Succession de Michelle Guillot, sans hoirs : Juigné sur Loire 1639

et les biens passent aux Mestayer, car sa mère était une mestayer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1639, (Peton Nre royal à Juigné sur Loire) partages en 3 lots que fait rend et baille et fournist Pierre Baudriller mari de Perrine Mestayer héritière en partie de deffunte Michelle Guillot vivante fille de Marc Guillot et de deffunte Catherine Mestayer ladite Mestayer vivante fille et héritière en partie de deffunt Louis Mestayer et Claude Pinçon vivant ses ayeulx, à Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer tous héritiers présumptifs de ladite deffunte Michelle Guillot, des biens choses héritaulx à eux escheuz, succédés, et advenuz par le décès de ladite deffunte Michelle Guillot vivant leur niepce, vivante héritière en partie desdits deffunts Mestayer et Pinçon leurs ayeulx, pour estre procédé à l’option et choisye d’iceux par chacun desdits partageants en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • 1er lot
  • Une petite chambre basse de maison à cheminée plancher et superficie au dessus couverte d’ardoise avec l’aireau au continu de ladite chambre et jardin vers midy, sis et situé au village Challière paroisse de Juigné sur Loire que joint d’un costé la maison jardin et appartenances dudit Baudriller vers soleil levant d’autre costé vers soleil couchant le jardin desdits partageants cy après et la maison de Pierre Rideau aboutant vers midy au jardin de René Levesque et Jan Vetault, celui qui aura le présent lot souffrira passage par davant lesdits aireaux à aller et venir aux héritages proche et adjaçant lesdites aireaux comme ils ont accoustumé de passer, ensemble pour aller et venir à la fontaine qui est proche desdites choses
    Un petit lopin de terre sis audit lieu de Challière contenant un quart de boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Estienne Bonvalet d’un bout le jardin de la garde d’autre bout la terre dudit lieu
    Un lopin de terre sis au Gaudebert paroisse dudit Juigné contenant 3 quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Baudriller auditnom d’autre costé la terre dudit Martin Baudriller d’un bout le chemin tendant de Martigneau à Mottegilette d’autre bout la terre des enfants de deffunt Me Guillaume Aunault
    Un autre lopin de terre sis au lieu appellé le Pré Cloux paroisse dudit Juigné contenant trois quarts de boisselée ou environ qui joint d’un cousté la terre dudit Pierre Baudriller audit nom d’autre costé la terre de Janne Chauvigné d’un bout le pré Cloux d’autre bout la terre despendant de la mestairie de Lansaire

  • 2ème lot
  • 2 petites estables couvertes d’ardoise sises audit lieu de Challière avec sa part des ayreaux qui sont au devant comme ils sont merqués et divisés, avec un petit lopin de jardin derrière lesdites estables du costé vers midy, à prendre depuis une cothe qui a esté faite en la muraille de maison et une autre cothe qui a esté faite à un autre coing de muraille qui despend du premier lot, et le tout en un tenant qui joint d’un costé vers soleil levant l’appartenance du premier lot et de Me Pierre Rideau d’autre costé vers soleil couchant la terre des enfants de deffunt André Pincon aboutté d’un bout vers midy la terre de Estienne Bonvallet d’autre bout le jardun dudit Rideau, à la charge de souffrir passage par devant lesdits aireaux ceux qui ont droit comme ils ont accoustumé pour jouir et usser de leurs héritages
    Un lopin de terre et pré sis au lieu appellé le Marseau paroisse dudit Juigné contenant ensemble une boissellée et demie ou environ qui joint d’un costé la terre de Jean Rideau d’autre costé la terre de Jean Vestault et le pré de Jean Mestayer chacun par son endroit d’unbout le Grislon d’autre bout le grand chemin tendant de Mottegillette à Martigneau
    Un petit lopin de vigne sis au grand cloux de la Gascheptière au lieu appellé les Fossés contenant un quartier ou environ qui joint d’un soté la vigne Jean Jacques Garsenlan d’autre costé la vigne de Nicollas Couraudin et la veufve Henri Devigne d’un bout le chemin entre Hugeron d’autre bout une route qui traverse ledit cloux

