Succession de Jean Hiret, le premier historien de l’Anjou, 1632

entre ces 2 frères, qui ont fait l’économie du cordelage des lieux, qu’ils connaissaient, aussi le notaire a laissé beaucoup de blancs dans les dimentions et bornages des biens.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1632 après midy devant nous Raphaël Métayrie notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes honorables hommes René Hiret marchand d’une part, et Laurent Hiret son frère marchand Me ciergier d’autre part demeurans respectivement en ceste ville paroisse de la Trinité héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt vénérable et discret Me Jehan Hiret vivant leur frère prêtre docteur en théologie, curé de Challain, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les lots partaiges et divisions des choses héritaux tant roturiers que hommaigés à eux escheus et advenus de la succession dudit deffunt comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Laurent Hiret est et demeure pour sondit lot et partaige les choses cy après déclarées
Premier est et demeure audit Laurent Hiret le lieu et closerie de la Porcherye composé de maisons granges estables pressoir jardins ayreaux rues issues terres vignes et autres choses qui en dépendent, situé en la paroisse d’Andard et ès environs, ainsy que le tout se poursuit et comporte et appartenoit audit deffunt Hiret tant à tiltre successif qu’acquests qu’il y avoit faits
Item un autre corps de logis situé proche l’abbaye du Ronceray de ceste ville d’Angers joignant d’un costé le logis de vénérable et disret Me Charlot prêtre curé du Lion d’Angers d’autre costé le logis de (blanc) abouté (blanc) d’autre bout la rue ou ruette pour aller à la Grand Rue dudit Ronceray audit logis et autres proches iceluy
Item un morceau de terre clos à part contenant 2 boisselées qui autrefois fut en vigne situé dans le cloux de vigne de la Gaultraye paroisse de Chazé sur Argos dans lequel petit morceau cy dessys y a environ de 3 ou 4 cordes qui appartiennent à Jean Joubert demeurant en ladite paroisse de Chazé
Item 2 petits morceaux de terre labourable en 2 endroits contenant ensemble 7 à 8 cordes ou environ situés au village de la Houssinaye dite paroisse de Chazé

