Construction du minage de Rochefort-sur-Loire, 1629

Un Vendéen maçon participe à la construction du minage de Rochefort. Il vient de Montaigu.

L’acte qui suit atteste la date de construction de ce qui sertait l’actuelle maison du Martreau, (voir les fiches de l’Inventaire des Monuments Historiques) qui se serait autrefois appelée le minage, selon le guide touristique, la maison du minage et fut la maison d’administration de la seigneurie de Rochefort. Mais l’actuelle maison est du 18 siècle.

Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de Pierre grelier : Le 11 décembre 1629 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Pierre Denyau maczon demeurant à Saint Georges de Montaigu en Poitou de présent travaillant à Rochefort, lequel a nommé et constitué (blanc) ses procureurs et chacun d’eux l’un en l’abscence de l’autre pour occuper plaider et opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir tant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial en cette ville que par devant nosseigneurs tenant la cour de Parlement à Paris et instances y pendantes, entre ledit constituant Mathurin Denyau son père et François Pottier aussy maczons d’une part, Jehan Delaporte Me maczon et entrepreneur de bastiment du mynaige qui se bastit à présent audit Rochefort et le seigneur baron dudit Rochefort sur Loire et leur dire et sustenir pour ledit constituant et ses consorts que ledit Delaporte ne leur avait fourny de matières pour travailler audit batiment et qu’ils en manquaient et chaumaient dès auparavant la requeste présentée par la damoiselle de La Roche Gallichon à l’un de messieurs les juges de ceste ville, au pied de laquelle est ordonnance portant défensede travailler audit batiment comme appert par l’acte de sommations fait à la requeste desdits constituants et ses consorts audit Delaporte, l’une faite par Chauvigné notaire dudit Rochefort le trentiesme septembre mil six cent vingt et huict et n’avoir donné charge à aucuns sergents

MINAGE, s. m. (Jurisprud.) est un droit que le seigneur perçoit dans les marchés sur chaque mine de grain pour le mesurage qui en est fait par ses préposés. Voyez les ordonnances du duc de Bouillon, en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du roi. (Diderot, Encyclopédie)

    J’ai déjà rencontré le terme « minage » dans les aveux de Noyant-la-Gravoyère avec un sens différent, tirant vers l’extrait de minerai. Je me demande ici s’il s’agit d’un magasin à céréales ? Voir mon travail sur l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère 1400-1800

et à sa requeste et ses consorts adjourner ledit Delaporte devant lesdits sieur tenant le siège présidial pour luy demander aulcuns dommages ni intérestz depuis ladite requeste jusqu’aux défenses tenues et signifiées à la requeste de ladite damoiselle audit Delaporte attendu qu’ils ont travaillé ailleurs pendant lesdites défenses
dit que les dommages par eux demandés sont à cause des chômaiges de matières tant d’auparavant ladite requeste que depuis le desistement fait par ladite damoiselle de la Roche
conclure et demander iceulx fommaiges et interestz suivant leursdites sommations à faulte que iceluy Delaporte aurait fait de leur fournir matières au temps cy-dessus et les payer suivant leur convention d’entre eulx et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement promettant etc obligent etc dont l’avons jugé etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Desbarres marchand demeurant à Rochefort et Me Mathieu Bardoul praticien demeurant à Angers témoins, ledit constituant a dit ne scavoir signer
Signé Desbarres Beruyer Bardoul

    l’acte est suivi d’un curieux post scriptum, puisqu’il annule purement et simplement l’acte dans l’heure qui le suit. J’ai déjà rencontré des résiliations d’actes mais jamais aussi rapidement !

