Villemorge, Le Bourg-d’Iré

Cette terre relevait du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, dont j’ai dépouillé le chartrier, et qui est depuis plusieurs années sur mon site.

Ainsi, en page 9 de 90, de mon étude sur l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère et du prieuré Saint Blaise 1306-1828

Aveu rendu en 1634 « à la chatellenie de la Gravoyère par Pierre Rouxeau écuyer Sr de la Richodaye à cause de Delle Ester de Juigné sa femme, pour raison de sa terre de Villlemorge située en la paroisse du Bourg d’Iré »
(AD49-13J175 f°159)

Ce Pierre Rouxeau est cité par Célestin Port, mais pas ce qui suit, qui est bien plus ancien :

Le 31 mars 1508, intimation à Olivier Baraton : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Dupille sergent salut savoir faisons que par vertu des lettres de sentence donnés de honorable homme et seigneur monsieur Pierre de Pincé licencié ès loix, juge lieutenant de monsieur le juge à Angers ausquelles ces présentes … sont atachées… frère Adam More autrefois prieur du prieuré de Sainct Blaise de la Gravoyère membre déppandant du moustier et prieuré conventuel de Chasteaux en Lermitaige et à présent prieur d’icelluy prieuré de l’ordre de Sainct Augustin déffendeur, à l’encontre de noble homme Olivier Baraton escuyer Sgr de la Roche , de la Gravoyère et de Champiré Baraton demandeur par vertu desquelles et à la requeste d’icelluy More, me suys transporté de la ville d’Angers jus-ques au lieu et maison de Champiré Baraton distant de dix lieues, pour icelluy Baraton trouver en personne pour luy signiffier et faire assavoir le contenu en ladite sentence, ce que n’ay peu com-bien que en ay fait toute dillicence à moy possible, a esté fait par une atache mise et lesser à la porte et pourtail de ladite maison et chasteau fort dudit Champiré Baraton à iceluy je luy ay signif-fié et fait assavoir le contenu en ladite sentence et l’ay par ladite atache intimé à estre et compa-roir par devant monsieur le lieutenant de mondit sieur le juge Angers à lundy en troys sepmaines prochainement venant, pour veoir les deppens auxquels il a esté condamné envers ledit More par ladite sentence o intimacion … à la personne de noble homme Anthoine Guybert dicelluy Sr de Champiré-Baraton pour le faire assavoir … luy ay signiffié le contenu en ladite sentence, lequel m’a demandé coppie dicelle, que luy ay octoyée et estoit à ce présent Guillaume [Sintez] procu-reur dudit Baraton noble homme Jehan de Villemorge et Phelipon filz de Pierre Mallouautz à tout ce je certiffie estre vray et ainsi avoir par moy esté fait par ceste présente signée et scellée de mes seings et scel et mis le dernier jour de mars l’en mil cinq cens et huit. En gloze : distant de dix lieues ou environ. » (AD72-H564. Parchemin)

Ce parchemin est classé dans le fonds de ce qui resta après les destructions de la période révolutionnaire du chartrier de Château-l’Hermitage, conservé aux Archives départementales de la Sarthe. Il nous apprend qu’il a existé une famille de Villemorge, manifestement éteinte très tôt.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

pour défaut de paiement des impositions foraines.

Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

    histoire de la quincaillerie normande
    route du clou

Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
et sur mon blog
Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

    qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
    Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

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Pierre Boucault, mari de Thibaude de Blavou, tente de rendre foy et hommage au seigneur de Grez, 1552

en vain, car le seigneur demeure à Angers, mais demande à l’intéressé de se rendre sur les lieux à Pruillé.

Je descends d’une famille BOUCAULT mais à cette époque j’ai un René Boucault époux de Simone Périgault et ce à Saint Lambert du Lattay ou environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1552 à tous ceulx qui ces présentes lettre verront la garde du scel estably aux contrats de la cour d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 9 juillet 1552 par devant nous Michel Herault notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés Me Pierre Boucauld licencié ès loix advocat Angers mary de damoiselle Thibaulde de Blavou sieur de la Rambauldière s’est transporté par devers et à la personne de vénérable et discret Me Jehan Cothereau seigneur de la chastellenye et seigneurie de Grez auquel il a offert faire foy et hommage simple ou aultre tel qu’il est deu et que ses prédecesseurs ont accoustumé faire par raison du lieu de Vaulx sis en la paroisse de Pruillé et tant et pour tant qu’il en est tenu de ladite chastelennie et offert faire les services et obéissances et luy en payer les debvoirs tels qu’ils luy sont deuz
et à ce ledit Cothereau a dit que ledit Boucault eust à transporter sur les lieux ou ladite foy et hommage estoit deue
et par ledit Boucauld a esté respondu que ne se peult adresser que au seigneur et persiste en son offre
et de ce que dessus ledit Boucauld nous a requis et demander ce présent acte pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison que luy avons octroyé
fait et donné au pallays d’Angers en présence d’honorable homme sire Pierre Regnault licencié ès loix et sire Guillaume Duchanays demeurant audit Angers tesmoings le 9 juillet l’an susdit 1552 et nous garde dudit scel pour plus grande aprobation avons mys et apposé à ces présentes ledit scel estably aux contrats dudit Angers

