Contrat de mariage de Manot Soudain et Antoinette Boschot, Provins 1561

Introduction

Les notaires de Provins en 1560 avaient à traiter beaucoup de ventes foncières qui étaient des parties et même souvent des parties de  parties d’héritages. Je me  demande toujours comment pratiquement les possesseurs de ces parties de biens pouvaient voir ce qui leur appartenait réellement et en jouir réellement. Pour moi c’est inimaginable… Mais ce jour je viens de voir le pire cas que j’ai pu lire depuis plusieurs semaines. C’est tellement incompréhensible de savoir ce qui appartient réellement que je vous offre ce découpage invraisemblable et je vous l’ai mis en surbrillance rose pour que vous tentiez de comprendre, sachant que j’ai relu et relu et que j’affirme que c’est bien ce que le notaire a écrit.

contrat de mariage, Provins 1561

AD77-1056E474 devant Ponthus notaire royal à Provins. 1561.03.24 n.s. (1560) -p292 vue 311- … Manot Soudain tixerant en thoilles demourant à Provins d’une part et Anthoinette Boschot fille de Gilles Boschot cordonnier demourant audit Provins et de deffuncte Marion Maisières femme dudit Boschot en premières nopces en la présence et de l’autorité et du consentement dudit Gilles Boschot son père tuteur et curateur d’autre part, lesquelles parties … accords de mariage … et aussi moyennant le quitement cy après déclaré dudit Boschot père baille transporte et délaisse audit Soudain et Anthoinette Boschot Fontnos ? Marion ad ce présent et acceptant pour eulx une cinquiesme partye et la moityé d’une autre cinquiesme partye par indivis en la moitié de la moitié d’une d’une cinquiesme partie aussi par indivis dont l’autre quarte partye font le tout en l’autre moitié et tout tel autre droit part et portion nom raison … qui audit Boschot à cause de l’acquisition par luy faite audit nom de tuteur de sadite fille dès la (f°2) veille ou le jour de leurs espousailles habiller vestir et unstronsseiller ? ladite Anthoinette sa fille et luy bailler trousseau de lits linge et autres choses selon son estat et qualité, le tout bon et faire la moitié des frais qu’il conviendra faire à leur banquet d’espousailles et quant à l’autre moitié a esté accordé entre les dessusdits qu’il se fera aux despens dudit Soudain et moiennant ces présentes lesdits futurs mariés mesmes ladite Anthoinette de l’autorité dudit Soudain ont quitté et quittent par ces présentes ledit Gilles Boschot leur père ad ce présent de la charge et administration qu’il a eue de nourrir ladite Anthoinette … après le décès de ladite deffunte sa mère envers lequel Gilles Boschot lesdits futurs mariés sont demeurés quittes de la somme de 40 livres tz qu’ils ont dit avoir esté frayée pour la part de ladite Anthoinette en exécution du testament desdits deffunts et des salaires qu’iceluy Boschot eu peu prétendre à cause de ladite administration qu’il a faite des héritages de ladite mineure …

Un contrat de mariage très déroutant dans le fonds de Ponthus Baisela, notaire à Provins en 1560

Introduction

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage très anciens que je pensais avoir tout vu et que rien ne pouvait plus m’étonner ! Eh bien ce jour je vous mets le plus surprenant contrat de mariage que j’ai jamais vu. J’ai même cru avaler mon bulletin de naissance lorsque j’ai lu et retranscrit ces lignes stupéfiantes… Et à vrai dire, je suis heureuse d’avoir pu trouver cet acte exceptionnel… et je dois le mérite des vues prises aux Archives de Seine-et-Marne au CGHSM que je remercie pour cet instant de bonheur. Mais comme je suppose que mes lecteurs sont tous très doués, je vais les laisser d’abord lire cet acte, et je ne mettrai l’analyse qu’après cette lecture et non avant, afin qu’ils puissent eux-mêmes prendre la mesure de cet acte exceptionnel. Donc rendez-vous après l’acte… mais respirez un grand coup quand même avant… car c’est stupéfiant…  

Lupien Martin et Eustache Bonnamyet, 1560

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1560.10.24 -p251 vue 270- … Lupien Martin le jeune fils de Lupien Martin lesné laboureur demeurant au Plessis paroisse de Leschelles de l’auctorité en la présence et du consentement de Lupien Martin son père d’une part, et Eustache Bonnamyet fille de feu Jehan Bonnamyet lesné demeurant à la Dardelle paroisse de St Bris aussi en la présence de l’autorité et du consentement de Claudine Chollet femme de Pierre Bonnamyet sa sœur et Pasquette Bonnamyet veufve de feu Nicolas Martin sa sœur et délibération de dessusdits et auctorité de leurs proches parents et amys comme ils on dict et certiffié d’aultre part, qui ont fait entre eulx les traicté accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits Lupien Martin le jeune et Eustache Bonnamyet de l’auctorité susdite ont promis et promettent prendre l’’un l’aultre par ordre de mariage si Dieu et Notre Mère sainte église si accordent et le plus tost que faire se pourra ; en faveur et contemplation duquel mariage ladite Eustace auctorisée a baillé et doueré ledit Martin à ce présent (f°2) de la moityé de tous et chascns ses héritaiges tant maisons granges courtz jardins lieux communs terres labourables prés et tous aultres héritages à elle appartenant en quelques lieux qu’ils soient situés et assis et pour en jouyr par ledit Martin sa vie durant seulement à la charge qu’il sera tenu de payer les redebvances que peuvent debvoir lesdits héritaiges, le présent don fait entre lesdites partyes pour les causes susdites que ledit Martin son futur espoux ayt occasion de la bien et doulcement traicter et oultre pour la bonne amour que ladite Eustace a dict avoir audit Martin, que autrement ce mariage ne se fust faict sinon au moyen de ces présentes promettant etc renonçant etc présents ad ce Denis Dargent marchant demeurant à Provins et Nicolas Boileaue et Jehan Gouard clercs demeurant à Provins – signé Baisela

Analyse

  • La mariée a pour prénom EUSTACHE, mais je vous ai déjà montré beaucoup de cas de prénoms non genrés à Provins, donc je ne me suis pas étonnée de trouver cette fille au prénom que nous donnerions aux garçons… D’ailleurs je rencontre souvent un prénom dont je ne vous ai pas encore parlé alors que le cas est fréquent à Provins, donc je vais penser à vous mettre sur ce blog cet étrange cas : les Nicole qui sont des hommes. On y reviendra…
  • Les contrats de mariages de Ponthus Baisela, extrêmement rares, ne sont pas bavards quant à la dot ou autres biens des futurs… et ils ne donnent que la clause de douaire, pourtant relevant du droit coutumier, donc clause non nécessaire puisqu’automatique en droit coutumier. Le douaire est toujours le mari à son épouse si elle lui survit…
  • Et bien ici, c’est elle qui douaire son époux !!!! Mieux encore, après cette mention de douaire au futur, il est vraiement question de biens et on lit même le terme MAISONS au pluriel, bref, on comprend que la demoiselle Eustache a quelques biens… Pourtant ce n’est pas une fille unique puisqu’elle à 2 soeurs déjà mariées et indiquées dans cet acte.
  • La raison de ce douaire exceptionnel est donnée en termes couverts… et on peut comprendre que la future est probablement handicapée …

 

Contrat de mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron, Provins 1560

Introduction

J’ai déjà dépouillé plusieurs centaines d’actes de Ponthus Baisela qui donnent une multitude de filiations dans des actes biens moins considérés par certains qui n’aiment que les contrats de mariage. Pourtant voici enfin que je trouve un contrat de mariage, mais ce contrat ne dit rien de plus que la filiation, certes avec un oncle et un ayeul qui peuvent toujours être utiles, mais aucune donnée financière comme nous les avons toujours en Anjou et en Bretagne…

mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1560.08.05 -p232 vue 251- … Pierre Fauveau fils de feu Jehan Fauveau et Nicole Poussard ses père et mère en la présence de l’autorité et du consentement de Jehan Larcher marchant drappier demourant audit Provins son tuteur et curateur et de ladite Nicole sa mère d’une part, et Loyse Lasseron fille de feux Jehan Lasseron et Marie Dargent ses père et mère aussi en la présence de l’auctorité et du consentement d’honorables hommes Denis Dargent bourgeois dudit Provins son ayeul Mathieu Leplaideur marchant demeurant audit Provins son oncle tuteur et curateur de ladite Loyse et Jehan Dupas sergent royal des foires de Champagne et Brye cousin germain dudit deffunt Lasseron d’aultre part, lesquelles partyes de l’auctorité desdessus dits recognurent et confesserent avoir fait et font entre elles les traité accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits Pierre Fauveau et Loise Lasseront ont promis et (f°2) promettent prendre l’un l’aultre par ordre de mariage sy Dieu et Notre Mère sainte église s’y accordent ; en faveur et contemplation duquel mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de sainte église au jour qui sera cy après advisé entre lesdits parents et amys ledit Pierre a doueré et douère par ces présentes ladite Loyse du douaire coustumier selon la coustume dudit baillage et ont lesdits Leplaideur et Larcher promis et promettent esdits noms rendre compte auxdits futurs mariés chascun en leur regard de tous et ung chascuns leurs biens meubles et revenu d’immeubles qu’ils ont et leur appartenant et payer le reliqua si tost qu’ils seront mariés, sans toutefois autrement judicier au contrat de desdommagement cy devant fait et passé entre lesdits Larcher Plaideur et Poussart pour raison de l’administration des corps et biens dudit Pierre Fauveau que lesdites partys ont entendu avoir force et lieu ; oultre et avec ce en considaration et par le moyen dudit mariage ledit Leplaideur a par la teneur de ces présentes donné ceddé transporté et délaissé à ladite Loyse et Marion Lasseron sa sœur à présent femme de Charles Mynost ladite Loyse présente et acceptant de l’auctorité que dessus tous ses meubles et conquests immeubles qui se trouveront à luy appartenir au jour et heure de son trespas quelques parts qu’ils soyent situés et assis, lesquels lesdites Loyse et Marion porteront à l’encontre de ladite Nicole Poussart au ses héritiers pourvu que ledit Leplaideur décedde sans hoyrs procédé du corps de ladite Poussart à présent sa femme ou d’aultre femme si aucune en espouze ; à la charge expresse que lesdites Marion et Loyse (f°3) seront tenues accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté à quelque somme qu’il puisse monter et néanmoings s’il sembloit à icelles Marion et Loyse que l’accomplissement dudit testament exédoit la valeur desdits meubles et conquests auquel cas se pourront désister de la présente donnation sans que l’héritier les puisse contraindre à fornir audit accomplissement du testament sy bon leur sembloit promettant obligeans l’un envers l’autre renonçant etc présents ad ce André Leblanc menuisier et Nicolas Gaulthier chappellier demeurant audit Provins tesmoings ad ce requis et appellés – signé Baisela

