Etude des parrainages des enfants de Claude Simon : le sieur de Fontenelle

Hier, je vous disais que je souhaitais encore approfondir l’étude de mon ancêtre Claude Simon « rompu vif et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers », et je tente de revoir ici et là tout ce qui pourrait sans doute encore parler.
J’avais étudié les parrainages, mais je m’aperçois qu’on peut encore tenter d’approfondir, et je viens d’en découvrir 3 points, donc l’un ce jour, les 2 autres suivront, troublants. Voici ce jour donc un second point troublant.

Voici le baptême que je vous décortique ce jour.

« Chérancé, le 20e dudit mois an susdit (mai 1606) baptisée Helizabeth fille de Claude Symon et damoyselle Marguerite Pelault parrain le sieur de Fontenelle [Michel de Beauvois, voir ci-après] et marraine Marye Symon [soeur] » – Notez qui sont habitués à mes méthodes savent que je ne mélange jamais ce que j’ai ajouté avec ce que l’acte a dit, et en conséquence, et ce point est toujours expliqué dans la légende de mes études familiales, je mets mon commentaire perso entre crochets et couleur bleue foncée. Donc, nous sommes bien d’accord, le prêtre à noté « le sieur de Fontenelle » et c’est moi entre crochets qui tente de définir qui est ce sieur de Fontenelle.

Une chose est certaine cela n’est pas Guy Eder dit la Fontenelle, qui a bien croisé Claude Simon à la bataille de Craon, ce que je vous explique demain, avec textes à l’appui, car Guy Eder a précédé, si je puis m’exprimer ainsi, mon ancêtre Guy Eder, sur la roue, mais il est plus connu car la roue était en place de grève à Paris en septembre 1602, soit 4 ans avant le mien. Ceci dit les pratiques de ces 2 brigands étaient tout à fait semblables.  Dire qu’ils ont participé à la bataille de Craon sous le duc de Mercoeur, qui savait pertinnement quel type de brigands il recrutait, mais savait à temps se soumettre et échapper à la roue.

Il existe plusieurs lieux « Fontenelle » en Mayenne et aussi en Maine-et-Loire. Je connaissais la famille Cormier sieur de la Fontenelle, or, je pene qu’il faut oublier cette piste, même si j’ai longtemps pensé à eux. En effet, je viens (en août 2017) de faire le recoupement avec l’acte disparu cité par Audouys (cf preuves ci-dessous en 1600) :

• AD49-E3557 : « Le 1er juillet 1600, devant Jean Bauldry notaire à Angers, acquit de de la somme de 588 écus, reçue par Christophe Dolbeau écuyer sieur de la Garanne, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Lebel écuyer Sr de la Jallière et de demoiselle Perrine du Chastellier sa femme, de demoiselle Marguerite Pellault femme séparée de biens de Claude Simonnyn, écuyer sieur de la Fosse, pour la ferme de deux années du lieu seigneurial du Chastellier situé paroisse de Charencé en Anjou suivant le bail judiciaire qui en a été fait audit Dolbeau devant le sénéchal de Craon, lequel il aurait cedé audit Simonnin et à sadite femme et à n.h. Michel de Beauvois sieur de Fontenelle »

Cet acte atteste que mon ancêtre Claude Simon et sa femme Marguerite Pelault, connaissaient Michel de Beauvois sieur de Fontenelle. On peut donc conclure que ce sieur de Fontenelle est Michel de Beauvois , et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot donne ce lieu Fontenelle à Loigné :

