Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

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Partages des immeubles de défunts Julien Hiret et Françoise Barrault, sieur et dame de la Margotière, Le Bailleul et Tours 1562

Toujours la même famille HIRET qui fait ceux de la Margotière, Landeronde, la Maillardière …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2863 – CET ACTE EST UNE GROSSE DONC SANS LES SIGNATURES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1562 Partage des biens demeurés après les décès de Julien Hiret, sieur de la Margotière, et Françoise Barrault sa femme « Sachent tous presans et advenir que en nostre court du Bailleul en droit pardevant nous, Jean Cosnier, notaire de ladicte court, personnellement establis honnorables hommes Me Lazarre Hiret, filz aisné de deffunct honnorable personne Jullien Hiret et Françoise Barrault, vivans sieur de la Margotiere, ledict Lazarre demeurant à Angers, Me Pierre Hiret, demeurant audict lieu de la Margottiere, parroisse dudict Bailleul, Me Jean Grezil, mary d’Estiennette Hiret, demeurant en la ville de Sablé, lequel Grezil promect faire ratiffier et avoir pour agreables ces presentes à ladicte Thiennette son espouse à paine de tous interestz, cesdictes presente neantmoings demeurent en leur force et vertu, et Nicollas Hiret, curateur à Cristine Hiret quand à partages de biens demeurés desdictz deffunctz, paroissien de la Chapelle d’Aligné, ledict Pierre Hiret soy disant agé et majeur d’âge de vingt cinq ans et plus, tous heritiers desdictz deffunctz, prometans eux et chascun d’eux en tant que à eux ou chascun d’eux touche, leurs hoirs et ayans cause, aveq tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient au pouvoir, ressort et jurisdiction de nostre dicte cour et de tous les autres sy mestier est quand à ce, confessent de leur bon gré sans contrainte nulle avoir fait et par ces presentes font entre eux ce jourd’huy les partages et divisions des biens demourez de la succession desdictz deffunctz Jullien Hiret et Françoise Barrault, et de René Hiret, leur deffunct frere, des choses immeubles à eux appartenans en la forme et maniere que s’ensuit, lesdictz biens immeubles divisez en quatre lotz par ledict Lazarre Hiret.

  • 1er lot
  • appartenent à la ladicte Cristine et choisy par ledict Nicollas Hiret, curateur susdict,
    est et demeure le lieu, mestairye, droitz, appartenances et dependence de la Tufferye, tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu et exploitté par lesdictz deffunctz, aveq une piece de pré contenant trois hommés de pré ou environ, vulgairement appellé le pré du moulin, depandant dudit lieu de la Margottiere, joignant d’un costé aux terres de Taronniere, le russeau du moulin dudict Bailleul entre deux, d’autre costé le principal jardin dudict lieu de la Margotiere, les douves et fossez dudict jardin entre deux, le tout sis en la parroisse dudict Bailleul, ensemble une maison et pressoir et deux arpans de vignes ou environ en deux lopins, ladicte maison et presoir joignant et tenant aveq l’un d’iceux lopins, sis et situés en la parroisse de St Pierre Vavezay lès la ville de Tours, comme lesdictes choses se poursuivent et comportent, l’autre lopin de vigne estant au cloux de Vaubretin, en ladicte parroisse, ladicte maison, pressoir et arpand de vigne joignant d’un costé aux vignes Me Louis Travers ou ses heritiers ou ses ayans cause, d’autre costé la vigne des heritiers feu Pierre Cresseau, et d’un bout au chemin tandent de Champeray à Vazenay, d’autre bout la vigne des heritiers Michel Papellault, l’autre lopin de vigne sis joignant d’un costé aux vignes Me René Moreau, d’autre costé les vignes Michel Sergent et autres, d’un bout au chemin tendent dudict Vavezay aux Champbeny, d’autre bout les vignes de la veufve Pierre Peret et autres.

