François Grimaudet et son frère Pierre échangent des héritages et dettes, Angers 1552

Je dois vous préciser, que bien que je descende des Grimaudet, je n’avais pas à ce jour rattachée la branche descendant de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault. J’avais seulement à ce jour trouvé :

Pierre GRIMAUDET † avant février 1546 x Guillemine BERAULT † après 1550
1-Perrine GRIMAUDET x (Contrat du 18 juin 1550 devant Toublanc notaire royal Angers – AD49-5E2) Michel de FONDETTES licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand
2-François GRIMAUDET sieur de la Croiserie (Saint-Silvin, 49) x1 (contrat devant Huot le 9 février 1546 n.s. ) Ysabeau LECOQ veufve de François Doduet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre x2 Guyonne BONVOISIN

et j’avais noté que Bernard Mayaud donne en page 142 du tome 13, famille Grimaudet, branche de Gazon, Pierre Grimaudet fils de Pierre et Guillemine Berault, mais je ne l’avais pas rattaché faute d’avoir trouvé une preuve.

Pierre GRIMAUDET Que Bernard Mayaud donne fils de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault x avant 1554 Jeanne QUETIER fille de Macé sieur des Portes (Seiches, 49) receveur des tailles en l’élection d’Angers, échevin en 1537, maire d’Angers en 1551 et de Roberte Richer

Donc, avec l’acte qui suit, j’ai désormais la preuve que François et Pierre sont frères, et je vous mets d’ailleurs la vue du passage qui l’explicite clairement.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION (voir fenêtre CATEGORIE) colonne de droite de ce blog, qui contient un menu déroulant avec un plan de classement des catégories. L’acte n’est pas à proprement parlé une succession, mais ils échangent l’un des dettes héritées l’autre une maison, et je pense donc que l’acte est un réaménagement de leurs parts de succession, par entente entre eux.

    Voir mes GRIMAUDET dont je descends par mes DESLESTANG DAIGREMONT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de François Grimaudet le jeune marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sire Pierre Grimaudet aussi marchand demeurant audit Angers d’aultre part
soubzmectant l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent savoir est ledit François Grimaudet avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage dès maintenant
audit Piertre Grimaudet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte sans garantage à tous périls fortunes toutes et chacunes les debtes hypothécaires et sommes de deniers tant percevables que autres quelconques audit François Grimaudet appartenant et qui luy compètent et appartiennent à cause de la succession de deffuntz Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault ses père et mère de quelque nature et condition que lesdites debtes soient et puissent estre et à quelque somme ou sommes de deniers qu’elles se puissent monter
avecques telle part et portion qu’il peut compéter et appartenir audit Grimaudet cédant en la somme de 260 livres tz ou environ qu’il a par ci devant ceddée et transportéer comme dessus audit Pierre Grimaudet son dit frère

    Normalement, lorsque dans l’acte on dit « sondit frère » c’est pour signifier qu’on a déjà dit plus haut « son frère », mais j’ai relu attentivement la première page, et il n’est aucunement fait mention de « son frère » et mieux, normalement le notaire aurait du écrire après « de la succession de pierre Grimaudet et Guillemine Berault » « leurs père et mère » mais il a écrit « ses père et mère » en parlant de François seulement. Donc à la fin de la première page j’avais des doutes sur les liens de famille entre ces 2 Grimaudet.
    Donc, au vue de la page 2 j’ai désormais la preuve du lien entre eux, et je vous mets à ce titre cette preuve.

