Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

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Michelle Avril, veuve de Chazé, rend aveu au seigneur de Challain pour la terre des Moulinets, 1595

enfin, elle donne procuration pour faire cet aveu en son nom. Il est vrai qu’elle demeure à Clisson, et qu’elle est venue à Angers tout traiter. La procuration est donc passée à Angers.
On y remarque qu’elle ne possède aucun titre sur cette propriété, mais ceci tient manifestement au fait que les titres étaient dans les mains du défunt Jacques de Chazé, décédé sans hoirs, dont François de Chazé, fils de Pierre et de ladite Michelle Avril, est héritier.
Les titres ne lui sont donc pas encore parvenus, mais elle doit rendre aveu.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour, en vain d’ailleurs car ni sur les Mechineau, ni sur les Rousselot, je suis parvenue à débroussailler mes grands mères, et malgré tous mes effort, je ne les remonte pas.
    Voir ma famille ROUSSELOT que je viens de mettre à jour.
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire – E4269 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 juin 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour,

    vous avez bien lu la cote de cet acte, qui est bien classé dans la série E, car cette série contient en effet quelques cotes d’archives notariales qui ont été autrefois distraites du fonds du notaire. Ici, il s’agit de Grudé, qui a un fonds normal en série 5E, mais quelques cotes en série E.

personnellement establye damoiselle Michelle Avril veufve en secondes nopces de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur de la Biotière, mère et curatrice de Françoys de Chazé fils dudit défunt et d’elle, et héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et des Molinets, demeurante à Clisson, estant de présent en ceste ville d’Angers,

    Jacques de Chazé, qui était l’héritier aîné et principal de la branche des Moulinets, est décédé sans hoirs.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy fait, nommé et constitué et ordonné et par ces présentes fait, nomme et constitue et ordonne (blanc) procureurs auxquelles ou à chacun d’eux seul et pour le tout ladite constituante a baillé plein pouvoir puissance et mandement,
et par especial pour comparoir par devant les officiers de la terre et seigneurie de Challain, et celuy d’eux qu’il appartiendra en l’assignation baillée à ladite constituante aux assises de ladite seigneurie
et faire la foy et hommage tels que ladite constituante audit nom doit pour raison du lieu terre et seigneurie des Molinetz situés en ladite paroisse de Challain à cause de ladite terre et chastelenie de Challain en tant et pourtant qu’il est tenu de ladite seigneurie
et faire les services de fidélité en ce cas requis et accoustumés
et demander et requérir pour et au nom de ladite constituante audit nom communication des tiltres et aultres adveux receuz par les prédecesseurs de ladite constituante audit nom sieur dudit lieu des Molllinetz pour sur iceux se régler et rendre l’adveu qu’elle doibt à ladite seigneurie dedans le temps qui sera ordonné qu’elle a requis estre de 6 mois attendu sa qualité et distance des lieux
et vérifier en son nom qu’elle n’a aulcuns anciens adveux à présent à présent sur lequels elle se puisse régler
Verifier. v. act. Faire voir la verité d’une chose, d’une proposition. Verifier par tesmoins, par de bonnes pieces, par des passages.
On dit, Verifier des escritures, pour dire, Comparer ensemble des escritures, pour connoistre si elle sont de la mesme main.
On dit, Verifier un Passage d’un Autheur, pour dire, Voir, faire voir si un passage est dans l’Autheur dont on se rapporte, & si il est tel qu’on le rapporte.
On dit aussi, Verifier des Edits en Parlement, pour dire, Les enregistrer. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et supplier monsieur de la seigneurie de Challain et les cohéritiers de ladite constituante audit nom à faireladite foy et hommaige
et déclarer que par son indisposition et affaites luy est impossible y pouvoir aller en personne

    probablement une excuse, sans plus d’indisposition et d’ailleurs sans certificat médical, ce dernier était une de nos inventions modernes.

et outre déclarer qu’elle n’a fait aulcuns achats ne acuqests en ladite seigneurie
et en tout ce que dessus et ce qui en despend y faite tout ce qui appartiendra et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Quentin et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

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