PS : et ledit jour onziesme décembre 1629 à ladite après midy devant nous notaire royal susdit a comparu ledit Denyau constituant nommé par ladite procure cy-dessus, lequel a reconnu et reconnaît par ces présentes ladite procuration et entend qu’elle soit et demeure nulle et de nul effet dont il nous a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison dont l’avons jugé
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me René Jolly et ledit Mathieu Bardoul clerc témoins lequel Denyau a dit ne scavoir signer
Digné Bardoul, Joly, Berruyer

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Transaction entre chanoines et moines, pour impayé des moines de l’abbaye de Pontron, 1626

Je vous ai habitués ces derniers temps aux saisies dès qu’il y a un impayé. Autrefois on passait rapidement à l’action radicale.
Tellement radicale d’ailleurs, qu’il vallait mieux éviter la saisie et transiger.
Voici une transaction peu banale. La saisie a déjà été faite sur les biens de l’abbaye de Pontron au Louroux-Béconnais, et pour faire lever la saisie ils viennent transiger, en obtenant un délai de paiement échelonné, mais surtout en présentant un civil qui les cautionne.
Saluons donc au passage ce civil qui ne craint pas de faire sienne la dette des religieux, d’autant que face à lui il a tout simplement des créanciers redoutables en la personnes du chapitre et chanoines d’Angers.
Comme quoi on ne se faisait pas de cadeau entre religieux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 10 mai 1625 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Comme ainsy soit que pour avoir payement de la somme de 526 livres deue à messieurs les doyens chanoynes et chapitre de l’église collégiale St Pierre d’Angers par les sieurs religieux prieur et couvent de l’abbaye de notre dame de Ponctron au diocèse d’Angers en vertu et pour les causes de l’écriture de nosseigneurs de la court obtenue par lesdits sieurs de St Pierre contre lesdits de Ponctron le 25 février dernier lesquels sieurs de saint Pierre eussent fait saisir par Levallet sergent le lieu de Verrière en la paroisse de Trélazé et autres lieux situés en la paroisse du Louroux Besconnois ainsy que apert par les exploicts des 9 et 19 avril dernier et que pour empescher le cours des poursuites lesdits sieurs de Ponctron sa fussent adressez auxdits sieurs de St Pierre les eussent priez de différer et sursoir icelles poursuites et leur donner délay de payer ladite somme dans le jour et feste sainct Jean Baptiste prochaine offrant bailler caution du payement de ladite somme des personnes de vénérable et discret Me Pierre Dubreil aussy prêtre chappellain de la chapelle saint Pierre desservie en l’église du Louroux et sire Estienne Pelletier marchand demeurant en ceste ville lesquels s’obligeront solidairement audit payement

    suivez bien ce que va se passer, car Etienne Pelletier est caution des moins de l’abbaye de Pontron. Comme la somme est relativement élevée, puisque 526 livres représentent le tiers d’une métairie en 1625, on peut supposer qu’il a l’habitude de faire des affaires avec ces religieux, par exemple, qu’il gère une partie de leurs biens séculiers.

à quoy pour éviter à frais et pour avoir bonnes considérations lesdits sieur de St Pierre se sont accordés pour ce est il que pardevant Nicollas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers furent présents vénérable et discret frère Jullien Quettier religieux profaix de ladite abbaye cy-davant soubzprieur en icelle et procureur pour l’effet des présentes desdits religieux prieurs et couvent par procuration passée par Leprestre notaire de la baronnie de Bescon le 24 avril dernier copie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, ledit Dubreil demeurant au bourg du Louroux et ledit Pelletier demeurant en la paroisse saint Maurice de ceste ville, lesquels ont tous ensemblement recogneu ce que dessus et avoir convenu et encores lesdits sieurs de St Pierre de donner ledit delay offrant lesdits Dubreil et Lepelletier de leur pure volonté et sans aucune contrainte s’obliger solidairement audit payement

et de fait au moyen dudit consentement desdits sieurs de St Pierre lesdits Dubreil et Lepeletier avec ledit Quettier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits sieurs de Ponctron et en fournir lettres vallables de ratifficaiton dedans d’huy en quinze jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings etc et ce faisant lesdits Dubreil et Lepelletier establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont promis payer ladite somme de 526 livres auxdits sieurs de saint Pierre ou qui d’eux aura pouvoir dedans ledit jour et feste Saint Jean Baptiste prochaine ladite somme de 526 livres de laquelle ils ont fait leur propre fait et debte recogneu que autrement lesdits sieurs de saint Pierre n’eussent accordé ledit delay et eussent fait faire toutes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire,

    les termes évoquant la caution sont forts. Lepelletier semble prendre des grands risques sur ses propres biens, c’est la raison pour laquelle je suppose qu’il a un lien d’affaires par ailleurs avec les religieux de Pontraon, sinon il ne se serait pas exposé ainsi !

