Aveu de Julienne Savary, veuve de Pierre Bellanger, au prieuré de La Jaillette : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°24 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629 Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger au lieu de Bellanger et de Messire Jean Hardouin, pour ung clotteau de terre labourable en équerre contenant 4 boisselées appelé « Hamelineau » sis près Peuvignon en la paroisse de Montreuil sur Maine, doibt audit prieuré par chacun an 9 sols de debvoir

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Aveu de Jean Jacques Delaporte au prieuré de La Jaillette : Le Lion d’Angers 1748

La Jaillette n’est pas au Lion d’Angers, mais le prieuré de La Jaillette possédait des terres sur d’autres paroisses, dont Le Lion d’Angers, donc ici 2 métairies.
En fait ces possessions sont issues de dons ou legs très anciens fait au prieuré.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°391v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 septembre 1748 a comparu en sa personne monsieur Me Jean Jacques Delaporte ancien conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Candé, demeurant en sa terre de la Grezière paroisse d’Aviré, lequel a dit être propriétaire de la métairie de la Massonnière sise en la paroisse du Lion d’Angers, pour raison de laquelle il doit à ce prieuré au terme d’Angevine 2 septiers de froment mesure rentière du Lion d’Angers en fresche du seigneur des Touches Valleaux, dont il dit en payer pour sa part 4 boisseaux sans division de ladite rente, qu’il promet et s’oblige servir et continuer par solidité ; plus a aussi déclaré être propriétaire du lieu et métairie du Chemin situé en la dite paroisse du Lion d’Angers, sur laquelle il doit à ce dit prieuré audit terme d’Angevine 6 boisseaux de froment susdite mesure du Lion d’Angers, qu’il promet pareillement servir et continuer ; lesdites rentes requérables, dont nous l’avons jugé et de son consentement condamné suivant ses offres à servir et continuer les susdites rentes tant en fresche et par solidité que hors fresche et en ce non compris ce qui sera exécuté etc mandant etc

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Assises du prieuré de La Jaillette : la Rimonière en Louvaines, 1629

Les assises, c’était autrefois la déclaration de l’impôt foncier au seigneur.
Le seigneur ne possédait pas le fichier croisé de notre fisc actuel (fichier plus que très croisé en 2016 avec toutes les données bancaires de chacun de nous etc… l’état ayant remplacé le seigneur) mais on devait tout de même venir en personne faire sa déclaration

Ici, on doit comprendre que les premiers sont héritiers et/ou acquéreurs des seconds, qui étaient les précédents déclarants.
On comprend aussi qu’ils sont en sorte de fresche, puisque l’impôt est à départager ensuite entre eux (heureusement que le fisc actuel n’impose pas ma tour, à départager ensuite entre nous !!! ouf !!!! on ne serait pas sortis de l’auberge)
Autrefois on s’entendait bien mieux entre voisins.

Pour le nom de lieu :
Je lis pour lieu RIMONIERE
Le lieu n’existe ni sur la carte IGN actuelle, ni sur la carte de Cassini.
Mais il est donné par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, première édition 1876
MAIS IL NE FAIT QUE CITER LE NOM, sans plus
Donc, le nom a bien existé autrefois, et je me suis demandée si cela ne serait pas devenu la Morinière actuelle ??? ou si le lieu a bel et bien disparu

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°21 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629, Pierre Jorret, Jean Besnard, Pierre Rigault, Jean et Jeanne les Beguins, Israel Boury, François Romain et autres, au lieu de René Joret, René Rougeul, René Joret et consorts, doibvent audit prieuré au terme d’Angevine 9 sols de debvoir pour leurs terres de la Rimonnière sises en la paroisse de Louvaines

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Sentence contre René de la Marqueraie, le condamnant à payer au prieuré de La Jaillette la rente annuelle de 3 mines de blé seigle : 1631

Aubin Bienvenu en est alors le fermier, et en tant que tel le fermier vivait toujours au prieuré, de même que le fermier d’une seigneurie vivait au château.
J’ai déjà longuement étudié le chartrier de la Jaillette et vous avez beaucoup de choses sur mon site depuis longtemps.
Cette maison est toujours habitée par son propriétaire actuel et visitable les journées du patrimoine.