• « Fontenelle : commune de Loigné – Fief avec haute justice, mouvant de Briolay et pour quelques parties de Château-Gontier – Seigneurs : Hamelin de Fontenelle, chevalier, cité dans les titres du prieur d’Azé, 1253, 1583, bienfaiteur de l’aumônerie st Julien – Guillaume de Neuville du chef de Jeanne sa femme. Il eut procès avec le seigneur de la Frezelière au sujet de garennes qu’il avait innovées – Jean de N. 1419 , 1454 – René de N. 1480 ; Perrine Du Bois, sa veuve, 1501, 1504 – … Elisabeth de Fleurville, veuve de Jean Bonvoisin, par acquisition de Michel de Beauvais 1603 – Lancelot de Quatrebarbes, mari de Renée Bonvoisin et ensuite les Quatrebarbes… »

l’armorial de l’Anjou de Denais, que je vous indiquais désormais disponible sur Gallica, quoique pas tout à fait en entier, ne donne rien d’autre que les familles alliées dans lesquelles les de Beauvais angevins se sont  manifestement éteints :

Beauvais : Voir Beraud, de Cherité, Gurye, Herbereau, de Melay, Nepveu, Ogier, Seguin, Lambalais, Paillard, de la Rainaie, Gilles, Binet.

Etude des parrainages des enfants de Claude Simon : Isabelle de Champagné

Je souhaite encore approfondir l’étude de mon ancêtre Claude Simon « rompu vif et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers », et je tente de revoir ici et là tout ce qui pourrait sans doute parler.
J’avais étudié les parrainages, mais je m’aperçois qu’on peut encore tenter d’approfondir, et je viens d’en découvrir 3 points, donc l’un ce jour, les 2 autres suivront, troublants.

Voici le baptême que je vous décortique ce jour. Sachant que René Hiret est déjà décortiqué, et sans erreur possible c’est le sieur de Landeronde, dont cependant je n’ai toujours pas compris le lien.

Mais ce jour je vous étudie Isabelle de Champagné, que voici dans le baptême de 1599 à Chérancé.

« Le 12 novembre 1599 fut baptizé Marye fille de Claude Symon et de damoiselle Marguerite Pelault Sr et dame de la Fosse demeurant au Chastelier fut parrain René Hyret et marraine Yzabel de Champaigné »

Isabelle de Champagné x 2 février 1585 Claude du Tertre de Mée, fille de René de Champagné sieur du Rossignol (Louvaines ) et de Jeanne du Tilleul (cousine germaine de Louis de Champagné x Perrine du Buat dont 6 enfants : 1 Pierre, 2 Louis, 3 Gabriel, 4 Marie x du Boisberanger, 5 N. religieux et 6 Ne religieuse)

Or, Marguerite Pelault descend de :
17-Mathurin Pelault † avant le 12 juillet 1538 x Marie Du Rossignol † avril 1569
16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat
14-Marguerite Pelault x avant 1596 Claude Simon aliàs Simonin

et de :
19-Thibault de Champagné x Ysabeau Briend
18- René de Champagné seigneur de la Motte-Ferchaut x (par contrat du 9 décembre 1484) demoiselle Hardouine Du Rossignol, fille de Georges du Roussigneul écuyer, seigneur du Roussigneul et de la Lizière, et de demoiselle Marguerite Chenu, remariée le même jour avec Thibaut de Champagné père dudit René
17-Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541
16-Perrine de Chazé héritière aux 2/3 du Bois-Bernier x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat
14-Marguerite Pelault x avant 1596 Claude Simon aliàs Simonin

Isabelle de Champagné est donc proche parente par les de Champagné, dont hélas nous n’avons que la Chesnaye des Bois qui n’est pas une source fiable.

Mais ce qui est troublant est Louise Du Teilleul car le patronyme ne semble pas être très présent, et même très étudié, pourtant voici un possible recoupement extrêmement troublant :

Jeanne du Tilleul est probablement parente de Louise du Tilleul dame du Pont et de la Bénardaie °ca 1506 Fille de Louis Du Teilleul sieur du Pont et de dame Françoise de la Benardaye x (contrat devant Adrien Lecompte le 12 mai 1536) Julien Simon sieur du Haut-Bois et du Mortier °vers 1480 † après 1539 mais avant 1547 Fils de Louis veuf de Jeanne Du Pré

Selon l’’Armorial de l’Anjou : Du Teilleul ou Du Tilleul, du Layeul, – du Vau, – des Forges, – du Verger « De sable à la bande d’or au chien à grands poils passant d’argent accolé de gueules, brochant sur le tout » Audouys mss 994, p. 167 – Roger, mss 995, p. 18 – Gaignières, Armorial mss. p. 23 – Gencien, mss 996 p.66 – mss 993 – Gohory mss 972 p. 88 – voir de la Barre.