  • 2ème choisy par ledict Grezil audict nom
  • est et demeure une maison size en la ville de Tours, parroisse St Denis, où de present est demeurant un nommé Guillaume Estenou, comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un costé à l’eglise dudict St Denys, d’autre costé la maison où est de present demeurant noble homme Jacques Besnier, une ruette entre deux, d’un bout la maison et appartenances de la veufve feu Jacques [en blanc], d’autre bout la maison où est de present demeurant la veufve Pierre Thommain, ensemble tel droit, part et portion d’une maison quy leur peult competer et appartenir en la maison où est demeurant ledict Besnier en ladicte parroisse St Denys – Item trois arpans de prez ou environ appellez vulgairement les prez des Baraux, sittuez en la prayrie de la grande riviere au desoubz du gué de Forges, joignant d’un costé aux prez du seigneur de la Couste, d’autre cousté aux prez des merveilles, aboutant d’un bout la riviere du petit chef et d’autre bout aux prez les ruches – Item un arpand et demy de pré ou environ faisant moityé de trois arpans fauchans et fenans aveq la penouse de la Varanne en l’eglise St Martin dudict Tours, sises et situez en la parroisse nommez Gloriette, lesdictz trois arpans joignant d’un costé aux prés du seigneur de la Couste, d’autre costé aux prez de la Varanne, d’un bout aux prez de Me Gault et cure de nostre dame de la Rue, d’autre bout aux hoirs de feu Mr Faithier.

  • 3 ème lot et choisy par ledict Pierre Hiret
  • est et demeure le lieu et metairye, appartenances et depandance de la Margottiere, comme il ce poursuit et comporte, size et située en ladicte parroisse du Bailleul, hormis lesdictz trois hommées de pré quy sont du premier lot et cy dessus confrontez, ensamble une longère de pré et fossez quy en despandent, contenans deux hommés de prés ou environ appellez la petitte noue, joignant d’un costé les bois de la Margotiere, d’autre cousté les terres de la Boucherays, d’un bout le chemin tendant du Bailleul à Durtal, d’autre bout aux prez et chouses dudict lieu de la Margottiere, nommez les Noes Margot, un petit bout de pasty contenant deux, quelle longere de pré est hors mis du tiers lot et eschet pour le quarlot.