et en payant pautes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire, et en payant par lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypor lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypothèque et autres desdits sieurs de saint Pierre sans garantie ne restitution et pour toute garantie rendront la grosse dudit exécutoire estant néanmoings au préalabre payez du surplus d’iceluy exécutoire contre le sieur abbé de Ponctron y nommé et condemné ensemble des autres fraits faits en exécution dont ils accorderont dans ledit terme de saint Jean autrement les feront lesdits sieurs de saint Pierre taxés et moyennant tout ce que dessus lesdits sieurs de St Pierre aussy à ce présent establis soubzmis en la personne de noble et discret Me Jean Bernard prêtre doyen et vénérable et discret Me René Bouchard chanoyne tous prestres députés dudit chapitre par conclution de ce jour ont consenti et consentent main levée et délivrance desdits choses saisies laquelle main levée n’aura néanmoins effet qu’après le fournissement de ladite ratiffication et ce en payant par lesdits de Ponctron les frais des commissaires desdites choses saisies auxquels ils feront signifier ces présentes et acte de fournissement de ladite ratiffication, le tout sans desroger ne préjudicier auxdits sieurs de saint Pierre et ledit exécutoire, lequel ledit temps passé ils pourront si bon leur semble à faulte d’estre payés faire mettre à exécution selon les formes ansi que bon leur semblera nonobstant ces présentes lesquelles ils pourront aussi faire mettre à exécution et poursuivre l’effet de chacune coinjointement ou séparément sans que l’effet de l’un puisse empescher l’autre et aussy sans préjudice des autres droits des parties respectivement et du tout ils sont demeurez d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc payer etc despens dommages et intérests etc obligent etc scavoir lesdits sieurs de St Pierre les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Dubreil et Lepelletier au payement de ladite somme de 526 livres ainsi que dit est et chacun pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc exécuté paroisse rles mesmes voyes et solidairement avec ledit Quettier pour le fournissement de ladite ratiffication dans ledit temps renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit notaire en présence de Me Jean Amys recepveur boursier dudit chapitre de St Pierre, Jean Pillegault et Jeah Blecheux clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction pour cessation de poursuites contre Jean Trigory, Angers,1541

ATTENTION, je viens de répondre à un point très grave de droit sur Internet sur un commentaire. Merci à tous d’aller le lire en cliquant ici, car il y va de l’avenir de ce blog.

Le patronyme TRIGORY est présent à Marans en 1600 et j’en descends. Malgré tous mes efforts, notamment mes relevés exhaustifs des anciens registres de Marans, on ne peut pas remonter plus haut dans le temps.
Ce patronyme ne figure pas dans les dictionnaires étymolologiques, et il est le plus souvent orthographié ainsi, faisant preuve d’une belle persévérance dans l’orthographe.
J’ai trouvé une petite trace sur Angers dans un acte notarié de 1541, mais sans pouvoir rattacher aux miens, puisqu’il me manque 60 ans ! ce qui est plus de 2 générations !
Enfin, cela atteste l’ancienneté du patronyme en Anjou.

Pour sa part l’annuaire Telecom donne 1 porteur dans le Finistère, 2 porteurs en Ile-et-Vilaine, et rien ailleurs dans l’Ouest, même en Anjou.

