Les nombreux héritiers Ampenot remettent au clair les innombrables pièces de terre à eux échus, Léchelle et Provins 1562

Introduction

Les fonds des notaires de Provins des années 1558-1562 sont une source incroyable de filiations et ce en abondance et en détail. Je vous en mets un exemple. Ceci dit, j’ai conscience que ce que je fais plane au dessus de toutes les généalogies actuellement en ligne… mais je reste persuadée que mon travail servira un jour… lorsque les généalogistes actuels auront été plus avant à Provins… car c’est possible…

les héritiers Ampenot 

Ce document comporte pas moins de 5 pages et je vous mets la vue des 2 premières, les autres sont à demander au CGHSM. Le début de l’acte donne les filiations et les 4 autres pages donnent les bornages de toutes les multiples pièces de terres qui leur sont échus, et les bornages sont souvent encore une source pour les filiations, compte tenu qu’on voisine souvent avec un cohéritier etc…

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1562.05.04 -p420-424 vue 444- … Fiacre Ampenot et Pierre Ampenot cordonniers demourant à Provins enfants de deffunt Pierre Ampenot en son vivant laboureur demourant à Pigy paroisse de Lechelles et de Jehanne Sauvageon sa veufve en leurs noms … pour une quatriesme partye d’une part, et Fiacre Piercon laboureur demourant au Passis de Pigy à cause de Nicole Ampenot sa femme pour une autre quatriesme partie, Claude Ampenot laboureur demourant à Leschelles, Fiacre Ampenot le jeune de pareil estat demourant au passis paroisse dudit Lechelles en leurs noms, Jehan Chodieu aussi laboureur demourant audit Pigny à caude de Marguerite Ampenot sa femme, Jouachim Deson vigneron demeurant audit lieu à cause de Marion Ampenot sa femme et encore ledit Pierre Ampenot comme tuteur et curateur de Nicolas Ampenot fils de deffunt Toussaint Ampenot duquel lesdits Claude Ampenot, Fiacre Ampenot le jeune, Marguerite et Marion les Ampenots sont enfants (f°2) je vous laisse travailler… 

Abraham Thomassin marchand à Montargis et Gaspard Thomassin marchand à Provins sont fils de feu Nicolas Thomassin marchand, Provins 1561

Introduction

Les notaires de Provins que j’indexe exhaustivement actuellement sont une mine d’or pour la généalogie, car ils contiennent une multitude de ventes foncières de parties de biens suite à partages et donnent longuement d’où viennent ces biens et leurs bornages en détail… Je vous mets ici un exemple de ce que je trouve et tente d’indexer, et non seulement je fais le résumé comme ci-dessous mais dans un immense tableau je mets :

  • communes concernées et ces noms me prennent beaucoup de temps car souvent les paroisses en 1560 sont écrites différement ou ont changé de nom et je recherche donc le nom de la commune actuelle parfois difficile à identifier… j’ai donc GEOPORTAIL et https://www.insee.fr/fr/metadonnees/geographie/arrondissement/773-provins pour identifier ces communes actuelles
  • le type d’acte par exemple vente foncière, cession de rente etc…
  • les patronymes
  • les métiers

les fils de feu Nicolas Thomassin

Voici un exemple, dans le fonds AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire royal à Provins

1561.05.23 -p306 vue 325- … honorable homme Abraham Thomassin marchant demeurant à Montargis héritier pour une troisiesme partie de feu Gaspard Thomassin …. vendu … à honorable homme Jehan Duhamel marchant demeurant à Provins la troisiesme partie par indivis … à cause de la succession de deffunt Nicolas Thomassin père desdits Gaspard et Abraham …

 

 

Autrefois on partageait souvent la maison en travées entre les héritiers, mais ici on divise la maison en 2 lots pour 5 héritiers

Introduction

Dans les 500 actes notariés de Provins du fonds Duret 1557-1560 que je viens de dépouiller, il y avait beaucoup de maisons partagées lors de successions, et souvent le terme employé était « une travée de maison » dans chaque lot, et on donnait les tenant de la travée, sans que je sois parvenue à comprendre comment on faisait pour vivre cela.