  • 4ème lot appartenant audict Lazarre Hiret,
  • tant pour son lot et partege des chouses sencives que de son droit d’ainesse et chouses omagées tombés en tierce foy, est et demeure le lieu et mestairye, appartenances et depandances de l’Esderye, comme il ce poursuit et comporte, et les droitz quy en despandent aveq ladicte longere de pré cy dessus confrontée depandant dudict lieu de la Margottiere, contenant deux hommés aveq les fossez quy en despandent – Item les logis, maisons, jardins et issus aveq un pressoir sis en ladicte parroisse de St Syre, pays de Touraine, nommés le lieudict de la Rousseliere, autrement les Berauldieres, où de present est demeurant Pierre Le Compte, aveq toutes les vignes dudict lieu comme elles se poursuivent et comportent, à eux appartenans, despandans dudict lieu, le tout contenant six quartiers et demy de vigne et trois chesnés ou environ en emplusieurs lopins, Item deux arpans de pré ou environ six en la prée des Moustis lès la ville de Tours, joignant d’un costé aux prez apartenant au lieutenant particulier dudict Tours et aux prez Martin Portais, d’aultre cousté aux prez des heritiers deffunte Marye de Pontecher – Item trois arpans de pré ou environ faisant partye de quatre faucheurs et faneurs aveq Jeanne Barault, veufve feu Guillaume Cheneux, commungs et indiviz aveq les droitz et actions que lesdictz Hiretz peuvent avoir et demander, la somme de neuf livres tournois de rente tant sur les heritiers de deffuncte [en blanc] Marchant que autres à cause d’une maison vulgairement appellée la grille size en ladicte parroisse de Nostre Dame de la Riche Ville de Tours, en la rue du petit St Martin, joignant d’un costé la maison Jacques Moreau ou ses hoirs et ayans cause, que sur une autre maison size sur lez pavez St Esloy, faubourgs de ladicte ville de Tours, appartenent à Pasquer Tusseau ou ses ayans cause, aveq un jardin quy despand de ladicte maison,
    lesdictes choses cy dessus declarées pour en jouir et les exploiter à l’advenir chascun en son lot, tout ainsy que lesdictz deffunctz en ont jouy et qu’ilz ont proceddé et exploitté lesdictes chouses leurs vyes durant, tant par eux que autres de par eux, et en vertu de ladicte choisie de ces presentz lotz ainsy cottez et choisis qu’il est declaré cy dessus, ledict Pierre Hiret pour avoir accepté et pris ledict lieu de la Margottiere declaré en sondict lot et pour retour de partege et au moyen de ces presentes et de ce que dessus, a ledict Pierre quitté, delessé, transporté et par ces presentes quitte et delesse aux desuditz coheritiers et esdictz nomps, tous et chascuns les fruitz, profitz, meubles et revenus et esmolumans desdictes successions quy luy pouvoient compter et appartenir et dont il eust peu estre fondé pour raison desdictes successions et en tant que besoing est y a ledict Pierre renoncé renonce au profit de ses desuditz coheritiers, et a ledict Pierre ceddé et cedde à cesdictz coheritiers tous et chascuns ces autres droitz, nomps, raisons et actions quy luy peuvent competer et appartenir à cause desdictes successions, et ce faisant demeure quitte ledict Pierre vers les dessuditz ses coheritiers des fruitz, profitz, revenus et esmolumans par luy pris et percus dudict lieu et metairye de la Margotiere, ensamble de six servetes neufves, six grands draps de lit et troys nappes et un lit garny de couette travers lit, un oriller et une couverte de sarge rouge, estans lesdictz meubles desdictes successions, et lesquelz ledict Lazarre et Grezil dès l’unziesme jour d’avril l’an mil cinq cens soixante et un auroient baillez et livrez audict Pierre, fors et reservé que ledict Pierre est tenu payer à sesdictz coheritiers le bestiail dudict lieu de la Margotiere selon et au desir du prisage quy en a esté fait par cy devant, rendu par les incilvestres [?] fermiers dudict lieu, ledict prisage passé par Pierre Loiseau, notaire dudict Bailleul, à la charge que les baux affermés faitz par ledict Lazarre audict Guilleaume Estenon tant de ladicte maison de Tours que des autres chouses tiendront et seront lesdictes partyes tenus tenir, garder et entretenir iceux baux selon leur forme et teneur, aussy que ledict grezil pandant le bail afferme dudict Estenou prandera sur icelluy Estenou pour la ferme desdictz trois arpans de pré estans en ladicte parroisse de la Grand Rivyere selon et au contenu du dernier bail afferme quy en a esté fait à Marc Le Compte, aussy à la charge que ladicte Cristine, ses successeurs, procureurs, curateurs ou entreteneurs ou autres de par eux ou d’eux ou ayans cause pouront passer et repasser aveq boeufz, chevaux, cherettes que aultrement par les chaussées des estans dudict lieu de la Margottiere pour aller et venir oudict pré vulgairement appellé le pré du moulin depandant dudict lieu de la Margotiere, sans que ledict Pierre ne autre ayant sa cause les en puissent empescher, et ce fera l’antrée et sortye dudict pré par sur les chaussés dudict estang dudict lieu de la Margotiere à dessendre audict pré par icelle chaussée par le nau dudict estang, et demeurent chargez lesdictes partyes de payer et acquitter les cens, rentes et debvoirs, charges et hipotecques deubz pour raison des lotz par eux respectivemans choisis et mesme ledict Grezil sera tenu payer la somme de dix livres dix solz tournois de rente hipotecquere deue aux chanoines et chapitre de l’eglize collegialle de St Pierre le Pillier en la ville de Tours selon et au desir de la creation de ladicte rente à la charge que les detempteurs desdictz trois hommées de pré dudict lieu de la Margotiere eschuz au lot de ladicte Cristine payeront par chascuns ans audict Pierre la somme de deux solz six deniers tournois pour les acquiter de tous debvoirs vers les seigneurs de fiefz pour raison dudict pré, aussy à la charge que lesdictz Lazarre, Grezil et Nicollas Hiret esdictz nomps demeureront seullement tenuz acquitter ledict Pierre des fraitz que Jean Bourdin, sieur de la Royrie, pouroit demander pour la gestion et exercice de la curatelle dudict Pierre, et aussy à la charge que ledict Pierre pour retour de partage demeure tenu payer audict Lazarre la somme de douze escuz sol dedans le jour de toussaintz prochainement venans, à la charge que chascun lot sera tenu de garentir l’autre aussy par le moien de ces presentes autres lotz, partages, divisions faitz de ladicte succession auparavant ce jour demeura nulz et de nul effait, auquelz lotz et partages tenir, garder et entretenir sans jamais aller ny venir encontre en aucune maniere, obligent lesdictz desuditz esdictz nomps et qualitez respectivement eux, leurs hoirs et ayans cause aveq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir etc jurisdiction de nostre dite court etc. renonceans à toutes etc. à ce contraires et s’en sont tenuz par les foy et sermant de leurs corps sur ce d’eux donnez en nostre main, dont nous les avons jugez et condemnez à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dicte court.
    Fait et passé au bourg dudict Bailleul en la maison de Guilleaume Pillois, presentz ledict Pillois et Me Martin Dallimoust, prestre, sieur de Bourgelly, parroissiens dudict Bailleul, tesmoings à ce requis et appellez, le vingt sixiesme jour de juin l’an mil cinq cent soixante et deux, et ont signé en la minutte des presentes aveq nous, notaire. L. Hiret, J. Grezil, P. Hiret, C. Hiret Et M. Dallimoust, Signé Cosnier et scellé. »

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    Inventaire des titres de défunt Pierre Hiret, chanoine à Angers, 1641

    voici la famille de celui que vous avez rencontré hier, du moins par son neveu.