Autrefois, lorsqu’on se querellait, on portait plainte, et le plus souvent la famille de la personne réputée avoir commis quelque emportement, volait à son secours pour transiger avec la victime, et on trouvait un accord, non sans la médiation de quelques conseillers.
Et cela se terminait souvent par le paiement d’une indemnité, payée comptant par un proche, et c’est là que la famille joue un rôle considérable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la rretranscription de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) endroit personnellement estably sire Jehan Jounault le jeune demeurant en ceste ville d’Angers soubmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encore cèdde et transporte à vénérable et discret messire Marin Trigory prêtre demeurant en ceste ville tous et chacuns les droits actions et intérests que iceluy Jounault a et peult prétendre à l’encontre de maistre Jehan Trigory aussi demeurant en ceste ville d’Angers des excès que ledit Jounault maintient luy avoir esté faits par ledit maistre Jehan Trigory pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Me Marin Trigory contre ledit Me Jehan Trigory ainsi qu’il voyra estre à faire
et est faite ceste présente cession et transport moyennant la somme de 2 escus sol que iceluy maistre Marin Trigory a présentement et à veue de nous baillée et poyée audit Jounault qui icelle a eue prinse et receue et dont il s’est tenu à contant et bien poyé, et en a quité et quité ledit Me Marin Trigory ses hoirs etc
à laquelle cesssion et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Jounault soy ses hoirs etc renonczant etc
fait et passé à Angers ès présence de Me Thomas Dumyn licencié ès loix et Me Jehan Garnier demeurant audit Angers

    Bien entedu, Marin est manifestement proche parent de Jean, sans doute son frère. Il paye l’indemnité qui fera cesser les poursuites, en rachetant les droits de poursuite. Nous avons déjà vu ici de tels rachats, mais pas encore dans un cas aussi proche, car ici, je suis certaine que Marin ne s’est nullement retourné contre Jean, le fautif, par la suite. A la rigueur, il l’a bien sermoné et prié de ne pas recommencer.

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Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

    Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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Saisie du quart d’une métairie, Ampoigné, 1624

Voici encore une affaire de saisie, mais cette fois, pas banale, car pour une petite dette, on a saisi le quart d’une métairie, et non la totalité.
Entre nous, j’ai beaucoup de mal à m’imaginer comment était ce quart, car une métairie est un tout indivisible ?
Bref, pour lever cette saisie, nous assistons encore à un montage laborieux de petits paiements mais surtout, une fois encore, à l’entremise d’un homme d’affaire sur place.
Nous découvrons que Gervais Lepage, maître et professeur en l’art d’écriture à Angers, a épousé une fille de Georges Poipail de Pommerieux, mais ce Poypail a dû laisser quelques impayés, et voici donc le gendre entraîné dans une galère, galère qu’il ne peut résoudre compte tenu de la distance (plus d’un jour de cheval, souvenez-vous de cette mesure importante autrefois) et l’acte qui suit traite donc avec un intermédiaire, qui prend le tout à sa charge.
Et comme ce Georges Poypail ne m’a pas paru tout à fait clair, j’en profite pour vous mettre ce même jour un autre acte le concernant, histoire de mieux le cerner.

J’en ai profité pour vous mettre un petit peu de paléo, bon courage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents establys soubzmis honorable homme François Tireau (il signe « Tyreau ») Sr

de la Fresnouze demeurant à la maison seigneurial
de Cheripeau paroisse d’Ampoigné d’une part
et Gervais Lepage Me et professeur en lart
descripture demeurant en la paroisse sainct Pierre
de ceste ville d’autre lesquels ont volontairement

    Profitez en pour un peu de paléographie, d’autant qu’elle est claire et facile, et que vous avez de la chance il n’a pas abrégé paroisse et lesquels
    1ère ligne : demeurant, avec une finale en chandelle indiquant une abréviation
    2ème ligne : part, avec l’abréviation de par, qui est aussi utilisée pour per
    3ème ligne : professeur, aussi avec une finale en chandelle indiquant une abréviation, donc il n’est pas écrit professe mais bien professeur
    4ème ligne : demeurant, écrit différemment de celui qui est 3 lignes plus haut
    5ème ligne : d’autre, et volontairement