quelle somme a esté receue auparavant ce our par Jehan Lepeletier desdites debtes et constitutions pour la départition entre luy ledit François Grimaudet et autres leurs cohéritiers tous héritiers desdits deffunts Pierre Grimaudet et Guillemine Berault le tout sans aulcune chose en réserver
pour icelles debtes constitutions et sommes de deniers cy dessus ceddées recevoir par ledit Pierre Grimaudet et ses hoirs et en faire comme bon leur semblera tout ainsi que eust fait et peu faire ledit François et à icelles debtes droits et actions que ledit François y a peu avoir peult prétendre et demander il a renoncé et renonce pour et au proffilt dudit Pierre et de ses hoirs etc
et est faite ladite cession delais et transport pour le prix et somme de 80 livres tournois pour et quelle somme de 80 livres tz et pour payement d’icelleledit Pierre Grimaudet a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc à toujoursmais perpétuellement par héritage audit François Grimaudet qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs unem aison couverte d’ardoise sise sur la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demeurant Olivier Guyet prêtre joignant d’un costé la maison Jehan Lepeltier marchand d’autre cousté la maison de (blanc) aboutant d’un bout par le derrière à la maison dudit Jehan Lepeletier d’autre bout à ladite grand rue et pavé de ladite rue du Petit prêtre ainsi que ladite maison et ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ledit Guyet et autres pur et de par luy avoient et ont accoustumé en jouir sans rien en réserver
tenue ladite maison du fief et seigneur de (blancà à 6 deniers pour tous debvoirs et charges quelconques quites des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc
o grâce et faculté donnée par ledit François Grimaudet audit Pierre Grimaudet de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et ses appartenances du jourd’huy jusques en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par ledit Pierre Grimaudet audit François Grimaudet ses hoirs ladite somme de 80 livres tz pour le sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et ladite maison cy dessus vendue garantir par ledit vendeur audit acquéreur à ses hoirs etc dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties establyes l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc renonçant au droit dit valloir renonciation ne valloir etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence d’Etienne Lemaczon et François Cotin demeurant audit Angers tesmoings

  • suit le bail de la maison
  • Le 18 juillet 1552 François Grimaudet le jeune demeurant en ceste ville a receu de Pierre Grimaudet qui a baillé à tiltre de louaige et prend audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques en 5 ans prochaindement advenant l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolues la maison et appartenances audit François Grimaudet appartenant …

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    René et Gabriel Beaufait font des comptes de succession, Vritz et Angers 1604

