Aveu au prieuré de La Jaillette de Pierre Prévost, La chapelle sur Oudon 1588

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588, c’est la déclaration que Pierre Prevost se advoue tenir ou fief et nuepce de céans et dont la déclaration s’ensuit, et premier ledit Pierre Prevost se advoue tenir au lieu et village de la Gaudine paroisse de La Chapelle sur Ouldon une maison en appantis sise et située au village de la Basse Gaudine, composée d’une chambre basse aiant cheminée avec ung plancher estant à costé tenant à la maison de Guillaume Prevost son frère et à la maison missire Mathurin Davy ? avec les rues et isssues pastiz et estraige en quel pastiz est commung ledit Prevost avec ses frère et soeur femme de Jehan Menand et autre demeurants audit village ; Item une aultre chambre de maison sise audit lieu de la Basse Gaudine composé d’une chambre en appantiz avec une cheminée joignant la maison Jacques Boullay marchand demeurant Angers avec ung applacemant de terre joignant à ladite maison et dudit Boullay et à l’héritaige des maisons d’ung nommé Victor auquel aplacemant ledit Prevost y met son foing et pailles avec les rues et issues qui en sont et despandent avec la moitié d’ung jardin contenant 15 cordes ou environ joignant le jardin des enfants dudit Victort dont l’autre moitié appartient audit Victort et à une maison se joignant d’une part aux terres dudit Prévost et d’aultre audit Jacques Boulay ; Item une pièce de terre ou cloteau clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé vers soleil levant la terre dudit Boullay d’autre costé la terre dudit Prevost et d’ung bout vers midy la pré du sieur de Tremblay ; Item une autre pièce de terre labourable close à part au bout de laquelle pièce vers septentrion y a une cave et ung petit pré contenant pré et terre 4 boisselées ou environ mesure de Segré joignant à la terre dudit Boullay et dudit Prévost et aboutté vers midy à la pré du seigneur du Tremblay ; Item 4 boisselées de terre labourable en une pièce de terre nommé la Préaudière dont l’autre moitié de ladite pièce de la Prémaudière appartient audit Boullay joignant d’ung costé à ladite terre du sieur du Tranblay et d’autre à la terre Jehan Odiau pour raison desquelles choses et aultres que tiennent les enfants dudit Victor à cause de leur mère il confesse qu’il en est deu par chacun an à la recepte de la dite seigneurie de la Jaillette 2 sols 6 deniers dont ledit Prevost en doibt pour sa part 15 deniers sans division ; Item plus advoue tenir de ladite nuepce de céans 2 boisselées de terre labourable en ung petit cloteau appellé les Patiz Chapin joignant d’ung costé une prée ? contenant la terre de missire Lézin Paillard d’aultre au grant chemin tendant de Segré à Andigné d’autre bout la terre Jullien Vinssot ; Item ung journeau de terre labourable ou environ estant en une pièce de terre nommée la Petite Saullaye abouté d’ung bout à la terre et pré du sieur du Tranblay d’autre au grand chemin tendant de Segré à Andigné pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent messire Mathurin Davy et Lezin Paillard Julien Vinssot les hoirs feu Jehan … Pierre Huet d’Andigné Jehan Odiau et aultres ses fraraischeurs par chacun an audit terme de Toussaint la somme de 6 sols 7 deniers sans division dont nous l’avons jugé, à laquelle déclaration et au debvoir ledit Prévost a fait arrest sauf à le faire revoir au cas qu’elle se trouve désretenue de la Jaillette, tenus par nous Pierre Nepveu procureur en cour laie le 23 février 1588

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Aveu de Jean Simon au prieuré de la Jaillette, Montreuil sur Maine 1588

ce Jean Simon est sans doute proche parent de Julienne Simon, l’épouse BOUVET qui fait mes BOUVET.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : Mesnillère) Le 23 février 1588 c’est la déclaration que Jehan Symon s’advoue tenir ou fief et nuepce de céans dont la déclaration suit, ledit Jehan Symon advoue tenir 4 boisselées de terre labourable qui appartenoient à monsieur du Lion d’Angers sises en une pièce de terre appellée les Petites Mesnillères en la paroisse de Monstreuil sur Mayne joignant d’ung costé la terre du lieu de la Chicotière d’autre costé la terre des héritiers de deffunt ( ?) Rahier

aboutté d’ung bout la terre du lieu de Sainct Malleu d’autre bout le pré qui despend de la fabrice de Monsteuil sur Mayne, pour raison desquelles 4 boisselées et aultres choses que tiennent ses codétempteurs …