confessé avoir fait et font les conventions suivantes qui est que ledit Tireau a promys et demeure tenu dans 4 sepmaines payer en l’acquit de Georges Poypail beau-père dudit Lepage à Félix Guischard Sr de l’Isle la somme de 50 livres et à faulte de payement de laquelle il auroit fait saisir la quarte partie du lieu et mestairie de la Rouette en la paroisse de Pommerieux
et la somme de 30 livres à Me Louis Guilleu advocat à Craon comme procureur de Mr le maréchal du Bois Dauphin à cause de sa terre de Cangé pour la part et contribution dudit Poypail en la somme de 300 livres deue audit seigneur pour l’indemnité du lieu et seigneurie de la Jounelière, lequel par défunte Perrine Goullay à l’hospital des pauvres de Château-Gontier ensemble les intérests et despens qui en peuvent estre deubz, pour payement et remboursement
de quoy ledit Lepage a ceddé et transporté par ces présentes audit Tireau la somme de 23 livres 17 sols 4 deniers par une part et 22 livres 14 sols 4 deniers par autre 13 livres 13 sols par autre 29 livres 15 sols 2 deniers par autre, le tout de despens taxés contre Jeanne Poypail au profit dudit Georges Poypail, par ordonnance de Mr le lieutenant général audit Château-Gontier le 3 février et le 20 décembre 1621 et 16 juin 1622 et 2 mars 1623 et la somme de 35 livres 16 sols qui estoit deue à Catherine Allain femme séparée de biens d’avecq ledit Poypail par obligation passée par ledit Charuau notaire à Craon le 3 mai 1618, revenant toutes lesdites sommes à la somme de 165 livres 18 sols tz cy-devant ceddant audit Lepage par ladite Allain par escript et transports faits par ledit Charuau le 25 avril, 18 juin 1622 et 17 mars 1623, lesquelles cessions et obligations ledit Lepage a présentement mises ès mains dudit Tireau et promis luy bailler et fournir lesdites ordonnances de despens de lundy en 15 jour audit Craon maison de René Chollier, mettant ledit Tireau en son lieu et place droits et actions et subrogé en iceux pour se faire payer desdites sommes ceddées jusques à concurrence desdites sommes principales intérests et despens qui pourront estre deubz, audit Guischard et Guilleu audit nom et encores pour le payement et remboursement de la somme de 32 livres payée par ledit Tireau audit commissaire establi sur ledit quart de métairie et outre de la somme de 18 livres pour le coust de la grosse du bail judiciaire d’icelle adjugé à Pierre Tireau fils dudit Tireau par Mr le lieutenant général de ceste ville le 22 juin 1623 et frais faits à l’occasion d’iceluy bail par ledit fermier des droits duquel ledit Sr de la Fresnouze a mis met et subroge ledit Lepage durant iceluy bail mesme pour à ses périls et fortune prendre les fruits de l’année dernière ès mains du métayer ou d’autre qui les peuvent avoir et d’acquiter et libérer ledit fermier du prix de ladite ferme et autres charges dudit bail, la grosse duquel il a mis ès mains dudit Lepage,
lequel après que ledit Tireau sera payé et remboursé desdites sommes qu’il a cy-dessus prinses payer tant en principal et accessoire ou après liquidation du tout se pourra faire payer du surplus par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsi voulu stipullé et accepté tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison de noble homme Me Louys Hamonnière Sr de Moureux advocat en ceste ville en sa présence et de Me Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603

Comment un Breton de Bretagne, puisque Soudan est en 1603 en pays de Bretagne, vient-il engager à Angers un assistant pour traiter ses affaires dans différents procès ?
Je suis surprise, car on aurait pu penser que Nantes était le lieu de prédilection !

Nous avons un véritable contrat de travail, avec un salaire, et des clauses de frais de voyages : cheval, bottes et éprons fournis.
Mais, le plus surprenant est bien que ce Jacques Briant est un grand procédurier, et pas n’importe lequel, puisqu’un peu plus tard, il va même aller jusqu’à l’assassinat de Philippe du Hirel, dont nous avons vu ici la veuve, Henriette de Portebize, faisant face à des frais de procédures délirants, une vraie fortune. Voir Henriette de Portebize face à 3 000 livres de frais de procédure pour l’assassinat de son époux Philippe du Hirel par Jacques Briant.

Jacques Briant m’est apparu, petit à petit au fil de mes recherches, sur de très longues années. Je me souviens du premier acte concernant la succession sans hoirs de Philippe du Hirel, dans laquelle, une petite phrase, loin dans les longues pages, laissait échappé qu’il était mort assassiné (d’où l’intérêt qu’il y a toujours à d’abord tout retranscrire, ligne par ligne, un acte). Puis au fil d’autres découvertes d’actes, j’ai pu apprendre que l’assassin se nommait Jacques Briant, puis je trouvais Jacques Briant dit Chopinière, puis Jacques Briant sieur de Vaudurant.
Donc, dans l’acte qui suit, même s’il est antérieur de 25 ans, je suis sur la même famille père ou fils, car ici j’ai bien Jacques Briant seigneur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière à Soudan.. Du même coup, je découvre que la Chopinière est à Soudan, or, Charles Hirel possédait la Verrerie à Soudan et demeurant à la Hée à Villepôt. Comme quoi, on ne s’entend pas toujours entre voisins !

Vaudurant est un lieu disparu, mais je trouve dans l’Armorial de Bretagne, de Potier de Courcy, article Gouyon, que cette famille posséda, entre autres, Vaudurant en Rougé. Cette terre était située autrefois sur Rougé, et j’ignore comment Jacques Briant en est seigneur. J’ignore encore plus à quel endroit de Rougé, car j’ai regardé en vain le cadastre napoléonien en ligne.

Avec ce Jacques Briant, j’ai le sentiment de comprendre enfin Les Plaideurs, qui m’étaient passés par dessus la tête en mon jeune temps, faute de comprendre tout ce fatras de procès. Et par ailleurs, je le trouve résoluement moderne, puisque de nos jours il existe des juristes d’entreprise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 décembre 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establiz Jacques Briant écuyer sieur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière paroisse de Soudan pays de Bretagne d’une part
et Me Pierre Coiscault Sr de la Carte, praticien demeurant en la cité de ceste ville d’autre part

lesquels soubmis respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir fait entre la convention qui ensuit c’est à scavoir que ledit Coiscault a promis promet et demeure tenu aller au premier jour de janvier prochain demeurer avec ledit sieur de Baudurant et dudit jour jusqu’à 3 mois qui éscheront au premier jour de juillet prochain, vacquer et soliciter diligemment et fidèlement aux affaires et procès qu’il a ou aura et ou il le vouldra employer pendant ledit temps soit en ceste ville, à Rennes, à Paris, ou en autres lieux, et y faire telle fidèle poursuite et diligence que ledit sieur de Vaudurant le chargera et qui y seront requises, l’advertir de tout ce qui se passera esdits procès en des expéditions et procédures et en tenir et bailler requérir garder ledit sieur de Vandurant de toutes surprises

pour le sallayre (salaire) et vacations duquel Coiscault ledit sieur de Vaudurant a promis promet et demeure tenu en payer et bailler d’huy en 3 mois prochain et à la fin desdits 6 mois la somme de 80 livres tz et quand ledit sieur de Vandurant envoyera ledit Coiscault hors de sa maison soliciter et vacquer à sesdites affaires et procès il luy fournira d’un cheval bottes et espron, argent tant pour sa despense que frais et procédures dont ledit Coiscault en tiendra loyal estat et coust,
et a ceste convention accord respectivement entretenir faire payer oblige respectivement lesdites parties
fait à notre tablier en présence de Me Jacques Blais? et Rolland Gault

Curieusement, je vois double : 2 signatures Coiscault, très ressemblantes. Aurait-il signé 2 fois, c’est pourtant improbable ! Ou alors, il était vraiement fou de joie de signer ce curieux contrat !

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