Alors, pourquoi ce rapprochement serait-il TROUBLANT.

Si vous voulez bien vous souvenir de mes travaux, toujours en ligne, la famille Simon de la Bénardais a donné un Claude Simon considéré comme ce que j’appelle sans langue de bois (la langue de bois, et le sauvetage des apparences sont très utilisés dans certaines généalogies pour éliminer ce qui gêne, enfin ceux qui gênent) un vilain petit canard.

Parce ce que mon Claude Simon était véritablement écuyer, le doute planera encore longtemps sur l’éventuel lien avec ceux de la Bénardais, si proche géographiquement, il vous suffit pour cela de compter les km entre le Bois-Bernier à Noëllet et Freigné, pour voir une géographie toute proche.

Alors j’en appelle à tous ceux qui auraient pu voir des Du Teilleul, et autres de Champagné, dans des actes fiables pour servir de preuves, et qui pourraient attester d’une quelconque filiation ou lien.
MERCI D’AVANCE
Odile
et bonnes vacances tout de même

Etienne Planchenaut, apothicaire, poursuit les héritiers Franchequin : Angers 1541

Le recensement des apothicaires n’est pas terminé, la preuve, en voici encore un ce jour et demain je vous en mets un autre.
Le patronyme FRANCHEQUIN est rare, et selon la base Bigenet IL vient du Jura où il est certes présent mais si peu qu’il semble bien ne représenter qu’une unique souche. Et il est cependant présent dans l’un des plus utiles de mes usuels, je veux citer le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, qui donne :

Franchequin, Franchequini : dérivé de Franc avec le suff. flam. -echin, car -equin (nom relevé dans le rôle de taille parisien de 1292, dans les doc Dijonnais 1341)

Que faisait donc cette souche Franchequin en Anjou ? Venait-elle aussi comme apothicaire ? En tous cas, même si elle s’est manifestement éteinte en Anjou, ici vous avez la possibilité de reconstituer toute une souche familiale. Car, j’insisterai toujours pour crier haut et fort, que TOUS LES ACTES peuvent être parlants pour retrouver des origines, et les transactions en particulier sont riches en données.

Ceci dit, notre tableau des apothicaires atteste une certaines présence première moitié du 16ème siècle, mais cela vient sans doute que j’ai plus dépouillé de notaires durant cette période, et d’autres viendront compléter ultérieurement je n’en doute pas, s’ils ne se contentent pas de ma piller comme tant on déjà fait sur mon site et mon blog.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer ici un descendant MARESCHE de mes connaissances ! De mémoire, du côté de Rochefort puis Angers, donnant une alliance GALLICHON

