Foy et hommage de Jeanne de Mathan veuve de Jean Du Plessis à l’abbaye de Saint Aubin d’Angers, 1522

en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

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Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Les chanoines de St Pierre d’Angers n’avaient pas coutume de prendre leur sel au grenier à sel, mais doivent le faire désormais sous la contrainte, 1519

et sous menace d’avoir la tête tranchée !
Ils font devant notaire une protestation officielle, soulignant les violences et menaces !
Je vous laisse déguster leur déposition !

Maintenant, si vous voulez encore plus sur la gabelle et les greniers à sel du Haut-Anjou, voyez les pages de mon site .
Et vous pouvez compléter par les actes retranscrits ici, en cliquant sur la catégorie ci-dessous active (sous le billet). Une catégorie dans le plan de classement c’est un peu comme un immense mot-clef

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1519 par davant Nicolas Huot notaire juré des contractz royaulx d’Angers et de missires Yves Bonnet et Guillaume Poyllart prêtres demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés, se sont comparus et présentés vénérables et discrètes personnes maistres Jehan et Jacques de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de l’église collégiale monsieur sainct Pierre de ceste ville d’Angers, commissaires des doyen et chapitre d’icelle église en ceste partie,
lesquels dessus dits chanoines et commissaires susdits ont dit et déclaré audit notaire en la présence desdits tesmoings telles parolles ou semblables en effet et substance
vous savez que le roy notre sire de sa puissance et auctorité royale à laquelles ne pouvons résister, en la personne de messire Michel de Lupe chevalier soy disant commissaire dudit sire sur le faict des édits et ordonnances royaulx des gabelles des pais d’Anjou, le Maine et Beaufort, nous veult contraindre par prinse de corps et saisie de nos biens et choses à ce que avons à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’Angers et non ailleurs sur peine d’encourrir les amendes des ordonnances dudit sire ou par cy davant de tout temps et d’ancienneté lesdits du chapitre n’auroient esté contribuables mais que pour la cruauté et fureur dudit sire et dudit de Lupe commissaire dudit sire lequelle menasse (sic) à faire trancher les testes des défaillans à prendre du sel audit grenier et emporter leurs biens et choses par ses gensdarmes et ja avoit fait iceluy de Lupe rompre par force et violance (sic) plusieurs portes et entrées des maisons des chanoines de l’église d’Angers en la cité dudit Angers et emporter de leurs biens et choses
à ceste cause et pour la paeur (sic) qu’ilz avoient que iceluy de Lupe n’attentast à leurs personnes et à ceulx desdits du chapitre ils se sont soubzmis pour l’avenir à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’angers et non autrement
ce qu’ils n’avoient accoustumé faire
et à ce faire jamais n’auroient esté contraints ainsi qu’ils ont dit et déclaré par davant nous
par quoy les dessus dits chanoines tant en leurs privés noms que comme commissaires susdits ont protesté de grief et d’en avoir recours par tout où il appartiendra
dont et desquelles choses susdites lesdits dessus nommés es noms et qualités qu’ils procèdent en ont demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings ce qu’illeur a octroié pour servir et valloir auxdits du chapitre en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx etc..

    curieusement, l’acte n’est même pas signé du Huot dont les minutes me surprendront toujours quant aux signatures absentes même parfois la sienne.

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Saisie importante de sel chez Blanchet à Vritz, 1543

une curieuse affaire, car la quantité est très importante et il n’est pas condamné, car on lui rembourse ici le prix de la vente du sel saisi, vendu par les commissaires. Il semble que le sel en question soit de qualité dite « dechet », et qu’il y ait eu un commerce de ce sel « déchet » pour une utilisation que j’ignore.
Dans ce petit acte, on apprend aussi que son père, décédé, avait été aussi saisi, donc nous avons 2 générations de Blanchet, et mieux, Huot, le notaire peu enclin à faire signer, a fait signer Blanchet, qui a une fort belle signature qui atteste un milieu notable.