le notaire Baisela fait une division plus précise

Me Baisela est notaire à Provins en 1558 mais contrairement à Duret, son contemporain et voisin, il rédigeait des actes plus longs et ressemblant fort aux innombrables actes que j’ai retranscrits et analysés en Anjou. Selon moi, il y avait probablement une différence de statut entre ces 2 notaires, l’un, Baisela, semble notaire royal, mais je suppose que l’autre, Duret, était notaire seigneurial.
Le détail des lots est spécifié, si ce n’est que les héritiers sont au nombre de 5 et qu’ils n’ont à partager qu’une maison, pas très grande, et 3 petites pièces de terre. Au lieu de partager la maison en travées, ils partagent en pièces, mais comme la maison n’a pas 5 pièces égales, ils divisent la maison en 2 lots, et font le partage en 2 lots, donc un lot pour 2 héritiers, l’autre pour 3 héritiers, et ils seront donc en indivis par 2 et par 3 pour partie de la maison.

partage de la maison Ledoyen rue des Fessaulx

Les Ledoyen sont nombreux à Provins, et ici on donne même mes parents Pierre Ledoyen et Ayoule Paultrat, qui laissent pour enfants Crespin, Nicolas, Edmé, Aulbin et Barbe. La rue des Fesseaulx n’existe plus, ou bien elle a été renommée ? Je vous mets la vue de la première des 3 pages de l’acte :

AD77-1056E475 – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

Le 9 octobre 1558 comparurent personnellement Crespin Ledoyen Aulbin Ledoyen Nicolas Ledoyen en leurs noms et Nicolas Farouel à cause de Barbe Ledoyen sa femme, soy faisant et portant fort d’elle promectant luy faire ratiffier consentir et accorder les partages cy-après déclarés toutes et quantes fois chascun pour une cinquiesme partie les cinq faisant le tout es successions de deffunctz Pierre Ledoyen et Ayoulle Paultrat sa femme père et mère desdits Crespin Nicolas Edmé Aulbin et Barbe Ledoyen lesquelles parties recognurent et confessèrent avoir faict et font par ces présentes entre elles les partaiges et divisions des héritaiges dénommés de la succession desdits deffuntz en cinq lots parce qu’ils ont dit iceulx héritaiges ne s’estre pas partis en cing ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que à la felicerte du sort desdits lors advenu et escheu audit Me Crespin Ledoyen et Edmé Ledoyen le premier lot pour lequel ils auront prendront leur compétera et appartiendra chascuns pour leurs cinquiesmes portions esdits héritaiges qui sont les trois parts et pour icelles trois parts les chambres basses de la maison en laquelle se trouvèrent lesdits deffunts auparavant leurs décès sise et située audit Provins rue des Fessaulx (disparue) tenant d’une part à Denis Aufray d’autre part au dessus de ladite maison advenu au second lot cy après déclaré, d’un bout sur le pavé de ladite rue et d’aultre par derrière une petite court qui est demeuré audit premier lot pour l’aysance et couvert d’iceluy – Item l’appantilz estant derrière ladite maison ainsi qu’il se comporte tant hault que bas de fond en comble ensemblele petit jardin actenant d’icelle et enfoncé de la court au dessus déclarée à aller en iceluy appentils et jardin, lequel appentils chambre basse et lieux susdits sont chargés et redevables à l’autre portion de maison advenue au second lot cy après déclaré de 16 sols 8 deniers tz de rente par chacun an envers le grant hostel Dieu de Provins moitié de laquelle rente lesdits Nicolas Ledoyen Crespin Ledoyen et Aulbin Ledoyen seront tenus payer – Item 2 planches de terre à faire chennevière assis sur le chemin allant à Notre Dame des Champs près et hors de (f°20) la porte vulgairement appellée la porte de Troyes dudit Provins tenant d’une part à Nicolas Lambert … et d’aultre aux héritiers Denis Duniversis abutant d’un bout sur le grant chemin et d’autre bout à (blanc) – Item une vigne appellée Belle Vigne contenant (blanc) tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre audit Crespin Ledoyen aboutissant d’un bout à (blanc) – Item a part et portion d’un pré assis près ladite église Notre Dame des Champs contenant environ (blanc) ainsy qu’il se contient et comporte tenant d’une part à Pierre Duniversis et d’aultre sur le chemin du Roy – Et le second lot est advenu et escheu à Aulbin Ledoyen et Nicolas Farouel à cause de sadite femme pour leurs deux portions contingentes et afférentes en ladite succession immobilière d’iceulx deffunts pour lequel il auront prendront et leur competera et appartiendra une chambre basse ensemble la chambre haulte estant au dessus de la chambre basse advenue audit premier et ce qui est au dessus d’icelle ainsy que le tout se comporte qui sont de présent occupés par ledit Farouel et chargés de 25 sols tz de rente envers les hoirs de Denis Duniversis laquelle rente lesdits Farouel et Aulbin Ledoyen seront tenuz payer et acquiter ensemble 8 sols 4 deniers tz faisant moitié de 16 sols 8 deniers tz de rente dont sont chargées les maisons susdits envers l’Hostel Dieu dudit Provins, à la charge que lesdits Nicolas Farouel à cause de sa femme et Aulbin Ledoyen seront tenuz de doresnavant entretenir bien et deuement la couverture de ladite maison ensemble le terrod de ladit chambre de telle sorte que lesdits Nicolas Ledoyen et Edmé Ledoyen auxquels est advenue ladite chambre basse puissent estre couverts en icelle, lesquels de leur part ont aussi promis de bien et deuement entretenir la closture solles et poultres de ladite chambre basse et tant faire que le hault soit soustenu – Item aura le second lot une pièce de vigne sise au dessoubz de la Croix de Monguibert vignoble de Provins ainsi qu’elle se comporte contenant (blanc) tenant d’une part et d’un bout à (blanc) – Item une pièce de terre à faire (f°21) chenevière contenant environ une planche assise près le ruisseau des Aulges tenant d’une part audit Crespin Ledoyen et d’aultre part à Nicolas Lambert – Item ung petit jardin sis audit Provins au lieudit Ribais contenant environ demi perche comme il se comporte tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre aux hoirs Duniversis – Pour de tous lesdits héritaiges tant du premier que second lot jouir user et posséder cy après par tous les dessus nommés chascun respectivement pour leurs portions à toujours du moings tant et si longuement que les vies ou années auxquelles bail pouroit avoir esté fait par cy devant d’iceulx héritaiges soient finis et expirés – A la charge toutefois d’acquiter par lesdites parties chascun en droit soy les aultres et rentes que peuvent debvoir les héritaiges à eulx advenuz et aussy qu eles ventes et esgoutz seront et demeureront comme ils sont de présent lesquels ils ont promis garentir les ungs envers les aultres selon qu’ils y peuvent estre tenuz. .. Présents ad ce Anthoine Cacquelot honorable homme de Me Roytin Charles de Bonnehorgues et aultres tesmoings – Signé Baysela notaire (vue 19-21)