    Vous allez voir ici, l’une des innombrables pièces qui m’avaient permis il y a 20 ans de trier les HIRET et de démontrer qu’Olivier Hiret n’était surtout pas lié à ceux qui suivent dont il est contemporain.

    J’appelle les HIRET qui suivent les HIRET DU BAILLEUL dont ils sont issus par leurs possessions, entre autres, et ils font ceux de Landeronde, de Malpère, de la Maillardière et de la Margotière.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2864 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1641 Inventaire des titres et enseignements de la succession de deffunt noble et discret Me Pierre Hiret vivant chanoine en l’église d’Angers fait à la requète de noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, noble homme Me Anthoine Brillet seiur de la Chauvière advocat audit siège, père et tuteur naturel de demoiselle Renée Brillet sa fille & de deffunte damoiselle Renée Hiret, damoiselle Anne Hiret et Catherine Hiret veufve de deffunt Me Pierre Callot vivant sieur de Juon, tous héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, en leur présence et celle de Philipe Victor, Jean Anthoine les Callots, Jean Hunault et Françoise Callot sa femme, enfants dudit deffunt Callot et de ladite Catherine Hiret, par Nicolas Chesneau notaire royal à Angers et des témoins cy après nommés, à quoy avons vacqué le vendredi 31 mai 1641
    Premier une quittance signée Hubert Danet du 1er décembre 1580 de la somme de 1 352 écus deux tiers payée par Me Pierre Bohic vivant prêtre chanoine en l’église dudit Angers et Me Lazare Hiret pour le prix de d’adjudication par décrest des lieux des Preaux adjugés par décret expédié en la sénéchaussée de cette ville le 24 septembre 1599
    Item 4 pièces en papier attachées ensemble dont une contrelettre consentye audit deffunt par Me Mathurin Raveveau passée par devant deffunt Me Jacques Chupé notaire royal le 6 février 1629 et le 9 juillet 1634, et une autre contrelettre consentye audit deffunt par Me René Charles et Gilles les Ogiers passée par ledit Chupé le 5 mars 1620, et la quatrième est une autre contre-lettre consentye audit deffunt par deffunt Me Jean Hiret vivant sieur de la Maillardière passée par Delarue notaire royal le 4 octobre 1603
    Item 3 pièces en papier attachées ensemble, la 1ère du 19 janvier 1584 passée par deffunt Me Jean Lesfebvre vivant notaire royal entre noble homme François Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers, et damoiselle Dinan son épouse contenant la redition du don mutuel fait entre eux auparavant, oultre ladite copie par Me Nicolas Leconte notaire le 14 avril 1638 – la 2e pièce du 20 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie d’autre acte entre lesdits Hiret et Dinan, par lequel est disposé que le lieu d’Escouflant demeurera propre patrimoyne dudit Hiret – la 3ème pièce du 21 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie du testament dudit François Hiret
    Item 16 pièces en papier attachées ensemble entre lequelles il y a un certifficat de l’huissier de cette ville proclamé à son de trompe et bannies et criées publiques de Mr le juge de la prévosté d’Angers du 14 avril 1627 par laquelle est interdit et déffendu à Me René Hiret fils de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère la vente et aliénation de ses biens par les certificats du 24 avril 1627 – le surplus concerne les affaires que ledit Hiret avoit avec ledit sieur de Malpère
    Item un sac de quittances soit 39 pièces
    Item un autre sac dans lequel y a 4 pièces en parchemin qui sont arrest contradictoires contre le sieur Garande grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers –
    Item un autre sac de 7 pièces en papier entre lesquelles il y a un compte que ledit deffunt Pierre Hiret a rendu à Me François Hiret et Jean Hiret et Me Pierre Callot mari de Catherine Hiret la suite d’une transaction faite entre eux devant Sérézin notaire royal le 10 novembre 1616 concernant la succession de deffunts Me Lazare Hiret et Guillemine Bohic leur père & mère
    Item un petit sac de 12 pièces en papier qui sont consitutions du chapitre de ladite église et arrérages de rentes
    Item un sac pour le lieu de la Maillardière dans lequel y a 10 pièces en parchemin et une en papier qui sont contrats et tiltres dudit lieu de la Maillardière entre lesquels il y a un contrat d’acquest fait par ledit deffunt de Luc Aveline procureur de Julien Crespin et Jeanne Daburon sa femme d’un lopin de terre situé en la pièce de la Maillardière passé par Goussault notaire le 12 may 1617
    Item un sac étiqueté « Préaux » dans lequel il y a 12 pièces tant en parchemin qu’en papier concernant les Préaux à Pelouailles qui ont été vérifiées & paraphées
    Item a été trouvé dans un cabinet de boys de noyer estant en la chambre à côté de la salle du logis ou demeurait ledit deffunt les espèces d’or et argent qui ensuivent savoir en francs de 27 sols 6 onces, 5 gros moins 12 grains, en grains 3 marcs 7 gros, en testons 5 onces 6 gros, 2 pièces de lieg ? une once moins 12 grains, un teston du cardinal de Loraine, un patagon et un gros de pataton de Flandre, une once et un gros, 10 écus d’or de grance, 2 onces un gros 12 grains en pistoles d’Espagne, un merc en pistoles d’Italye, une once et 2 autres pièces d’or un gros et demy un noble et là rose un gros et demy, et en veaux d’Espagne 7 marcs 7 onces, le tout revenant ensemble à la somme de 822 livres 8 sols 4 deniers, touttes lesquelles especes d’or et argent ont été délaissées entre nos mains du consentement desdites parties

