Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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Les paroissiens de Chazé-sur-Argos empruntent 1 200 livres pour payer l’impôt, 1637

sans doute un impôt spécial, l’un de ceux qui finançaient les guerres et sont les ancêtres du déficit de la France, comme le raconte si bien Jacques Attali dans son ouvrage Tous ruinés dans 10 ans, à lire absoluement..

Mais surtout, absoluement à aller voir, le compteur permanent de la dette de la France, très impressionnant, sachant que nous en sommes à 82 % du PIB et que nous allons droit comme les USA vers le 100 % du PIB et des mesures draconiennes d’économie si rien n’est fait.
Alors cliquez absoluement vers ce compteur, c’est tellement impressionnant.

    Voir aussi ma page sur Chazé-sur-Argos

Soyez attentif à la lecture de cet acte, car vous allez découvrir un détail très important, sur le mode de versement de l’impôt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1669, après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jullien Garnier métayer demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos l’un des collecteurs de la paroisse de Chazé pour les emprunctz de ladite paroisse et encores procureur de Pierre Garnier filottier, Charles Joubert forgeur, Mathurin Guoures grelleur, Pierre Joubert Vilbreneu, Gabriel Drouault, Jean Peltier Groslardaye laboureur, Mathurin Rouesnard forgeur, Michel Bradasne et Jean Turpin meusniers, Jacques Leroyer filottier, Nicollas Beauchesne tanneur, Pierre Gaigneux et Michel Gaultier boulanger, tous demeurant audit Chazé, ainsi qu’il nous a fait assavoir par procuration passée par Coiscault notaire de Vern le 21 des présents mois et an,
lequel Jullian Garnier audit nom a confessé que combien qu’il soit porté par contrat de constitution de ce jour fait passé par Léon Cahy que honorable homme René Le Venier sieur de la Mélinière demeurant audit Chazé aussy procureur desdits dessusdits se soit audit nom avec ledit Garnier audit nom constitué vendeurs vers messire Michel Lory demeurant audit Chazé, comme bienveillant et gérant les affaires de Charlotte Lory, en la somme de 63 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothécaire pour la somme de 1 200 livres tz prix principal dudit contrat, bien qu’il soit porté par iceluy que le sieur de la Melanière aict eu et receu avec ledit Garnier ladite somme de 1 200 livres néanlmoins lé vérité est et a confessé ledit Garnier avoir pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 1 200 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre ses mains ni rien tourné à son profit
laquelle il nous a dit avoir portée incontinant après iceluy contrat au messager de Tours avec autres sommes le tout pour payer entre les mains du recepveur des dits emprunts

    ainsi, l’impôt devait être payé à Tours, et non à Angers, et il est ici une somme importante pour une seule paroisse. Si on veut bien songer que les autres paroisses étaient aussi assujeties, la somme devait être très élevée pour l’Anjou.
    Et c’est le messager de Tours qui acheminait les sommes d’Angers à Tours !!! J’espère pour lui qu’il était accompagné d’une troupe de cavaliers armés !!!
    Je savais que les messagers portaient des sommes jusqu’à Angers ou inversement vers les paroisses, mais je ne m’imaginais pas qu’ils pouvaient aussi passer de telles sommes !!! et que leur métier était donc très dangereux.
    Je m’imagine de nos jours, un camion de billets de banque partant d’Angers à Tours et je frémis de peur pour les convoyeurs !!!

et à ce moyen demeure iceluy sieur de la Melanière déchargé de ladite somme de 1 200 livres sans néanmoins estre hors de la sollidité de ladite rente et admortissement d’icelle
lequel Garnier audit nom a promis et demeure tenu et obligé tirer et mettre hors ledit sieur de la Mélanière de la création dudit contrat et payer le prix principal audit Lory aussi audit nom avec les arrérages d’iceluy d’huy en un an prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
car ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté à ce tenir se oblige ledit Julien Garnier audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant pas especial au bénéfice de diivsion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers

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Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