Aubin Bienvenu travaillait donc pour le compte des Jésuites de La Flèche, et ceux-ci savaient compter et réclamer rapidement les sommes dues, car cette sentence ne fait suite qu’à 2 années dues, ce qui est peu, si je compare à tous les jugements rendus pour des sommes dues ou rentes dues, qui sont toujours plus importants.
Ici, les Jésuites interviennent, alors que normalement le propriétaire n’a pas à intervenir et laisse son fermier poursuivre, mais j’ai toujours pensé qu’ils avaient conservé par devers eux les originaux du chartrier et que le fermier exécutait sans les preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1631, (parchemin) Sentence de la sénéchaussée d’Angers qui condamne Mr de la Marqueraye Sgr de Villegontier à payer à Aubin Bienvenu, fermier du temporal du prieuré de la Jaillette, la rente de 18 boisseaux de seigle sur le lieu de Villegontier
Entre Aubin Bienvenu, fermier du temporel du prieuré de La Jaillette annexe de l’abbaye du Mélinaye évocquant les révérends pères jésuites du collège royal de la Flèche, abbés par annexe de ladite abbaye du Mélinaye évocqués et joincts avecq luy d’une part, et René de la Marqueraye escuier sieur de Vilgontier déffendeur d’aultre part, oui comparans lesdites parties scavoir ledit Bienvenu par maistre Philippes Coiscault, lesdits pères jésuites par Me Joachim Du Hardatz et ledit de la Marqueraie par Me Adam Eslie présent Pierre de la Marqueraie escuier son frère qui a chargé ledit Eslie de la cause licenciés ès loix respectivement leurs advocats procureurs ; Coiscault pour ledit Bienvenu a dit qu’il est deu chacuns ans à la recepte dudit prieuré de La Jaillette annexe de ladite abbaye du Mélinaye au jour et feste de Nostre Dame Angevine le nombre de 3 mynées de bled seigle bon net loyal et marchand de rente ancienne foncière ou legs mesure de Candé sur le lieu terre et appartenances et dépendances de Villegontier dont luy est deub seulement les arrérages de 2 années escheues au jour et feste de nostre dame Angevine 1629 partant conclud ledit demandeur à ce que ledit deffendeur soit condampné luy paier lesdits arréraiges et aux despends de l’instance et en cas de constestation que lesdits évocqués seront condampnés se joindre avecq luy pour soustenir ladite rente leur estre deue et à faulte de ce qu’ils seront condampnés en ses dommages intérests et despends ; Du Hardatz pour lesdits révérends père jésuites a dit que ladite rente ne peult estre contestée audit demandeur leur fermier d’aultant qu’ils ont droit et sont en possession immémoriale en suite de leurs prédécesseurs prieurs dudit prieuré de La Jaillette et abbés dudit Melinays d’en estre paiés par les seigneurs et possesseurs de ladite terre de Villegontier, que par transaction passée par devant Lefebvre vivant notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 damoiselle Jehanne Restier héritière principal de feu noble homme Louis Restier vivant seigneur de ladite terre de Villegontier s’obligea vers révérend père en Dieu Jehan de la Barre abbé de ladite abbaye du Mélinaye au paiement des arrérages de ladite rente et iceux continuer à l’advenir sur, à cause et pour raison de ladite terre de Villegontier et depuis ont tousjours esté les arrérages de ladite rente paiés fors pour les arrerages demandés, partant se joignent avecq ledit demandeur et oultre concluent à ce que ledit deffendeur soit condampné paier servir et continuer à l’advenir audit terme d’Angevine à la recepte dudit prieuré de La Jaillette ladite rente de 5 mynes de bled seigle bon sec net loyal et marchand à ladite mesure de Candé, tant et si long temps qu’il sera seigneur en tout ou partie de ladite terre de Villegontier, et demande despends ; Eslis pour ledit de la Marqueraie a dit qu’il n’a cognoissance que ladite rente soit deue, demande delay de s’en informer pour venir à tel jour qu’il nous plaira. Sur quoy parties ouies lecture faite de ladite transaction passé par Lefebvre notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 par laquelle appert ladite rente estre deue chacun an audit prieur sur ledit lieu de Villegontier l’avons condampné et condampnons ledit deffendeur paier audit demandeur lesdites 2 années d’arrérages de ladite rente de 3 mynes de bled seigle mesure de Candé à l’Angevine 1629 et ce soubz estimation commune que le bled a vallu en chacunes desdites années, icelle rente paier servir et continuer chacun an à l’advenir auxdits pères jésuites ou à leurs successeurs prieurs dudit prieuré tant et si longtemps qu’il sera seigneur en tout ou partie dudit lieu de Vilgontier et envoyons les parties sans despends fors pour le coust des présentes en quoy condampnons en oultre ledit deffendeur en mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et expédié par devantnous François Boilesve conseiller du roi nostre sire assesseur civil et criminel audit siège le 8 février 1631

