Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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Etienne Crannier distribuait vin et autres breuvages au détail, Le Lion-d’Angers 1606

et le montant de l’impôt du huitième, impôt sur la vente au détail du vin et autres breuvages, s’élève à 32 livres par an.

    Etienne Crannier est mon ancêtre, et je le trouve aussi plus tard marchand tanneur.
    Voir ma page sur le droit de huitième

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents François Ravard sieur de la Chauvelière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille fermier général de l’huistiesme du Lion d’Angers d’une part,
et Estienne Crannier marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part
lesquels duement establis soubzmectant soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’asseur conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Ravard a asseuré ledit Crannier à vendre et distribuer en détail vin et autres breuvaiges en sa maison dudit Lion d’Angers pour le temps de 2 années qui ont commencé au premier octobre et qui finiront le dernier jour de septembre que l’on contera 1607

asseurer : 1. Garantir la sûreté de quelqu’un, accorder une sauvegarde. – 2. S’engager par serment avec quelqu’un – 3. être certain, avoir confiance – 4. Abandonner un héritage aux mains des créanciers – 5. Fixer, taxer.
asseurance : arrangement (Greimas. A.J., Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994, Larousse)

pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 32 livres tz par les quartes de l’an comme elles escheront et chacune d’icelles à 8 livres
et pour le regard de la quarte eschue au premier janvier ledit preneur la paiera dedans huitaine (pli) espérant d’aulcune diminution rabais fors pour guerres mortalité (pli) ou autres cas fortuits comme (pli) en quoy il uze et en cas de prétention dudit raport le preneur se pourvoira vers le roy sans retardation toutefois de l’exécution des présentes qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir par le bailleur comme il luy livré et non autrement obligent et mesmes les biens et choses d’iceluy preneur à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Pierre Portran et Nouel Berruier clercs tesmoins

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Foy et hommage de Jeanne de Mathan veuve de Jean Du Plessis à l’abbaye de Saint Aubin d’Angers, 1522

en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

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Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Les chanoines de St Pierre d’Angers n’avaient pas coutume de prendre leur sel au grenier à sel, mais doivent le faire désormais sous la contrainte, 1519

et sous menace d’avoir la tête tranchée !
Ils font devant notaire une protestation officielle, soulignant les violences et menaces !
Je vous laisse déguster leur déposition !

Maintenant, si vous voulez encore plus sur la gabelle et les greniers à sel du Haut-Anjou, voyez les pages de mon site .
Et vous pouvez compléter par les actes retranscrits ici, en cliquant sur la catégorie ci-dessous active (sous le billet). Une catégorie dans le plan de classement c’est un peu comme un immense mot-clef

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1519 par davant Nicolas Huot notaire juré des contractz royaulx d’Angers et de missires Yves Bonnet et Guillaume Poyllart prêtres demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés, se sont comparus et présentés vénérables et discrètes personnes maistres Jehan et Jacques de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de l’église collégiale monsieur sainct Pierre de ceste ville d’Angers, commissaires des doyen et chapitre d’icelle église en ceste partie,
lesquels dessus dits chanoines et commissaires susdits ont dit et déclaré audit notaire en la présence desdits tesmoings telles parolles ou semblables en effet et substance
vous savez que le roy notre sire de sa puissance et auctorité royale à laquelles ne pouvons résister, en la personne de messire Michel de Lupe chevalier soy disant commissaire dudit sire sur le faict des édits et ordonnances royaulx des gabelles des pais d’Anjou, le Maine et Beaufort, nous veult contraindre par prinse de corps et saisie de nos biens et choses à ce que avons à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’Angers et non ailleurs sur peine d’encourrir les amendes des ordonnances dudit sire ou par cy davant de tout temps et d’ancienneté lesdits du chapitre n’auroient esté contribuables mais que pour la cruauté et fureur dudit sire et dudit de Lupe commissaire dudit sire lequelle menasse (sic) à faire trancher les testes des défaillans à prendre du sel audit grenier et emporter leurs biens et choses par ses gensdarmes et ja avoit fait iceluy de Lupe rompre par force et violance (sic) plusieurs portes et entrées des maisons des chanoines de l’église d’Angers en la cité dudit Angers et emporter de leurs biens et choses
à ceste cause et pour la paeur (sic) qu’ilz avoient que iceluy de Lupe n’attentast à leurs personnes et à ceulx desdits du chapitre ils se sont soubzmis pour l’avenir à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’angers et non autrement
ce qu’ils n’avoient accoustumé faire
et à ce faire jamais n’auroient esté contraints ainsi qu’ils ont dit et déclaré par davant nous
par quoy les dessus dits chanoines tant en leurs privés noms que comme commissaires susdits ont protesté de grief et d’en avoir recours par tout où il appartiendra
dont et desquelles choses susdites lesdits dessus nommés es noms et qualités qu’ils procèdent en ont demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings ce qu’illeur a octroié pour servir et valloir auxdits du chapitre en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx etc..

    curieusement, l’acte n’est même pas signé du Huot dont les minutes me surprendront toujours quant aux signatures absentes même parfois la sienne.