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586 (fin)

    donc le baudreur a tout plein de peaux et de fil en magazin. Vous avez un autre article sur ce métier en cliquant sous cet article le tag (mot-clef) BAUDREUR

    On voit qu’il une politique d’achat immobilier et vigne, qu’il a eu 2 épouses qui sont nommées, et qu’il a une arquebuze à mèche !!! mais par d’argenterie.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    En la …

      un long passage d’outils de son métier, à ce que je suppose, et que je ne peux totalement déchiffrer

    Item ung crochet emmanché de bois, 2 perches et 7 fourches 10 sols
    Item ung nombre de peaulx tant de veaulx moutons que aigneaux, 1 escu 20 sols

    Et le mardi 19 desdits mois et an avons continué à la confection dudit inventaire comme cy après s’ensuit :
    Lettre titres papier et enseignements

    Premier ung contrat d’acquest fait par ledit deffunt Blouin de François Danneau et Françoise Moyses sa femme d’un corps de maison sis sur la rue st Nicolas de ceste ville d’Angers pour la somme de 300 livres ledit contrat passé par Legauffre notaire royal Angers le 25 mars avant Pasques 1564
    Ung autre contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 18 août 1571 contenant que René Portier Me tanneur et Catherine Portier sa femme vendent à Mathurin Poullailler certaines vignes et portion de maison sises au lieu de la Durellere pour le prix et somme de 50 livres, et avec lequel contrat est attaché la recognaissance de retrait lignager fait par ledit Poulailler de René Queneau comme curateur des enfants dudit deffunt Blouin en date du 20 août 1572, au dos de laquelle recognoissance est l’exécution dudit retrait lignager faite par ledit Quineau et des propres deniers dudit deffunt Blouin et de Marthe Tolle lors sa femme montant 500 livres pour le sort principal et 100 livres pour les ventes et loyalles habondances comme appert par ladite exécution en date du 3 septembre 1562
    Ung autre contrat d’acquest fait par ledit Blouin de Claude Gourdet et Roze Beatrix sa femme de certaines vignes sises en la paroisse de Bouchemaine pour la somme de 110 livres par contrat passé par Legauffre notaire le 7 décembre 1570
    Ung contrat d’acquest fait par ledit feu Blouin de André Baufay et Roze Béatrix sa femme de la tierce partie en une moitié d’une maison et appartenances d’icelle sises sur la rue de la Tannerie près le vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 82 livres 12 sols par contrat passé par Poullain notaire royal Angers le 14 juin 1568
    Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poullain le 14 juin 1568 contenant que Jacques Dommeau et Catherine Forest sa femme vendirent audit Blouin l’autre tierce partie par indivis en une moitié de ladite maison cy dessus pour la somme de 82 livres
    Ung contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 20 mars 1560 contenant que Melchas Chasse auroit vendu deffunt Blouin sa moitié par indivis d’une quarte partie et encores la moitié par indivis en une moitié d’une autre quarte partie d’une maison à pignon à cheminée couverte d’ardoise avec une court où il y a ung vollière sis près la vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 9 livres
    Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poulain le 21 juin 1568 contenant que Gilles Amiot et Laurence Planchenault sa femme vendirent audit Blouin la moité par indivis d’une petite maison à cheminée couverte d’ardoise avec une petite court où il y ung volliere sis sur la rue de la Tannerie pour la somme de 50 livres
    Une recousse passée par deffunt Eluard vivant notaire royal Angers le 16 septembre 1564 contenant que ledit Blouin auroit paié à Olivier Simoneau la somme de 60 livres pour la recousse et réméré de 2 planches de vigne sises en la paroisse de Bouchemaine
    Ung accord fait entre ledit deffunt Blouin avec Pierre Cerizier en récompense du logement dudit Blouin qui auroit esté bruslé de fortune venue par la faulte dudit Cerizier une chambre haulte de maison estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas de ceste ville, lequel accord passé par Lepeletier notaire royal Angers le 17 novembre 1575
    Ung contrat de vendition fait par ledit Cerizier audit Blouin de certaines petites chambre et estude estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas moyennant abbas de bastiments et augmentations et oultre la somme de 120 livres tz assé par ledit Lepeletier le 10 août 1567
    Le contrat de mariage desdits Blouin et Marte Tolle passé par Lepeletier notaire le 15 novembre 1571
    La copie d’un contrat d’eschange passé par Legauffre notaire le 14 janvier 1567 entre ledit Bluoin et Jehanne Lenoir veufve de feu François Heulin par lequel appert que audit Blouin est demeuré la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ sises en la paroisse de Bouchemaine
    Ung inventaire signé Courjaret le 29 novembre 1571 des biens meubles lettres titres papiers et enseignements demeurés de la communauté dudit deffunt blouin et deffunte Renée Gaultier sa femme dont les meubles se montent 1 305 livres 6 sols 10 derniers avec copie de la vente faite de la moitié desdits meubles qui appartenaient aux enfants desdits deffunts Blouin et Gaultier par ledit Courjaret le 6 décembre 1571 montant 407 livres …
    Ung compte final fait entre ledit deffunt Blouin et Pierre Mabille …
    Une quitance signée Huchelou …