 

Clément Gault de la Grange est décédé à Valpuiseaux sans meubles, seulement un cheval

Introduction

Clément Gault de la Grange est plusieurs fois sur ce blog car nous avons retrouvé beaucoup d’actes le concernant.  Ici, vous allez découvrir qu’en 1623 une veuve devait faire faire beaucoup de démarches et paperasses pour justifier la succession quand elle avait des enfants mineurs. Donc, voici par moins de 9 feuillets de papier pour confirmer à la veuve qu’un inventaire ne sera pas nécessaire alors qu’on lui avait demandé d’en faire faire un.

l’inventaire n’est pas nécessaire

L’inventaire n’est pas nécessaire car Clément Gault ne possédait qu’un cheval selon les déclarations qui suivent. Mais nous avions vu dans un article précédent qu’il possédait aussi lors de son décès une épée, et ici on oublie l’épée. On oublie aussi tous les virements, nombreux, cités dans l’acte que nous avions vu précédemment, et qui me laissent très intriguée, car je me demande bien ce qu’est devenu cet argent ! Non seulement la veuve a dû faire cette requête de non inventaire au bailli de Valpuiseaux mais elle avait dû demander la tutelle au chatelet de Paris… Cela n’était pas facile autrefois d’être veuve… il y avait beaucoup de démarches et paperasses, payantes bien entendu, et je suppose qu’on ne les exigeait que des familles aisées…

Donc voici la cote AD91-Essonne-B1882 et je vous mets seulement la vue de la 1ère page, mais la retranscription des 9 pages qui sont beaucoup de textes pour ne pas dire grand chose !  :

