Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

arbre selon la transaction de 1520
(il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
11-Jean DAMOURS fils unique
2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

    ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

Julien Chemin vend sa part de la succession Thibault à son frère Maurice, Chambellay 1635

Il s’agit du Maurice Chemin dont il était question ici fin avril. Ici, il est manifestement fermier du château du Bois à Chambellay.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Julien Chemin prêtre chappellain de la chappelle saint Blaise d’une part, et honneste personne Maurice Chemin son frère tous demeurant au chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chemin prêtre a baillé et par ces présentes baille audit titre de rente fontière annuelle et perpétuelle et à tous jamais et à perpétuité audit Maurice Chemin présent stipulant pour luy etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison jardin et cour rues et issues appellée la Garde tenant d’un gosté l’erreau et pressouer dépendant de Monstreul sur Maisne
avec la tierce partye par indivis des maisons terres et autres héritages à luy escheuz et advenus de la succession de deffunt Me Jacques Thibault, le tout situé au bourg et domaine dudit Monstreuil, sans aucune confrontation ny spéficifation en faire et lesquelles choses ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans aulcune réservation en faire (… plusieurs lignes à moitié mangées) à la charge de paier … les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faire la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc audit bailleur ou etc la somme de 100 soulz tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge que ledit preneur baillera et paiera outre le prix cy dessus le douaire deu à (blanc) Rousseau veuve dudit deffunt Thibault sy aulcun luy est deu
et demeure ledit bailleur quitte moiennant ces présentes vers ledit preneur des frais et desbours qu’il auroit faits à la dite maison et appartenances de la Garde
et par ces mesmes présentes ledit Chemin prêtre a ceddé et cèdde audit Chemin son frère la somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers faisant la sixième partye de la somme de 283 livres 6 souls 5 deniers que Me Jacques Leroyer sieur de la Roche luy doibt (mangé) après le décès de ladite Rousseau comme appert par contrat du 7 août 1634 et pour ce ledit Maurice Chemin paiera ladite somme ledit terme escheu ledit Chemin prêtre a mis et subrogé ledit Chemin son frère en son lieu et place au droit d’hypothèque et a consenty et consent que ledit Maurice Chemin se face subrogé par justice sy bon luy semble à ses frais et moiennant pareille somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers eue et receue dudit Maurice Chemin son frère auparavant ce jour dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Maurice Chemin ses hoirs etc
dont et à ladite vendition et convention de rente cession quitance et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur a deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc et à l’asseurance de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les autres biens dudit Chemin spécialement affectés et hypothéqués sans que la spécialité dela généralité puisse préjudicier à l’autre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit chasteau du Boys présents Me René Dupont et André Beaumond tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Comptes entre les 5 héritiers de défunts Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, 1605

ces comptes minutieux, de ce que chacun a reçu et payé, donnent toujours le détail et le motif des paiements, ce qui illustre beaucoup le prix de chaque chose et le mode de fonctionnement.
Je descends personnellement d’une des filles, Rachel, qui a épousé Louis Delestang.
J’avais trouvé il y a quelques années les partages et donc clairement identifiés ces filiations. Et je dois dire qu’ils semblent s’être toujours bien entendus, et en tous cas, ces comptes attestent une bonne entente entre eux.
Les comptes qui suivent précisent, par exemple, que Charles, leur frère décédé, avait été équipé pour l’armée. Donc il y est décédé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    CET ACTE A EU L’EAU ET DES PASSAGES SONT DONC PEU OU NON LISIBLES. Vous pourrez vous en rendre compte à la fin à la vue des signatures

Janvier 1605 (Charles Brillet notaire royal classé dans les minutes de Pierre Rogier à Angers), ce sont les articles accordés entre chacuns de noble homme Denys Delestang, Me Jehan Legrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, Maurice Tendron mary de Marguerite Delestang, Louys Pancelot mary de Rachel Delestang et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, tous lesdits les Delestangs enfants et héritiers de deffunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et dame Charlotte Daigremont vivant sieur et dame de Peletière touchant et concernant leurs rapports respectivement et en conséquence des jugements sur ce intervenus
et encores comme héritiers de deffunt Charles Delestang frère des parties