    Voir ma page sur les greniers à sel
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Mace Blanchet marchand demourant en la paroisse de Vritz ou duché de Bretagne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy receu de honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magazin d’Ingrande à ce présent qui luy a baillé et poyé content en présence et au veue de nous la somme de 121 livres 12 sols 6 deniers tz pour son droit de 41 muy 2 septiers ung mynot de sel mesure de Paris par cy davant prins et saisis par commission du roy au village de la Petite Corlays en ladite paroisse de Vriz en la maison dudit Blanchet

    le muid, ici écrit « muy » sans le pluriel, mais autrefois les accords sont parfois omis, est une unité de mesure pour le blé, le vin, le sel, la chaux etc… avec comme toutes les mesures d’autrefois des capacités variables selon le contenu et le lieu. Pour le sel, on utilise le « muid de France » qui contient 48 minots de 48 pintes soit 21,45 hl (selon M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
    Comme vous pouvez le constater la quantité de sel saisie est très importante et ne représente pas la consommation personnelle de Blanchet. Il en avait plein son grenier.
    Aussi, j’avoue que je ne comprends pas très bien l’activité de Blanchet avec ce sel, car je croyais que seul le grenier à sel avait droit de vendre le sel, sous la vigilance des officiers du grenier à sel. Se serait-il livré à un commerce parallèle ? Je n’ai pas saisi cette affaire, mais une chose est certaine il n’est pas poursuivi par la suite comme un coupable. Il n’avait pas le droit de la détenir, mais pourquoi le détenait-il ? il semble être dit que ce soit un sel de mauvaise qualité, sans doute disqualifié.
    Le sel disqualifié avait probablement un autre usage, mais lequel ? merci de venir nous le dire si vous avez une idée.

et lequel nombre de sel s’est trouvé de dechet tant en la vente faite par commandement dudit sieur que pour le parfounissement de 21 muy pour 20 le nombre de 6 muyts ung mynot et lequel sel a esté seulement vendu par les commissaires dudit sieur
et pour le droit du marchandage Ymbert Gueneau René Cirel et Jehan Blondeau comme plus offrans et derniers enchérisseurs la somme de 4 livres 4 sols 6 deniers tz chacun muy
les deniers de laquelle vente d’iceluy sol avoyent esté par ordonnance desdits commissaires mis ès mains dudit Sorée juques à ce que autrement en fust ordonné et qu’il fust décidé de la confiscation prétandue par le procureur dudit sieur et dont depuys a esté fait délivrance audit Blanchet parlse commissaires dudit sieur
de laquelle somme de 121 livres 7 sols tz pour les causes susdites ledit Blanchet s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quité ledit Sorée et tous autres et n’est comprins en ladite somme le louaige des greniers esquels ledit sel a esté gardé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présentes à ce honnestes personnes maistre Vincend Jousset et Mathurin Halopé et Michel Jacob demourans en la paroisse de Vritz tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Sorée les jour et an susdits
plus a receu ledit Blanchet dudit Sorée la somme de 56 sols ung denier obolle pour son droit du nombre de 11 septiers ung mynot de sel qui sont receuz pour la vente de 6 septiers 2 mynots ung quart de mynot de sel aussi prins et saisis au village de Cl… (illisible, dans pli) en la maison de deffunt Jehan Blanchet père dudit Blanchet dont ledit Blanchet estably s’est pareillement tenu à content et en a quicté et promis acquiter ledit Sorée

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Il était parfois difficile de trouver le bon interlocuteur pour rendre hommage, ici au roi, château d’Angers 1544

ici Magdelon de Brye seigneur de Serrant se rend au château d’Angers pour faire hommage lige au roi de la Grand Dixme de Chazé sur Argos, et ne trouve aucun interloculeur à ce compétent, aussi il doit faire dresser un procès verbal de sa démarche non aboutie.