  • 3ème lot
  • Une petite maison couverte d’ardoise sise audit lieu de Challière au lieu appellé la Pecherye avec sa par des aireaux qui sont au devant ainsi comme ils sont merqués et divisés, avec un petit masion derrière ledit logis et un lopin de jardin le tout en un tenant qui joint d’un costé vers galerne la terre de Jean Gouin d’autre costé une petite ruette tendant à aller à la Fontaine des Rideaux d’un bout le jardin de Mathurin Connin le jeune d’autre bout les aireaux du second lot
    Un autre petit lopin de jardin sis audit lieu de Challère contenant un quart de boisselée ou environ qui joint d’un costé le jardin dudit Louis Mestayer d’autre costé le jardin de Mathurin Connin et Jean Rideau chacun par son endroit, d’un bout le pré dudit Gouin et ledit lopin dessus d’autre bout une autre petite ruette tendant à aller aux Marain et bourg et le jardin
    Un petit lopin de pré sis aux Marain et bourg contenant 2 quartiers ou environ qui joint d’un costé le pré et pièce portée d’autre costé le pré de Thomas de la Grée d’un bout le pré de Jean Quenion le jeune d’autre bout le pré de Jean Proustière
    Un petit lopin de terre en 3 seillons contenant une boisselée et demie ou envison sise aux Champs de la Loue Aubert qui joint d’un costé la tere de Marin Forestier d’autre coste la terre dudit Jean Mestayer d’un bout une routte tendant de la Bourellière à aller au grand chemin du Plessis d’autre bout les communs de Challière
    Un lopin de vigne sis au grand Cloux de Bonnegaigne contenant demi tiers de quartier ou environ qui joint d’un costé la vigne de Nicolas Gravoy d’autre costé la vigne de Lebreton abouté d’un bout la vigne de Pierre Baudrillet partageant d’autre bout la vigne dudit Louis Mestayer
    le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues aux dits partageants de succession de ladite deffunte Michelle Guillot, à la charge desdits partageants de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs de ce que chacun tiendra en son lot et partage à l’advenir sans préjudice des arrérages du passé si aucuns sont deubs pour raison desquels ils s’en pourvoiront contre Marc Guillot père de ladite deffunte au cas qu’il en soit deu
    de s’entregarantir par chacun desdits partageants chacun leur lot et partage et de souffrir passage chacun par sur les autres pour aller et venir jouir et user de leurs héritages pour iceux hotter gresser et en tirer les fruits …
    et oultre à la charge que celui qui aura ledit second lot fera de retour à celui qui aura le premier lot la somme de 4 livres tz comme aussi le dernier lot fera de retour audit premier lot la somme de 60 sols, lesquelles sommes cy-dessus payables dans le jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant,
    le 3 février 1639 avant midi, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté présent estably et deument soubzmis Pierre Baudriller vigneron mari de Perrine Mestayer demeurant au village de Challère lequel nous a desclaré qu’il fait arrest aux présents partages et consent qu’ils soit procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdits Louis Mestayer et Martin Baudriller mary de Michelle Mestayer chacun en leur rang et ordre suivant la coustume ordinaire de ce pays et duché d’Anjou … Et le dit jour Martin Baudriller mari de ladite Michelle Mestayer et Louis Mestayer auddi demeurant audit village de Challère paroisse dudit Juigné, lesquels ont trouvé lesdits lots estre bien et deument faits et estre prests et offrant de procéder à l’option et choisie et y procédant ledit Louis Mestayer a obté et choisi pour luy ses hoirs le dernier lot, ledit Martin Baudriller à obté et choisi le second lot et le premier desdits lots et partages est demeuré audit Pierre Baudriller

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    René de Limesle fait ses comptes avec ses cohéritiers, Ingrandes 1630

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1630 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire René de Limesle chevalier seigneur de la Bouveraye y demeurant paroisse de Ingrandes d’une part, et Julien de Guerchais escuyer sieur de Fontenay y demeurant paroisse de Combrée mary de damoiselle Anne de Limesle, Guy de Mordret aussi escuyer sieur de la Chevrye y de meurant paroisse st Aignan en Craonnois mari de damoiselle Charlotte de Limesle, et damoiselle Marguerite de Limesle demeurant avec ledit sieur de Fontenay d’autre part, tous les desssus dits héritiers en partie en l’estocq maternel de deffunte damoiselle Marguerite Gernier vivante dame du Bouesseau et du Boisrenard pays de Poitou, lesdits sieur de Fontenay et de la Chevrye tant en leurs privés noms que eux faisant forts desdites damoiselles leurs femmes auxquelles ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’effet et entretennement d’icelles en fournir et bailler audit sieur de la Bouveraye ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc lesquelles parties confessent avoir présentement compté des deniers receus par ledit sieur de la Bouvraye pour leur part des biens de la succession de ladite deffunte dame du Bouesseau, savoir 982 livres ung sol pour les meubles et debtes dont messire René Bernier sieur de la Turbellière s’est chargé faire les payements par escript passé par Bretineau notaire de la baronnie de Poyroux le 8 janvier 1628, signé de la Tudelière et de la Bouvraye, et aussi déduction faite de 500 livres qui ont esté payées au sieur des Lyardières suivant l’escript passé par devant Auluys et Bourdey notaires le 10 dudit mois, 80 livres et 72 livres payés pour le rachapt de ce qui peut être deu aux fermiers de la Bouchardière et de la Cormetière le tout suivant le dit escript et quitances par ledit sieur de la Bouveraye …