      suivent plusieurs pages de pièces qui sont quitances etc …

    Tous lesquels meubles cy dessus ont esté trouvés se monter et revenir selon qu’ils sont cy dessus déclarés et spécifiés à la somme de 94 écus 7 sols 1 denier …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586

    cet inventaire est long, et je vous mets ce jour le début.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 août 1586 inventaire fait Angers par nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et Magdelon Cerainier ? sergent royal audit lieu des biens meubles lettres tiltres papiers et enseignements demeurés du décès succession de deffunt Jehan Blouin vivant marchand Me baudreur demeurant audit Angers dont auront relaissé chacuns de Renée Perrine et Germain les Blouins ses enfants, ledit inventaire fait à la requeste et présene de sire Pierre Blouin marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers comme ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Germain Blouin, et encores curateur aux causes desdites Renée et Perrine les Blouins et de sire François Chevalier marchand Me tanneur demeurant audit Angers curateur aux causes dudit Germain Blouin, et encores lesdites Renée et Perrine les Blouins et pour ce faire se serions à la requeste et présence des susdits transporté en la maison où demeuroit ledit deffunt Blouin sise sur la rue st Nicolas paroisse de la Trinité, auquel lieu y estant nous ont esté exhibé et représentés les meubles qui s’ensuivent, pour auquel inventaire faire avons vacqué et besogné comme s’ensuit :

    Du lundi 18 août 1586, en la chambre basse de ladite maison avons trouvé les meubles qui s’ensuivent : premier une table de noyer de 6 pieds de long ou environ portée sur deux treteaux avec ung vieil banc et regle 50 sols
    Item 4 escabeaux de noyer 15 sols
    Item ung grand vieil charlit de noyer les quenouilles cannelées garnies de ses carrées à corde et courtine 2 escuz
    Item une méchante couchette roulleresse avec sa carrée à corde 15 sols
    Item ung grand coffre de chêne fort vieil fermant à clef et clavure 1 escu 20 sols
    Item une chaire à hault doussier de chêne fermant à clef 20 sols
    Item ung establis et une vieille bancelle servant à l’estat de guilletier 10 sols
    Item une paire de landiers à crosse de chacun 2 routissoueres 30 sols
    Item une pelle de fer 7 sols 6 deniers
    Item une cramaillère 4 sols
    Item ung gardecasse 18 sols
    Item une vieille grille 2 sols
    Item ung vieil soufflet 2 sols
    Item ung tabouret de chêne 2 sols 6 deniers
    Item 2 méchantes selles de 3 poieds chacune 20 deniers
    Item ung rouet à filer fil 20 sols