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Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Inventaire des papiers censifs de la seigneurie de la Ferrière, remis à Anne d’Avaugour : 1582

Le notaire, Mathurin Grudé, dresse ici un inventaire très précis des titres qui sont remis à son fermier, qui est un Bouju, par Anne d’Avaugour. On comprend à la fin qu’elle a changé de fermier, pour cause de décès du précédent, qui était Catherin Letort, et elle doit donc remettre tous ces titres au fermier suivant.
Une grande partie de ces titres sont en parchemin scelle sur simple queue ou sur double queue, ce qui était en fait un sorte de ruban sur lequel le sceau était apposé, mais je dois avouer que j’ai vu peu de sceaux aux archives que j’ai pu voir, et encore moins de queues. Donc voici pour mémoire, ce que disait le dictionnaire de l’époque :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur atlif.fr
QUEUE. – [Extrémité]
A. – Au propre [Queue de l’animal]
1. « Appendice terminal qui prolonge la colonne vertébrale de nombreux mammifères, plus ou moins long et poilu »
2. [À propos d’un oiseau] « Ensemble des plumes au-dessus du croupion »
3. [À propos d’un scorpion, d’un serpent…]
4. [À propos d’un diable]
5. [Par dérision, à propos des Anglais, à qui on attribue une queue]
B. – P. anal. [Analogie de forme] « Extrémité (d’une chose), appendice en forme de queue »
1. [Appliqué à l’homme]
2. « Pédoncule d’un fruit »
3. ASTR. « Traînée lumineuse d’une comète »
4. [Habillement]
5. [Objets divers]
6. « Bandelette de parchemin pendant au bas d’un acte et supportant le sceau »
C. – P. anal. [Analogie de localisation] « Ce qui est à l’extrémité, au bout ou à l’arrière de qqc. »
D. – Au fig.
1. « Suite (d’un propos) »
2. « Suite, conséquence »
II. – « Futaille qui contient environ un muid et demi (soit pour le vin et à la mesure de Paris 402 litres) »

