors de moy seul seulement, et à ceste fin j’ai subrogé et subroge ledit Leroyer pour en faire les poursuites soubz son nom ou au mien ainsi qu’il verra bon estre, et est faite la présente cession au moyen de ce que ledit Leroyer audit nom m’a quitté et quitte par ces présentes de ce que je luy doibt scavoir de 6 années de non jouissance de la somme de 89 livres de rente par chacun an sur la baronnie de Chasteaugontier qui estoit escheue à la femme dudit Leroyer par nos précédents partaiges ; Item de la somme de 48 livres que ledit Leroyer auroit payée en mon acquit à Nicollas Allasneau nostre beau frère et dont il a les droits ; Item des sommes de deniers qu’il auroit payée aussi en mon acquit à Michel Nepveu et autres marchands, et généralement de tout ce qu’il auroit payé en mon acquit pour les procès de nos successions communes jusques à ce jour tant contre les Boucaux au Parlement à Paris contre Garsanlan et de Ballodes au conseil d’estat du roy, contre Pierre Hiret, Nicolas Legouz et sa veufve et héritiers, contre Bertrand Beau et Charlotte Gallison femme de Claude Huray, et généralement de toutes les sommes de deniers par luy desboursées frais salaires et vacations sans aucune exception, ce que luy Leroyer ay voulu consenty et accordé au moyen de la cession cy dessus, et est ce fait sans préjudice du contenu en nos partages et jugements de prisée de nos immeubles choisie le 7 décembre 1622 et le jour d’hier, le tout par devant monsieur le lieutenant général, auxquels partages et retours contenus en iceux ces présentes ne pourront préjudicier comme n’y estant comprins, fait Angers soubz nos seigns le 1er mai 1624 en présene de Me Jean Lemesle advocat au siège présidial d’Angers et Mathurin Garnier praticien demeurant audit Angers
    et au moyen des présentes moy Leroyer ay quité et quite ledit Menant des jouissances du bien maternel de ma femme que ledit deffunt Nicolas Allaneau mon beau père auroit pris pendant le temps qu’elle auroit demeuré hors sa maison et qu’elle n’auroit esté par luy nourrie et entretenue, et de tout ce que ledit Menant me pourroit debvoir pour ce regard et moy Menant quite pareillement ledit Leroyer de ce que je lui pourroit demander pour raison desdites jouissances et généralement nous entre quitons respectivement de tout ce que nous pourrions de mander l’un à l’autre et où il y auroit aucune chose obmise et non comprise ès présentes nous nous l’avons donné l’un à l’autre ladite chose sans jamais nous en faire quesetion et y avons renoncé fors ce que dessus a esté réservé

  • Au pied de cet écrit, le notaire a enregistré l’acte :
  • Le 1er mai 1624 après midi devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me François Leroyer advocat en ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille d’une part, et ledit Me Georges Menant demeurant à Chazé Henry d’autre part, lesquels establis et soubzmis respectivement ont recogneu et confessé avoir escript et signé l’escript cy dessus ….

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