C’était plus facile lorsque le bien relevait d’un seigneur tout proche ! Et c’est encore plus facile en 2011 de faire une déclaration d’impôts, papier ou internet, et pour les biens meubles, ils sont dûement enregistrés par notre fisc, qui m’étonnera toujours, car mon appartement est situé en haut d’une tour dont l’ascenceur part du niveau  » – 1″ pour monter à  » + 6″ or, mes impôts locaux arrivent toujours rigoureusement notés  » 7ème étage ». Le fisc et moi (quand l’ascenceur fait défaut) sommes les seuls à savoir que j’habite au 7ème. Le fisc par sa manie de la précision, moi par mes jambes et mon souffle épuisés à l’arrivée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544, (Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 19 septembre 1544 en la compagnie de Jehan Huot notaire juré desdits contracts et de vénérable et discret Me Gilles Salmon curé de Sapvennières et chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers noble homme Phelippes Salmon sieur de la Guerche et maistre René Poisson licencié ès loix tesmoings à ce requis et appellés noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant mary de damoiselle Renée Amice dame du Genestay et de la Grand Dixme nommée la Grand Dixme de Chazé laquelle se prend et lève en la paroisse de Chazé-sur-Argos en ce pays d’Anjou, s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver personne capable pour recepvoir les hommages deuz au roy notre sire à cause de son chastel d’Angers,
auquel chastel à l’entrée du premier pont levis d’iceluy du cousté de la cité d’Angers ledit de Brye a trouvé noble homme Françoys de la Chapelle seigneur du Brossay l’un des archers dudit chastel et demourant en iceluy, auquel de la Chapelle ledit de Brye a demandé s’il y avoit au chastel personne capable et ayant charge de recepvoir les hommages deuz audit seigneur à cause dudit chastel d’Angers,
à quoy par ledit de la Chapelle a esté dit et respondu qu’l n’y avoit personne ayant charge de recepvoir lesdits hommages deuz à cause dudit chastel
lequel de Brye a dit et déclaré audit de la Chapelle qu’il estoit venu exprès audit chastel pour faire hommage lige audit seigneur et tel qu’il luy doibt et est tenu faire à cause de sadite femme et que ses prédesseurs ont accoustumé faire au regard dudit chastel d’Anges à cause et pour raison de ladite dixme nommée la Grand Dixme de Chazé sur Argos, laquelle se prend et lève en ladite paroisse de Chazé sur Argos, lequel hommage ledit de Brye a offert faire par devant personne capable et ayant charge d’iceluy hommage recepvoir,
dont et desquelles choses dessusdites et de chacune d’icelles ledit de Brye en présence desdits tesmoings a demandé et requis audit Huot ce présent acte ce que ledit Huot luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu que de raison
et le lendemain 20 desdits mois et an honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye advocat demourant audit Angers s’est transporté en la compagnie dudit Huot et tesmoings par devant et aux personnes de nobles personnes maistres Guillaume Lerat licencié ès droits lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou René Chemynard advocat du roy et Michel Lemaczon procureur dudit sénéchal en Anjou lesquels ledit Chenaye a trouvés au Palais Royal d’Angers, auxquels ledit Chenays au nom et comme procureur spécial dudit de Brye, en présence d’honorables hommes Mathurin Chalumeau licencié ès droits et Pierre Godebert chastelain dudit lieu de Serrant tesmoings, a prié d’insignué et notiffier ledit offre d’hommage dessus dit, lequel offre et notiffication d’iceluy lesdits lieutenant advocats et procureur du roy ont déclaré recepvoir advertir et avoir agréable
desquelles choses dessus dites et à chacune d’icelle ledit Chenaye audit nom a demandé et requis audit Huot présent le présent acte qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit de Brye en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation des choses dessus dites avons mis et apposé à ces présentes ledit scel estably duquel l’on use auxdits contractz les jour et an susdits

    et Huot, le notaire, a signé seul

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Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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