  • comptes de Denis Delestang
  • Premier ledit Denys Delestang a rapporté pour les causes de sa cédulle du 12 décembre 1584 qu’il debvoit audit deffunt Delestang son père 79 livres
    Plus a rapporté la somme de 160 livres pour 2 années de la ferme de la Challopinière finies en 96
    Item 30 livres paiées en son acquit au sieur du Plessys à Cherré le 18 août 1596
    Item 18 livres qu’il a receu de … de la maison du 15 avril 1580
    Item de 60 souls pour la … de ses meubles qui sont en son lieu de la Croix Verte
    Item de 15 livres pour une couette linge et autres meubles qu’il auroit receu lors de son mariage
    Pour le prix d’une pippe de vin provenu en l’année 1603 des vignes du lieu des Vallées 40 livres
    (effacé) 1584 pour 18 livres
    (illisible) que ledit Denys a vendu pour 90 livres
    Item de 57 livres qu’il debvoit à deffunt Charles Delestang son frère ainsi que ledit Denys a recogneu
    Item de 90 livres 4 sols pour les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente
    Somme de ce que ledit Denys Delestang doibt à la communaulté de ses cohéritiers 422 livres 4 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 200 livres qu’il a paiée en l’acquit de la communauté à Me Estienne Roger sieur de Rogemont comme appert par quittance du 24 juillet 1590
    18 livres 7 sols audit Rogement pour les frais des saisies et frais de commissaires par quitance du 19 juillet 1590
    Item au sieur de Luigné pour quelques parties paiées pour la communauté apert de l’escript de son deffunt père la somme de 27 livres 1 soul 4 deniers à laquelle somme lesdites parties ont accordé avec ledit Denys
    Item 110 livres pour les arrérages de 22 années escheues à la feste de Nouel 1602 de ce qui loy estoient deubz chacuns ans par retour de partage par ledit deffunt Charles Delestant
    Item de 45 livres qu’il a vériffié avoir payée à Me François Dumont par quitance du 25 septembre 1581
    Item 16 livres qu’il dit (illisible)
    Item a payé au boursier de st Pierre d’Angers au mois d’août 1588 la somme de 9 livres 8 soulz aparu par sa quitance
    Item au curé de st Lambert pour rentes d’arrérages à cause de la Fessardière jusques en juillet 1580
    Item pour 2 pipptes de vin qu’il dit avoir esté vendues au sieur Foucquet par sa quitance du septembre 1586 et par son deffunt père Delestang
    Item 12 livres pour le service de l’enterrement dudit deffunt Charles Delestang a paié au curé dudit St Lambert en 90
    Item 60 livres pour ung cheval et hardes par luy baillées audit Charles Delestang lors qu’il alla à la guerre
    Item et pour demeurer par sesdits cohéritiers quites vers ledit Denys Delestang pour partie des fruits de la Chalopinière lors qu’il la tenoit à ferme par une part 18 livres qu’il disoit avoir employé pour l’acquit et mises de la Croix des jouissances faites par ledit deffunt Delestang des fruits qui pourroient appartenir audit Denys lors qu’il estoit chez Monceau pour éviter à procès luy ont accordé sa part composée à la somme de 60 livres
    Somme de la mise dudit Denys Delestang 587 livres 1 sol 6 deniers
    Partant est deu audit Denys Delestang par la communauté 26 livres 17 sols 4 deniers
    N’est compris au présent contrat (5 lignes illisibles)