      ici, énumération de divers comptes, que je saute

    tellement qu’il est seulement deu audit sieur de Fontenay 980 livres 2 deniers et audit sieur de la Chevrye 934 livres 10 sols 2 deniers, lesquelles sommes il a présentement payées comme aussi il a présentement payé à ladite damoiselle Marguerite de Limesle ladite somme de 1 284 livres 10 sols 2 deniers qu’ils ont respectivement receus en notre présence en pistoles et escus d’or et de poids pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quite et semblablement de toutes autresz choses qu’il lui pourroient demander pour raison desdits biens et choses etc dont etc fait en notre tabler présents Me François Provost et René Mallevault sieur de la Bastardière advocat au siège présidial de ceste ville tesmoins

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    Partages en 4 lots des biens de François Jallot et Jeanne Lemonnier, Saint Michel du Bois et Armaillé 1794

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 pluviose an II de la république une et indivisible, partages en 4 lots égaux des biens immeubles du citoyer François Jallot ancien tanneur, demeurant à Beaulieu commune de Saint Michel du Bois, de la citoyenne Jeanne Lemonnier décédée dans l’année 1777 faits du consentement dudit citoyen Jallot père pour le citoyen François Jallot fils tanneur, demeurant commune d’Armaillé comme aîné, présenté aux citoyens et citoyennes Jean Jallot tanneur demeurant au Marais commune dudit St Michel, Jean Poupart cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurants à la Ferronnière commune de Saint Plé (sic) district de Craon, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse demeurant aux Chapelles commune de Soulaire, distrit de Chasteauneuf, lesdites citoyennes Jallot de leurs maris authorisées à l’effet des présentes, pour être les susdits lots choisis et optés par lesdits citoyens Jallot, Poupart, Parage puisnés suivant la coutume.

  • 1er lot : resté à François Jallot comme aîné et non choisissant
  • le lieu et métairie des Mas composé de maison, étables, rues et issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables située commune de Congrier, tel qu’en jouit présentement le citoyen Baudouin métayer sans réserve.
    La métairie de la Noë composée de maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Lelardeux, aussi située commune de Congrier district de Craon
    Celui ou celle à qui eschoira le présent lot aura une rente hypothécaire de 98 livres 15 sols, au principal de 1 975 livres due au terme de Toussaint par les citoyens et citoyennes Jallot demeurants à Paris.
    Celui ou celle à qui échoira le présent lot recevra de celui ou de ceux à qui echoira le second lot une rente de retour de partage de 30 livres amortissable pour la somme de 600 livres, la susdite rente payable pour le 1er payement du jour de Toussaint vieil style dans un an sans diminution de droits nationnaux

  • 2ème lot, choisi par Urbain Parage et Jeanne Jallot, comme plus jeunes et 1ers choisissants
  • La métairie de la Haye située commune de la Prévière composée de maison étables rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Hamon
    La métairie de la Haye située commune de Carbay aussi composée de maisons, jardin, rues et issues, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyer Joudier métayer en partie
    La closerie de la Pirhais composée se maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Hamon closier avec 2 chambres de maison et jardin en dépendant
    La closerie de la Faverie composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Cocault closier commune de Challain
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui à qui échoira le premier lot une rente de 30 livres sans diminution de droits nationnaux ainsi qu’il est expliqué
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui ou ceux à qui échoira le 4ème lot une rente de retour de partage de 20 livres de rente amortissable à volonté pour la somme de 400 livres, la susdite rente le premier payement commençant de la Toussaint dans un an vieil style et se fera sans diminution de droits nationaux