Et audit René Hiret est et demeure tant pour sa moitié des choses roturières que pour ses advantages et preciput qui luy appartiennent en ladite succession ès choses hommaigées les choses héritaulx cy après déclarées pour luy ses hoirs et ayant cause
Premier est et demeure audit René Hiret le lieu et closerie de la Petite Haye et le logis neuf de Thiollet proche ledit lieu de la Petite Haye, le tout composé de maisons pressoir logements estables jardins ayreaux rues issues terres labourables et non labourables vignes prés bois taillis et autres choses qui en dépendent droit de parnaige pasturaige des bestiaux dudit lieu es landes et communs dudit lieu et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt en jouissoit tant à tiltre d’acquest échanges qu’aultres, le tout situé en ladite paroisse de Challain
Item une planche de jardin contenant (blanc) cordes ou environ située près le portal du presbitaire dudit Challain
Item le bois taillis de la Mélinière contenant (blanc) dite paroisse de Challain
Item un petit morceau de terre labourable clos à part situé audit lieu de la Mélinière contenant (blanc) boisselées de terre ou environ
Item un lopin de bois taillis contenant 2 boisselées ou environ situé ès bois des Beustières dite paroisse de Challain
Item un loppin de terre situé près le village de la Viollaye en une pièce nommé le Hault Cloux contenant 2 boisselées ou environ dite paroisse de Challain
Item les prés qui sont situés à la Haye en Brune contenant (blanc) situé en ladite paroisse de Challain tout ainsi que ledit deffunt les avoit acquis de Pierre Deru
Item ce qui appartenoit audit deffunt au lieu de la Louere situé en la paroisse de Vritz en Bretaigne tant en maisons jardins ayreaux rues issues terres prés droit de parnage pasturage des bestiaux dudit lieu es communs de (blanc) le tout ansi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit audit deffunt tant à tiltre d’acquests qu’il en avoir faits que eschanges qu’aultrement
Item ce qui appartenois audit deffunt ès maisons jardins ayreaux rues et issues de la Symonnaye terres prés bois taillis et pastures qui en dépendent avecq droit de pasturage et parnages des bestiaux aulx communs de (blanc) le tout situé en ladite paroisse de Vritz
Item la moitié de 2 chambres basses une bouticque une chambre haulte et superficie et une petite venelle en dépendant pour aller dans la rue de (blanc) située en la ville de Candé avecq un petit jardin clos à part situé au devant de ladite maison appellé le jardin de la Mare tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt les avoit acquises des héritiers de deffunt (blanc) et depuis partaigées avecq Me Jean Gaudin notaire demeurant audit Candé par partaige fait entre eux passé par devant Deillé notaire demeurant audit Candé le (blanc)
Item ce qu’il y a de terre labourable dans la Guytière qui autrefois furent en vigne contenant (blanc) dite paroisse de Chazé
Item ce qu’il y a de pré qui appartenoit audit deffunt ès prés Boureau et qui contiennent 20 cordes ou envirion dite paroisse de Chazé
Item de qu’il y a de terres et pastis et rochers appellé Bonneau qui appartenoit auxdits copartageants qui ne l’auroyent divisé de la succession de leur deffunte mère situé en ladite paroisse de Chazé
Item une pièce de terre labourable contenant 2 journaux ou environ close à part appellée la pièce Rochaunier, aveq une portion de terre contenant 6 cords à prendre au bas d’un clotteau de vigne nommé la Plante Carrée proche le village de la Pinelaye le tout paroisse du Ménil lesquelles choses ledit deffunt avoir acquises de Renée Chauvière veufve de deffunt René Poybeau et d’aultant que depuis peu il a esté donné jugement au siège présidial de ceste ville par lequel il est dit que ladite venderesse pourra rentrer en icelle refondant la somme de 95 livres tz prix dudit contrat avecq les loyaulx cousts frais et mises dans la feste de Pasques prochainement venant ledit René Hiret en recepvra le tout en cas de ladite rescousse
Item la somme de 300 livres qui est deue audit deffunt par les dames religieuses bénédictines de ceste ville par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le (blanc) laquelle somme ledit Hiret recepvra et les intérests à la raison du denier vingt qu’elles sont obligées payer par ledit contrat jusques au payement réel
et tout ainsi que toutes lesdites choses respectivement de chacun desdits lots se poursuivent et comportent et qu’elles appartenayent audit deffunt Hiret tant à tiltre successif que acquests et eschanges sans autrement les spécifier ny confronter par le menu en ces présentes sinon comme elles le sont par les contrats d’acquests et partaiges qu’il en auroit faits
à la charge des compartaigeans de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés et servitudes si aulcuns sont deubz pour raison des choses qui leur sont demeurées en chacun de leurs lots, et s’entre garantir les choses de leursdits lots, et où il se trouveroit cy après quelques autres héritages de ladite succession n’avoir esté mentionnées en ces présentes seront partaigés ou vendus par lesdits compartaigeans pour le prix en provenir estre employé au payement des debtes dudit deffunt en tant que le prix y pourra suffire
et d’aultant que ledit deffunt avoit acquit de la veufve de deffunt Pinard l’usufruit d’une maison jardin et issues situés à la Melinière dite paroisse de Challain lesdits compartaigeans en jouiront moitié par moitié pendant la vie de ladite Pinard
et pour le regard des debtes deues par ledit deffunt seront payées et acquitées par lesdits compartaigeans moitié par moitié et ce dans d’huy en 5 ans
et quant aux bestiaux et sepmances qui sont sur les lieux de chacun desdits lots en sera fait partaige entre lesdites parties pour s’en faire raison les uns aux autres, et jouiront lesdites parties dès à présent des fruits grains revenus qui se pourront encores l’année présente receuillir et percepvoir ès choses de chacun leurs lots moyennant la somme de 6 livres tz que ledit Laurent Hiret promet et s’oblige bailler et payer à une fois audit René, le tout sans préjudice d’autres droits des parties
auxquels lots partaiges divisions et accords cy dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Gilles Defaye, Jacques Chauveau, Guillaume Mallaquin et Denis Seureau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Leroyer échange avec son beau-frère de Sassy, Le Lion d’Angers 1609