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juillet 1541 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fussent meuz et pendant entre Me Estienne Planchenault marchand apothicaire demeurant en cette ville d’Angers, ayant les droits transportés et actions de Charles Bouget et Renée Lambert son épouse, paravant femme de feu Jehan Franchequin le jeune, et encores iceluy Bouget comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit feu Franchequin et de ladite Lambert, demandeur d’une part, et Ambroys Maresche mary de Marguerite Moresne héritiers en partie de feu maistre Jacques Franchequin deffendeur d’autre, et Rollande Foucquere veufve de Me Jehan Franchequin, Me Loys Toignet licencié ès loix et Cecile Franchequin son espouse appellés en matière de garantage vers ledit Mareshe d’autre part, pour raison de l’assiette de 55 sols tz de rente autrefois créée et constituée f °2/ par ledit deffunt Me Jacques Franchequin audit Jehan Franchequin sur le lieu et appartenance du Bois au Moyne et autres ses biens, ensemble pour raison des arrérages escheuz de ladite rente ; pour avoir laquelle assiette et payement desdits arrérages ledit defunt Jehan Franchequin le jeune avoir fait plusieurs procès contre ledit feu Me Jacques Franchequin où il avoit obtenu plusieurs sentences condemnation et taxes de despens, et depuis seroient tout deux décédés délaissant plusieurs héritiers et mesme lesdites Marguerite Moresne et ladite Cecile Franchequin et aussi Estienne Franchequin, duquel lesdits Toignet et Cécile Franchequin avoient les droits et actions, et encores ladite Lambert et Bouget es noms et qualités que dessus comme estans au lieu dudit Jehan Franchequin le jeune vendu cedé et transporté audit Planchenault ladite rente f°3/ arrérages despens et intérests avecques tous les droits actions qui leur compètent et appartiennent, lequel Planchenault audit nom avoit mis en procès ledit Maresche requérant contre luy et sadite femme, héritiers en partie dudit feu Me Jacques Franchequin procédant desdits procès et luy bailler ladite assiette et payer les arrérages et despens et intérests ; aussi avoit la veufve feu Guillaume Maresche ayant l’action de missire Mathurin Portier prêtre demeurant à Seche mis en procès ledit Maresche à cause de sadite femme et outre luy demandé qu’il eust à luy payer et rembourser la somme de 43 livres 15 sols baillée par ledit Portier à deffunt Estienne Franchequin, ayeul de ladite Marguerite Moresne, pour debvoir acquiter vers l’église st Martin d’Angers la moitié f°4/ de 40 escuz d’or de rente, lequel acquit ledit defunt Me Jacques Franchequin par le partage desdits meubles transaction de leurs rapports seroit demeuré tenu et obligé faire, ce qu’il n’auroit fait et demandoit ladite veufve dudit feu Guillaume Maresche à cause de sadite femme héritiers en partie à cause des dessus dits luy rembourser les deniers payés par ledit Portier depuis le 5 mai 1508 que furent baillés lesdits deniers ainsi qu’elle faisoit aparoir par lettres authentiques, aussi demandoit à avoir les despens et intérest tant dudit Portier que d’elle ; par lequel Maresche estoit dit que par transaction et accord fait entre luy lesdits Foucquet et Toignet et Cecile Franchequin tenu en f°5/ leurs mains qu’ils avoient les actions dudit Estienne Franchequin et aussi eulx faisant fort de François Franchequin et en chacun desdits noms et qualités chacun pour le tout renonçant au bénéfice de division, ils auroient promis et se seroient obligés payer et acquiter la moitié des debtes réelles mixtes et personnelles deues tant à cause de la succession dudit feu Me Jacques Franchequin que autre choses héritaulx mentionnés par ladite transaction, partie desquelles auroient depuis esté partagées par moitié, et à ce tenir auroient lesdits Foucquet Toignet et femme paié partie dudit lieu du Bois au Moyne qui avoit appartenu audit feu Me Jacques Franchequin et par ce requérait contre eux que tant par le moyen de ladite obligation et promesse que aussi f°6/ comme héritiers et bien tenans ils eussent à payer et acquiter la moitié de ladite rente de 55 sols avec despens dommages et intérests en la moitié desdites 43 livres 15 sols deue à la dite veufve dudit feu Maresche comme ayant l’action dudit Portier ensembles les despens et intérests, et sur ce à ladite raison faire saisir lesdits Planchenault et la veufve dudit feu Maresche ; par lesquels Rollande Foucquet Toignet et sa femme estoit dit qu’ils offroient ester (sic) à ladite transaction et accord fait entre eulx et ledit Maresche et à ce que ledit Maresche eust à acquiter vers lesdits Planchenault et veufve feu Maresche esdits noms ladite f°7/ Moresne desdits 55 sols tz de rente tant en principal qu’arrérages dépens dommages et intérests tant taxés que à taxer, et semblablement de la moitié de 43 livres 15 sols despens dommages et intérests, en laquelle moitié iceulx Foucquet Toignet et sa femme estoient tenus par le moyen de ce que dessus et dont ledit Maresche faisoit pour moitié contre eulx et à la charge les rendre quites et indempnes de toutes lesdites demandes, ils ont offert payer audit Maresche la somme de 50 escuz d’or sol, ce que ledit Maresche pour l’affection et amour qu’il a audit Foucquet Toignet et sa femme a voulu et consenty – pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Ambrois Maresche marchand …