La Triquaitterie 18 janvier 1623 : Monsieur le bailly de la Ferté Aleps ou son lieutenant. Suplie humblemant damoiselle Claude Daribert veufve de deffunt Clemant Gault vivant escuier sieur de la Grange, tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle, disant que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs faict le samedy 15 du présent mois de janvier 1623 vous luy avez enjoinct faire faire inventaire des biens délaissés par ledit feffunct, ce qu’il n’est besoing de faire estant véritable que du vivant dudit deffunct Gault son mary elle estoit séparée de biens d’avecq icelluy par sentence donnée au chastellet de Paris par Laquelle luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Tuquairie ou ledit sieur est décéddé et auxquels il ne pouvait rien prétendre avoir le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’icelluy deffnct et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire. Ce considéré mondit sieur attendu ce que dessus il vous plaise donner (f°2) lecture à ladite damoiselle de la remonstance cy dessus qu’elle est prest d’affirmer et de luy permettre de se pourvoir pour ses conventions et autres prétentions ainsy qu’elle advisera bon estre. Signé Dutryne.
Ait communiqué au procureur du roy et signifié au curateur des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et à le suplier affin qu’il ait à faire sa déclaration sur la présente requeste. Fait ce 18 janvier 1623. Signé Alelest
(f°3) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Nicolas Coustre bailly salut, comme ce jour et datte des présentes veu la requeste à nous présentée par damoiselle Claude Daribert veuve de deffunt Clément Gault vivant escuyer sieur de la Grange tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle par laquelle elle nous auroit remonstré que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs par nous fait le samedi 15 janvier du présent moys de janvier 1623 par laquelle nous luy aurions enjoinct de faire faire inventaire des biens délaissés par ledit deffunt sieur de la Grange son mary, ce qu’il n’est besoin de faire estant véritable que du vivant dudit deffunt Gault escuyer son mary elle estoit séparée de biens d’avec iceluy par sentence donnée ai chatelet de Paris par laquelle il luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Triquaizerye où ledit sieur est décédé et auxquels il ne pouvoir rien prétendre ains le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’iceluy deffunt et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire, requéroit ladite damoiselle qu’il luy fust comme comme créatrice de la remonstrance par elle à nous dessus faite, laquelle elle est preste d’affermer et de luy promettre de se pourvoir pour ses … et autres … qui soy qu’elle advisera bon estre, surquoy avoys aparavant que faire droit sur ladite requeste ordonné qu’elle sera … signiffyée au curateur des enfants mineurs (f°4) d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et de la suupliante affin qu’ils ayent à faire … délaraion pour ce faire ordonner ce qu’il appartiendra pour raison, ce fut fait et donné par nous bailly susdit le 18 janvier 1623.
Et ledit jour est comparu par devant nous bailly susnommé ladite damoiselle Claude Daribert veuve de feu Clément Gault escuyer sieur de la Grange son mary, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Me Guy Liaud curateur desdits mineurs, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Triquaizerye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault escuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pout le regard d’autres meubles en quelque part et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance et par ledit Liaud curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et affermé qu’il n’en scay aulcune appartenance audit deffunt et que en delay après il en vient à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire, et pour le regard des habits dudit deffunt (f°5) qui estoient deulx de peu de valleur il en fit don auparavant sa mort, tellement qu’ils ne s’en trouvera plus en nature ni audit lieu de la Tucquaizerue, ce qui a esté pareillement conttesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Darribert sa veuve, desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de maistre François de St Mery substitut du procureur du roy, en avons donné et donnons lecture faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comparant comme dessus comme aussy ledit Liaud curateur ad ce présent qui n’ont voullu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle requeste et leu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617, les exploits de laquelle faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les premier février et 12 septembre audit an 1617. Les procès verbaulx de la vente desdits meubles faite par ledit Bellier les 6 et 11 mai audit an 1617 avec ladite designification desdites ventes le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Darribert des affirmations par elles faites et en ce faisant ordonné et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création en tutelle sauf cy par après il échu à sa cognoissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles … feussent … d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard de ses conventions matrimonialles daouaures et autres causes (f°6) portées en son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait les an et jour que dessus. »
(f°7) « Et ledit jour par devant nous bailly susnommé est comparu ladite damoiselle Claude Daribert veuve du feu sieur de la Grange, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt sieur de la Grange et d’elle comme aussi Me Guy Liand curateur desdits mineurs qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Guy Liand, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Tricquaiserye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault ecuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pour le regard d’autres meubles en quelque prix et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance, et par ledit Liand curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et afirmé qu’il n’en scay aulcuns appartenant audit deffunt et que si cy après il en vitnt à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire et pour le regard des habits dudit deffunt qui estoient deux de peu de valleur en en fit don auparavant sa mort tellement qu’ils ne se trouvent plus en nature ni audit (f°8) lieu de la Tucquaizerye, ce qui a esté paraillement attesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Daribert sa veufve desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de Me François de St Mery substitud du procureur du roy en avons donné et donnon acte.Faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comme aussy ledit Liand curateur n’ont voulu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle veu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617 les exploits de saisye faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les 1er février et 12 septembre 1617, les procès verbaulx de la vente desdits meubles faits par ledit Bellier les 6 et 11 mars 1617 avec l’acte de signification desdites ventes, le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Daribert des affirmations par elle faites et en ce faisant ordonne et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création (f°9) de tutelle sauf si par cy après il vient à sa cognaissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles cedulles promesses obligations d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard des conventions matrimoniales douaire et autres clauses portées par son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait l’an et jour que dessus. Signé : Aloceste »

