Parfois on trouve dans les actes notariés des actes à caractère féodal, tel celui ci ou bien même des aveux. J’ignore pour quelle raison la présence d’un notaire était parfois nécessaire, mais ce que je peux préciser ici c’est que Philippe du Hirel est protestant. De là à supposer qu’il a besoin d’un justificatif plus authentique ? J’ai aussi à vous proposer une autre hypothèse, à savoir que le bien est situé à Soudan et la châtelenie dont il relève à La Chapelle-Glain, or, tous deux demeurent à Angers, aussi bien Pierre de Rohan que Philippe du Hirel, alors il était vraiement plus court géographiquement de passer l’acte directement à Angers et non pas devant les officiers de la châtelenie de La Chapelle-Glain.
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeidi 29 avril 1621 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Philippes Du Hirel escuyer sieur de la Hée, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de défunt Charles du Hirel escuyer sieur de la Hée, s’est transporté par devant et à la personne de hault et puissant messire Pierre de Rohan seigneur prince de Guémené et de la chatelenie de La Chapelle Glain en son hostel de Cazeneufve en ceste ville auquel il a offert présentement foy et hommage telle qu’il la luy doibt à cause de sadite chatelenie de La Chapelle Glain pour raison du fief et seigneurie et juridiction de la Teniegeraye paroisse de Soudan en Bretagne et en faire le serment de fidélité en tel cas requis et acoutumé suivant la coustume dont avons du consentement dudit seigneur donné le présent acte audit Du Hirel pour lui servir et valoir ce que de raison
en présence de noble homme René Paulmier advocat à Angers et Me Pierre Longuet praticien demeurant à Angers tesmoins
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mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins
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vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.
Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé. Voir ma page sur les greniers à sel
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?
?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve
le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit
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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés
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Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers
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Voici un impôt bien connu, et fort ancien, que nous connaissons toujours sous un autre nom et autre calcul.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 20 janvier 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Beziau sous fermier de l’huitième de la paroisse de Sainte Jame sur Loire, et y demeurant d’une part,
et Jehan Godin et Pierre Million cabaretiers demeurant en ladite paroisse du costé vers la vallée d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Beziau a assuré lesdits Godin et Million pour le temps et espace de deux années qui ont commencé le 1er octobre dernier passé et finiront le 31 septembre 1619 pour vendre en détail en leurs maisons et ailleurs en ladite paroisse du costé de ladite Vallée seulement, du vin, cidre et autres brevages
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleurs par chacune desdites années la somme de 90 livres tz par les quartes, revenant à 22 livres 10 sols pour chacune, la première quarte escheue le 31 décembre dernier, ledit bailleur a confessé l’avoir eue et receue des dits preneurs dont il s’est tenu contant et la seconde quarte commençant le 31 mars prochain, et à continuer de quarte en quarte
sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause et occasion que ce soit de vendre ou non vendre, stérilité de fruits contagion et autres causes que ce soit prévu ou non prévu, auquel rabais et diminution lesdits preneurs ont renoncé et renoncent et au moyen de ce ne pourra ledit bailleur assurer ne bailler pouvoir à aulcunes personnes de vendre vin en ladite Vallée ains en pourront lesdits preneurs disposer comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rogeron et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer
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Mes travaux portant sur une période assez ancienne, je suis souvent confrontée à l’altération des noms de lieux, voire tout simplement leur disparition.
Voici un nom de lieu qui s’est modifié dans le temps, et même s’il est légèrement ressemblant, il est difficile de le reconnaître, en tout cas voici la véritable origine, et mes compléments à Célestin Port.
la Bouvaie (la Haute, et la Basse), commune du Tremblay (Cassini) – A François Allaneau sieur de la Passardière, 1614, 1640 qui l’a hérité de son père Nicolas Allaneau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert) – Le Grand et le Petit Beauvais (IGN, environ 1 km au nord du bourg de Challain à aller au Tremblay à droite)
Carte de Cassini : La Bouvaie est un peu au dessus du nom de La Potherie.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 77J – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1640 – Aujourd’huy en jugement la juririciton de la chastelenye de Chalain tetant a comparu honorable homme Françoys Alasneau sieur de la Passardière lequel s’est advoué subjet de ceste chastelenye par le moyen du seigneur de la Rochenormant homme de foy de céans pour raison de son lieu et clozerie de la Haulte Bouvays situé en la paroisse dudit Challain composé de maisons granges estables four rues issues jardins vergers prés pastures terres labourables landes chesnais tailis chastaigneraies et fronts contenant le tout par fonds 82 boisselées ou environ
ou advoue droit d’usaige et commun ès communs et pastiz dudit village de la Bouvays
pour raison duquel lieu il confesse debvoir chacuns ans à la recepte de la Rochenormant au terme d’Angevine le nombre de 7 boisseaux d’avoine menue et 17 sols 6 deniers par argent
oultre s’est advoué subjet de ceset chastelenie pour raison d’une portion de terre labourable e la pièce des Vergers en un endroit appellé le Boys Guillaume contenant 2 boisselées ou environ joignant vers midy la terre de Françoise Guérif d’autre costé la terre de Me Pierre Poillièvre abuté vers soleil couchant la grand chemin du Pont à Challain pour raison de laquelle portion de terre confesse aucun debvoir fors obéissance
et advoue tenir de ladite chastelenie tant en nuepce que par moyen à laquelle déclaration et aux debvoir y contenus ledit Allaneau a fait arest dont l’avons jugé, partant etc sauf etc
donné à Challain par devant nous Pierre Ernault sergent du roy lieutenant et juge ordinaire de la dite chastelenye le mardi 24 avril 1640
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