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Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses entre Sarthe et Maine de la baronnie de Château-Gontier, 1595

Vous avez sur mon blog déjà un acte similaire, et une phrase m’avait intriguée. Or ici, je retrouve la même particularité sans pouvoir encore une fois comprendre ou plutôt je comprends que lorsque que le visiteur a pris quelqu’un en défaut il peut s’accorder avec lui ! Doit-on comprendre qu’il peut exiger une amende, et encaisser lui-même ?

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Pothier marchand filassier demeurant à la Petite ? en la paroisse de Chemazé fermyer de l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids crochets lames et balances de toutes et chacunes les paroisses qui sont et dépendent de la baronnye de Château-Gontier la ville et faulxbourgs dudit Château-Gontier compris comme apert par bail à luy fait par nous par honneste homme Gilles Andrieu fermier général des visiteurs des aulnes poids crochets aulnes poids et balances et lames le 28 juillet dernier passé d’une part
et Pierre Delabrosse marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la bail à soubz ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Pothier avoir baillé et baille par ces présentes audit Delabrosse qui a prins et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 3 ans finys et révollus
scavoir est l’exercice estat et commission de visiteur desdits aulnes crochets ballances poids et lames de toutes et chacunes les paroisses d’entre la rivière d’entre Sarthe et Mayne fors et réservé la paroisse d’Azé et Genetay non compris au présent bail
pour dudit droit estat et exercice susdit desditse paroisses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur bien et deument et fidèlement sans y commettre ne permettre y estre commis aulcun abus ne malversation et faire iceluy exercice par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et où il se commettroit aulcun abus esdites paroisses baillées subjectes à la dite visitation et pour raison d’icelle, sera et demeurera ledit preneur tenu en faire faire bons procès verbaulx à ses despens sans diminution du prix du présent bail, pour iceulx faits les fournir et mettre ès mains dudit bailleur pour y donner tel ordre qe besoing sera, et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il pourra trouver en deffault
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites trois années au jour de Caresme prenant la somme de 3e scuz deux tiers vallant 11 livres tz le premier payement commenczant au caresme prenant prochainement venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé parles dites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit droit estat et exercive cy dessus baillé garentir par ledit preneur audit bailleur tout ainsy qu’il luy sera garenty seulement et non aultrement etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit preneur à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy nostre sire par deffault de payement de la dite somme de 3 escuz deux tiers audit terme renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés le jour et an que dessus

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Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

et vous allez voir que parfois un chartrier donne les filiations, puisqu’il donne l’origine du bien, et qu’il s’agit souvent de successions. Certaines assises ont eu la bonté de noter ces détails.
Ici quelques exemples :

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°87
  • Phelipe Legentilhomme s’est desadvoué de la nuepce de céans et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de la Morelière homme de foy de céans à cause et par raison de deux cinquièmes par indivis du lieu et appartenances de la Haulte Chaussée marquée sis en la paroisse de Saint Lambert de la Poterie tant en maison terres vignes pastures que autres choses, et autre chose ne advoue à tenir en la seigneurie de céans, en tesmoing de ce ledit Phelipe a baillé ceste présente déclaration à l’assise dudit lieu du Plessis tenue par nous Jehan Burel licencié en lois sénéchal le 31 janvier 1470, signé à sa requeste des notaires dessoubz signés

    Guillaume Charpentier, André et Jehen les Gaudins frères se sont aujourd’huy advoués subjects de céans en nuepce à cause et par raison de 7 sols de rente qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an aux hoirs de feu Estienne Charpentier père dudit Guillaume et des femmes desdits Gaudins sur à cause et par raison d’une maison courtils et appartenances sis au bourc d’Espiré que tiennent de présent Jehan Viredoux de la Tour qui fut feu Ambroys Sanson et Denise Sol.. en la rue conduisant d’un bout du cymetière dudit lieu d’Espiré au grant chemin à aller à Angers, et le courtel qui fut feu messire Jehan de Coesmes chevalier, àboutant d’un bout audit Grant chemin et d’autre bout au cymetière dessus, deuz au jour de la Toussaint et à cause desdites choses les dessus dits ont confessé estre deu par chacun an à la recepte de céans 2 deniers maille de cens poulles …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°99
  • Jehan Leridon le jeune s’est desadvoué denotre nuesse et s’est advoué notre subject par les moyens de messire Franczoys Baraton chevalier à cause de son fye de l’Isle homme de foy de céans à cause de 7 journaux de terre ou environ sis en la paroisse de Saint Aulbin du Pavoil et en confesse devoir audit Baraton tant pour de l’argent la somme de 6 sols 6 deniers, veult et aussi s’est ledit Leridon advoue notre subject par le moyen du sieur des Aulnays homme de foy de céans à cause d’un journau de terre sis en ladite paroisse, et autre chose ne advoue à tenir de céans, dont il a esté … baillé ceste présente déclaration à la seigneurie du Plessis tenue par maistre Jehan Coheu licencié en loix sénéchal le 12 juin 1477

    S’ensuit la déclaration des choses héritaulx que noble et puissant seigneur Christofle de La Tour et de Juigné advoue à tenir par moyen de noble et puissant seigneur monseigneur du Plessis Macé à cause de sa seigneurie dudit lieu desquels moyens ladite déclaration s’ensuit, c’est à savoir par le moyen de messire Gilles de Brye chevalier seigneur de Serrant et de Marcille homme de foy de céans au regart de sa terre de Lesguillonière comme elle se poursuit tant en fié que en domaines avecques sa mestairie de la Chaussée, une petite mote close à douves sise davant la porte de l’église de Juigné. Item la tierce partie de ses marays de Juigné au bout du hault devers Sautré. Item une hommée de pré ou environ sise au bout du hault des prés de Juigné avecques 3 quartiers de vigne ou environ sis ou cloux dudit lieu de Juigné. Item 2 quartiers de vigne et un quartier de gast ou environ sis à Penagoys par raison desquels …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°154
  • Jehan Leridon s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de l’Isle homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de Roche d’Iré et Roche d’Iré tient de céans à cause de 2 hommées de pré ou environ sise près la chaussée de Court Pyvert et en confesse devoir audit seigneur de l’Isle chacun an au jour du dimanche d’après l’Angevine la somme de 2 sols tz de deniers et autre chose ne advoue à tenir de céans, baillée et présentée ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Coheue seneschal le 1er octobre 1487 – Item s’est advoié notre subject par le moyen du seigneur de la Faucille qui tient de Bouillé, à cause d’un cloteau de vigne sis ou clos appellé la Faucille et en a confessé devoir audit seigneur de la Faucille 5 deniers tz de denier. Item s’est soulidairement advoué notre subject par le moyen dudit seigneur de l’Isle à cause et par raison de 5 journaux de terre ou environ assis en plusieurs pièces par raison desquels 5 journaux et desdites 2 hommées de pré ledit Leridon a confessé devoir audit seigneur de l’Isle 2 sols tz de denier cy davant déclaré, et autre chose ne advoue à tenir et partant envoyé sauf à bailler et présenter ceste présente déclaration que dessus.

    Jehan Lemercier s’est aujourd’huy advouénotre subject par les moyens de messire Francoys Baraton homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de céans, et aussi par le moyen de Jehan Lecouvreux homme de foy dudit seigneur de la Mote Brillet qui tient de céans à cause de 2 hommées de vigne et d’un journau de terre et d’un quart d’hommée de jardrin ou environ, et autre chose ne advour à tenir de céans, baillé et présenté ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par Jehan Coheue sénechal le 1er octobre 1487

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°158
  • Jehan Bodin s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé qui tient de céans par raison d’un petit lieu appelé le Barot ainsi qu’il se poursuit et comporte contenant tant en terres labourables 9 journaux de terre ou environ et 2 hommées de pré ou environ et en confesse devoir à ladite dame de Bouillé 11 sols tz de devoir et 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Bouillé et autre chose ne advoue à tenir de céans et partant nous a baillé et présenté ceste présente déclaration a l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Cereu seneschal le 26 février 1482