Ce long inventaire a pour nous aujourd’hui le mérite de donner des noms sur La Ferrière en 1582. Vous allez même y voir une LEMANCEAU dont la veuve a un prénom extraordinaire pour nos autres terriens de 2016 ! Je suppose que le prénom de cette femme vient de GEFFROY ce qui donnait GEFFROLINE mais le notaire l’écrit aussi GEPHROLINE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1582 avant midy, inventaire des tiltres et enseignements de la terre de la Ferrière que Jehan Bouju tant en son nom que comme héritier de défunt Catherin Letort cy davant fermier de ladite terre et seigneurie de la Ferrière baille et fournist à noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse la baronnie de Trefier et ladite terre de la Ferrière : Ung papier couvert de parchemin escript commenczant par ces mots « Remenbrances des assises de la Ferrière tenues audit lieu par nous Gervays Gaultier licencié ès loix sénéchal de puissante dame Guyonne de Villeprouvée » et finissant par ces mots au dernier feillet dudit papier « escript d’Estienne Loussier pour exhiber ses contrats et bailler par déclaration. Le 20 juing 1580 présent qui a exibé ung contrat par luy fait de Mathurin Garnier et Renée Rivault sa femme de certaines choses héritaulx sises à la Vielle Cour passé soubz la cour de Mortiercrolle par René Lemanceau le 1er mars 1577 pour la somme de 11 escuz et 25 sols au bas duquel est quittance des ventes signée Bouju et baillé par déclaration, et partant etc sauf etc – Item ung aultre contrat par luy fait de Mathurin Moreau d’ung gast sis en ung cloux de vigne appellé la Bouesselaye passée soubz la cour de l’Houstellerie de Flée par Plantays le 23 septembre 1579 pour la somme de ung escu 50 sols contenant 11 feuillets tant escript que non escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin escript lequel parchemin est frangé commenczant ledit papier au 1er feillet escript par ces mots « remembrances des pletz de la Ferrière tenuz par nous Jehan Delaprée bachelier ès loix et sénéchal le 18 novembre 1466 sergent Macé Tribouesseau recors Pierre Beauventré et Jehan Lemonnyer » finissant par ces mots « donné à l’assise de la Ferrière tenus par nous Jehan Chaillant bachelier ès loix sénéchal le 13 novembre 1539 signé Moreau, Delaplace, Girard à la requeste dudit Moreau prêtre » ledit papier tenant 80 feuillets escripts – Item ung aultre papier couvert de veau velu commanczant par ces mots au 1er feillet escript « amandes et aultres exploits de justice des pletz de la Ferrière tenus par nous Yves Daudouet licencié ès loix pour le sénéchal le 19 novembre 1499, sergent Jehan Chevrollier recors Thomas Leroyer Michau Leroyer » finissant par ces mots au dernier feillet escript « somme desdites ventes 67 livres 18 sols 4 deniers, amande 18 sols 2 deniers fait par le recepveur pour la présente assise 102 sols 6 deniers et sont les exploits vrais sauf tout recours de compte signé Becan, Louyn et Rabory » et contenant ledit papier 156 feuillets escripts – Item ung aultre papier aussi couvert de vieil parchemin fort commanczant au 1er feillet escript « papier et extrait des devoirs contenus au papier censif de la terre fief et seigneurie de la Ferrière à plusieurs termes deubz, scavoir est au terme de Notre Dame mi-août, Notre Dame Angevine, Toussaint, Saint Nicolas hyver, Noel et Magdelaine » et finissant par ces mots au dernier feillet escript « Guyon Chematz Marie Raimbault Mathurin Toucault pour leurs maisons jardins estrages près les butes du chasteau doibt par chacuns ans au terme de Toussaint pour raison desdites choses 4 poullets » contenant 38 feillets papier escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin fort commanczant par ces mots « amandes des déclarations et remembrances de l’assise de la Ferrière tenue par nous Jehan Chaillant sénéchal les 24 et 25 mai 1541 sergent Jehan Vivyen recors Guillaume Meslay et Martin Bouju » finissant par ces mots au dernier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Me Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal le 20 juin 1580 signé Bouju à la requeste dudit Huet, Plantays à la requeste dudit Huet, et Dupas » contenant 206 feillets escripts – Item ung vieil papier couvert de vieil parchemin commanczant par ces mots « de vous messire Jehan Baraton chevalier seigneur » et finissant par ces mots « en lesquelles choses vous rend et baille à présent advenu scellé de mon scel d’armes et