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Saisie importante de sel chez Blanchet à Vritz, 1543

une curieuse affaire, car la quantité est très importante et il n’est pas condamné, car on lui rembourse ici le prix de la vente du sel saisi, vendu par les commissaires. Il semble que le sel en question soit de qualité dite « dechet », et qu’il y ait eu un commerce de ce sel « déchet » pour une utilisation que j’ignore.
Dans ce petit acte, on apprend aussi que son père, décédé, avait été aussi saisi, donc nous avons 2 générations de Blanchet, et mieux, Huot, le notaire peu enclin à faire signer, a fait signer Blanchet, qui a une fort belle signature qui atteste un milieu notable.

    Voir ma page sur les greniers à sel
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Mace Blanchet marchand demourant en la paroisse de Vritz ou duché de Bretagne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy receu de honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magazin d’Ingrande à ce présent qui luy a baillé et poyé content en présence et au veue de nous la somme de 121 livres 12 sols 6 deniers tz pour son droit de 41 muy 2 septiers ung mynot de sel mesure de Paris par cy davant prins et saisis par commission du roy au village de la Petite Corlays en ladite paroisse de Vriz en la maison dudit Blanchet

    le muid, ici écrit « muy » sans le pluriel, mais autrefois les accords sont parfois omis, est une unité de mesure pour le blé, le vin, le sel, la chaux etc… avec comme toutes les mesures d’autrefois des capacités variables selon le contenu et le lieu. Pour le sel, on utilise le « muid de France » qui contient 48 minots de 48 pintes soit 21,45 hl (selon M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
    Comme vous pouvez le constater la quantité de sel saisie est très importante et ne représente pas la consommation personnelle de Blanchet. Il en avait plein son grenier.
    Aussi, j’avoue que je ne comprends pas très bien l’activité de Blanchet avec ce sel, car je croyais que seul le grenier à sel avait droit de vendre le sel, sous la vigilance des officiers du grenier à sel. Se serait-il livré à un commerce parallèle ? Je n’ai pas saisi cette affaire, mais une chose est certaine il n’est pas poursuivi par la suite comme un coupable. Il n’avait pas le droit de la détenir, mais pourquoi le détenait-il ? il semble être dit que ce soit un sel de mauvaise qualité, sans doute disqualifié.
    Le sel disqualifié avait probablement un autre usage, mais lequel ? merci de venir nous le dire si vous avez une idée.

et lequel nombre de sel s’est trouvé de dechet tant en la vente faite par commandement dudit sieur que pour le parfounissement de 21 muy pour 20 le nombre de 6 muyts ung mynot et lequel sel a esté seulement vendu par les commissaires dudit sieur
et pour le droit du marchandage Ymbert Gueneau René Cirel et Jehan Blondeau comme plus offrans et derniers enchérisseurs la somme de 4 livres 4 sols 6 deniers tz chacun muy
les deniers de laquelle vente d’iceluy sol avoyent esté par ordonnance desdits commissaires mis ès mains dudit Sorée juques à ce que autrement en fust ordonné et qu’il fust décidé de la confiscation prétandue par le procureur dudit sieur et dont depuys a esté fait délivrance audit Blanchet parlse commissaires dudit sieur
de laquelle somme de 121 livres 7 sols tz pour les causes susdites ledit Blanchet s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quité ledit Sorée et tous autres et n’est comprins en ladite somme le louaige des greniers esquels ledit sel a esté gardé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présentes à ce honnestes personnes maistre Vincend Jousset et Mathurin Halopé et Michel Jacob demourans en la paroisse de Vritz tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Sorée les jour et an susdits
plus a receu ledit Blanchet dudit Sorée la somme de 56 sols ung denier obolle pour son droit du nombre de 11 septiers ung mynot de sel qui sont receuz pour la vente de 6 septiers 2 mynots ung quart de mynot de sel aussi prins et saisis au village de Cl… (illisible, dans pli) en la maison de deffunt Jehan Blanchet père dudit Blanchet dont ledit Blanchet estably s’est pareillement tenu à content et en a quicté et promis acquiter ledit Sorée

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