    Jehan de Chazé escuier seigneur de Chazé s’est au jourd’huy desadvoué … et s’est advoué notre subjet par les moyens de Pierre d’Orvaulx seigneur de Champiré homme de foy de céans par raison de son lieu et appartenances de la Blanchaye, sa closerye dudit lieu avecques ses appartenances, Item son lieu et appartenances du Boys Garnier toutes lesdites choses sises en la paroisse de Saincte Jame près Segré, le tout tant en fye que en domaine, Item s’st seulement advoue notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé femme de foy de céans à cause et par raison de son moullin et appartenances appellé le Moullin de la Visseulle avecques toutes ses appartenances pour raison desquelles choses ledit de Chazé confesse devoir audit seigneur de Champiré foy hommage simple quand le cas ycshiet et à ladite dame de Bouillé 6 deniers tz de devoir et autre chose ne advoue à tenir de céans dont a esté jugé et partant envoyé bailler et présenter ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Loheue seneschal le 26 février 1482

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    Aveux de René Lemanceau époux de Charlotte Bellanger, Loiré 1682

    au village de Limelle en Loiré, mais en fait on apprend que ce sont des biens de son épouse et on a les parents de Charlotte Bellanger, qui sont René Bellanger et Laurence Lemonnier.

      Voir mon étude LEMANCEAU
      Voir mon étude BELLANGER
      Voir ma page sur Loiré

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1264 chartrier de Sainte Gemmes d’Andigné – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • folio 64
  • Avril 1682 – René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger deffendeur : A comparu ledit Lemanceau en sa personne audit nom s’est avoué subject de la seigneurie de céans pour raison des héritages qu’il possède au village de Limesle et aux envisons paroisse de Loiré, a offert bailler par déclaration, payer les charges renets et devoirs deus pour raison desdites héritages à cette seigneurie (pli) communication des anciennes déclarations pour s’y conformer dont l’avons jugé et condamné de son consentement (pli) par déclaration moderne reprenant les anciennes pour venir aux prochaines assises pendant quel temps nous avons ordonné que le procureur de la cour signifiera aux fins de (plis) exploits et jugé le deffendeur de ce qu’il a présentement (pli) le contrat d’acquest fait par René Bellanger desdits héritages et outre condamné fournir coppie à cour dudit contrat aux prochaines assises et aux despens par nous liquidés à 28 sols

      On voit 2 signatures de 2 René Lemanceau, et il se pourrait que l’une de ses signatures ressemble aux signatures des René Lemanceau de Loiré et Marans.
  • folio 94 : ATTENTION ORTHOGRAPHE PHONETIQUE et pas de pluriels !
  • 16 juin 1685 – Déclaration des héritages et choses héritaulx appartenans à honneste homme René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger fille héritière en partye de deffunt René Bellanger et Lorense Lemeunier advoue tenir au dedans du fief seigneurie de (blanc) lesdits héritages sis et situés au village du grand Imelle en la paroisse de Loiré et aux environs la teneur desquelles s’ensuit
    1 – Les maisons entiennes dudit Imelle comme elles se poursuivent et comportent ten en fons que superfisie chambre antichambre grenier cellier four et boulangerie ensemble un bouct de grange proche et joinen lesdites maisons sens réservations en faire rues et issues qui en dépende tent devent que derrière joignen et aboutten les maisons terres d’honneste homme Louis Gillet et héritier Ricoul
    2 – Item tous et chaques les jardins qui apartiennent audit Lemanceau audit nom dans le grant jardin dudit lieu du grant Imelle etent en plusieurs endrois dudit jardin contenant lesdite portions ensemble avecque les heies qui en dependent vers aval quarente et cing corde de terre ou environ joignent et aboutent en partie terre des Rouseau et la pièce de la Pezelière
    3 – Item ce quy peut compéter et apartenir de jardin audit Lemanceau dens une petit jardin derrière le four dens la quelle ettoict un presouer ledit jardin entre deux ruisseau
    4 – Item ce qui peut luy apartenir de jardin au haut jardin dudit lieu proche et joignens la chastenerée dudit lieu contenant avecque les haies qui en depende six corde de terre ou envirion non conprinct ce qui apartient audit Rousseau et Gault
    5 – Item une portion de terre en ladite chatenerée contenant ladite portions dix corde de terre ou envirion joinent et aboutent ledit jardin et autre porsions de chastenerée apartenant audit Gillet Rouseau et autres

      non signé