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Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n’ont pu jouir que de partie de leur bail à ferme de Baugé, 1585

François de La Pouëze et son épouse Marie Caillault, alors décédée, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu’ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont à l’origine d’une adjudication des greffes de Baugé, faite à tort, et en tous cas au détriement des plaignants.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) sur les procès et différens meus pendants et indécis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz à Baugé et Bonaventure Leroyer demandeurs d’une part, et noble homme François de la Pouëze et les héritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d’autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pouëze et ladite deffunte Caillault fermiers généraulx du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou auroyent par cy davant et dès le (blanc) juillet 1577 baillé à tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baugé comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la sénéchaussée de Baugé desquels toutefois ils n’auroyent joui par 9 années et nonobstant le bail à eulx fait lesdits de La Pouëze et Caillault auroyt procédé au bail à ferme desdites greffes ce requérant le procureur du roy audit Baugé nonobstant l’opposition desdits soubz fermiers et auroyt esté adjugé à la somme de 510 escuz à chacune desdites 6 années dont et de laquelle adjudication et bail à ferme ils se sont portés appellants et leurs appelations relevées en la cour de parlement à Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pouëze et Caillault en justification et sommation et garantage à ce que ils fussent condempnés en leurs dommages et intérests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 années de ladite somme de 510 escuz à quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel procès est encores pendant et indécis
de la part desquels de La Pouëze et héritiers Caillault estoyt dit que par le bail à ferme qu’ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont cédé ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d’Anjou pour en jouir tout ainsi qu’ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble prétendu par les dits demandeurs leur avoit esté fait desdites greffes ne procède de leur fait ne congé tellement qu’ils n’ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit prétendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant à payer des fermes de 6 années dudit domaine de Baugé joint qu’il est convenu entre eux qu’ils feroyent poursuite à leurs despens périls et fortunes dudit procès et tout évenement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande déduction de la somme de 350 escuz telle que auroyt esté fait auxdits de La Pouëze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 années ladite somme de 480 livres
à quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier elels ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pouëze sieur de la Jonchère

    la Jonchère est située paroisse de Juigné-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pouëze a également possédé la Pouëze paroisse de Vallet, la Landière paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc…

demeurant à Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy à Baugé mary de Perrine Leroyer, René Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et héritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d’Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baugé tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesné et en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Baugé par davant Guillaume Trevannay le 3 du présent mois d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 années fines en décembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pouëze et héritiers de ladite Caillault prétendoyent lesdites greffes valoir davantage que la déduction de 350 escuz par chacun an à caude du bail et adjudication faite audit Baugé desdites greffes à la somme de 502 escuz par an et tous intérests que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault eussent peu et pouroit prétendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu composé et accordé avecques lesdits de La Pouëze à la somme de 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d’ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pouëze et les Royers esdits noms en ceste ville d’Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces présentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent des demandes et actions qu’ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt compéter et appartenir et qu’ils eussent peu prétendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et intérests et despens frais et mises contre lesdits de La Pouëze et Caillault ès procès pendant et indécis en la cour de parlement à Paris, et y ont renoncé et renonczent et demeurent tous procès d’entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent par cesdites présentes
et moyennant ce lesdits de La Pouëze et les Royers esdits noms ont quité cédé délaissé transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant à l’encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et éviction des dites greffes et à cause de laquelle éviction est encores ledit procès pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu’ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pouëze et les Royers

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Jean Bouvet pour ses biens situés à Montreuil sur Maine, 1674

Depuis quelques jours, je vous ai mis quelques aveux de métayers, et on voit clairement que ceux-ci possédaient quelques pièces de terre en propre outre leur bail à moitié de la métairie qu’ils exploitaient.