signé à la requeste du seing manuel de Serboy Joullain le 15 juin 1458 constat Thomas Lejeune pour des choses de la Barre 12 deniers au bourg de Nouellet donné comme dessus » contenant 15 feillets escripts – Item ung aultre papier couvert de parchemin escript commanczant par ces mots au premier feillet « Déclarations amandes et aultres exploits de justice rendu à l’assise de la seigneurie de la Ferrière tenue par nous Me Gervaise Gaultier licencié ès loix sénéchal de ladite terre le lundy 31 mai 1568 » contenant d’assise en assise et finissant par ces mots au denrier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal dudit lieu le 20 juin 1580 constat à tel signé partant à ladite demande de Lailler par déclaration l’avons envoyé sans pour sauf à le faire revenir au cas qu’elle seroit trouvée deffectueuse ou insufisante, et a dit ledit Peluau ne scavoir signer, signés Plantays à la requeste dudit Peluau, O. Bouju à la requeste dudit Peluau et Dupas » et contient ledit papier 85 feillets escripts. Au cimmancement de chacun desquels papiers sont escripts ces mots « Délivré le présent papier à noble et puissante dame Claude d’Avaugour par Jehan Bouju suivant l’inventaire fait par nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers le 11 avril 1582 paraphé par ledit Grudé à la requeste de ladite dame et Bouju. –
Item ung adveu en parchemin rendu par Guillaume Sivé à ladite dame signé Charuau à la requeste dudit Sivé, Gault à la requeste dudit Sivé le 9 juin 1570 … – Item ung autre adveu dudit Guillaume Sivé du 17 mars 1575 signé Gault … – Item ung aultre adveu en parchemin de Gephrolyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en date du 23 mai 1527 signé Delaplace … – Item ung adveu de Phorien Couet du 12 juin 1487 et ung adveu de Macé Couet du 29 mai 1419 … – Item ung adveu de Simon Couet du 31 août 1389 signé Gaultier – Item ung adveu de René Beauchesne du 19 mai 1562 signé Poysson et Vignays à la requeste dudit Beauchesne … – Item ung aultre adveu de Pierre Landays Ledain en dabte du 18 février 1465 … – Item ung aultre adveu de Pierre Lyboyrau sieur de la Pasqueraye en dabte du 22 juin 1555 signé Liboreau et Gehanne … – Item ung aultre adveu de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Mothe Mesmé en dabte du 3 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit chevalier – Item la procuration dudit Le Poulcre passée soubz la cour de Pouancé en dabte du 31 mars 1581 signée François Le Poulcre Guneau Gault Solmon – Item ung aultre adveu de Mathurin Vignoys en date du 25 mai 1573 signé Vignoys Moreau et P.Cohon et scellé en placart à ladite assise le 25 juin 1580 signé Vignoys C. Cormier et Dupas – Item ung aultre adveu de Geoffrelyne Goussin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en dabte du 31 mai 1549 signé P. Lemanceau, P. Clemens à la requeste de ladite Groussin et de ladite Jehanne Lemanceau et Lanfantin et scellée en double queue au dos duquel est l’acte de quittance dudit adveu à l’assise de la Ferrière du 9 juin 1550 signée Chassebeuf – Item ung aultre adveu de René de Juigné escuyer sieur de la Brossinière en dabte du 29 mai 1544 signé R. de Juigné, F. de Juigné et Godereau à la requeste dudit de Juigné scelle sur simple queue – Item une procuration de René de Juigné sieur de la Brossinière passée soubz la cour de Château-Gontier en dabte du 26 juin 1561 signée René de Juigné Bartault pour présence et Guy Bellays – Item ung aultre adveu de Macée Bedouet du 16 juin 1545 signé Alersine à la requeste de ladite Bedouet et Girard à la requeste de ladite Bedouet et scellé sur double queue au dos duquel est la présentation dudit adveu dudit 16 juin 1545 signé le Juge et Longay – Item ung aultre adveu de Jehan Moreau du 12 mars 1510 sisgné Barbin à la requeste dudit Moreau et scellé sur double queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu dudit jour signé Barbin – Item ung aultre adveu de Pierre Fiat en dabpte du 25 mars 1541 sisgné Delaplace à la requeste dudir Fiat, Letessier à la requeste dudit Fiat, Lerestif à la requeste dudit Fiat et scellé sur simple queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Delaplace – Item ung aultre adveu de Jehan Beauchesne du 27 juin 1542 signé Delaplace Lemaryé à la requeste dudit Beauchesne et scellé sur simple queue – Item ung aultre adveu de Pierre Penetier du 19 juin 1564 signé P. Nepveu à la requeste dudit Penetier et scellé