et cet acte me permet d’affirmer que de Sassy est bien son beau-frère puisqu’ici ils échangent des biens issus du partage des biens de feux Jacques Leroyer et Roberde Belin, donc Renée Leroyer l’épouse de Sassy est bien la soeur de Jean Leroyer et du même coup des miens.
Jusqu’à ce jour, j’avais laissé dans les PROBABLEMENT LIES le couple de Sassy et Renée Leroyer, car je suis rigoureuse dans les preuves aboutissant à filiations avérées.

Voir mes LEROYER et tous les LEROYER que j’ai pu étudier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1609 après midi en la cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personne Jehan Leroier marchand demeurant au Lion d’Angers d’une part et Pierre de Sassy aussi machand et Renée Leroier sa femme par luy authorisée par davant nous quant à ce demeurant audit Lion d’Angers d’autre
soubzmettans les parties respectivement mesmes le dit de Sassy et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux les eschanges et permutations des choses héritaux cy après à eux demeurés par partaige des successions de deffunts honnestes personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leur père et mère, scavoir est que ledit Leroier a baillé quitté ceddé délaissé et transporté baille quitte cèdde délaisse et transporte en eschange et permutation auxdits de Sassy et sadite femme présents stipulant et acceptans qui ont prins et retenu pour eux leurs hoirs etc la tierce partie par indivis d’un corps de logis cour et jardin en dépendant sis au bourg dudit Lion d’Angers en la rue du Cimetière où sont demeurant lesdits de Sassy et sa dite femme joignant ledit logis d’un costé la maison de Estienne Crannier d’autre costé la maison et appentiz de Sébastien Leroier et de Guillemine Perrault d’un bout la rue du Cimetière dudit Lion d’Angers et d’autre bout ledit jardrin en dépendant et qui est de cest eschange comme il est confronté par lsdits partaiges, tenu lesdites choses du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que lesdites parties au vray n’ont peu déclarer, que lesdits de Sassy et sadite femme seront tenus paier à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz,
et en permutation et contreschange lesdits de Sassy et sadite femme ont baillé quitté cédé délaissé baillent quittent cèddent et délaissent audit Leroier présent qui a prins et retenu pour luy ses hoirs etc la tierce partie par indivis d’un clos de vigne sis près le lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil sur Mayne ainsi que ledit clos se comporte et que ladite tierce partie d’iceluy appartien audit Leroier et à luy demeurée par lesdits partaiges des biens immeubles de la succession desdits deffunts Leroier et Ladite Belin joignant tout ledit clos d’un costé la terre de Charrée et y aboutant d’un bout d’autre costé les terres de la Roussière et d’autre bout le chemin du Lion d’Angers à Chambellé, tenu ledit clos du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que ledit Leroier acquittera à l’advenir pour raison dudit tiers tels qu’ils se trouveront estre deubz,
et en récompense desdits choses susdites baillées par ledit Leroier audit de Sassy et sadite femme trouvées valoir plus que les choses à luy baillées par ledit de Sassy et sa dite femme pour la plus value en sont demeurés d’accord à la somme de 20 livres tz laquelle somme lesdits de Sassy et sadite femme ont promis et demeurent tenus payer audit Leroyer présent stipulant et acceptant dedans du jour d’huy en ung an prochainement venant
auquel eschange permutation obligent etc et ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement mesmes lesdits de Sassy et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits de Sassy et sadite femme aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait au Lion d’Angers maison de nous notaire présents honneste homme Maurice Crannier marchand Mathurin Ernault et Jehan Esnault demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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René et Renée Laurent font leurs partages des successions de leurs parents mais aussi de leur demi-frère paternel Ignace, Baugé et Chavagnes et Angers 1596