 

 

Après le décès de leurs parents les Ferlot s’entendent pour l’entretien de leur soeur handicapée, Provins 1663

introduction

Nous venons de voir, nous les retraités qui disposons du temps libre, des jeux paralympiques et tant d’handicapés, dont certains nous paraissent de beaux exemples de vie. J’ai appris aussi que tous les pays ne traitent pas le handicap avec la même attention, mais en Afrique désormais beaucoup de pays le respecte, et j’ai dans les yeux ces magnifiques sauts en hauteur sur une jambe de cet africain au saut si gracieux ! J’ai aussi appris quelles traces Tchernobyl avait laissé en Ukraine, et de quelle magnifique manière elle gère ces handicaps, en grande championne. Mais autrefois, nous avons rarement des sources relatant les handicaps, et pour ma part, je n’ai rencontré qu’un testament d’une mère en Anjou, prévoyant auquel de ses enfants léguer la charge du fils handicapé.
Je vous livre ci-dessous un rare acte traitant d’une personne handicapée. Cet acte est à Provins, ville bourgeoise, entre frères et soeurs pour s’occuper de leur soeur, qui manifestement ne peut se suffire à elle-même. Cette famille n’est certes pas au rang de la grande bourgeoisie de Provins, mais cependant assez aisée pour pouvoir payer annuellement une somme suffisante pour vivre. Une clause est encore plus belle que les autres, et je vous laisse la découvrir : l’handicapée placée par ses frères chez la soeur aura droit de revenir chez ses frères si elle ne se plaît pas chez sa soeur. Magnifique clause !!! qui laisse la parole à l’handicapée !

 

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E35

Le 25 février 1663 (devant Beschefer notaire à Provins) furent présents en leur personne honneste personne Nicolas Charpentier archer en la mareschaussée de Provins et honneste femme Anne Ferlot sa femme dudit Charpentier son mari suffisamment licenciée et auctorisée pour l’effet des présentes, ce qu’elle a eu pour agréable d’une part, et honnestes personnes Edmé Ferlot cordier, Pierre et Nicolas les Ferlots, tous demeurant audit Provins d’autre part, lesquelles parties ont recognu avoir fait et font ensemble le traité et convention qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Charpentier et ladite Anne Ferlot sa femme se sont obligés de tenis, coucher, nourrir, chauffer, blanchir et entretenir d’habits linges et autres ustancilles la nommée Elisabeth Ferlot leur sœur durant le temps et espace de 3, 6 ou 9 années au choix et option desdits Edmé Pierre et Nicolas les Ferlot et desdits Nicolas Charpentier et ladite Anne Ferlot, et durant ledit temps la faire penser de médicaments tant en santé que malade et luy administrer toutes ses nécessités moyennant le prix et somme de 50 livres tournois par chascun en dont en sera payé par lesdits Edmé et Pierre les (f°2) Ferlot audit Charpentier la somme de 35 livres tz qui sera pour chascun d’eux la somme de 17 livres 10 sols tz, et en déduction de la rente qu’ils debvront chascun en leur esgard à ladite Elisabeth Ferlot aux causes du contrat de constitution ce jourd’huy par eux passé devant le juré soubzsigné à son proffit et le susplus desdites 50 livres montant à la somme de 15 livres tz iceluy Nicolas Charpentier la retiendra par ses mains pour demeurer par luy quitte de pareille somme envers icelle Elisabeth Ferlot suivant et aux causes du contat de constitution qui suit cy après dont la première année de payement de ce que dessus sera et eschera dudit jour pochain venant en un an et ainsy continuer d’an en an jusques en fin dudit présent bail ; a esté accordé entre lesdites parties qu’en cas que ladite Elisabeth Ferlot ne se trouve bien dans la maison d’iceluy Charpentier durant le temps cy dessus, il sera loisible auxdits Edmé et Pierre les Ferlot de la retirer (f°3) si bon luy semble en tel temps que ce puisse estre et payant par eux toutefois audit Charpentier les nourritures à proportion du temps …

