Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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René de Mergot cèdde ses droits dans une rente de seigle héritée de sa tante, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 17 août 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esabliz et duement soubzmis René de Mergot sieur de Montergon y demeurant paroisse de Brain sur Longuenée héritier pour ung tiers en une tierce partye de deffunte damoiselle Barbe Malleveau vivante sa tante d’une part
et honorable homme Me Pierre Audouyn sieur de Saint Melaine advocat Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille au nom et comme procureur et soy faisant fort de honorable homme Estienne Maquignon sieur de Beaunays demeurant à Maulevrier d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et apointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville où ledit de Mergot est demandeur à ce que ledit Maquignon eust à partir de la possession d’un tiers en ung tiers de la rente de 8 septiers seigle et ung septier froment mesure de Mauleon et 18 chartées de branchage deue par chacun an sur plusieurs personnes du fief de Bouesses près Mauléon, ladite rente dépenfant de la succession de ladite deffunte Barbe Malleveau de laquelle il a commune part comme héritiers à succéder pour sa part et portion dessus dite, avec restitution des arrérages et des despens de l’instance
à quoy ledit Maquignon disoit qu’il possédoit ladite rente à tiltre d’acquest qu’il en avoir fait de dame Marie Malleveau dame de la (abimé) que ne luy en avoit fait aucune exception et non avec arrérages et partant prétendoit se pourvoir contre les héritiers de ladite dame des Rues affin de garantage et néanlmoings se départir de ses droits de recours … offert pour éviter à procès en accorder avec ledit de Mergot
et de fait s’est ledit de Mergot désisté et départy de sadite demande et conclusion et y a renoncé et renonce au profit dudit Maquignon ses hoirs etc de sa part et portion de ladite rente en principal et arrérages luy en a cédé et transporté tous ses droits noms raisons et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans garantage ne restitution de deniers sauf de son fait moyennant la somme de 100 livres tournois que ledit sieru de Melaine luy a solvé et payé contant en notre présence et qu’il a receue en pièces de 16 soulz et autre monnoye courante suivant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit Maquignon et au surplus ledit procès est assoupy et les parties hors de cour sans despens dommages ne intérests de part et d’autre sauf et sans préjudice comme dit est des droits dudit Maquignon contre les héritiers de ladite deffunte dame de la Ranne ? et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra
car ainsi les parties et esdits noms ont le tout voulu consenty stipulé et audit accord transaction et cession tenir etc dommages etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablie présents Me Pierre de Landevy sieur de Anau ? advocat Angers Pierre Desmazières et René de Crespy tesmoings

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Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Samuel d’Andigné vend sa part de la succession de Françoise Perigault, Vitré 1606

Samuel d’Andigné est fils de Louis seigneur de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers), et il est protestant comme son père. Curieusement, il est inhumé dans l’église de Vitré.
Je n’ai pas compris à quel titre il hérite de Françoise Perigault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir mes autres cartes postales de Vitré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Samuel d’Andigné escuier sieur de la Gaultraye demeurant ès forsbougs de st Martin de Vitré pais de Bretagne estant de présent en ceste ville tant en son nom que comme héritier en partie de deffunte dame Françoise Perigault vivante dame de la Pasquerie que comme aiant les droits céddés de demoiselle Marie d’Andigné sa soeur aussy héritière de ladite deffunte Perigault comme appert par jugement de closture du compte par luy rendu à sadite soeur de la gestion de sa curatelle par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 novembre 1601, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à noble homme Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Denis ce stipullant et accepant
la somme de 743 livres 4 sols 7 deniers faisant partie de la somme de 833 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient la sixiesme partie de la somme de 5 000 livres de principal pour laquelle messire Philippes Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et Me des requestes ordinaires de sa majesté et noble homme Hélie Dufay sieur de Gandville auroient solidairement vendu o condition de grâce
à deffunt noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerie et à ladite Perigault son espouze le lieu terre et seigneurie de la Proustière par contrat passé par deffunt Quetin vivant notaire royal en ceste ville le 15 septembre 1570 lequel contrat seroit pour le tout demeuré aux héritiers de ladite Perigault desquels ledit d’Andigné est l’ung et luy et sa soeur fondés en ladite sixiesms partie et qui appartient pour le tout audit d’Andigné tant de son chef que comme subrogé ès droits de sadiet soeur par le moyen de la subdivision faite entre eulx fors seulement la somme de 90 livres 2 sols 1 denier reservée à ladite Marie sur ladite somme de 866 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient comme dit est ladite sixiesme partie par ledit jugement de closture de compte
et outre a ledit sieur ceddant esdits noms céddé et cèdde comme dessus audit sieur de Goubiz les intérests au denier douze a prorata de ladite somme de 743 livres 4 sols 7 deniers cy dessus ceddée depuis le jour et feste de Noel 1604 jusques à présent et tous frais et despens pour son regard,
pour par ledit sieur de Goubiz en disposer faire poursuite recevoir principal et arrérages escheus et courans et tels frais et despens tout ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit sieur cédant esdits noms eust peu et pourroit faire avant ces présentes et à ceste fin a subrogé et subroge ledit sieur de Goubiz ès droits et actions d’hypothèques dudit contrat et autres luy appartenant en conséquance d’iceluy arrest et procédures concernant ladite somme principale cy dessus ceddée arrérages d’icelle escheuz et courans frais et despens comme dit est avecq garantage et promesse de faire valoire ladite cession et transport scavoir dudit principal pour pareille somem de 743 livres 4 sols 7 deniers et desdits arrérages et frais pour la somme de 144 livres tournois le tout revenant à la somme de 867 livres 4 sols 7 deniers paiée contant par ledit sieur de Gouby audit sieur cédant esdits noms qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoie aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant quite etc
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit sieur cedant esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant et renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslit domicile en la maison de Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvaigère advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit et renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

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