Renée Laurent n’est manifestement pas mariée, car lorsque c’est la cas le notaire le précise toujours, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle elle gère seule ses affaires, sans autorisation ni mention d’un époux.
Le père a eu deux lits, et leur demi-frère est décédé : Ignace donc ils héritent de la part paternelle d’Ignace, mais cela signifie qu’il existe d’autres héritiers d’Ignace du côté de la mère de celui-ci.
La part ici étudiée est celle de Renée et elle dépasse manifestement les 10 000 livres tant elle a de biens immeubles. C’est normal car l’office de Me des eaux et forêts de leur feu père est un office important. Je situe ce type de famille au dessus de la bourgeoisie des avocats et des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 avril 1596 avant midi en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honorables personnes René et Renée les Laurens enfants et héritiers de deffunctz honorable personne Alexandre Laurens en son vivant conseiller du roy au siège de Baugé et Barbe Richer son espouze père et mère desdits René et Renée les Laurens, demeurant scavoir ledit René en la ville de Baugé et ladite Renée en la ville d’Angers paroisse saint Maurille, soubzmectant etc confessent avoir sur les procès et différans peuz et espérez à mouvoir touchant les partaiges des immeubles desdites succesions transigé convenu et accordé et par ces présentes conviennent accordent et transigent comme s’ensuyt c’est à savoir que au lot et partaige dudit René Laurens tant pour les choses hommaigées que censives luy sont demeurés et demeurent personellement par héritage les choses cy après :
et premier les maisons près et jardins sis et situés fauxbourgs de st Aulbayer ? qui furent à deffunt Ignace Laurens leur frère de père

    ce qui signifie que leur père a eu 2 lits, et dans ce cas les partages sont souvent plus compliqués. D’ailleurs on va découvrir à la fin de cet acte une remarque qui nous surprendra. J’ay reviendrai.

