Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Seigneurie et sieurie en Anjou

    Je reporte ici un ancien article que j’avais mis sur mon autre blog le 14 décembre 2007.

François me demande la différence entre sieurie et seigneurie. Ma réponse concerne l’Anjou.
Le seigneur possède une terre noble, dite « seigneurie », ou encore « fief » qui est à l’origine détenue par un noble qui a d’ailleurs au tout début de la noblesse le même nom que la terre elle même.
Au fil des siècles, beaucoup de seigneuries changent de propriétaires nobles par voie d’alliances. Puis, des marchands fortunés acquièrent des terres nobles (seigneuries), sans pour autant pouvoir prétendre au titre de noble.
Ajoutons qu’une terre noble, ou « seigneurie », a des droits de justice, chasse, perception des rentes et devoirs féodaux, etc… et ce, même aux marchands non nobles, car ces droits sont liés à la terre elle-même, non à son propriétaire. Donc elle assure un revenu foncier qui a cependant fortement diminué au fil des siècles devant l’érosion de la monnaie.
Le sieur possède une métairie ou une closerie, simple terre roturière. Son possesseur joue au « petit seigneur « , par imitation, en ajoutant à son patronyme un titre de terre.
Disons le tout net, c’est un titre qui relève du « paraître », et n’est lié à aucun droit féodal d’aucune sorte, contrairement à la seigneurie, qui est fief ou terre noble.

  • Commentaires parus en 2007 :
  • Le vendredi 14 décembre 2007 à 08:25, par Galissonnière

    Je lis sur mon calendrier: 14 décembre Sainte Odile.
    Bonne fête à vous Odile qui faites tant pour l’histoire en général et celle de notre région en particulier.
    Je sais que vous avez étudié les saints, faites nous s’il vous plait un petit résumé sur la vie de Sainte Odile.
    Je suis certaine que beaucoup d’Odile qui consultent votre site ne connaissent pas la vie de leur sainte patronne

    2. Le dimanche 16 décembre 2007 à 14:43, par Amalric

    Bonjour,

    La seule différence (valable en Anjou mais aussi ailleurs) entre sieurie et seigneurie est qu’une seigneurie possède des droits des justice. La sieurie n’en possède pas. Mais une sieurie est souvent une terre noble, il ne faut donc se fier qu’a la présence de droits de justice (ou non).

    La seigneurie est aussi en général plus étendue, et de nombreux seigneurs (possesseurs d’une seigneurie) sont aussi sieurs (possesseurs de simples sieuries).

    3. Le mardi 4 mars 2008 à 17:52, par élise

    ne reconnait-on pas qu’une terre est noble,quand son propriétaire doit « foi et hommage » à son Seigneur suzerain? Et le partage de cette terre doit se faire noblement, c’est à dire 2/3 pour l’aîné et 1/3 pour les autres héritiers. Ce qui ne rend pas ses propriétaires nobles pour autant.Mais qui explique peut-être l’accession de certaines branches de familles paysannes à un niveau social supérieur…

    Procuration de Pierre de Rohan prince de Guéméné pour recevoir des arriérés de rentes féodales, 1622

    Il s’agit de Guémené-sur-Scorff (56160), à 270 km d’Angers, où Pierre de Rohan demeure quand il n’est pas au Verger ou à Mortiercrolle, le tout en Anjou.
    Nous sommes en 1622 et les années impayées remontent à 30 ans en arrière. Il était effectivement très difficile de gérer une terre aussi éloignée !
    Pierre de Rohan, dont il est ici question, est l’époux d’Antoinette de Bretagne, vue isur ce blog ces jours-ci, et il va bientôt décéder car elle est veuve en 1623.
    Quant à la famille LOZ, elle semble nombreuse dans ce que j’ai pu en découvrir dans l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 16 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy, gouverneur et lieutenant génaral pour sa majesté du pays et duché du Maine, Bremont et Laval, seneschal d’Anjou et La Flèche, prince de Guéméné demeurant d’ordinaire en son château du Verger estant de présent en sa maison du Cazeneufve lez ceste ville d’Angers,
    lequel comme ainsy soit qu’il ayt ce jourd’huy par devant nous constitué procuration spéciale à Nicolas Lotz escuyer sieur de Languoat procureur fiscal de la principauté de Guéméné à ce présent pour esliger poursuivres et recouvrer les restes des cens rentes et debvoirs qui luy sont deubz à cause de sa principaulté de Guéméné et seigneurie qui en dépend du (blanc) 1592, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, au désir de l’etat desdits restes que ledit seigneur en a baillé à son dit procureur, à la charge de tenir bon fidèle estat et compte de ce qu’il en recepvra
    néantmoings ledit seigneur prince a accordé et accorde audit Loz 4 sols pour livres de tous les deniers qu’il recepvra desdits restes pour ses peines vacations soins et diligences qu’il prendra
    aussy à la charge de faire a ses cousts frais et mises icelles poursuites et demandes et de rendre et payer audit seigneur prince ou à tel qu’il luy plaira ordonner audit Guéméné le surplus de ce qu’il aura touché franc et quite, sauf audit Loz à se faire payer des détenteurs des frais et mises qu’il aura faits contre eulx ainsi qu’il verra bon estre sans que ledit seigneur prince en puisse estre en rien tenu et recherché et outre à la charge dudit Loz de rendre audit seigneur prince ledit estat saint et entier en la forme qu’il a désigné qu’il fera et acquits qu’il baillera signés de notaires qui les auront receuz ou des partyes qui auront payé par forme de receu de chacun signé de luy ce que ledit Loz a voulu consenty et accordé, et pour cest effet et considération des présentes a eslu et eslit domicile en sa maison Loz paroisse de Pluvigné oùil est à présent demeurant et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite maison de Cazeneufve en présence de Louis Lemere conseiller en la cour et Nicolas Jabob praticient demeurant à Angers tesmoings

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    Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

    et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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    Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

    et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
    pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
    ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

    en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

    Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

    Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

    Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

    P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

    PS :

      en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
      en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal