Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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Bail à moitié par Louis de Cheverue à Mathurin et Fleurant Bouvet, Saint-Martin-du-Bois 1620

Ce ne sont pas mes BOUVET, mais probablement des proches parents.
Voir mon étude des familles BOUVET

Danne - collection particulière, reproduction interdite
Danne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 30 avril 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’une part,
et Mathurin Bouvet closier demeurant en la paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Fleurant Bouvet son fils auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc d’autre part,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre le marché de bail et prise à closeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Cheverue a baillé et baille par ces présentes audit Bouvet audit nom qui a pris et accepté audit tiltre de closeriage et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Bousserassière situé en la paroisse de Saint Martin du Bois dépendant de la terre et seigneurie de Danne, ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en reserver

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. et voyez le lieu figure en bas à droite, légèrement raturé, mais on pourrait apercevoir un R dépassant la rature, pour faire Bousserasière. Ce lieu est près de Danne, et ici Monsieur de Cheverue, seigneur de Danne, précise qu’il en relève, alors dans ce cas, j’ai un problème avec le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port qui le donne relevant d’Andigné. Je suis perplexe, et si vous trouvez un autre lieu à Saint Martin du Bois qui pourrait convenir mieux, merci de faire signe dans les commentaires.

pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les estronces que l’on a acoustumé de coupper qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
labourer gresser cultiver et ensepmancer les terres dudit lieu en temps et saison convenable et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié
comme aussi fourniront de tout bestial par moitié pour embester ledit lieu

    je n’ai trouvé le terme « embester » dans aucun dictionnaire, mais il signifie ici « mettre des bêtes »

payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de fossé neuf et répara de 4 pieds d’ouverture et de 3 pieds de fonds,
planteront aussi chacun an 12 esgraisseaulx qu’ils enteront en bonnes matières et les armeront d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
feront iceulx preneurs les vignes que les précédents preneurs ont acoustumé de faire de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y feront des provings ès lieux et endroits où besoing sera et y faire les raises et rigoles où il s’en trouvera devoir faire
bailleront lesdits preneurs 35 livres de beurre net en port, 4 coigns aux 4 bonnes festes, 8 chappons et 8 poulets, une oye grasse, le tout par chacun an et aux termes acoustumés
de battre recueillir serrer et amasser tout et chacun les fruits qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche audit bailleur en ceste ville
ensemble les lenferts taillis et bois
bailleront lesdits preneurs une charte de genet rendue audit lieu de Danne toutefois et quantes qu’il y en aura sur ledit lieu
feront outre chacun an 6 journées pour ledit bailleur à faire ce que bon lui semblera
comme aussi ayderont iceulx preneurs à faucher et fener (faner) la prée que ledit bailleur tient et possède en sa main et iceulx mettre en la grange en les nourissant seulement
ne pourront lesdits preneurs enlever dessus ledit lieu à la fin dudit temps aucuns foings pailles chaulmes engrais ne cedder et transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdies parties respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de Tessecourt aux Bourdais père et fils, 1622

En fait, c’est un renouvellement de bail, avec passage de témoin de père à fils. D’ailleurs, généralement, même dans les baux à moitié des exploitants directs, le fils qui démarait avait le plus souvent à ses côtés son père ou en cas de défaut un autre proche, pour le cautionner et le faire démarrer, car les bailleurs avaient besoin de savoir à qui ils baillaient avec garanties.
L’acte précise même que le fils connaît bien les choses baillées car il a déjà exercé aux côtés de son père. Mais rassurez-vous, le fils est en âge de gérer seul, et le voici, né vers 1585, donc il a 27 ans en 1622, et pour une fois je vous parle ici de mes ascendants direct.

Louis BOURDAIS Sr des Places ° début 1595 (car il est âge de 18 ans en mars 1613 pour son apprentissage) † entre le 15 août 1641 et le 6 septembre 1641 fils de Louis BOURDAIS Sr de Pihu et de †Françoise DEFAIE x Daon 27 janvier 1619 Renée TROCHON °StMichel-de-Feins 3.12.1600 †après juin 1643 Fille de Michel Sr des Places et de Renée Gilles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 5 mars 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil, demeurant en son château de Cheronne paroisse de Tufay d’une part, (Chéronne est situé à Tuffé, commune de la Sarthe, entre Bonnétable et Conneré)
et Loys Bourdays sieur de Piheu et Loys Bourdays son fils demeurant paroisse de Thorigné et Cherré d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Bourdays de acceptant pour le temps et espace de 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites commençant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances comme ledit Loys Bourdais a jouy et en jouit à présent audit titre sans réservation aulcune,
avec la prée de Marigné paroisse de Chambellé ainsi que Michel Latay en jouissait audit titre
à la charge de souffrir et promettre que le doyen de Saille jouisse de tout le chaume qu’il a acoustumé et pareillement le sieur du Crée d’une demie hommée et pourvoir à son décès de mettre un beuf de l’âge aux regime ? de deux ans un

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous déchiffrez mieux que moi, car j’ai ramé et mal ramé. Eh oui, cela m’arrive !

et pour les charges clauses et conditions concernant ladite terre de Tessecourt lesdits preneurs les feront et accompliront conformément au bail que ledit seigneur en avoir fait audit Bourdais père passé par devant nous le 22 novembre 1614 que ledit Bourdais fils a dit bien savoir pour avoir exercé ledit bail dont dhabondant luy avons fait lecture faisant ces présentes, sans qu’il soit beoing en faire particulière spéficication et désignation
sans toutefois que ledit seigneur fit aulcune réserve de l’estang de sur le sepheul ?
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit seigneur bailleur en son château de Vernée ou en ceste ville, par chacune desdites années la somme de 1 150 livres tz aux termes de Nouel et Pasques par moitié, le premier paiement commençant à Nouel prochain en un an et à continuer etc
et par ces mesmes présentes ledit seigneur a baillé auxdits preneurs audit titre de ferme pour l’année présente ladite prée de Marigné aulx charges cy dessus pour en payer pour ladite année la somme de 200 livres tournois au terme de Pasques que l’on dira 1623
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir etc garantir etc et au paiement etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent respectivement lesdites parties et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers

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Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

    Voir ma page sur Craon, et mes relevés
    Voir ma page sur les Cohon
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.
    Cliquez pour agrandir.
    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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