  • Jean Lefrère
  • Ledit Me Jehan Lefrère a rapporté à la communauté la somme de 34 livres pour les bestiaux qui estoient sur le lieu de Mainguet
    Pour les meubles à luy adjugées depuis le décès dudit Me Pierre Delestang 75 livers 5 sols 4 deniers
    Plus 28 livres 3 soulz en quoy il a esté redevable d’une année finie à la St Jehan 1604 du louage de la maison où se tient Fautraz locataire à raison de 50 livres par an dont le surplus ledit Lefrère en a compté avecq ses cohéritiers pour mises qu’ils en sont arrestées
    Aussi rapporte la somme de 27 livres 3 sols restant des 1 500 livres pour la vendition de la maison sise en la rue de la Chaponnière de ceste ville dépendant de ladite succession et adjugée aux deffunt Bigottière en l’année 1580 par devant messieurs du Présidial de ceste ville à la charge d’en employer les deniers en l’acquit dudit deffunt Depretieu ? et ses copartageans comme est aparu par le jugement expédié entre lesdits deffunt Bigottière et Delestang et les copartageans et de laquelle somme de 1 500 livres ledit Lefrère audit nom eset demeuré deschargé suivant et au désir du jugement intervenu entre lesdits présents partageans le 21 janvier 1605
    Somme de ce que ledit Lefrère doibt à la communauté 160 livres 14 sols 4 deniers
    Sur laquelle somme luy a esté desduit la somme de 90 livres en laquelle somme ledit Lefrère pour retour des premiers partages faits entre les présents copartageans par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste dite ville le 3 décembre 1580 ladite somme faisant le reste de 180 livres que Bigotière debvoir recepvoir des deniers de Mouette leur fermier des héritages
    Sans préjudice des 33 livres que luy doibt ledit Denys Delestang et aussi de 12 livres que Maurice Tendron luy doibt pour raison de ladite récompense cy dessus dont ledit Lefrère se pourvoira
    Partant ledit Lefrère doibt à ladite communauté la somme de 74 livres 14 sols 3 deniers
    demeure ledit Lefrère dechargé des louages qu’il a receuz de Fautraz locataire de ladite maison de ceste dite ville pour 3 demies années escheues à la st Jehan 1603 à raison de 50 livres par chacun an au moyen des paiements qu’il a faits pour la communauté tant à Jacques Pancelot rentes deues à l’église st Maurice les Jacobins et réparations faite audit logis au désir des quitances qu’il a fait aparoir et par l’issue desquels paiements il s’est trouvé que ledit Denys Delestang luy doibt 21 souls 4 deniers, et demeure aussi ledit Lefrère quite vers ledit Denys Delestang de la somme de 10 livres qu’il debvoir de deux années de 100 soulz de leurs partages lesdites deux années finies à la feste de Nouel
    et demeure aussi deschargé ledit Lefrère d’une année du louage finie à la st Jehan 1604 par luy receue dudit Fautraz (illisible) mises qu’il a fait aparoir et des 28 livres 3 sols qu’il a paié comme il est amplement contenu en (illisible) à la charge de son rapport

  • Tendron
  • Ledit Tendron raporte 26 livres sur le reliqua (pli) verba par luy rendu des debtes actives par luy créées depuis le décès dudit deffunt Delestang
    Les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt de la vente 109 livres 17 sols
    Les meubles de la Fessardière et le beuf de Mainguet 40 livres
    Somme de ce qu’il doint à la communaulté 178 livres 5 sols
    Sur quoy luy a esté desduit pour le reliqua de toutes et chacunes ses demandes qu’il prétendoit sur la communauté mesmes pour la succession dudit deffunt Charles Delestang 200 livres
    Partant est deu audit Tendron par la communauté 21 livres 9 sols
    Et pour les 80 livres que ledit Tendron a employés en sondit compte et mises pour les avoir payés à Maurille Quetier par provision dans le jugement ledit Tendron le représentera à sesdits cohéritiers pour estre poursuivi ledit Quetier affin de représentation

  • Louis Pancelot
  • Ledit Louys Pancelot a rapporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente 64 livres 17 sols 10 deniers
    Pour les meubles des Ambillous qui estoient lors (illisible) 10 livres
    Pour la montrée (illisible) auditl ieu des Ambillous 40 livres
    Pour 4 boisseaux de bled à luy baillés par ledit deffunt Delestang 64 livres
    Plus rapporte 64 livres qu’il a respondu pour certain homme qui les debvoit audit deffunt
    Somme de ce que ledit Louys Pancelot doibt à la communauté 106 livres 4 sols 10 deniers
    Sur quoy luy faut desduits et luy a esté rabattu 10 livres pour certains frais qu’il auroit faits par le commancement dudit deffunt Delestang contre le locataire de la maison en l’année 1600 et 1601
    Partant doibt ledit Pancelot de reste 96 livres 4 sols 10 deniers

  • Jacques Pancelot
  • Ledit Jacques Pancelot a raporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Delestang de la vente 73 livres 16 sols
    Pour les meubles qu’il a euz et receuz à son mariage 15 livres
    Pour le profit de l’effoil des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu des Vallées et les Souches desquels il rendra à la communauté au désir du jugement qui en a esté fait (illisible) 15 livres
    Somme de ce qu’il doibt à la communauté 103 livres 16 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 31 livres qui est (illisible) seroit deu de demye année escheue à Nouel 1603 du louage de la maison par ledit Fautraz 6 livres au maczon qui auroit (illisible) toute neufve sur la fosse dudit (illisible sur plusieurs lignes)