    En l’esvier de ladite maison : premier une vieille seille et ung vieil Godet 12 sols 1 denier
    Item 3 vieux chauderons le plus grand deux seilles d’eau le moyen une et demie ou environ et le moindre 2 seilles 32 sols 6 deniers
    Item une petite poisle d’airain 3 sols
    Item ung petit poislon d’airain garny de sa queue de fer 5 sols
    Item 2 poisles de fer à queue 20 sols
    Item une petite casse de fer 3 sols
    Item 2 cuillers de pot l’une de cuivre et l’autre de fer 3 sols
    Item ung vieil chandelier de cuivre 2 sols
    Item ung garde nappe de cuivre 3 sols
    Item une grande broche de fer 5 sols 6 deniers
    Item une autre broche de fer 3 sols
    Item une marmite de fer garnie d’une ance rompue 3 sols
    Item ung petit pot de fer 2 sols 1 denier
    Item ung pillon et ung sechouer de bois 7 deniers
    Item ung mechant chandelier 6 deniers
    Item une petite bouteille de voyre couverte de clisse 6 deniers

    Vesselle
    Item en vesselle d’estain tant creuse que platte et vieille que neufve pesant ensemble 65 livres prisée 4 sols la livres pour ce 4 écus 20 sols

    En la chambre haulte de ladite maison regardant sur ladite rue st Nicolas, Premier une table de noyer de 3 pieds de long ou environ porté sur 2 taiteaux faite à pommettes tournées et garnie de son banc de pareille longueur avec sa règle 2 écus
    Item 3 escabeaux de noyer 30 sols
    Item ung vieil buffet de noyer fermant à clef de 2 guichets 2 écus sol
    Item ung coffre de nouer de 4 pieds de long fermant à clef 2 écus
    Item ung grand charlit de noyer les quenouilles cannelées garny de ses carrées à corde et courtine avec ses verges 3 écus
    Item ung charlit de couchette de noyer 30 sols
    Item ung petit coffre de noyer fait à paneaulx 20 sols
    Item ung pannier doussiez 5 sols
    Item une panne de terre avec sa selle de bois 20 sols
    Item une clasvouzière ? à mettre les acoustrements 2 sols 6 deniers
    Item une vielle arcebuze à mèche avec son fournimant et poulleurin 1écu
    Item une vieille espée et dague 30 sols
    Item une cassette de chêne fermant à clef 5 sols
    Item une vielle pasle d’airain fort usée 10 sols
    Item ung travoil 2 sols 6 deniers

    En abillement :
    ung manteau de drap noir 4 livres
    Item ung aultre manteau de gris argent fort usé 35 sols
    Item une perre de greges ? d’estamet noir 50 sols
    Item une aultre paire de greges de gris argenté 50 sols
    Item un bas de chausses aussi de gris argenté 15 sols
    Item ung aultre bas de chausses d’estamet noir fort usé 5 sols

    estam ( estame, estamps, étaint) : drap de laine peinée, peut-être importé de Flandre, connu en Forez. A partir du 17ème siècle, étoffe en mailles.
    estamel : tissu de laine
    estamène (estamènes, molines) : du latin « stamen ». Aux 17e et 18e siècles, désigne une estamine légère. Pourrait dériver du terme espagnol signifiant laine enlace par des mailles.
    estamet (estamette) : lainage léger, rouge, fabriqué en Lombardie et à Châlons-sur-Marne, utilisé pour l’ameublement. Le premier règlement qui mentionne cette étoffe est un tarif de péage émanant d’Henri IV (1594)

    Item ung aultre perre de greges aussi de gris argenté fort usé 5 sols
    Item ung aultre viel bas de chausses aussy de gris argenté 2 sols 6 deniers
    Item ung viel prepoint de cuir 2 sols 6 deniers
    Item une couette de lit avec son traverslit, vestue ladite couette de 2 souilles et le traverslit de une couette 1 écu 20 sols
    Item une autre couette de lit sans son traverslit 1 écu
    Item une petite couette de couchette avec son traverslit 20 sols
    Item une vieille mante verte à mettre sur une couchette fort usée 7 sols 6 deniers
    Item une autre vieille couette avec son traverslit 10 sols
    Item une vieille couverture de bourde jaulne rouge et noire 10 sols

    Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., il n’existe que les termes de « bourge » et « bourges », les 2 termes recouvrant un tissu de laine et lin, voire laine et chanvre dans certaines régions.

