Jean Gousdé, fils de Perrine Harault, fait les comptes de 9 annés de la ferme de la Roullaie, La Prévière 1630

au nom de sa mère, ce qui signifie que son père vient de décéder depuis peu, et en tous cas, il avait laissé toutes les quitances de ses paiement, qui avaient été rigoureusement faits.
Cet acte a le grand mérite de nous donner avec certitude la signature de ce Jean Gousdé, qui est magnifique et en aucun cas celle d’un métayer, et il s’agit donc d’un marchand fermier gérant plusieurs fermes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis noble homme Jehan Delavocad sieur de la Roullaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part et Jehan Gousdé marchand demeurant audit lieu de la Roullaye paroisse de la Prévière au nom et se disant avoir charge de Perrine Harault sa mère veufve de Jehan Gousdé fermier dudit lieu de la Roullaye d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compté des fermes dudit lieu depuis l’année 1621 icelle comprise jusques à la feste de Toussaint derniere soit 9 années, revenant à la somme de 1 215 livres qui est à raison de 135 livres par an et du payement sur ce fait par ledit deffunt Gousdé et sa femme sur les quitances dudit sieur de la Roullaye qui se sont trouvées monter et revenir à 1 230 livres 9 sols 2 deniers tellement que ladite Herault s’est trouvée redevable de 30 sols 2 deniers que ledit Gousdé a présentement payés audit sieur de la Roullaye auquel il a présentement rendu ses dites quitances et au moyen de ce les parties demeurent respectivement quites desdites fermes et autres affaires du passé jusques à ce jour réservé seulement la ferme de l’année courante qui eschera à la Toussaint prochaine et sans préjudice de la somme de 15livres que ledit Gousdé dit que sadite mère a payée pour grandes réparations faites sur ledit lieu auxquelles elle n’estoit tenue et qu’elle proteste desduite sur ladite ferme de l’année courante audit sieur de la Roullaye, qui a aussi réservé le prix d’un pied de chesne que ladite Harault ou autre de sa part ont fait abattre sur ledit lieu pour faire un fust de pressouer, dont lesdites parties compteront cy après
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Gilles Leroy et Loys Collet clercs audit Angers

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Charles de Bougne baille à ferme l’étang de Juigné sur Maine, 1520

il signe, et sa signature ressemble plus à de Bougne que dans le texte, mais il est toujours difficile de distinguer les U et les N. Or, je m’aperçois que j’ai mis déjà en mot-clef DE BOUGNE et DE BOUGUE aussi merci de m’éclairer sur ce que je dois retenir comme orthographe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques, donc le 16 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et suppost de l’université d’Angers d’une part,
et Jehan Davy marchand pescheurs demourant en la paroisse de Juigné sur Maine ainsi qu’il dit d’autre part,
soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Bougne a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme dudit de Bougne et non autrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à troys années et troys cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant audit jour lesdites troys années finies et révolues
l’estang de la chaussée de Juigné ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances pour iceluy estang exploiter en la manière accoustumée et en user comme ung bon père de famille doibt faire sans faire aulcune démolicion en iceluy
et est faicte ceste présente baillée et prinse de ferme pour en paier par chacune desdites troys années par ledit Davy ses hoirs etc audit de Bougne ou aians sa cause la somme de 10 livres tz paiables par chacun an au jour et feste de Noël en la maison dudit de Bougne à Angers et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
à laquelle baillée prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche marchand demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et réjouissons nous car Huot, le notaire qui faire très, très rarement signer, a fait signer, et même le marchand pêcheur, qui doit manifestement être plus MARCHAND que P£CHEUR à en juger par sa signature !

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Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

    c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
le tout mesure de sainte Susanne

    Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

    les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

    la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
    D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

    ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

    les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

    certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Prisage de bestiaux en 1519