autre que celles qui appartiennent audit René Laurens et qui luy sont demeurés de la succession de deffunt son père
Item la mestairie de Dureau sise en la paroisse de Chavaignes et Genetay comme elle se poursuit et comporte
Item la closerie des Buissons en ladite paroisse de Chavaignes
Item la mestairie de la Basbeloye située en la paroisse de Chygné ? à la charge d’une messe selon sa fondation
Item la closerie de Landelais en la paroisse de Bocé près Baugé
Item le pré Mordamet sis en la paroisse de Clefs
Item le pré Arbin sis en Ste Sambimbe près la Flèche
Item les vignes du cloux de Carfontain près Baugé
Item les vignes de st Germain que fait de présent Nadelau
Item 4 escuz 10 sols à prendre sur les tailles de Baugé
Item 5 escuz aussi de rente sur les tailles de Baugé (cette ligne semble rayée)
Item la rente du moulin foulleret estant en la ville de Baugé montant ladite rente 28 deniers
Item la somme de 1 100 livres à prendre sur le lot de ladite Renée à laquelle sont demeurées les choses qui s’ensuivent :
Et premier la maison de la Morelière avec ses appartenances sise près la Croix verde ? en la ville de Baugé
Item la mestairie de la Baboyere sise en la paroisse de Chagaignes avec la rente de l’eschasserye
Item la closerie de Jonchère en Chavaignes comme elle s’exploite fors qu’elle en prendra rien aux vignes qui demeurent pour le tout à ladite mestairie de Dureau et sans que ledit Laurens soyt tenu de prester auchun pasaige pour aller à la terre qui est de présent exploitée par le clozier du Jonchere et laquelle a esté aultreffoys dudit lieu et mestairie de Dureau et sera fait un fossé … pour séparer lesdites terres du Dureau et du Joncheray
Item 5 escuz de rente à prendre sur les tailles de Baugé
Item la mestairie des Pacles située en la paroisse de Chavaignes et Lassé
Item les vignes du Viel Baugé d’entre les marrons ?
Item le pré Vallin sis en la paroisse de La Flèche
Item les vignes des Fauquerais
Item les vignes de Bazouges merdellée et ung quartier ou cloz des Mesetandulers ou environ
Item les vignes de Mignonne sis en Verray et les Rottes
Item 8 quartiers de vignes en Foudon situées en plusieurs endroits comme au clous de Landes de la Pedere et de Landine par autremens et autres endroits dont y en a 4 du patrimoins dudit René Laurens
Item la closerie de Valteray en la paroisse de St Mathurin composé de maison aireau cloze avec ses appartenances et dépendances et toutes les terres tant labourables que non labourables prés pastures hayes foussés saulayes boys maisons granges et toutes autres choses qui apparenoyent auxdits deffunts mesmes 5 boisselées de terre ou environ apartenant audit René Laurens et ne sont comprinses au présent partaige les terres appartenans à ladite Laurens à quelque tiltre que ce soyt
Item doibt le présent lot de retours audit René Laurens la somme de 366 escuz deux tiers évalués à 1 100 livres sur laquelle somme ladite Renée Laurens a poyé audit Laurens présentemetn en or et monnaye ayant cours la somme de 187 escuz évalués à 561 livres, de laquelle il a quicté ladite Laurens, et le surplus montant la somme de 199 escuz deux tiers ladite Laurens est et demeure tenue et obligée par ces présentes la poyer et bailler audit René Laurens dans le jour et feset de la Magdeleine prochainement venant
… lesdites choses cy dessus baillées et demeurées auxdites partyes … ainsy qu’elles se poursuyvent et comportent sans auchune réservation à la charge à chacun paier les cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés chacun pour son regard paiera les choses qui luy sont demeurées par les lots et pour les arrérages du passé où il en seroyt deu se peiront par moitié et au moyen des présentes ladite Renée Laurens demeure quite vers ledit René son frère qui l’a quicté et quicte tant du principal que arrérages de la somme de 50 souz de rente qu’elle luy debvoyt et pareillement de la récompense que ledit René pouroyt prétendre dse choses hommaigées, et est convenu et accordé que les bestiaux des lieux de ladite succession seront aprétiés pour estre partaigés par entre les parties pour demeurer sur les lieux au pris de l’appréciation qui en sera faite s’entre récompenser l’un l’autre de la plus value, aussy est convenu que là et au cas que les dits René et Renée les Laurens ne puissent accorder avec les héritiers de deffunt Me René Laurens en son vivant demeurant en ceste ville et Me des eaux et forests … pour partye de la succession dudit deffunt Ignace et des choses dont jouissoyt ladite Richer par usufruit, et qu’ils voulussent avoir de l’héritaige desdites successions, audit car sera baillé de l’héritage de l’un des lots desdits les Laurens et de ce qui en sera prins sur l’un desdits lots en sera récompensé pour une moitié par l’autre à l’arbitration de gens à ce cognoissant sans que pour raison de ce lesdits présents lots soyent cassés ains demeureront en leur force et vertu par le moyen de la récompense qui en sera faite, C’est d’ailleurs pour cette raison que cette famille a été compilée par Bernard Mayaud.

    cette clause montre qu’autrefois on ne recherchait pas tellement les héritiers, et que la recherche d’héritiers par des cabinets spécialisés ne date que la fin du 19ème siècle c’est à dire très récent. Au fonds, avant, on pouvait se taire si on en connaissait, et cela passait !!!