    Item une paillasse 5 sols 6 deniers

    En la chambre haulte au dessus de la précédente : Item une méchante table faczon de contouer rompue 5 sols
    Item une vieille huge platte de longueur de 5 poieds ou environ 7 sols 6 deniers
    Item ung vieil charlit de chêne garny de ses carrées à corde et courtine 10 sols
    Item une vieille couette garnie d’ung vieil traverslit 20 sols
    Item une vieille couverture de bellinge blanc 7 sols 6 deniers
    Item ung autre vieil charlit de chêne 5 sols
    Item ung vieil feust de chaire 6 sols
    Item 2 fariniers garnis de leurs couvercles 15 sols
    Item 2 sacs (il a écrit « scas » !) fort vieux 11 sols
    Item ung méchant escabeau 2 sols 7 deniers
    Item une vieille couverture de tapisserie 15 sols
    Item une petite robe fourrée de bourde 20 sols
    Item 2 méchants oreillers 5 sols
    Item ung petit vinaigrier avec du vinaigre 15 sols
    Item un crochet à peser au poids de marc 30 sols

    Linge
    Item 2 douzaines de serviettes douges (il a bien écrit « douges » mais je ne comprends pas) 4 livres
    Item 12 essuie mains 5 sols
    Item 8 petits draps fort usés 4 livres
    Item 6 aultres grands draps fort usés 1 écu 2 livres
    Item une aultre douzaine de serviettes 30 sols
    Item 4 autres vieilles serviettes fort rompues 4 sols
    Item 6 nappes de toile de brin en réparon 1 ecu
    Item une courtine de toile de lin avec 4 rideaux 1 écu 20 sols
    Item une douzaine de mouchoirs 3 spms
    Item 12 chemises à usage d’homme 10 sols pièce pour ce 1 écu 20 sols
    Item 13 aultres chemises aussi à usage d’homme à 3 sols pièce, pour ce 1 écu 18 sols
    Item 2 enchoirouers 5 sols
    Item ung méchant bisac 6 deniers

    Le fil
    Item 25 livres de fil de lin blanc à 15 sols la livre, pour ce 1 écu 15 sols
    Item 11 livres de fil brin blanc à 6 sols la livre, pour ce 1 écu 6 sols
    Item 10 livres de fil de grouz réparon blanc à 2 sols la livre, pour ce 25 sols
    Item 15 livres de fil en peloton (écrit « emploton ») aussi de réparon à 3 sols la livre, pour ce 45 sols
    Item ousent (sic) les pelotons 12 deniers
    Item 25 livres de fil de brin en peloton à 8 sols la livre, pour ce 3 écus 20 sols
    Item 9 livres de fil d’estoupe en peloton à 15 deniers la livres, pour ce 100 sols 9 deniers
    Item 4 livres et demie de fil de lin écru 10 sols
    Item une vieille poche 1 sols 6 deniers
    Item 348 livres de laine tant de toison anales en pain et noyre que salle le tout 18 écus 33 sols 6 deniers
    Item une vielle chemise de rollet blanc 3 sols 4 deniers
    Item 2 vieux feustres de chapeau 7 sols 6 deniers
    Item 29 livres de laine 20 sols
    Item 20 livres de boure 10 sols
    Item 5 quarterons de cuir de mouton à megis à fleur 4 écus 35 sols
    Item 23 peaulx de mouton passés en chamouas 1 écu 20 sols
    Item 85 peaulx d’agneau passés en blanc 2 écus
    Item 47 peaulx de mouton habillées en viollet 50 sols
    Item autres peaulx de mouton passées en chamouas 25 sols
    Item 50 peaulx de mouton passés en huille ? 70 sols
    Item 17 peaulx de mouton en megre ? 100 sols
    Item 44 peaulx de mouton tannées 25 sols
    Item une paire de bottes servant à la rivière 50 sols
    Item une roe (sic) de cuivre 5 sols
    Item 2 pessons servant à l’estat de guillesut (je n’ai pas compris) 5 sols
    Item une vieille paire de bottes 10 sols
    Item 2 … 30 sols

      je vous laisse déchiffrer

    Item une bar de fer 7 sols 6 deniers
    Item 20 grossese eguillettes ferrées 2 écus 40 sols
    Item 8 grosses eguillettes non ferrées 27 sols
    Item 2 paires de couroyes 15 sols
    Item 15 saintures de cuir de coursons 4 sols

      la suite,et fin, à demain

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.