  • 3ème lot : choisi par Jean Jallot 3ème choisissant
  • Le lieu et domaine du Marais situé commune de Saint Michel du Bois composé d’une grande maison, tannerie, étable, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, 2 chambres de maison au bois Leugou susdite commune de St Michel, jardins et terres en dépendantes, le tout exploité et fait valoir par le citoyen François Jallot et par Jean Jallot
    La closerie de la Jaudrais commune de Challain composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, prés pastures, terres labourables et non labourables, tel qu’en jouit le citoyen Greffier closier
    La closerie de la Bertollière commune du Tremblay composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et postures, tel qu’en jouit le citoyen Thierry
    La closerie de la Briolais commune de La Chapelle, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, exploitée par le citoyen Baslé
    et au présent lot est compris la quantié de landes dans les landes du Moulin Blanc susdite commune de St Michel qui dépendent du lieu du Marais, compris au présent lot, laquelle susdite portion de lande sera partagée entre le 1er lot et le 4ème lot

  • 4ème et dernier lot : choisi par Jean Poupart et Marie Jallot comme 2ème choisissants
  • La métairie de la Loitière commune de Chalain, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Thierry métayer
    Les 2 closeries de la Patrie se joignantes, situées commune dudit St Micheldu Bois, composées de maisons, étables, rues et issues jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, telles qu’elles sont fait valoir par les citoyens Besnier et Hamard closiers, avec un maison et greniers dont ledit citoyen Jallot père en jouit actuellement avec la moitié de la lande de 12 journaux dans les landes du Moulin Blanc
    Une closerie nommée Livet située commune de La Chapelle Heulin composée de maisons étables rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et patures, tel qu’en jouit le citoyen Cherruau closier partiaire
    Une maison située au bourg de La Prévière, jardin et terres en dépendant, tel qu’en jouit le citoyen Cazimir Fouilleul fermier
    Celui ou ceux à aui échoira le présent lot aura une rente de 8 livres payable au terme qu’elle est due par le citoyen Besnier demeurant à La Maison Neuve commune de st Aignan district de Craon
    Aura aussi celui ou ceux à qui échoira le présent lot une rente de 20 livres par an rapportable par celui ou ceux à qui échoira le second lot ainsi qu’elle est expliquée au susdit lot
    Comme les susdits biens portés aux susdits 4 lots des biens dudit citoyen Jallot père et ceux échus auxdits citoyens et citoyennes Jallot de la succession de ladite citoyenne Jeanne Lemonnier leur mère se poursuivent et comportent, tels qu’ils sont spécifiés et employés dans les susdits lots
    de payer par lesdits citoyens copartageants pour chacun le lot qu’il optera cy après les rentes s’il y en a de justifiées être dues sur les biens qui lui echoiront portés au présent partage sans pouvoir prétendre aucune indemnité les uns vers les autres
    Lesdits copartageants entretiendront chacun à leur égard les baux desdits biens s’il y en a de consentis par ledit citoyen Jallot père pour chacun leur lot
    S’il y a des biens appartenant audit citoyen Jallot ou de ceux de la succession de ladite citoyenne Lemonnier qui ne seraient pas compris aux présents partages, ils seront partagés ou licités entre lesdits copartageants
    Entreront lesdits citoyens et citoyennes copartageants en jouissance des biens compris aux présents partages du jour de la Toussaint prochaine vieil style et sont entré en propriété de ce jour
    S’entregarantirons lesdits citoyens et citoyennes copartageants tous les biens compris aux 4 lors des susdits partages
    Lesdits citoyens et citoyennes copartageants ont évalué les biens compris aux présents partages à la somme de 46 400 livres
    Auxquels susdits partages ledit citoyen François Jallot fils y a fait arrêt déclarant ne vouloir rien ajouter ni diminier, les trouvant bien égaux et utilement faits, pour être trois des susdits lots présentés à chacun desdits citoyens et citoyennes Jean Jallot, Jean Poupart Marie Jallot son épouse, Urbain Parage Jeanne Jallot son épouse, pour les adopter et choisir suivant la coutume, auxquels susdits partages ledit citoyen Jallot y fait arrêt
    Par devant nous Toussaint Péju notaire public du département du Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné le 26 pluviose l’an II de la république une et indivisible, présence des citoyens François Turpin et Jean Barré agriculteurs, demeurant audit Armaillé, témoins requis.

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    Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

    manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
    La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

    Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

    Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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    René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

    autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

    De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
    Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

    et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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    Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

    je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

    L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

      et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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