au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Chardon pour greffier – Item ung aultre adveu de François de Juigné escuyer sieur de la Brossinière du 15 juin 1564 signé F. de Juigné, F. Cotin à la requeste dudit de Juigné et scellé au dos duquel est l’acte de présentation – Item ung aultre adveu de Geofferine Grossin veufve de feu Jehan Lemanceau le 26 mai 1527 signé H. Edelin à la requeste de ladite veufve dudit Lemanceau au dos duquel est l’acte de la présentation dudit adveu du 28 mai 1527 signé Deplace – Item une ratiffication de Jehanne Duplessis abbesse de l’abbaye de Nyooyseau d’une déclaration rendue à ladite terre de la Ferrière par Me Serene du Tillet procureur de ladite abbesse dabté du 22 mai 1543 signé Jehanne Duplessis abbesse de Nyoyseau – Item une sentence donnée à la cour de Louvaines entre Mathurin d’Andigné sieur du Boys de la Cour et ladite Claude d’Avaugour dame de la Ferrière en dabte du 23 septembre 1573 signé Joret – Item une déclaration en papier de Jehan Allaire du 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Allaire – Item une aultre déclaration en papier de Pierre Pinard dudit 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Pinart, et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Guyon Glemaz du 23 mi 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Glemaz – Item une aultre déclaration en papier de Jehanne Megret dudit 23 mai 1561 signée P. Nepveu à la de ladite Megret Vaslin et P. Charruau – Item une aultre déclaration en papier de Jehan Fousque dudit 23 mai 1561 signé Vaslin, P. Charuau à la requeste dudit Foucqué et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Ollivier Maryon du 14 novembre 1539 signée Delaplace et Letessier à la requeste dudit Maryon – Item une autre déclaration en papier de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Benaistaye en dabte du 31 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit sieur chevalier – Item une autre déclaration en papier de Ollivier Fauveau du 14 novembre 1539 signé Delaplace à la requeste dudit Fauveau – Item une autre déclaration de Macée Piton veufve de deffunt Jehan Viel du 14 novembre 1539 signée Girard à la requeste de ladite Pyton – Item une autre déclaration de Guillaume Godereau du 25 mai 1541 signée Letessier à la requeste dudit Godereau et Delaplace à la requeste dudit Godereau – Item une procuration de noble homme Guillaume Fournier passée soubz la cour de Grez sur Maine le 7 juin 1564 signée Chaston – Item une aultre procuration de Geoffelyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau passée soubz la cour d Chastelais le 30 juin 1523 signée Chevallier pour présence Robin pour présence et Garnier et scellée sur simple queue – Tous lesquels papiers adveux déclarations et aultres tiltres cy dessus ledit Bouju a baillés à ladite damme Claude d’Avaugour qui les a eus prins et receus, dont elle s’est tenue à contente et en a quicte et quite ledit Bouju lequel Bouju a vériffié par son serment n’avoir aultres tiltres concernant ladite terre et seigneurie de La Ferrière à ladite dame appartenant et déclaré lesdits papiers censifs être l’entier terrier que ledit Bouju estoit tenu et obligé bailler et fournir à ladite dame par son dernier bail à ferme de ladite terre de La Ferrière, ledit Bouju a déclaré à ladite dame l’avoir cy devant baillé et fourni à Vallentin Lecercler à présent fermier de ladite terre de la Ferrière comme ladite dame a recognu et confessé, et a protesté contre ledit Bouju pour le cas où il ne seroit de la forme et qualité que ledit Bouju estoit tenu fournir, lequel Bouju a protesté pareillement au cas que ladite dame n’acceptat présentement ledit papier et qu’il y escheut quelque réformation qu’il n’y sera tenu que au préallable ladite dame ne remis audit Boujou chacuns les papiert tiltres et enseignements cy dessus, dont et de tout ce que dessus les dites parties se sont soubzmises soubz la cour royale d’Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour et à ce que dessus elles se sont obigées tenir et entretenir les avons de leur consentement jugées et condemnées par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers maison de ladite dame en présence de Pierre Jamet sieur des Rochettes demeurant avec ladite dame et honorable homme Me Thomas Lemercier licencié ès loix advocat à Château-Gontier et y demeurant tesmoings

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