    Voir les Beaufait

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1604 après midy par davant nous René Molloré notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz honorables hommes Gabriel Beaufait sieur de la Rinière demeurant au lieu seigneurial de la Ramée paroisse de Vriz en Bretaigne d’une part et René Beaufaict sieur de la Corbière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’aultre part lesquels ont fait et font entre eux les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur de la Corbière a cédé et cède audit sieur de la Rinière la somme de 167 livres 10 solz 7 deniers cy devant poyés par ledit sieur de la Corbière en l’acquit des héritiers de deffunt François Beaufaict aux chapitrex de st Pierre st Maurille la frairye des bourgeois et autres nommés par les quitances cy après dont la teneur s’ensuit,
    premier un exploict de Jodeau du 12 avril 1604 portant commandement fait à la requeste desdits Saint Pierre montant 6 livres 6 sols et 10 sols pour les frais
    la segonde quictance de René Morin bastonnier des bourgeois montant 20 livres paiées par ledit sieur de la Corbière et 5 sols pour deux copies
    la tierce est la copie d’une sentence et un exploict signé au bas Morineau du 7 décemnre 1595 avecq une quictance signée Gendron du 2 janvier 1596 portant acquict de 12 escuz un sol 2 deniers par ledit siseur de la Corbière paiés tant audit Morineau que audit Gendron boursier de Saint Maurille
    la quarte est un acquit signé Menard boursier dudit Saint Maurille du 13 mai 15.. (tache) … livres 7 solz et 10 solz pour les frais
    la cinquiesme est un exploict dudit Morineau du 3 mai 97 qu’il auroit receu pour lesdits de Saint Maurille la somme de 12 livres 16 sols et 7 sols 6 deniers pour les frais
    la sixiesme est une quictance signée Brouard boursier desdits Saint Maurille qui auroit receu 12 livres 16 sols et 5 sols pour le commandement du 7 octobre 1597
    la septiesme est un exécutoire donné au siège de la provosté de ceste ville du 17 mai 1599 signé Liger montant 10 livres 3 sols 10 deniers au bas duquel est la quictance dudit Brouard boursier aussy
    la huictiesme est une quictance du 1er apvril audit an signée Brouaud boursier audit saint Maurille qui auroit receu la somme de 21 livres 10 sols
    la neufviesme autre quictance dudit Brouard boursier susdit qui a receu 4 livres 7 sols du 6 juin 99
    la dixiesme autre quitance dudit Brouard du 29 mars 1600 montant 15 livres
    le unziesme est un exploict du Moiron du 31 mars 1601 fait à la requeste desdits de saint Pierre contenant que ledit Moiron auroit receu 6 livres 6 sols
    la douziesme est un exécutoire obtenu par lesdits de Saint Pierre du 12 mars 1601 montant 7 livres 10 sols un denier au bas duquel est une quictance signé Amiot
    le treiziesme est une quictance signée Joli boursier dudit saint Pierre qui auroit receu 42 sols daté du 12 juillet 1595
    la quatorziesme est une autre quictance dudit Jolly dudit 9 mars 1597 montant pareille somme de 42 solz
    la quinziesme et dernière signée Janeaux au lieu de Hugues Gerineau boursier dudit saint Pierre montant 4 livres 14 sols du 11 février 1600
    toutes lesdites quitances et exploits et exécutoires revenant ensemble à la dite somme de 127 livres 10 solz 7 deniers pour se faire par ledit Beaufaict sieur de la Rinière rembourser et poier de ladite somme contre les héritiers dudit deffunt François Beaufaict ainsi qu’il voira et qu’eust fait ou peu faire ledit sieur de la Corbière lequel pour cest effet a subrogé ledit sieur de la Rinière en ses droits et luy a baillé toutes lesdites pieces cy dessus spécifiées
    et est faite ladite cession pour demeurer ledit René Beaufait quicte vers ledit sieur de la Rinière des louaiges de la maison en laquelle ledit sieur de la Corbière est demeurant de tout le passé jusques à la feste de saint Jean Baptiste prochaine venant desquels louaiges moiennant ces présentes ledit sieur de la Rinière a quicté et quicte ledit sieur de la Corbière
    dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, à laquelle cession quictance et de tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubmis et obligés soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison dudit sieur de la Corbière audit Angers présents maistres François Beaufaict et Jacques Baudry demeurant audit Angers tesmoings

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    Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

    sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
    Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
    dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
    disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
    disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
    disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
    de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
    disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
    disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
    aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
    et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
    et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
    scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
    et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
    et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
    et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
    et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
    et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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    Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

    Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

    Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

    Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
    Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
    et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
    et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
    pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
    dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
    et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
    et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
    et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
    et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
    et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
    et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
    de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

    ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
    On constate à la fin de long compte

      qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
      qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
      dont certains séjours durent plusieurs semaines
      que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

    Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
    Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
    RECEPTE
    Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

    ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
    Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
    Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
    somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
    824 livres

    MINSE ET DEPPANCE
    Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
    Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
    Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
    Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
    du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
    Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
    Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
    Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
    Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
    Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
    Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
    Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
    Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
    Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
    Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
    Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
    Somme 90 livres 1 sol 1 denier

    Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
    Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
    Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
    Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
    Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
    Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
    Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
    Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
    Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
    Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
    Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
    Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
    Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
    Item en menus frais fut paié 16 soulz
    Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
    Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
    Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
    Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
    Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
    Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
    Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
    Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
    Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
    Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
    Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
    Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
    Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
    Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
    Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
    Somme 169 livres 1 s 1 d

    Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
    Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
    Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
    Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
    Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
    Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
    A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
    A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
    Somme 16 livres 18 sols

      suite sur le billet suivant sur ce blog

    Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

      ceci fait suite au billet ci-dessus

    Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
    Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
    Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
    Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
    Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
    Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
    Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
    Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
    Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
    Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
    Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
    Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
    Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
    Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
    Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
    Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
    Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
    Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
    Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
    Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
    Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
    Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
    Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
    Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
    Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
    Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
    Pour la signification de la production fut paié 5 sols
    Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
    Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
    Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
    Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
    Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
    Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
    Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
    Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
    Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
    Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
    Pour une collation fut paié 15 soulz
    Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
    Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
    Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
    Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
    Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
    Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
    Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
    Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
    Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
    Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
    Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
    Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
    Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
    Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
    Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
    Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
    Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
    Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
    Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
    Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
    Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
    Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

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