Ymbert Dorléans rachète une créance échue à sa mère, mais difficile à recouvrer : Nantes et Angers 1595

Ymbert Dorléans a quitté Angers pour s’installer à Nantes, et ici, sa mère lui cède une créance, qui semble être difficile à recouvrer, car c’est certainement son fils qui sera le mieux en mesure de ce faire. Il ne s’est pas déplacé, et l’affaire se fait donc suite à des courriers, comme quoi la poste de l’époque fonctionnait bien, et était utilisée même pour donner des ordres importants.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1595 par davant nous Samson Legauffre endroit a esté présente honorable femme Guillemyne Loutraige veufve de feu honorable homme Jan Dorléans, demeurante en celle ville d’Angers paroisse St Maurice, laquelle de son bon gré et vouloir a subrogé et transporté avec promesse de garantie à honorable homme Ymbert Dorléans son fils marchand demeurant à Nantes en la paroisse Ste Croix, acceptant par moy notaire soubzsigné pour luy absent, la somme de 100 escuz sol qui estoit due par le feu capitaine La Plante dit Gallard à feu Pierre Dorléans fils de ladite Loutraige et duquel elle est héritière quand aux meubles par cédulle dudit Gallard, conceue toutefois au nom dudit Ymbert Dorléans qui en aurait fait les poursuites à ses frais, daultant que les héritiers dudit Gallard se seroient portés héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, pour par ledit Dorléans continuer les poursuites de ladite somme vers lesdits héritiers dudit Gallard suivant ladite cédulle tout ainsi que ladite Loutraige pourroit faire comme héritière dudit feu Pierre Dorléans sondit fils, et pour cet effet en a céddé tous ses droits audit Ymbert Dorléans fait son procureur comme en sa chose ; ce présent transport fait pour pareille somme de 100 escuz sol que ladite Loutraige a confessé avoir eue et reçue dudit Ymbert Dorléans avant ces heures en bon payement jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle ladite Loutraige s’est tenue contante et bien payée et en aquite ledit Ymbert Dorléans et lui promet garantir ladite somme bonne et valable au cas qu’il ne pourait s’en faire payer et la lui rendre ce faisant audit cas, ce qui a esté ainsi voulu et consenty par ladite Loutraige

René Eveillard va poursuivre le closier Boisnault : Noëllet 1574

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 27 août 1574 , Je René Eveillard confesse que la procuration que Jehan Menard m’a baillée pour faire expédier en son nom en la cause d’entre Me Pierre Poylièvre soy disant collecteur en l’année dernière en la paroisse de Nouellet et Me Nicolas Goullay soy disant fermier ou achepteur judiciaire de la moitié des fruits pour la part de celuy du lieu et closerie de la Rivière Verron d’une part, et moy et Jehan Boysnauld cy davant closier dudit lieu d’aultre, a esté et est pour me faire plaisir et en faveur de quoy j’ai promis audit Menard faire tous les fraits dudit procès sans luy en demander aulcune chose, au moyen de ce qu’il m’a promis de ne prendre rien ès despens et intérests si nous gagnons notre cause contre lesdits Poylièvre et Goulloy ou l’un d’eulx et au cas que nous perdions ledit procès je promets pareillement audit Menard de l’acquiter et indemniser de tous despens dommages et intérests d’iceluy vers lesdits Poylièvre et Goullay et tous aultres qu’il appartiendra, le tout sans préjudice de mon recours pour lesdits frais despens dommages et intérests à l’encontre dudit Boisnault et aultres qu’il appartiendra fors contre ledit Menard et en aprobation nous avons signé ces présentes »

Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)