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Michelle Avril, veuve de Chazé, rend aveu au seigneur de Challain pour la terre des Moulinets, 1595

enfin, elle donne procuration pour faire cet aveu en son nom. Il est vrai qu’elle demeure à Clisson, et qu’elle est venue à Angers tout traiter. La procuration est donc passée à Angers.
On y remarque qu’elle ne possède aucun titre sur cette propriété, mais ceci tient manifestement au fait que les titres étaient dans les mains du défunt Jacques de Chazé, décédé sans hoirs, dont François de Chazé, fils de Pierre et de ladite Michelle Avril, est héritier.
Les titres ne lui sont donc pas encore parvenus, mais elle doit rendre aveu.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour, en vain d’ailleurs car ni sur les Mechineau, ni sur les Rousselot, je suis parvenue à débroussailler mes grands mères, et malgré tous mes effort, je ne les remonte pas.
    Voir ma famille ROUSSELOT que je viens de mettre à jour.
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire – E4269 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 juin 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour,

    vous avez bien lu la cote de cet acte, qui est bien classé dans la série E, car cette série contient en effet quelques cotes d’archives notariales qui ont été autrefois distraites du fonds du notaire. Ici, il s’agit de Grudé, qui a un fonds normal en série 5E, mais quelques cotes en série E.

personnellement establye damoiselle Michelle Avril veufve en secondes nopces de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur de la Biotière, mère et curatrice de Françoys de Chazé fils dudit défunt et d’elle, et héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et des Molinets, demeurante à Clisson, estant de présent en ceste ville d’Angers,

    Jacques de Chazé, qui était l’héritier aîné et principal de la branche des Moulinets, est décédé sans hoirs.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy fait, nommé et constitué et ordonné et par ces présentes fait, nomme et constitue et ordonne (blanc) procureurs auxquelles ou à chacun d’eux seul et pour le tout ladite constituante a baillé plein pouvoir puissance et mandement,
et par especial pour comparoir par devant les officiers de la terre et seigneurie de Challain, et celuy d’eux qu’il appartiendra en l’assignation baillée à ladite constituante aux assises de ladite seigneurie
et faire la foy et hommage tels que ladite constituante audit nom doit pour raison du lieu terre et seigneurie des Molinetz situés en ladite paroisse de Challain à cause de ladite terre et chastelenie de Challain en tant et pourtant qu’il est tenu de ladite seigneurie
et faire les services de fidélité en ce cas requis et accoustumés
et demander et requérir pour et au nom de ladite constituante audit nom communication des tiltres et aultres adveux receuz par les prédecesseurs de ladite constituante audit nom sieur dudit lieu des Molllinetz pour sur iceux se régler et rendre l’adveu qu’elle doibt à ladite seigneurie dedans le temps qui sera ordonné qu’elle a requis estre de 6 mois attendu sa qualité et distance des lieux
et vérifier en son nom qu’elle n’a aulcuns anciens adveux à présent à présent sur lequels elle se puisse régler
Verifier. v. act. Faire voir la verité d’une chose, d’une proposition. Verifier par tesmoins, par de bonnes pieces, par des passages.
On dit, Verifier des escritures, pour dire, Comparer ensemble des escritures, pour connoistre si elle sont de la mesme main.
On dit, Verifier un Passage d’un Autheur, pour dire, Voir, faire voir si un passage est dans l’Autheur dont on se rapporte, & si il est tel qu’on le rapporte.
On dit aussi, Verifier des Edits en Parlement, pour dire, Les enregistrer. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et supplier monsieur de la seigneurie de Challain et les cohéritiers de ladite constituante audit nom à faireladite foy et hommaige
et déclarer que par son indisposition et affaites luy est impossible y pouvoir aller en personne

    probablement une excuse, sans plus d’indisposition et d’ailleurs sans certificat médical, ce dernier était une de nos inventions modernes.

et outre déclarer qu’elle n’a fait aulcuns achats ne acuqests en ladite seigneurie
et en tout ce que dessus et ce qui en despend y faite tout ce qui appartiendra et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Quentin et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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