et demeurent les dites partyes respectivement tenues se garantir les choses de leurs dits lots cy dessus et tous procès d’entre lesdites parties nulz et assoupys y ont renoncé et renonczent sans despens dommages ni intérests sans préjudice de leurs raports et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquels accords partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et à s’entregarantir etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Laurens en présence de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contresche advocat Angers et y demeurant, René Serezin Me Pierre Goullay et Pierre Joret Me tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoins
ladite Laurens et Juret ont dit ne savoir signer

  • quitance du solde du retour de partage :
  • Le lundi 27 octobre 1597 après midy en notre cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’ielle personnellement establye honorable homme René Laurens sieur du Préfou … déclaré de l’aultre part, soubzmeetant etc confesse avoir eu et receu de honorable femme Renée Laurens dame de la Fosse sa soeur à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs la somme de 199 escuz sol faisant le reste et parfait poyement de la somme de 366 escuz deux tiers que ladite Renée Laurens debvoit audit René Laurens son frère de retour de partage …

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    Partages entre les Belot de Seiches, 1503

    les BELOT sont nombeux et pour ma part j’en ai et j’ai fait de longues recherches, lesquelles ne m’avaient pas valu que des amis, car j’avais alors démontré que certaines généalogies du 19ème siècle étaient fausses, et tendaient à se raccrocher des familles reluisantes…
    D’aillerus vous avez remarqué que je mets jamais de données généalogiques de moins de 100 ans ainsi personne ne peut m’accuser d’avoir détruit ses illussions !!!

    Ici bien sûr je ne rattache à personne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 décembre 1503 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Jehan Belot et Jehanne sa femme paroissiens de saint Michel du Tertre d’Angers d’une part et Pierre Belot paroissien de Seiche d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les partages et divisions de portions d’héritages à eulx escheuz à cause de la succession de feue Jehanne autrefois femme de feu Jehan Hiret soeur germaine desdites establis et de feu Jehan Belot leur père, en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que audit Jehan Belot et Jehanne sa femme est et demeure la cinquiesme partie par indivis de la moitié d’une maison ou pend la souche de vigne que furent fait et édifié par ledit Hiret et Jehanne femme tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances ladiet maison sise sur la grand rue dudit bourg saint Michel, Item la cinquiesme partie par indivis de la moitié dudit jardin et vigne que lesdits feuz Hiret et sa femme acquirent de Jehan Corbin texier de toile sis sur le chemin tentant du bourg saint Michel apreslize ?, Item la cinquiesme partie de la moitié de tel droit et part de vigne que avoient lesdits Hiret et sa femme à cause de l’acquest fait par lesdits deffunts des Bellangiers et autres sis au cloux de Pigeon près la maison du prieur de saint Jehan l’évangéliste d’Angers, ainsi que lesdites choses se poursuivent, le tout es fies aux devoirs anciens etc
    et audit Pierre Belot est demeuré par partage 4 journeaux de terre sis en la paroisse de Seiche au lieu de Breze sur le Loir ainsi que lesdits journaulx de terre se poursuivent et comportent et qu’ils peuvent appartenir auxdits establis avecques la cinquiesme partie par indivis d’un aulnoys sis audit lieu de Breze joignant d’une part au moulin à eaux dudit lieu de Breze et d’autre part aux terres et pastures de la Chicquetière es fiés et aux devoirs anciens etc desquels partages lesdites parteis sont demeurées à ung et d’accord ensemble, auxquels et à iceulx tenir etc garantir etc d’une part à l’autre obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc tesmoings à ce présents Pierre Bartheleme de Foudon et Jehan Bodinier paroissient de st Supplice sur loire
    et a promis ledit Pierre faire avoir agréables ces présentes à Yollande sa femme toutefois que mestier en sera requis à la peine de tous intérests etc

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    Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
    lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

      je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
      Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

    ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
    la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
    à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
    et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
    et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
    et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
    car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

    les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
    Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

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