Contrat de mariage de Jean Macé et Perrette Chapotot, Provins 1559

Introduction

Autrefois manifestement le notaire pouvait travailler même le dimanche à en croire l’acte qui suit. Pourtant les mariés ne sont pas gens d’importance, demeurent dans la même ville, donc difficile de comprendre pourquoi un dimanche pour un acte qui ne contient aucune somme d’argent entre les mariés, uniquement la mention du douaire coutumier, mais l’acte donne la filiation. Sans doute pressés !!!

contrat de mariage le dimanche 28 mai 1559

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1559.05.28 -p104 vue 113- Comparurent personnellement Jehan Mace fils de deffunt Anthoine Mace et Guillemette Faulle ses père et mère en la présence et du consentement de honorable homme Laurens Faulle bourgeois de Provins son ayeul et de ladite Guillemette Faulle sa mèe d’une part, et Ayoulle Chappotot fille de deffunt Jehan Chappotot et de Perrette Sonney jadix ses père et mère de l’auctorité et en la présence de Jehan et Edmé les Chappotot ses frères d’aultre part, lesquelles parties de l’auctorité que dessus et par l’advis d’autres leurs parents et amis ont fait et font par ces présentes entre elles les traicté et promesses de mariage qui ensuyvent savoir que lesdits Jehan Mace et Anthoinette Chappotot ont promis et promettent prendre l’un l’aultre par orde de mariage (f°2) si Dieu et notre mère l’église s’y accordent le plus tost que fair se pourra et au temps qu’il sera cy après advisé par leursdits parents et amis ; en faveur et contemplation duquel mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et solempniser en face de ste église ledit Macé a douere et doue ladite Chappotot du douaire coustumier et préfixé par l’ordonnance et ledit mariage consommé jouyra ledit Macé de ses droits et actions contre qui et ainsi qu’il verra estre à faire par raison et quant à ladite Chappotot a esté accordé que le cas advenant qu’elle décèdde auparavant ledit mariage sans hoirs procédés de leurs corps que ledit Mace prendra par précipul et avant partaige la somme de 100 livres tournois en deniers si aulcuns sont synon sur les plus chers et meilleurs qui seront lors communs entre eulx deulx renonçant etc obigeans etc.. présents noble homme et saige Me Ysaacq Rollet conseiller du roy notre sire au siège présidial de Provins et Guillaume Bunard manouvrier demeurant en l’évesché de Rouan.

Alliance parlante de patronymes : l’armurier AUDINEAU a épousé le glaive FAUCHON

introduction

Le patronyme FAUCHON[1] signifierait « espèce de faucille ».
Le Dictionnaire du Moyen Français[2] ne donne pas une faucille mais une arme : « Épée recourbée, couteau recourbé, glaive » – En partic.  « Glaive du bourreau »

[1] Dictionnaire des noms de famille, MORLET 1991
[2] http://www.atilf.fr/dmf/

mon ascendant arquebusier épouse le glaive

René AUDINEAU †Chemillé 5 avril 1717 maître arquebusier (sur son x) maître armurier (sur son †) arquebusier à Chemillé (49) Fils de Jean AUDINEAU arquebusier et Louise Chevalier x Paris 10 décembre 1692 (contrat du 28 novembre 1692) Louise Catherine FAULCHON †/1718 fille de Louis et Louise Charpentier

Je vous prépare une impressionnante mise à jour de mon étude de ma famille AUDINEAU et celle des FAUCHON

Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?