mais le notaire a omis de préciser le nom de la paroisse, et je n’ai que le nom de la métairie qui est Beloeil.
Les bestes estimées sont variées, mais la volaille n’est jamais estimée ! Pourtant on sait qu’il y en a sur chaque métairie et chaque closerie puisque les volailles font souvent partie des redevances au bailleur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1519 (Huot notaire Angers) ont esté faits les partages des bestes soient tant beufz vaches brebys pourceaux que autres estans au lieu domaine mestairie et appartenances de Beloeil entre damoiselle Blanche de Villebresne d’une part et chacun de Hervé et Estienne les Chesneaux mestayers demourant audit lieu de Beloeil d’autre
et premier en tant que touche les autres bestes cy après nommées est demeuré pour la part et portion de ladite damoiselle deux jeunes vaches avecques ung petit veau, et ung petit taureau qui est pour sa moytié desdites vaches estans de présent audit lieu, laquelle moytié par ce qu’elle a esté trouvée plus valoir que l’autre moytié escheue auxdits Chesneaux ladite damoiselle leur a faict 7 sols tz de retour
Item la moytié d’un jeune beuf de la nourriture dudit lieu de Beloeil qui a esté estimé 7 livres tz qui est pour la part de ladite damoiselle 70 sols
Item 7 brebys mères 7 agneaux et 5 petites aygnecelles
Item 2 des meilleurs gorretz a 10 livres l’un
et a fait de retour auxdits Chesneaux sur les autres lieulx escheuz 6 sols
Item une petite truye estimée valoir 25 sols somme elle a retenu 7 sols 5 deniers auxdits Chseneaux pour leur moytié de ladite truye
Item 3 petits gorrins qui sont de la dite petite truye
Item la moytié d’une vache estant de présent en herbage sur ledit lieu estimée 60 sols qui est pour sadite part 30 sols
Item 7 sols pour sa moitié d’une vache
et pour la part et portion desdites bestes a esté et est demeuré auxdits Hervé et Estienne les Chesneaux une vache ung thoreau et une genice estimés 9 livres tz
Item ladite autre moytié dudit beuf de la nourriture dudit lieu qui est pour leur part 70 sols
Item 5 beufs le premier couple estimé 22 livres tz
Item 2 autres beufs dont y en de présent a ung malade et a esté dit et convenu que si et au cas que ledit beuf malade mouroit de ladite maladie l’autre beuf son compagnon et pareil sera estimé ce qu’il vauldra lors
et sera la perte au péril et fortune desdits Chesneaux
Item ung autre beuf estimé 100 sols tz
Item est demeuré auxdits Chesneaux pareil nombre de brebis et aygneaux qu’à ladite damoiselle qui a esté estimé pour leur dite part et portion à la somme de 4 livres 10 sols
Item 2 autres goretz estimés 62 sols
Item ladite autre moytié de ladite vache estant en herbage montant pareille somme de 30 sols
Item 38 sols 7 deniers pour leurdite moytié de ladite vache vendue
Toute laquelle part et portion desdites bestes pour lesdits Chesneaux se montoit et monte la somme de 69 livres 15 sols 10 deniers tz sur laquelle somme estoit deu à ladite damoiselle la somme de 23 livres 5 sols tz comme apparoissoit par la baillée par elle faite dudit lieu et mestayrie auxdits Chesneaux pour raison des beufs, pour de laquelle somme de 23 lives 5 sols demeurer quites lesdits Chesneaux envers ladite damoiselle, ils ont consenty et consentent du jourd’huy que ladite damoiselle prenne sur le total dudit bestial à eulx escheu pour leurdite part et portion que dessus ladite somme de 23 livres 5 sols par quoy n’est demeuré auxdits Chesneaux desdites bestes que à la valeur de 46 livres 10 sols 10 deniers qui est pour la part et portion de chacun desdits Chesneaux 23 livres 5 sols 5 deniers
et pour ce que ledit Hervé est redevable par certain compte fait et passé entre eulx, ledit Hervé pour demeurer quicte vers ladite damoiselle de ladite somme de 23 livres 10 sols luy a cédé et transporté sadite part et portion desdites bestes montant ladite somme de 23 livres 5 sols
et en ce faisant est demeuré quicte ledit Hervé envers ladite damoiselle de ce qu’il luy pouvoit debvoir fors de la somme de 25 livres quelle somme ledit Hervé a promis payer à ladite damoiselle toutefois qu’il luy playera
de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord et promis de non venir encontre en aucune manière,
à toutes lesquelles choses cy dessus et partages et comptes veoir faire ont esté présents lesdites parties, maistre Franczois Corbin, Pierre Boutelou, Jehan et Pierre les Chesneaux, Jehan Chauviré, Jehan Maumussart, Jehan Hamon, Emart Lemoteux et autres
et faict signer ces présentes des seings manuels de maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulinière et desdits Corbin et Boutelou à leurs requestes les jour et an que dessus

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Bail à ferme de la closerie de Monfort et ses vignes, rue de Frémur Angers 1531

Je descends des Guyet, donc voici Colas. Vous les trouverez dans mon étude DELESTANG car j’en descends par eux.

Le rue de Frémur est longue, et même si les Archives Départementales y sont installées, j’ignore où se situait la closerie Montfort. Mais, comme cette closerie est la propriété d’une abbaye de Montfort en Bretagne, et que les Archives sont elles mêmes situées sur une ancienne abbaye, je pense que cela ne devait pas être très loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de noble homme Pierre Hue sieur de la Court demourant en la ville de Rennes au duché de Bretaigne comme il dit ou nom et comme procureur spécialement constitué quant au contenu cy après de venérable et discret messire Guillaume de Cace docteur en théologie abbé de l’abbaye st Jaques de Montfort audit pays ou duché de Bretaigne ainsi que ledit Hue procureur susdit nous a présentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de l’abbaye de St Jacques près Montfort le 24 novembre 1531 signé Beschet passé devant Belleule et scellé sur simple queue de cire verte, l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains de honorable sire Colas Guyet cy après nommé d’une part
et sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens de sadite procuration et ledit Guyet soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Hue audit nom et qualité susdites et en vertu de sesdites lettres de procuration avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Gyuet qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Huet audit nom du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finisssant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
une clouserye avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située au lieu de Fremur en la paroisse de St Germain en saint Lau les Angers vulgairement nommée et appellée la clouserye de Montfort appartenant audit abbé composée de maisons jardrins pressouers et de 20 à 25 quartiers de vigne ou environ tout ainsi que ledit lieu et clouserye de Montfort avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que l’on a de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr et user par ledit preneur en prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et en dispouser à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
à la charge dudit preneur de faire faire et cultiver les vignes bien et duement en temps deu et de saison
et de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste dite ferme et en acquiter ledit abbé
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit bailleur audit nom audit preneur à ses hoirs etc pour en rendre et poyer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit abbé ou audit procureur audit nom la somme de 27 livres 10 sols tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et poyement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Hue en son nom privé faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit abbé et le faire soubzmectre et obliger à l’entretennement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Guyet dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages l’un de l’auter amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Hue tant en son nom privé que au nom et qualité que dessus soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et àvenir et ledit Guyet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me François Beguyer licencié ès loix et Me René Delahaye curé de st Brice escollier estudiant en l’université d’Angers demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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