Voir les Bouvet de Montreuil sur Maine

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : la Basse Menillere) Le 17 décembre 1674 Jean Bouvet mestaier demeurant au lieu de la Peutonnière à Montreuil ; a comparu en sa personne ledit Bouvet lequel s’est advoué subject de cette seigneurie pour raison de 3 boisselées de terre en la pièce des Basses Melinières en la paroisse de Montreuil, joignant d’un côté la terre de Mathieu Plassais, d’autre la terre dudit Bouvet, aboutté d’un bout la terre de la métairie de Saint Maleu, d’autre la terre de la prestimonie des Giraudières dudit Montreuil, pourquoi il a recognu debvoir à cette seigneurie chacuns ans au terme de Toussaint 9 sols de cens et debvoir féodal en fresche avec ledit Plassais et le titulaire de ladite prestimonie, les arrérages duquel debvoir il a offert payer iceux servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur de ladite terre en tout ou partie et a dit ne savoir signer

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Maurice Thibault et René Sureau pour leurs biens situés à Montreuil sur Maine, 1683

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1688, Maurice Thibault métayer et René Sureau aussi métayer mary de Renée Thibault demeurant l’un et l’autre paroisse de Montreuil sur Mayenne tant que leurs cohéritiers en la succession de deffunt Me Jean Thibault prêtre habitué en ladite paroisse de Montreuil respectivement deffendeurs qui se sont desasvoués de rien posséder aux fiefs de cette seigneurie mais seulement estre propriétaires du lieu et closerie de la Petite Presle faisant moitié de la baillée de la Cornillere située paroisse de Saint Martin du Bois pourquoy ils doivent chacuns ans au prieuré 22 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers et 40 pintes de vin aux vendanges dont ils doivent avec leurs dits cohéritiers une moitié sans division de ladite rente foncière suivant l’arrest de nos seigneurs de parlement du 1er août 1654 rendu au profit de messieurs de cette cour contre Jeanne Brundeau veuve de Jacques Leroyer sieur de la Roche fermière de cette cour les fermiers de cette cour et au profit de mesdits sieurs contre Maurice Thibault Jean DU Bois-Béranger écuyer mary de René de Vigré et consorts, Jean et Paschal les Gasneaux et autres dénommés audit arrest, laquelle rente est payable audit lieu de la Cornillère, lesquelles rentes de 22 boisseaux de bled et de 40 pintes de vin ils ont payé chacuns ans pour leur contribution et offrent en bailler titre nouveau dont les avons jugé, et à ce moyen les avons condamné de fournir ledit titre nouveau contenant les confrontations modernes des héritages sujets auxdites rentes et les noms des détenteurs ce qu’ils ont promis faire devant Me Pierre Bodere notaire royal demeurant au bourg de Montreuil sur Mayenne, lequel à ce présent ils ont prié de signer à leur requeste

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Jean Roynard rend aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1640

comme époux de Mathurine Allard, et l’aveu donne le père de Mathurine Allard, qui est Guy Allard, et c’est ce qui m’avait permis de la remonter il y a quelques années déjà.
Je vais tenter de reporter ces aveux sur le cadastre acruel s’il est en ligne, pour tenter de voir qui possédait les biens avant les Allard.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1640, aujourd’huy en jugement Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, fille de de feu Guy Allard, demeurant à la Haulte Gaudine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans pour raison d’un petit jardin clos à part appellé « les Saulles » contenant 4 cordes ou environ, sis au lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de la veufve de Mathurin Provost, d’autre la terre de Gabriel Mourin, abuté d’un bout la terre d’Estienne Manceau d’autre bout la terre de Mathurin Allard, pour raison duquel jardin a confesse que luy et les autres codétenteurs dudit lieu de la Basse Gaudine desnommez en la déclaration par eux rendue le 20 février 1634 doivent 6 souls 7 deniers obole par une part et 2 sols 6 deniers par autre le tout de cens et debvoir féodal dont ledit Roynard est contribuable sans préjudicier au total et division de l’hypothèque desdits debvoirs, et est ce que ledit Roynard a dit tenir de la cour de céans, à laquelle déclaration aux debvoirs contrinuer ledit Roynard a fait arrest dont l’avons jugé condemné payer servir et continuer à l’advenir lesdits debvoirs

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