    Somme de ce que lesdits Lefrère, Louys et Jacques les Pancelots esdits noms doibvent à la communauté la somme de 243 livres 15 sols 1 denier scavoir ledit Lefrère la somme de 74 livres 14 souls 3 deniers tz, ledit Louys Pancelot 96 livres 4 souls 10 deniers, et ledit Jacques Pancelot la somme de 72 livres 16 sols tz dont ils se sont trouvés redevables à la communauté.
    Sur laquelle somme il en sera prins et satisfait ledit Denys Delestang la somme de 26 livres 17 souls et audit Tendron 21 livres 11 souls
    partant reste de liquide à la communauté la somme de 195 livres 6 souls 8 deniers qu’il faut mettre en cinq à chacune desdites parties …

      etc… car j’en ai encore 3 pages mais j’abandonne tous ces détails, fort précis au reste, qui attestent que les bons comptes font les bons amis.

    Au moyen des présents rapports les parties demeurent quites les uns aux autres pour raison desdits rapports en ce qui est de leur communauté comme enfants et héritiers desdits deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et dudit Charles Delestang ensemble des meubles et autres choses … etc

  • Pièce jointe :
  • Le jeudy 7 avril 1611 à la matinée à la requeste des doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers et en vertu de leur lettres royaux en forme de compulsoire données à Paris le 18 février dernier signées Goislard et scellées j’ay fait commandement de par le roy à Me Pierre Roger notaire royal en ceste ville de représenter ce jourd’huy heuer d’une àttendant deux de l’après midi au davant de la Grand Porte et principale entrée de ladite église par devant moy commissaire en ceste partie ou autre qui vacquera à l’exécution desdites lettres la minute originale des articles accordés entre noble homme Denys Delestang Me Jehan Lefrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigottière et Nicolle Delestang et autres leurs cohérities de deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont receuz et passés par ledit Roger le 24 janvier l’an 1605 pour esetre fait coppie et collation audit original pour servir auxdits requérants en la cause d’entre eulx et ladite Bigottière pendant par devant messieurs tenant la cour des … Pallais à Paris fait par moy Marin Leroy sergent royal demeurant Angers

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    Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

    en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
    Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
    Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

    JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
    au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
    premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
    et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
    que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
    et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
    Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
    Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
    Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
    Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
    Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
    et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
    et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
    et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
    ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
    présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
    adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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    Jean Leconte vend sa part de succession à son demi-frère, 1521

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 février 1520 (avant Pâques, donc le 12 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Leconte marchand demourant à Cosne sur Loire fils de sire Guillaume Leconte et de deffuncte Renée Charron ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores etc baille et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle
    à Charles Huot clerc demourant à Angers stipulant pour Guillaume Leconte fils dudit sire Guillaume Leconte et de deffuncte Jacquette Doysseau sa dernière femme, qui a prins et accepté pour et au nom dudit Guillaume Leconte le jeune fils dudit sire Guillaume Leconte et de ladite Jacquette Doysseau et pour ses hoirs etc
    tout tel droit et action part et portion qui audit Jehan Leconte estably peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de ladite deffuncte Renée Charron sa mère et qui luy pourroit escheoir à l’avenir après le décès dudit sire Guillaume Leconte son père ou autrement non mentionnée consistant en une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la rue de Papegault et vis à vis de la maison ou pend pour enseigne ledit Papegault en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux maisons de Jehan de La Roche qui furent Pierre Bernet boucher et d’autre cousté une cour appartenant audit de La Roche qui fut à Jehan Bernet et d’autre bout au pavé de ladite rue du Papegault
    ou fye des doyen et chappitre de st Martin d’Angers et tenue d’eulx aux debvoirs anciens et accoustumés
    transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Guillaume Leconte le jeune ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 15 sols tz de rente paiables par chacun an à deux termes scavoir est à la feste de saint Jehan Baptiste moitié par moitié le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs
    o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Leconte estably audit Guillaume Leconte le jeune de rescourcer et admortir icelle rente dedans ung an prochainement venant à la somme de 20 livres tz
    à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelle baillée à rente garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres René Bernard prêtre et Olivier Papiau chapelain de la chapelenie de la Magdalaine lez Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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