La famille CHARPENTIER vignerons à Provins, 1661

introduction

Pour tenter de reconstituer mes CHARPENTIER à Provins, voici un acte de comptes de tutelle qui donne une famille éloignée de la mienne car ils ne savent pas signer alors que les miens font même signer les femmes. Voici ce que donne l’acte, qui pourra servir un jour à d’autres, car à Provins on trouve très peu de généalogies faites sur cette période. Et comme sous le savez quand la source est un acte notarié correctement exploité, on est certain des filiations, surtout quant on fait les comptes entre héritiers.

généalogie CHARPENTIER selon l’acte ci-dessous

François CHARPENTIER †/1661 (selon 260E32 du 14 septembre 1661)
1-Etienne CHARPENTIER †/1661 x1 Marie BERTIN †/1661 x2 Diete REGNAULDIN †1661/
11-Marie CHARPENTIER †/1661
12-François CHARPENTIER †1661/ mineure sous la tutelle de sa mère en 1661

la cuisson du pain au fournil était payante

C’est la première fois, après tant d’actes notariés dépouillés, que je rencontre la mention de paiement de la cuisson du pain au fournil. Certes, nous savons tous comment on allait tous autrefois cuir son pain dans un four commun, mais j’ignorais que c’était payant.

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E39

Le 14 septembre 1661 fut présent en sa personne Nicolas Ferant le jeune vigneron demeurant à Provins, au nom et comme tuteur de feue Marie Charpentier fille mineure de feu Etienne Charpentier et Marie Bertin ses père et mère, héritière de feu François Charpentier son grand père, lequel es qualités que dessus a recognu debvoir et promet payer pendant le jour et feste St Martin d’hyver prochain venant à Diete Regnauldin veufve dudit feu Estienne Charpentier au nom et comme tutrice de François Charpentier fils mineur dudit deffunt Estienne Charpentier et d’elle, aussi héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père, à ce présente et acceptante, pour demeurer par ledit Ferant audit nom de tuteur quitte envers ladite veufve aussi audit nom de tutrice de sondit fils de la part et portion des meubles contenus en l’inventaire fait après le décès dudit deffunt François Charpentier appartenant audit François Charpentier fils mineur tant comme héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père que comme héritier de ladite feue Marie Charpentier sa sœur moyennant quoy icelluy Ferant sera tenu d’acquitter et indempniser (f°2) ladite veufve audit nom de toutes les debtes esquelles elle pourroit estre tenue et obligée pour raison desdites successions desdits feux Farnçois Charpentier et Marie Charpentier fors et exception de ce qui peult estre deub au nommé Nicolas Parlat demeurant à la Ferche Vaulche, ensemble des loyers qui peuvent estre deubz de la maison où est décédé ledit defunt François Charpentier, de ce qui peult estre deub au fournil pour la cuisson du pain, desquelles ladite veufve audit nom sera tenu payer sa part et portion en cas qu’il soit demandé quelque chose, au moyen de quoy l’obligation passée par ledit Ferant au profit de ladite veufve montant à la somme de 9 livres tz par devant le notaire soubsigné le 27 décembre 1660 est et demeure nulle réservé pour l’hypothèque des présentes seulement ; car ainsi a esté accordé entre les partyes notiffiant … et ledit Ferant corps et biens renonçant etc ; fait et passé audit Provins en présence de Louis Hu et Nicolas Varante demeurant audit Provins tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer »