Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de la prée de Briollay à René Chaillou, 1621

Le terme de « marchand » ne nous donne jamais beaucoup d’informations tant il est répandu. Mais, j’ai ici une hypothèse pour René Chaillou, manifestement fermier et non exploitant direct de la prée, et à ce sujet, vous avez remarqué que j’ai séparé les baux aux exploitant direct de ceux aux fermiers uniquement intermédiaires.
Donc, je range René Chaillou parmi les intermédiaires, et ici, il fait du foin, ou plutôt il fait faire du foin, pour le revendre. Et, si vous voulez bien oublier quelques instants la voiture, rappelez vous que durant des siècles les pompes à essence de l’époque en ville étaient les marchands de foin, donc René Chaillou était marchand de foin à Angers, car on amenait le foin de tous les alentours vers les grandes villes.

Maintenant, revenons au secrétaire de messire Hercule de Rohan, et nous retrouvons alors une famille issue de Noëllet, et qui m’est bien connue, même si je n’en descends pas. Ainsi François Eveillard était entré au service de la famille de Rohan, et je peux même vous dire qu’il a toute confiance, car manifestement il arrive chez le notaire Serezin sans procuration justifiant son mandat, et cela souligne l’importance, car normalement Serezin aurait dû avoir vu une preuve.

    Voir mes travaux sur la famille Eveillard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Eveillard sieur de Boispillé, secrétaire de monseigneur le prince de Guéméné, au nom et comme soy disant et affirmant avoir charge et mandement de hault et puissant seigneur Messire Hercule de Rohan duc de Monbazon pair et grand venneur de France, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils, baron de Briollay, promettant en privé nom qu’il ne contreviendra aux présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
lequel a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à honneste homme René Chaillou marchand demeurant à Briollay à ce présent et acceptant pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé au jour et feste de Nouel dernier passé et finiront au jour de Nouel que l’on dira 1625
scavoir est la prée de la Quinnoraye près Rateau et pré Girard comme ils se pourvuivent et comportent dépendant de la baronnie de Briollay, ainsi que ledit preneur a acoustumé en jouit et jouist à présent audit tiltre sans réservation aulcune
pour en jouir par luy comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et faisant la couppe des saules deument
planger du plant ès lieux et endroits où besoing sera
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdits années la somme de 280 livres aux jours et termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la St Jehan Baptiste prochaine vevant et à continuer etc sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause que ce soit auquel rabais il a renoncé et renonce

    cette clause ne figure pas toujours dans les baux, et je suppose qu’elle est impérative chez ceux qui avaient eu des demandes de rabais pendant les guerres de la Ligue entre autres. En tous cas, le fait qu’elle ne figure pas sur tous les actes atteste ici une fermeté et rigueur dans la gestion des biens, prohablement exigée par Hercule de Rohan lui-même.
    Ceci dit ne plaignez pas le preneur du bail, car il pouvait en 5 ans se rattraper sur les bonnes années, et c’est le principe de la ferme.

et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Jallet sieur de la Daubinière sergent royal de la baronnie de Briollay et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins lesdits jour et an
baillera ledit preneur à se despens grosse des présentes audit bailleur dedans huitaine prochaine

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Comptes de Jacques Lemotheux rendus à René de Blavou, Cherré 1618

Les comptes nous permettent de mieux cerner le coût de certains frais, ainsi ici nous avons le prix d’une quittance devant notaire, d’une grosse de jugement… et ils nous permettent parfois, au détour des créanciers, d’entrevoir un ancêtre.
C’est mon cas ici, avec Louis Pancelot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1618 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Etat des payements que Jacques Lemotheux a faits en l’acquit de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Flechere son épouse tant en exécution et conséquence du bail à ferme qu’ils luy ont fait de la terre fief et seigneurie du Buron passé par Serezin notaire royal Angers le 11 avril 1617 que jugement donné au siège présidial d’Angers le 15 de ce mois

    le Buron dont il est ici question est situé à Cherré, et Célestin Port le donne à René de Blamon alors que c’est en réalité René de Blavou, dont il est ici question

• premier, à Charles de Charnacé escuyer sieur de Chantelou la somme de 600 livres par quittance passée par devant Baril notaire de Cheffes le 22 juin 1617, au pied de la minute de l’obligation desdits sieurs et damoiselle des Cheminées passée par ledit Baril le 16 juin 1614
• Item à Louys Pancelot la somme de 100 livres par la quittance soubz seing privé du 12 juiller dernier

    Voir ma famille Pancelot, dont Louis, l’auteur de mes Pancelot

• Item à Guillaume Boosde la somme de 40 livres 10 sols 6 deniers par sa quittance aussi soubz seing privé du 17 mai audit an 1617
• Item à René Butier 29 livres 1 sol par une part par quittance du 18 juillet estant au pied de l’obligation desdits sieur et damoiselle des Cheminées du 12 mai 1616 passée par Seillet notaire royal Angers et 28 livres par autre par quittance du mesme estant au pied de la cedule
• à Charles Bedeau quoi que soit à Me Pierre Seillet ayant ses droits la somme de 72 livres par une part et 65 sols par autre par quittance du 30 mai 1617
• à ladite damoisellle des Cheminées 27 livres par sa quittance du 15 de ce mois compris 60 sols baillés à Tayeux sergent
• à Me Jullien Deillé et noble homme Jehan Collasseau sieur de Chasteaugaillard la somme de 100 livres 9 sols pour les causes d’une quittance passée par Duvau notaire royal Angers le 15 de ce mois
• à Me Jacques Janveray ayant les droits de Me Fleurant Brouaud son beau père la somme de 320 livres 16 sols pour l’admortissement et arréraiges de 18 livres 15 sols de rente par quittance au pied du contrat de la création d’icelle passé par Fescher notaire soubz cette cour le 21 avail 1616 et 30 sols pour le coust dudit admortissement
• Item à Michel Jarry sieur de Vilger la somme de 419 livres 16 sols 4 deniers tant pour le principal et qu’arréraiges de la rente et 25 livres qui luy estaient deues par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 30 août 1616, et 25 sols pour ledit admortissement en dabte du 15 dudit mois
• à Perrine Brillet 18 livres 15 sols pour une année de sa rente escheue le (blanc) juin 1618 par contrat du 23 dudit mois
• Item pour le coust de la grosse du jugement cy dessus dabté 66 sols compris le coust de la minute d’iceluy
Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 1 770 livres 13 sols 1 denier tellement qu’il ne reste à payer du prix dudit bail à ferme que la somme de six vingt neuf (129) livres un sol un denier sauf erreur de calcul

Le samedi 23 juin 1618 après midi par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit de Blavou lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Lemotheux à ce présent ladite somme de 129 livres 1 sol 1 denier reste à payer dudit bail à ferme cy dessus dont ledit de Blavou s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Lemotheux
au moyen de ce qu’il luy a présentement rendu tous et chacun les acquits obligations et contrats cy dessus spécifiés et mentionnés sans préjudice toutefois des 129 livres 9 sols que ledit Lemotheux est tenu payer par chacun an de son bail à Me Pierre Seiller qu’il payera et acquitera suivant iceluy, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans desroger ne préjudicier par ledit Lemotheux aux hypothèques à luy acquis par le moyen desdits paiements cy dessus pour plus grande seureté et garantie de sondit bail et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait Angers à notre tabler présents Me Jehan Floceant et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, cette famille ROYER serait originaire de Normandie où elle est maintenue de noblesse en 1666) – sieur de Louvinière, – marquis de la Brisolière, en 1672, paroisse de Lucé, – de Septforges, au Perche, – de la Poignardière, paroisse de La Chapelle-sur-Erdre. Elle fut maintenue en 1712 au ressort de Nantes. Et portait « d’or à une fleur de lys de gueules, abaissée sous deux merlettes affrontées de sable » et avait pour devise « Fortiis et prudens simul »

Cette famille ROYER a dû avoir une alliance en Anjou, car la procuration suivante montre qu’elle y a des intérêts, au point de déléguer la gestion des biens en Anjou à l’un des membres.

La Chaussée, terre dont il est question ci-dessous, est un nom de lieu si répandu en Loire-Atlantique comme en Anjou, que j’ignore de laquelle il s’agit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 mars 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, allain Leroyer escuyer sieur de la Chaussée, demeurant au lieu de Forges paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes créé et constitué Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Pougnardière (la Poignardière, La Chapelle-sur-Erdre, 44) son frère, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de faire pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les affaires et négoces de sa maison, recepvoir toutes et chacunes les sommes qui luy sont et seront cy après deues soit pour les principaulx, intérests, rentes, fruits, fermes et toutes autres choses et en bailler tels acquits et quittances que besoing sera, mesmes des extinctions et admortissements de rentes si aulcunes se trouvent à faire, bailler à ferme si besoing est ses terres ou partie d’icelles de telles personnes et pour tel prix que sondit procureur verra bon estre, poursuivre tous et chacuns les procès meuz et à mouvoir où ledit constituant se trouvera avoir intérests jusques à sentence et arrests et mesmes le procès pendant en la chambre de l’Ordre à Paris, touchant la terre de la Chaussée, et faire en ce qui en despend ce que ledit constituant ferait ou pourroit faire si présent en personne y estoit mesmes pour intenter actions si aulcunes se trouvent à intenter pour la conservation de ses droits, substituer ung advocat pour plaider ou tels autres procureurs que besoing sera, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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et voyez la signature d’Alain Royer, dans laquelle les lettres se ressemblent toutes

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Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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